Liste de vérification de la politique de gestion du risque de liquidité Onglet

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1 Liste de vérification Partie A Exigences législatives en matière de politique sur les liquidités La caisse a t elle établi une politique relative à ses liquidités? Par. 85(1) de la Loi. La politique sur les liquidités prévoit elle des politiques, des normes et des méthodes qu une personne raisonnable et prudente mettrait en œuvre afin d assurer la solidité financière de la caisse, d éviter tout risque indu de perte et d assurer un rendement raisonnable? Par. 85(2) de la Loi. Le conseil examine t il la politique au moins une fois par année? Par. 85(3) de la Loi La Société n a émis aucun ordre visant la modification des dispositions de la politique qu elle estime inadéquates ou imprudentes. Par. 85(4) de la Loi. Dans la négative, décrivez le ou les ordres : L ordre a t il été exécuté? Il n y a aucune modification des exigences approuvée par la Société. Dans la négative, décrivez les modifications : Partie B Suffisance des liquidités pour les caisses populaires de catégorie 1 La caisse conserve t elle des éléments d actif admissibles en matière de suffisance des liquidités dont la valeur correspond à au moins 7 % du total de ses dépôts et emprunts? Par. 20(2) du Règlement de l Ontario 237/09. Si le pourcentage est inférieur à 7 %, passez à la question suivante. Si la caisse conserve des éléments d actif admissibles d au moins 5 %, satisfait elle aux exigences suivantes? Par. 20(3) du Règlement de l Ontario 237/ Elle détient une marge de crédit auprès d une institution financière, de la Centrale des caisses de crédit du Canada, de l organisme Central 1 Credit Union, de La Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec. 2. Le montant de cette marge de crédit est égal ou supérieur à 2 % des dépôts de la caisse. 3. La marge de crédit n est révocable qu après remise à la caisse d un préavis d au moins 30 jours. 4. Les conditions rattachées à la marge de crédit sont énoncées par écrit. Page 1 de 7

2 La caisse inclut elle des éléments d actif autres que ceux qui suivent dans les calculs relatifs à ses liquidités? Par. 20(4) du Règlement de l Ontario 237/09. Dans l affirmative, décrivez ces éléments d actif. 1. L encaisse. 2. Les dépôts qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins et qui sont auprès d une des institutions financières suivantes : I. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l article 2 de la Loi sur les banques (Canada) II. Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie III. Une fédération, l organisme Central 1 Credit Union, la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou la Caisse centrale Desjardins du Québec IV. La Centrale des caisses de crédit du Canada. 3. Les bons du Trésor ou autres titres de créance qui sont émis par le gouvernement du Canada ou d une province et qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins. 4. Les acceptations de banque ou les billets actualisés émis par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une fédération, l organisme Central 1 Credit Union, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, la Caisse centrale Desjardins du Québec ou la Centrale des caisses de crédit du Canada si les conditions suivantes sont réunies : I. ils arrivent à échéance dans un an ou moins; II. ils ont une cote d au moins A (low), selon la classification du Dominion Bond Rating Service ou une cote équivalente prévue dans la Ligne directrice relative à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l Ontario. 5. Les titres de créance d une fédération, de l organisme Central 1 Credit Union, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de la Caisse centrale Desjardins du Québec ou de la Centrale des caisses de crédit du Canada qui arrivent à échéance dans 100 jours ou moins. 6. Les titres de créance de la Société. Sont également réputés éléments d actif admissibles : NOTA : Si un employeur a déduit un montant de la paye d un sociétaire en vue de le remettre à la caisse et que celle ci a porté ce montant au crédit du compte du sociétaire avant de l avoir reçu de l employeur, un montant égal à celui qui doit être remis à la caisse peut être réputé un élément d actif admissible aux fins de suffisance des liquidités. Par. 20(5) du Règlement de l Ontario 237/09. Page 2 de 7

