RÉFORME DES CATEGORIES A ET B DE LA FILIÈRE SOCIALE. Effet au 13/06/2013

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1 DÉCRET NOTE D'INFORMATION N SERVICE STATUTS-RÉMUNÉRATION TEXTES DE REFERENCE RÉFORME DES CATEGORIES A ET B DE LA FILIÈRE SOCIALE Effet au 13/06/2013 Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux POUR ALLER À L'ESSENTIEL Au 13 juin 2013, l'organisation du déroulement de carrière des cadres d'emplois suivants, est modifiée : des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux. 1 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

2 I Les Conseillers territoriaux socio-éducatifs Le décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs modifie la structure du cadre d'emplois dans la filière sociale de catégorie A. Il abroge l ancien décret n du 28/08/1992 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Il comprend désormais deux grades : de conseiller socio-éducatif de conseiller supérieur socio-éducatif A Les conseillers territoriaux socio-éducatifs sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois de conseillers territoriaux socio-éducatifs au 13 juin 2013 Situation antérieure de Conseiller socio-éducatif 8e échelon à partir de deux ans 8e échelon avant deux ans d'ancienneté 1 11e échelon Nouvelle situation de Conseiller socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise, majorée d'1 an 7e échelon 11e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise à partir de deux ans avant deux ans 10e échelon 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise au delà de 2 ans 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise Le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 reste valable jusqu'au 31 décembre 2013 Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans l'ancien grade d'avancement puis reclassés dans le nouveau grade à la date de promotion. Les candidats reçus au concours d'accès au cadre d'emplois de conseillers socio-éducatifs, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires au grade de conseiller socio-éducatif. Les fonctionnaires détachés sont reclassés dans le grade d'accueil suivant le tableau de correspondance ci-dessus. Pour les agents non titulaires de droit public en contrat, en l'absence de dispositions réglementaires, plusieurs hypothèses sont possibles : avenant modifiant le grade, poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade, modification du grade lors du renouvellement du contrat. Consulter le modèle d'arrêté de reclassement 2 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

3 B Les missions dévolues au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs Ils participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Ils peuvent en outre, diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. > Article 2 du décret n C Les modalités de recrutement Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude suite à concours ou promotion interne. Concours : Un concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires : des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialises. du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission par l'article 8 du décret n du 13 février Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs. > Articles 3, 4 et 24 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

4 Promotion interne : Les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. Pour plus d'informations : lire la note d'information relative à la promotion interne diffusée par le CDG35 en septembre de chaque année > Articles 5 et 6 du décret n D Le détachement et l'intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice requis pour l'accès par concours à ce cadre d'emplois. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis 2 ans au moins. Ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions. Dans un délai de deux ans après leur détachement ou de leur intégration directe, les conseillers territoriaux socio-éducatifs sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. Les fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie A ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d échelon dans leur grade d origine. En ce qui concerne les agents parvenus au dernier échelon de leur précédent grade, ils conservent, dans la même limite, leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif est inférieure à celle procurée par l avancement de l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. > Articles 12 et 22 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

5 E Le stage et la titularisation Nomination suite à concours Nomination suite à promotion interne Durée du stage Durée de la prorogation de stage Formation d'intégration (5 jours) Formation de professionnalisation Au premier emploi Poste à responsabilité Tout au long de la carrière 1 an 1 an oui oui oui oui 6 mois 6 mois dispense oui oui oui > Articles 7 et 8 du décret n Règles de classement à la nomination Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de conseiller socio-éducatif lorsque l'agent ne peut bénéficier de la reprise de ses services antérieurs publics ou privés. Si l'agent a effectué des services antérieurs, il convient de lui appliquer le classement le plus favorable parmi les règles de classements suivantes : Règles de classement des conseillers socio-éducatifs ayant des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé Si l'agent a effectué des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé, la reprise de ses services s'effectuera selon les règles applicables aux agents de catégorie A. Le classement sera réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon. Consulter la fiche statut règles de classement à la nomination stagiaire en catégorie A > Article 10 du décret n Règles de classement des conseillers socio-éducatifs justifiant de fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé (uniquement si les règles de classement applicables aux agents de catégorie A indiquées précédemment ne sont pas plus favorables) Les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination justifient : des titres ou diplômes pour l'accès au concours ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socioéducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé sont classé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale éxigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions anterieures. La reprise d'ancienneté prévue ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéréssés. > Article 12 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

