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1 Liste de référence Liens juridiques existant entre les administrations fédérales, la Commission de la fonction publique et la Loi sur l emploi dans la fonction publique Nota : Cette liste est un document évolutif. Elle sera révisée périodiquement aux fins de mise à jour. La dernière mise à jour date de juillet Introduction Ce document fourni des renseignements sur les administrations qui figurent aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et au sein desquelles les nominations et les mutations sont faites conformément à la Loi sur l emploi dans la fonction publique (LEFP), ou d une autre Loi, ainsi que sur les organismes qui sont assujettis à d autres dispositions de la LEFP. Il indique si l administration ou l organisme est assujettie à un instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination avec la Commission de la fonction publique (CFP); si les personnes à son emploi sont assujetties à la partie 7 (activités politiques) de la LEFP; si, aux fins de mobilité, elle est désignée par le gouverneur en conseil (GC), conformément au paragraphe 35(4) de la LEFP. Il indique également si les fonctionnaires ou les personnes à son emploi sont admissibles aux processus de nomination s ou peuvent être mutés, ou ont des droits de mobilité ou de nomination prioritaire conformément à la LEFP ou au Règlement sur l emploi dans la fonction publique (REFP). Définitions Le terme «administration publique centrale» (core public administration) est défini dans la LGFP comme désignant «les ministères figurant à l annexe I et les autres secteurs de l administration publique fédérale figurant à l annexe IV». Ces administrations ont le Conseil du Trésor comme employeur. Les nominations à l administration publique centrale, et au sein de celle-ci, sont faites conformément à la LEFP, à l exception de celles faites à la Commission canadienne du Lait (CCL). Le terme «fonction publique» (public service) est défini dans la LEFP comme étant «l ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent : les ministères figurant à l annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; les administrations figurant à l annexe IV de cette loi; les organismes distincts figurant à l annexe V de la même loi». Le terme «fonctionnaire» (employee) est défini dans la LEFP comme étant une «personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission». Le paragraphe 29(1) de la LEFP prévoit que la CFP a compétence exclusive - 1 -

2 pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou, dont la nomination n est régie par aucune autre loi fédérale. Les fonctionnaires sont donc les personnes dont les nominations sont faites sous l autorité de la CFP et conformément à la LEFP dans : les ministères figurant à l annexe I de la LGFP; les administrations figurant à l annexe IV de la LGFP, à l exception de o o la CCL, qui a son propre pouvoir de nomination prévu par sa loi habilitante les personnes par la CCL ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP; les 11 postes du Bureau du secrétariat du gouverneur général (BSGG) sont exemptés par le Décret approuvant l exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général; les titulaires de ces postes sont aussi exemptés et ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, ni des personnes ; les cinq organismes distincts figurant à l annexe V de la LGFP suivants : o l Agence de la consommation en matière financière du Canada ; o l Enquêteur correctionnel Canada ; o le Bureau du surintendant des institutions financières Canada ; o l Office national de l énergie (ONE) ; o Pétrole et gaz des Indiens Canada. Le terme «organisme distinct» (separate agency) est défini dans la LEFP comme désignant une «administration figurant à l annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques». Chaque organisme distinct est son propre employeur. Tous, à l exception des cinq organismes distincts et le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG), ont leur propre pouvoir de nomination conféré par leurs lois habilitantes respectives, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation. Le terme «personne employée» (person employed) n est pas défini dans la LEFP. Les «personnes» comprennent : les fonctionnaires ; les personnes à la CCL ; les personnes par des organismes distincts ; - 2 -

3 les personnes par les administrations désignées par le GC ; les personnes dont la nomination par une administration assujettie à la LEFP pour ses nominations est faite conformément à une autre loi que la LEFP, telle que, la Loi sur l Agence spatiale canadienne et la Loi sur la statistique ; les personnes nommées par le GC dans les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP ; les fonctionnaires qui sont en affectation ou en détachement ; les fonctionnaires qui sont nommés à titre intérimaire ; les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Admissibilité Administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP Les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Ils peuvent être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les personnes par les administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les personnes par le CCL sont admissibles aux processus de nominations s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Organismes distincts figurant à l annexe V de la LGFP Les organismes distincts, à l exception de cinq trouvent leur propre pouvoir de nomination dans leurs lois habilitantes respectives, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation. Conformément au paragraphe 35(1) de la LEFP, les personnes par ces organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Elles sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Les personnes par ces organismes distincts ne peuvent pas être mutées aux administrations qui font leurs nominations conformément à la LEFP, à l exception de celles par les organismes distincts dont la CFP a approuvé les mutations conformément au paragraphe 51(2) de la LEFP. Il s agit de l Agence canadienne d inspection des aliments, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, Parcs Canada, et le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