3 Seuls des éléments d actif non grevés d une charge ont été utilisés pour le calcul des exigences en matière de suffisance des liquidités, sauf si la charge consiste en une sûreté en faveur de la Société. Art. 22 du Règlement de l Ontario 237/09. Partie C Suffisance des liquidités pour les caisses populaires de catégorie 2 La caisse a t elle établi et conservé des liquidités en des formes et à des niveaux prudents qui suffisent pour couvrir ses besoins de trésorerie, notamment lors des retraits des déposants et à l échéance de ses autres obligations? Par. 21(2) du Règlement de l Ontario 237/09. La politique sur les liquidités définit elle les éléments d actif qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités? Par. 21(3) du Règlement de l Ontario 237/09. Les liquidités sont elles conformes aux lignes directrices énoncées dans la politique? La caisse n utilise aucun élément d actif qui n est pas explicitement défini dans la politique sur les liquidités pour satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités. Dans la négative, veuillez fournir une explication : Seuls des éléments d actif non grevés d une charge ont été utilisés pour le calcul des exigences en matière de suffisance des liquidités, sauf si la charge consiste en une sûreté en faveur de la Société. Art. 22 du Règlement de l Ontario 237/09. Partie D Considérations générales touchant la politique de La politique prend elle en considération les éléments suivants? Évaluation et suivi de l exposition au risque de liquidité (y compris à la concentration des dépôts importants et emprunts à des fins de liquidités) et production de rapports connexes Cibles minimales des liquidités d exploitation Limites du risque de concentration du passif au titre des dépôts : dépôts par des particuliers et des personnes rattachées dépôts de courtier monnaie des dépôts Délégation des pouvoirs et séparation appropriée des fonctions touchant la Le personnel chargé de la gestion des liquidités a t il les compétences, Page 3 de 7

4 l expérience et la formation nécessaires pour mettre en œuvre les politiques, les méthodes et les mécanismes de contrôle en matière de gestion du risque? Dans la négative, la caisse confie t elle à un tiers spécialisé l exécution des fonctions de gestion des liquidités? Délégation des pouvoirs en matière d emprunts d exploitation Sources des liquidités d exploitation et fourchette acceptables Qualité des éléments d actif utilisés pour obtenir des liquidités Limites maximales des emprunts à des fins de liquidité Appariement des échéances et opérations de couverture des dépôts importants Fréquence, forme et contenu des rapports au conseil : Déterminent correctement le risque de liquidité auquel l établissement est exposé Répondent aux exigences des politiques de la caisse, de la Loi et des règlements en matière de Donnent au conseil des informations exactes et suffisantes pour déterminer si la caisse respecte ses politiques de, notamment des renseignements sur : tout déficit de capitalisation opérationnel en pourcentage de l actif admissible et du total des dépôts la situation du marché touchant l actif admissible et le total des dépôts la concentration de dépôts importants et(ou) de déposants liés et de dépôts négociés en pourcentage du total des dépôts le niveau des emprunts par rapport aux niveaux d emprunt disponibles le montant et la composition des actifs grevés Prise des mesures correctrices qui s imposent pour redresser les niveaux des liquidités lorsqu ils descendent sous les cibles minimales requises Oui NO S.O. Participation à un programme de titrisation, s il en est Page 4 de 7