6 Règles de classement des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie B Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. > Article 11 du décret n Les règles de classement des fonctionnaires de categorie C accédant au grade de conseiller socio-éducatif Le classement des fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau est à réaliser en deux étapes : procéder à la nomination fictive de l'agent dans le grade de rédacteur appliquer la règle de classement des fonctionnaires de catégorie B nommée dans le grade de conseiller socio-educatif > Article 10 du décret n >Article 5 du decret n >Article 13 du decret n La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d une durée maximale d un an pour insuffisance professionnelle. >Article 9 du décret n G Les avancements L'avancement d'échelon Le grade de conseiller socio éducatif comporte 13 échelons. Le grade de conseiller supérieur socio- éducatif comporte 8 échelons. L'avancement de grade L'avancement de grade est possible de conseiller socio éducatif vers conseiller supérieur socioéducatif. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d'emplois de conseillers socio éducatifs dans le grade de classement. 6 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

7 Le classement se fait selon le tableau suivant : Situation dans le grade d'origine de conseiller socioéducatif Situation dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1 Ancienneté acquise 1 Ancienneté acquise 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté Consulter mémento du déroulement des carrières 7 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

8 II Les Assistants territoriaux socio-éducatifs Le décret n du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale modifie de manière conséquente le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Il comprend toujours deux grades : Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif principal A Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs au 13 juin 2013 Situation antérieure d'assistant socio-éducatif principal Nouvelle situation d'assistant socio-éducatif principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise à partir de trois ans avant trois ans six mois six mois 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois 4/3 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Situation antérieure Assistant socio-éducatif Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise Nouvelle situation d'assistant socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 1 Ancienneté acquise 9e échelon à partir de deux ans 9e échelon avant deux ans 1 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise Ancienneté acquise 8 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

9 Situation antérieure Assistant socio-éducatif six mois six mois 1er échelon à partir de six mois 1er échelon avant six mois 1er échelon Nouvelle situation d'assistant socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois Deux fois l'ancienneté acquise Le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 reste valable jusqu'au 31 décembre 2013 Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans l'ancien grade d'avancement puis reclassés dans le nouveau grade à la date de promotion. Les candidats reçus au concours d'accès au cadre d'emplois d'assistant socio-éducatif, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires au grade d' assistant socio-éducatif. Les fonctionnaires détachés sont reclassés dans le grade d'accueil suivant le tableau de correspondance ci-dessus. Pour les agents non titulaires de droit public en contrat, en l'absence de dispositions réglementaires, plusieurs hypothèses sont possibles : avenant modifiant le grade, poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade, modification du grade lors du renouvellement du contrat. Consulter le modèle d'arrêté de reclassement B Les missions dévolues au cadre d'emplois des assistants territoriaux socioéducatifs restent inchangées Ils exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : - Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; 9 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

10 - Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. - Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. >Article 2 du décret n C Les modalités de recrutement Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude suite à concours. Un concours sur titres avec épreuves est ouvert dans les spécialités suivantes : Pour la spécialité «Assistant de service social» : être titulaire du diplôme d'état d assistant de service social ou titulaire d un diplôme, certificat ou autres titres mentionnés à l article L411-1 du code de l action sociale et des familles, Pour la spécialité «Éducation spécialisée» : être titulaire du diplôme d'état d éducateur spécialisé ou titulaire d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13/02/2007, Pour la spécialité «Conseil en économie sociale et familiale» : être titulaire du diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaire d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13/02/2007. >Articles 3 et 4 du décret n >Article 1 du décret n D Le détachement et l'intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice requis pour l'accès par concours à ce cadre d'emplois. Ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions. Dans un délai de deux ans après leur détachement ou de leur intégration directe, les assistants territoriaux socio-éducatifs sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. Les fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie B ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l échelon du grade d'assistant socio-éducatif qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un 10 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

11 avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d échelon dans leur grade d origine. En ce qui concerne les agents parvenus au dernier échelon de leur précédent grade, ils conservent, dans la même limite, leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif est inférieure à celle procurée par l avancement à l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. E Le stage et la titularisation Nomination suite à concours Nomination suite à promotion interne Durée du stage Durée de la prorogation de stage Formation d'intégration (5 jours) Formation de professionnalisation Au premier emploi Poste à responsabilité Tout au long de la carrière 1 an 1 an oui oui oui oui 6 mois 6 mois dispense oui oui oui Règles de classement à la nomination Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif lorsque l'agent ne peut bénéficier de la reprise de ses services antérieurs publics ou privés. Si l'agent a effectué des services antérieurs, il convient de lui appliquer le classement le plus favorable parmi les règles de classement suivantes : Règles de classement des assistants socio-éducatifs ayant des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé Si l'agent a effectué des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé, la reprise de ses services s'effectuera selon les règles applicables aux agents de catégorie B (NES). Le classement sera réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon. Consulter la fiche statut règles de classement catégorie B (NES) Règles de classement des assistants socio-éducatifs justifiant de fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé (uniquement si les règles de classement applicables aux agents de catégorie B indiquées précédemment ne sont pas plus favorables) Les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination justifient : des titres ou diplômes pour l'accès au concours ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socioéducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé 11 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