4 Les fonctionnaires des cinq organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Ils peuvent être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les personnes par ces cinq organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Bien que le pouvoir de nomination de deux organismes distincts, Personnel des fonds publics (PFNP) et Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), ne soit pas prévu dans leurs lois habilitantes, leurs postes et employés sont exemptés de la LEFP par des décrets d exemption. Les personnes par ces deux organismes distincts sont admissibles seulement aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Le BVG : La loi habilitante du BVG, la Loi sur le vérificateur général, prévoit que les nominations y sont faites conformément aux dispositions pertinentes de cette loi et de la LEFP. Les personnes par le BVG sont désignées comme étant des fonctionnaires, et elles sont donc admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Ces personnes peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. L Agence du revenu du Canada (ARC) : L ARC a également son propre pouvoir de nomination, conféré par sa loi habilitante, la Loi sur l'agence du revenu du Canada. Cette loi prévoit que les personnes par l'arc doivent être traitées comme si elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. Les personnes par l ARC sont donc admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes par la fonction publique». Elles peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Savoir Polaire Canada (POLAIRE) : POLAIRE a également son propre pouvoir de nomination, conféré par sa loi habilitante, la Loi sur la Station Canadienne de recherche dans l Extrême-Arctique. Cette loi prévoit que les personnes par POLAIRE doivent être traitées comme si elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. Les personnes par POLAIRE sont donc admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes par la fonction publique». Elles peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Autres droits de mobilité Les employés parlementaires : Conformément à l article 35.3 de la LEFP, les personnes par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Bureau du commissaire aux conflits d intérêts et à l éthique ou le Service de protection parlementaire sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Cette disposition ne s applique pas aux personnes dans les bureaux de circonscription, les bureaux du Parlement ou les bureaux des sénateurs. Ces personnes ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP

5 Les anciens membres du personnel d un ministre : Conformément à l article 35.2 de la LEFP, les personnes qui ont été, pendant au moins trois ans, soit dans le cabinet d'un ministre, soit dans celui du leader de l'opposition au Sénat, ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes, ou encore successivement dans deux ou trois de ces cabinets, sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique», et ce, pendant une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi. Lorsqu elles présentent leur candidature à un processus de nomination, ces personnes doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur demande d emploi au processus de nomination. Ces personnes ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Pour de plus amples informations veuillez consulter la page web: Disposition concernant la mobilité des anciens membres du personnel des cabinets de ministres. Les anciens titulaires d un poste exempté au BSGG : Conformément à l article 4.1 du Règlement sur l emploi au Secrétariat du gouverneur général, les anciens titulaires d un poste exempté qui ont été nommés le, ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique», pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi. Lorsqu ils présentent leur candidature à un processus de nomination, ces anciens titulaires doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur demande d emploi au processus de nomination. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Pour de plus amples information, veuillez consulter la page web: Disposition concernant la mobilité des personnes ayant occupé un poste exclu au Bureau du secrétaire du gouverneur général. Les membres des Forces canadiennes : Conformément à l article 35.1 de la LEFP, les membres des Forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée sont admissibles aux processus de nomination s s peu importe la zone de sélection. Ils doivent satisfaire, s il y a lieu, au critère de la zone de sélection lié à l appartenance à un groupe désigné d équité en matière d emploi. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les anciens combattants : Conformément à l article de la LEFP, les personnes qui ont servi au moins trois ans, qui ont été libérées honorablement 1 et ne sont pas dans la fonction publique pour une période indéterminée sont, pendant une période de cinq ans après leur date de libération, admissibles aux processus de nomination s s peu importe la zone de sélection. Ils doivent satisfaire, s il y a lieu, au critère de la zone de sélection lié à l appartenance à un groupe désigné d équité en matière d emploi. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les étudiants : Les étudiants nommés conformément au Décret d'exemption concernant les participants aux programmes d embauche d étudiants sont admissibles aux processus de nomination s s seulement s ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection, tel que prévu au Règlement sur les participants aux programmes d embauche d étudiants. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. 1 Au sens du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes - 5 -