5 Établissement d une liste de contreparties autorisées dans le cadre du programme de titrisation, le cas échéant Partie E Considérations générales touchant la politique de Caisses populaires de catégorie 2 La politique exige t elle que les actifs détenus à des fins de liquidité soient des espèces ou des valeurs mobilières facilement réalisables et de bonne qualité, pour lesquelles il existe un marché secondaire actif et étendu, où ces actifs peuvent être rapidement liquidés? La politique traite t elle de la conservation d éléments d actif susceptibles d être assujettis à une actualisation considérable s ils sont rachetés rapidement? La caisse a t elle en sa possession, est elle propriétaire et a t elle le contrôle direct des espèces conservées comme liquidités? La politique prend elle en considération l existence d obstacles susceptibles d empêcher une vente rapide pour permettre des sorties d argent nettes imprévues? La politique interdit elle l utilisation d éléments d actif grevés pour répondre aux besoins en matière de liquidités? La politique définit elle ce que la caisse entend par dépôt important, soit tout dépôt dont le retrait aurait des effets graves sur les liquidités d exploitation? La politique exige t elle l exécution d un examen de suivi adéquat des liquidités au moins une fois par mois, à partir des projections pour les trois prochains mois? Pour satisfaire aux exigences en matière de financement, la caisse a t elle établi un tableau d échéances pour calculer l excédent ou le déficit cumulatif des fonds aux dates d échéance sélectionnées? La caisse effectue t elle des analyses de scénarios touchant le comportement des flux de trésorerie lorsqu elle évalue la suffisance de ses liquidités? Partie F Titres de créance (articles 183 à 188 de la Loi) La caisse a t elle établi un règlement administratif l autorisant à emprunter aux taux d intérêt et selon les conditions que fixe le conseil? Par. 183(1) et 183(2) de la Loi. Le montant total des emprunts autorisés aux termes du règlement administratif est il égal ou inférieur à 50 % du capital réglementaire et des dépôts de la caisse? Par. 183(3) de la Loi. Page 5 de 7

6 Dans la négative, quel est le montant total autorisé? La caisse n a constitué aucune sûreté grevant ses biens. Art. 184 de la Loi. Dans la négative, cette sûreté est elle conforme aux circonstances prescrites aux termes de l article 48 du Règlement de l Ontario 237/09? La caisse a t elle informé la Société de toute acquisition d un intérêt bénéficiaire sur un bien grevé? Art. 185 de la Loi. La caisse n a contracté aucun emprunt auprès d une autre caisse. Art. 188 de la Loi. Dans la négative, l emprunt a t il été approuvé par la Société? Partie G Gestion des liquidités La caisse a t elle recours à des emprunts pour satisfaire ses besoins à court terme en matière de liquidités ou pour financer la croissance à long terme? La caisse a t elle acquis certaines habitudes en matière d emprunt? Les liquidités sont elles inférieures à 10 %? Dans l affirmative, veuillez fournir des explications : Dans l affirmative, ces habitudes en matière d emprunt sont elles susceptibles d avoir de graves conséquences? La caisse est elle autorisée à participer à des programmes de GA de tiers? L information concernant la marge de crédit (montant et institution émettrice) a t elle pu être obtenue? La caisse a t elle contracté des emprunts alors que ses liquidités étaient élevées? Y a t il des écarts importants entre les niveaux déclarés au conseil et ceux déclarés à la SOAD? Les liquidités sont elles anormalement élevées? Dans l affirmative, quels sont les principaux facteurs contribuant à ces liquidités élevées? (p. ex., faible demande de prêts, taux d intérêt élevé sur les dépôts) Page 6 de 7

7 Existe t il un mécanisme de surveillance des dépôts importants? Il n y a aucune marge de crédit non utilisée qui, si elle venait à l être, pourrait avoir des conséquences défavorables sur les liquidités. Les placements utilisés aux fins de liquidités sont ils tous facilement rachetables? La caisse ne participe pas à un programme de GA de tiers. La caisse ne participe pas à un programme de titrisation. Dans la négative, quel est le montant total de l opération de titrisation? Partie H Défaut de respect des exigences en matière de suffisance des liquidités La caisse populaire satisfait elle à toutes les exigences en matière de suffisance des liquidités énoncées à l article 84 de la Loi? Dans la négative, répondez aux trois questions suivantes. La caisse a t elle consenti un prêt ou réalisé un placement alors qu elle ne satisfaisait pas aux exigences en matière de suffisance des liquidités? La caisse a t elle présenté immédiatement un rapport sur les questions suivantes au surintendant et à la Société? I. les circonstances qui l ont empêché de satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités; II. les mesures qu elle a prises pour satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités; III. la date à laquelle elle prévoit être de nouveau conforme aux exigences en matière de suffisance des liquidités. Date à laquelle le rapport a été présenté : La caisse a t elle modifié les modalités d un prêt ou refinancé un prêt alors qu elle ne satisfaisait pas aux exigences en matière de suffisance des liquidités? Page 7 de 7

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