12 sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. > Article 4 du décret n Les règles de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au grade d'assistant socio-éducatif - Le classement des fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau suivant : Situation dans l'échelle 6 de catégorie C Situation dans le grade d'assistant socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon échelon spécial 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon Ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise à partir de 2 ans avant 2 ans Sans ancienneté Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée d'1 an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'1 an >Article 3 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

13 - Le classement des fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau qui détiennent un grade situé dans les échelles 3, 4 et 5 sont classés conformément au tableau suivant : Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de catégorie C Situation dans le grade d'assistant socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11ème échelon 8ème échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an 10ème échelon 8ème échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 9ème échelon 7ème échelon 1/2 l'ancienneté acquise 8ème échelon 6ème échelon 1/2 l'ancienneté acquise 7ème échelon 5ème échelon 1/2 l'ancienneté acquise 6ème échelon 4ème échelon 1/3 l'ancienneté acquise, majorée d'1 an à partir de 2 ans avant 2 ans Ancienneté acquise au delà de 2 ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an 1/3 de l'ancienneté acquise 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an à partir d'1 an avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise au delà d'1 an Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er échelon ½ l'ancienneté acquise - Le classement des autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C se fait à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé. Pour ceux qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, peuvent leur être appliqué les dispositions relatives aux échelles 3, 4 et 5 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif, d'appartenir à ce grade. - Les fonctionnaires autres que ceux précédemment mentionnés sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque 13 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

14 l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d une durée maximale d un an pour insuffisance professionnelle. >Article 6 du décret n G Les avancements L'avancement d'échelon Le grade d'assistant socio éducatif comporte 13 échelons. Le grade d'assistant socio éducatif principal comporte 11 échelons. >Article 1 du décret n L'avancement de grade L'avancement de grade est possible d'assistant socio éducatif vers assistant socio éducatif principal. Le classement se fait selon le tableau suivant : Situation dans le grade d'origine d'assistant socioéducatif Situation dans le grade d'avancement d'assistant principal socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1 9e échelon Ancienneté acquise 1 8e échelon 3/4 del'ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Consulter mémento du déroulement des carrières 14 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

15 III Les Éducateurs territoriaux de jeunes enfants Le décret n du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale modifie de manière conséquente le décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Il comprend deux grades : Éducateur de jeunes enfants Éducateur principal de jeunes enfants A Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants au 13 juin 2013 Situation antérieure d'educateur-chef de jeunes enfants Nouvelle situation d'educateur principal de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise à partir de six mois avant six mois Ancienneté acquise au-delà de 6 mois Ancienneté acquise majorée d'1 an 6 mois 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an Deux fois l'ancienneté acquise Situation antérieure d'educateur principal de jeunes enfants Nouvelle situation d'educateur de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 1 Ancienneté acquise à partir de deux avant deux ans 1 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 3/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de 3 mois 1er échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans 15 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

16 Situation antérieure d'educateur de jeunes enfants Nouvelle situation d'educateur de jeunes enfants Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 1 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an et demi 8e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon six mois 7e échelon six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'1 an et demi 4/3 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise au-delà d'1 an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée d'1 an 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 reste valable jusqu'au 31 décembre 2013 Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans l'ancien grade d'avancement puis reclassés dans le nouveau grade à la date de promotion. les candidats reçus au concours d'accès au cadre d'emplois d'éducateur de jeunes enfants, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires au grade d'éducateur de jeunes enfants. les fonctionnaires détachés sont reclassés dans le grade d'accueil suivant le tableau de correspondance ci-dessus. Pour les agents non titulaires de droit public en contrat, en l'absence de dispositions réglementaires, plusieurs hypothèses sont possibles : avenant modifiant le grade, poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade, modification du grade lors du renouvellement du contrat. Consulter le modèle d'arrêté de reclassement B Les missions dévolues au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs 16 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

17 fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R et suivants du code de la santé publique. >Article 2 du décret n C Les modalités de recrutement Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude suite à concours. Un concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. >Articles 3 et 4 du décret n D Le détachement et l'intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice requis pour l'accès par concours à ce cadre d'emplois. Ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions. Dans un délai de deux ans après leur détachement ou de leur intégration directe, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. Les fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie B ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade d'éducateur de jeunes enfants est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d échelon dans leur grade d origine. En ce qui concerne les agents parvenus au dernier échelon de leur précédent grade, ils conservent, dans la même limite, leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade d'éducateur de jeunes enfants est inférieure à celle procurée par l avancement de l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. 17 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