6 Les administrations désignées par le GC : Conformément au paragraphe 35(2) de la LEFP, les personnes par les administrations désignées par le GC sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Administrations qui ont des droits de mobilité conformément à leur loi habilitante : La loi habilitante de certaines administrations fait en sorte que certaines personnes de ces organisations sont admissibles à des processus de nominations s qui visent les «personnes dans la fonction publique». Les employés occasionnels, les personnes embauchées à l étranger et les travailleurs à temps partiel : Les employés occasionnels, les personnes nommées à l étranger conformément au Décret d exemption concernant l embauchage à l étranger et les travailleurs à temps partiel nommés conformément au Décret approuvant l exclusion sur le travail à temps partiel ne sont pas admissibles aux processus de nomination s. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Bénéficiaires de priorité : La LEFP et le REFP accordent à certaines catégories de personnes répondant à des conditions particulières, le droit d être nommées en priorité absolue, droit qui est valide pour des périodes limitées. Il y a neuf types de priorités, chacun faisant l objet d une description détaillée dans le Guide sur l administration des priorités de la CFP. Les zones de sélection ne s appliquent pas aux personnes qui ont droit à une nomination prioritaire. Droits résiduels : Les lignes directrices en matière de zone de sélection de la CFP prévoient que les fonctionnaires de l'administration centrale des Anciens combattants Canada et de Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dont les postes d'attache sont situés à Charlottetown, et les fonctionnaires de l'one (employés embauchés à l'one avant le 1 er juillet 1996) dont les postes d'attache sont situés à Calgary sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts aux fonctionnaires ou aux personnes occupant un poste dans la région de la capitale nationale. Légende Le Nom de l administration désigne le titre d usage de chaque administration, et est présenté en ordre alphabétique. Le cas échéant, l appellation légale de l administration est inscrite dans la colonne intitulée. Le : les trois lettres qui désignent officiellement l administration. Sous figurent les codes de désignation suivants : o o o I ministère figurant à l annexe I de la LGFP. IV administration figurant à l annexe IV de la LGFP. V organisme distinct figurant à l annexe V de la LGFP

7 o o D administration désignée par le GC. Z autre (se référer à la colonne intitulée ). de nomination s s o Lorsqu un processus de nomination est ouvert à «tous les fonctionnaires», il est ouvert : aux fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l exception des ceux nommés ou mutés conformément au Décret d exemption sur l emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l enquête nationale) ; aux fonctionnaires des cinq organismes distincts ; aux personnes par le BVG ; aux personnes par l ARC ; aux personnes par POLAIRE ; aux personnes par les organismes distincts (à l exception de celles par le PNFP, le CSTC, et par les cinq organismes distincts) ; aux personnes par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, et le Service de protection parlementaire ; aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, au cabinet d un ministre, au cabinet du leader de l Opposition au Sénat, ou au cabinet du chef de l Opposition à la Chambre des communes, ou encore, qui ont été employés successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d un an à partir de leur date de cessation d emploi ; aux anciens titulaires d un poste exempté au BSGG qui ont été nommés le ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou bien qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d un an à partir de leur date de cessation d emploi ; membres des forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée ; - 7 -

8 anciens combattants qui ont servi au moins trois ans, ont été libérés honorablement et ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée ; aux personnes par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la colonne intitulée. o Lorsqu un processus de nomination est ouvert aux «personnes dans la fonction publique», il est ouvert : aux fonctionnaires et aux personnes par les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l exception des fonctionnaires nommés ou mutés conformément au Décret d exemption sur l emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l enquête nationale) ; aux personnes par les administrations désignées par le GC ; aux personnes par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, et le Service de protection parlementaire ; aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, au cabinet d un ministre, au cabinet du leader de l Opposition au Sénat, ou au cabinet du chef de l Opposition à la Chambre des communes, ou encore, qui ont été employés successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d un an à partir de leur date de cessation d emploi ; aux anciens titulaires d un poste exempté au BSGG qui ont été nommés le ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou bien qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d un an à partir de leur date de cessation d emploi ; aux personnes nommées par le GC aux administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP ; membres des forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée ; anciens combattants qui ont servi au moins trois ans, ont été libérés honorablement et ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée ; aux membres de la GRC ; - 8 -

9 aux personnes par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la colonne intitulée. de nomination s s o Lorsque la zone de recours est ouverte à «tous les fonctionnaires», elle comprend : les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l exception des ceux nommés ou mutés conformément au Décret d exemption sur l emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l enquête nationale) ; les fonctionnaires des cinq organismes distincts ; les personnes par le BVG ; les personnes par l ARC ; les personnes par POLAIRE ; les personnes par certaines autres administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la colonne intitulée. o Lorsque la zone de recours est ouverte aux «personnes dans la fonction publique», elle comprend : les fonctionnaires et les personnes par les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l exception des fonctionnaires nommés ou mutés conformément au Décret d exemption sur l emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l enquête nationale) ; les personnes nommées par le GC aux administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP ; aux membres de la GRC ; les personnes par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la colonne intitulée. La colonne indique les administrations dont les personnes peuvent être mutées conformément à la LEFP, soit : - 9 -