18 E Le stage et la titularisation Nomination suite à concours Nomination suite à promotion interne Durée du stage Durée de la prorogation de stage Formation d'intégration (5 jours) Formation de professionnalisation Au premier emploi Poste à responsabilité Tout au long de la carrière 1 an 1 an oui oui oui oui 6 mois 6 mois dispense oui oui oui Règles de classement à la nomination Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants lorsque l'agent ne peut bénéficier de la reprise de ses services antérieurs publics ou privés. Si l'agent a effectué des services antérieurs, il convient de lui appliquer le classement le plus favorable parmi les règles de classement suivantes : Règles de classement des éducateurs de jeunes enfants ayant des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé Si l'agent a effectué des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé, la reprise de ses services s'effectuera selon les règles applicables aux agents de catégorie B (NES). Le classement sera réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon. Consulter la fiche statut règles de classement catégorie B (NES) Règles de classement des éducateurs de jeunes enfants justifiant de fonctions correspondant à celles d' éducateur de jeunes enfants exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé (uniquement si les règles de classement applicables aux agents de catégorie B indiquées précédemment ne sont pas plus favorables) Les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination justifient : des titres ou diplômes pour l'accès au concours ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. > Article 18 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

19 Les règles de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au grade d'éducateur de jeunes enfants - Le classement des fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau suivant : Situation dans l'échelle 6 de catégorie C Situation dans le grade d'educateur de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon échelon spécial 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon Ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise à partir de 2 ans avant 2 ans Sans ancienneté Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée d'1 an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'1 an >Article 17 du décret n Le classement des fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau qui détiennent un grade situé dans les échelles 3, 4 et 5 sont classés conformément au tableau suivant : Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de catégorie C Situation dans le grade d'educateur de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an 10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 1/2 l'ancienneté acquise 8e échelon 1/2 l'ancienneté acquise 7e échelon 1/2 l'ancienneté acquise 1/3 l'ancienneté acquise, majorée d'1 an à partir de 2 ans avant 2 ans Ancienneté acquise au delà de 2 ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an 1/3 de l'ancienneté acquise 19 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

20 Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de catégorie C Situation dans le grade d'educateur de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'1 an à partir d'1 an avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise au delà d'1 an Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er échelon 1/2 l'ancienneté acquise - Le classement des autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C se fait à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé. Pour ceux qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, peuvent leur être appliqué les dispositions relatives aux échelles 3, 4 et 5 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le grade d'éducateur de jeunes enfants, d'appartenir à ce grade. - Les fonctionnaires autres que ceux précédemment mentionnés sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d une durée maximale d un an pour insuffisance professionnelle. G Les avancements L'avancement d'échelon 20 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

21 Le grade d'éducateur de jeunes enfants comporte 13 échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comporte 11 échelons. >Article 1 du décret n L'avancement de grade L'avancement de grade est possible d'éducateur de jeunes enfants vers éducateur principal de jeunes enfants Le classement se fait selon le tableau suivant : Situation antérieure d'educateur de jeunes enfants Nouvelle situation d'educateur principal de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 12ème échelon 8ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11ème échelon 7ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10ème échelon 6ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9ème échelon 5ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Consulter mémento du déroulement des carrières 21 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

22 IV Les Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux Le décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux modifie la structure du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs. Il comprend désormais deux grades : Moniteur-éducateur et intervenant familial Moniteur-éducateur et intervenant familial principal A Les moniteurs-éducateurs sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux au 13 juin 2013 Situation antérieur de Moniteur-éducateur Nouvelle situation de Moniteur-éducateur et intervenant familial Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 1 1 Ancienneté acquise 1 1 Sans ancienneté 11e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an 10e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an à partir de six mois avant six mois à partir de six mois avant six mois à partir de six mois avant six mois 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée de deux ans 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 22 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

23 Le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 reste valable jusqu'au 31 décembre 2013 Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans l'ancien grade d'avancement puis reclassés dans le nouveau grade à la date de promotion. les candidats reçus au concours d'accès au cadre d'emplois de moniteur-éducateur et intervenant familial, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires au grade de moniteuréducateur et intervenant familial les fonctionnaires détachés sont intégrés dans le grade d'accueil suivant le tableau de correspondance ci-dessus. Pour les agents non titulaires de droit public en contrat,en l'absence de dispositions réglementaires, plusieurs hypothèses sont possibles : avenant modifiant le grade, poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade, modification du grade lors du renouvellement du contrat. Consulter le modèle d'arrêté d'intégration B Les missions dévolues au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux Ils exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l'enfance et en matière d'intervention sociale et familiale. Dans le cadre de l'aide et de l'assistance à l'enfance, ils participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée. En matière d'intervention sociale et familiale, ils effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement. >Article 2 du décret n C Les modalités de recrutement Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude suite à concours ou promotion interne : Concours : Pour la spécialité «moniteur-éducateur» : aux candidats titulaires du diplôme d'état de moniteur-éducateur ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 févier 2007 Pour la spécialité «technicien de l'intervention sociale et familiale» : aux candidats titulaires du diplôme d'état de technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 févier 2007 >Article 4 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Juin 2013

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