10 o les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l exception de ceux nommés ou mutés conformément au Décret d exemption sur l emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l enquête nationale) ; o les fonctionnaires des cinq organismes distincts ; o les personnes par le BVG ; o les personnes par l ARC ; o les personnes par POLAIRE ; o les personnes par les organismes distincts figurant à l annexe V de la LGFP et dont la CFP a approuvé les mutations (l Agence canadienne d inspection des aliments, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, Parcs Canada et le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité). Les mutations à l administration publique centrale sont assujetties aux politiques et aux règlements établis par le Conseil du Trésor. Les mutations au BVG et aux cinq organismes distincts sont assujetties aux politiques établies par l organisme distinct. Sous on indique les administrations pour lesquelles l administrateur général a été délégué les pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes par la CFP. Les administrations déléguées sont assujetties à l Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination. Sous, on indique qui est tenu de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle. Conformément à l article 54 de la LEFP, la disposition relative au serment ou à l affirmation solennelle doit être appliquée lorsque la personne nommée ou mutée ne provient pas d un secteur «de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission». Sous sont signalées les personnes qui sont assujetties à la partie 7 de la LEFP, soit : o o les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP; les personnes par tout organisme distinct dont la loi habilitante prévoit leur assujettissement à la partie 7. Se référer à la colonne intitulée. Sous sont signalées les administrations qui sont assujetties aux dispositions de la LEFP et du REFP portant sur les priorités

11 Lorsque nécessaire, des sur certaines administrations ont été ajoutés

12 Administration du pipe-line du Nord Canada Administration du rétablissement agricole des Prairies NPA V L appellation légale de cette administration est Administration du pipe-line du Nord. REA IV Cette administration emploie une autre catégorie de personnes. Les employés saisonniers et les employés nommés pour une durée déterminée embauchés conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, mais sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes employés dans la fonction publique». Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à ces employés. Ils sont tenus de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle lorsqu ils sont nommés à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la CFP. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada IAN I L appellation légale de cette administration est Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Conformément à la Loi no 2 sur le plan d action économique de 2014, les personnes qui occupaient un poste au sein de la Direction des sciences et de la technologie sur l Arctique ont été transférées à Savoir polaire Canada le 1 er juin

13 Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada Agence canadienne de développement économique du Nord EXT I NED IV L appellation légale de cette administration est Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). Passeport Canada et la Direction générale des biens sont des organismes de service spéciaux faisant partie de cette administration. Cette administration emploie une autre catégorie de personnes. Conformément au Décret d exemption concernant l embauchage à l étranger et au Règlement sur l embauchage à l étranger, l administrateur général du MAECD peut embaucher des personnes à l étranger à titre d employés dans une mission. Ces personnes ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, ni des personnes. Elles ne sont pas admissibles aux processus de nomination s. Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à ces personnes. Elles sont tenues de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle lorsqu elles sont nommées à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la CFP. Conformément à la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013, l Agence canadienne de développement internationale n existe plus. Les fonctionnaires de cette ancienne administration sont maintenant des fonctionnaires du MAECD

14 Agence canadienne d évaluation environnementale Agence canadienne d inspection des aliments Agence canadienne pour l incitation à la réduction des émissions Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec EAA IV ICA V Depuis le 3 avril 2008, la CFP approuve la mutation des personnes par cette administration aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. RED IV FRD IV

15 Agence de la consommation en matière financière du Canada Agence de la santé publique du Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique Agence des services frontaliers du Canada FNA V Bien qu'il s'agisse d'un organisme distinct figurant à l'annexe V de la LGFP, cette administration est assujettie à la LEFP. AHS IV ACO IV BSF IV Cette administration emploie une autre catégorie de personnes. Conformément à la Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada, le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire. Ces personnes ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, mais sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à ces personnes. Elles sont tenues de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle lorsqu elles sont nommées à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la CFP

16 Agence du revenu du Canada NAR V Cette administration a son propre pouvoir de nomination conformément à sa loi habilitante, la Loi sur l'agence du revenu du Canada (LARC), et n est pas assujettie à la LEFP. Toutefois, la LARC prévoit que les personnes par l'arc doivent être traitées comme si elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. La LARC prévoit que les personnes par l ARC sont assujetties à la partie 7 de la LEFP portant sur les activités politiques. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l Ontario ESO IV Agence spatiale canadienne CSA IV Cette administration emploie une autre catégorie de personnes. Conformément à la Loi sur l'agence spatiale canadienne, l'agence peut engager des astronautes. Ces personnes ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, mais sont admissibles aux processus de nomination s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à ces personnes. Elles sont tenues de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle lorsqu elles sont nommées à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la CFP

17 Agriculture et Agroalimentaire Canada AGR I L appellation légale de cette administration est Ministère de l Agriculture et de l Agroalimentaire. L Agence canadienne du pari mutuel est un organisme de service spécial faisant partie de cette administration. Cette administration emploie une autre catégorie de personnes. Les employés saisonniers et les employés nommés pour une durée déterminée nommés conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, mais sont admissibles aux processus de nomination s s et s qui sont ouverts aux «personnes dans la fonction publique». Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à eux. Ils sont tenus de prêter serment ou de souscrire à l affirmation solennelle lorsqu ils sont nommés à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la CFP. Conformément à la Loi no 1 sur le plan d action économique de 2014, les membres du personnel qui occupaient un poste au sein du Service d appui de la Commission de révision ont été transférés au Service canadien d appui aux tribunaux administratifs le 1 er novembre

18 Anciens Combattants Canada DVA I L appellation légale de cette administration est Ministère des Anciens Combattants. Certains fonctionnaires de cette administration jouissent de droits résiduels, tel que prévu aux lignes directrices en matière de zone de sélection de la CFP. Bibliothèque du Parlement LIB Z Conformément à l article 35.3 de la LEFP, les personnes par cette administration sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique». Bibliothèque et Archives Canada BAL IV L appellation légale de cette administration est Bibliothèque et Archives du Canada. Bureau de la sécurité des transports du Canada TSB IV L appellation légale de cette administration est Bureau canadien d enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Bureau du commissaire aux élections fédérales OCE IV Cette administration figure à l annexe IV de la LGFP sous : «Le secteur de l administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l article de la Loi électorale du Canada occupent un poste». Bureau du Conseil privé PCO IV Bureau du conseiller sénatorial en éthique ESN Z Conformément à l article 35.3 de la LEFP, les personnes par cette administration sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique»

19 Bureau du directeur général des élections CEO IV Cette administration est également connue sous le nom d Élections Canada. Les personnes nommées pour une période déterminée conformément au paragraphe 29(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou au paragraphe 20(2) de la Loi électorale du Canada sont des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP. Bureau du secrétaire du gouverneur général GGS IV Le Décret approuvant l exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général exempte les titulaires des 11 postes exemptés de la plupart des dispositions de la LEFP. Ces titulaires ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, ni des personnes, et ne sont pas admissibles aux processus de nomination s. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Les dispositions de la LEFP et du REFP concernant la mise en disponibilité des fonctionnaires et le droit d être nommé en priorité ne s appliquent pas à ces titulaires. Les anciens titulaires nommés le, ou après, le 23 septembre 2010 à un poste exempté, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique», pendant une période d un an à partir de la date de leur cessation d emploi. Ces anciens titulaires doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur demande d emploi au processus de nomination

20 Bureau du surintendant des faillites OSB IV Bureau du surintendant des institutions financières Canada SIF V L appellation légale de cette administration est Bureau du surintendant des institutions financières. Bien qu il s agisse d un organisme distinct figurant à l annexe V de la LGFP, cette administration est assujettie à la LEFP. Bureau du vérificateur général du Canada Centre d analyse des opérations et déclarations financières du Canada Centre de la sécurité des télécommunications Canada AUD V L appellation légale de cette administration est Bureau du vérificateur général. La loi habilitante de cette administration, la Loi sur le vérificateur général, prévoit que les nominations y sont faites conformément aux dispositions pertinentes de cette loi et de la LEFP. CFC V La loi habilitante de cette administration, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, prévoit que les personnes par cette administration sont assujetties à la partie 7 de la LEFP portant sur les activités politiques. CSE V Le Décret approuvant la soustraction des postes et des employés du Centre de la sécurité des télécommunications exempte les postes et les personnes par cette administration de la LEFP. Chambre des communes HOC Z Conformément à l article 35.3 de la LEFP, les personnes par cette administration sont admissibles aux processus de nomination s s qui sont ouverts à «tous les fonctionnaires» et aux «personnes dans la fonction publique»

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