RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. pour. les employés L'INDUSTRIE DE LA SERRURERIE ET LA MENUISERIE MÉTALLIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

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1 RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE pour les employés de L'INDUSTRIE DE LA SERRURERIE ET LA MENUISERIE MÉTALLIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL N de police : 552 C

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3 ASSURANCE COLLECTIVE Régime de sécurité sociale pour les employés de L'INDUSTRIE DE LA SERRURERIE ET LA MENUISERIE MÉTALLIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL Constitué en vertu du décret 790 et amendements

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5 POUR INFORMATION COMITÉ CONJOINT 993, Montée Masson Terrebonne (Québec) J6W 3A3 Tél. : (450) Sans frais : Télécopieur : (450) Sans frais :

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7 TABLE DES MATIÈRES Page TABLEAU SOMMAIRE... 1 CONDITIONS GÉNÉRALES...12 GARANTIES Assurance vie du participant...18 Assurance vie des personnes à charge...19 Décès et mutilation accidentels du participant...20 Assurance salaire de courte durée...30 Assurance salaire de longue durée...33 Assurance-médicaments...38 Assurance maladie complémentaire...41 Assistance médicale hors du Canada...52 Soins dentaires...60 Soins préventifs et curatifs...60 Soins majeurs...61 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS...68 (v.1) Imprimé le \liv\552c.doc

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9 TABLEAU SOMMAIRE Ce tableau sommaire décrit brièvement les garanties de votre régime d'assurance collective selon la catégorie de salariés à laquelle vous appartenez. Afin d'obtenir une description complète des garanties, veuillez consulter les pages qui s'y rapportent. VOTRE ASSURANCE PERSONNELLE TOUS LES EMPLOYÉS Assurance vie Capital assuré : $ Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Page 1

10 Assurance sur la vie des personnes à votre charge Capital assuré Conjoint $ Chaque enfant âgé de moins de 24 heures : Néant 24 heures et plus : $ Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Page 2

11 Assurance décès et mutilation accidentels du participant Capital assuré $ Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Page 3

12 Assurance salaire de courte durée 60 % de votre salaire hebdomadaire payé par l'employeur, sans excéder 40 heures par semaine. Maximum hebdomadaire : Le montant de la prestation payable est limité au maximum payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, sous réserve d'une prestation minimale de 70 $. Délai de carence Accident : Hospitalisation (1) : En cas de maladie : 0 jour 0 jour 7 jours civils consécutifs (1) Chirurgie d'un jour : Le délai de carence en cas d'hospitalisation s'applique également dans le cas d'un patient admis dans une unité de chirurgie d'un jour, quelle que soit la durée de l'admission. Cette chirurgie doit être consécutive à un accident ou une maladie et être médicalement nécessaire. Cependant, ce délai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un patient inscrit à la clinique externe ou à l'urgence. Période maximale des prestations : 26 semaines complètes d'invalidité payées par l'assureur, réparties comme suit : 1 re période : prestations payables par l'assureur jusqu'au samedi suivant la 4 e semaine complète d'invalidité. 2 e période : prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi pendant les 15 semaines suivant la première période. 3 e période : prestations payables par l'assureur dès la fin de la 2 e période pendant une période maximale de 7 semaines complètes d'invalidité. Page 4

13 Assurance salaire de courte durée (suite) Toutefois, si vous n'êtes n'est pas admissible ou cessez d'être admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, l'assureur paie la prestation pour une période ne pouvant excéder 26 semaines d'invalidité, incluant les 15 semaines durant lesquelles les prestations auraient dû être payables en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Les prestations sont non imposables et payables sur une base de jours civils. Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Toutefois, si vous devenez invalide avant l'âge de 65 ans et que votre invalidité persiste après l'âge de 65 ans, ou que vous devenez invalide après l'âge de 65 ans, les prestations ne seront payables que pour une période maximale de 15 semaines suivant votre 65 e anniversaire de naissance. Page 5

14 Assurance salaire de longue durée 60 % du salaire mensuel de base, le résultat étant arrondi au dollar suivant. Maximum mensuel : $, sous réserve de toutes réductions applicables. Toutefois, le maximum de toutes sources ne peut excéder 85 % du salaire net mensuel établi au début de l'invalidité. Délai de carence : 26 semaines Le paiement des prestations débute après la période maximale de prestations prévue en vertu de la garantie d'assurance salaire de courte durée, le cas échéant. Période maximale de prestations : Jusqu'au 65 e anniversaire de naissance Les prestations sont non imposables. Cette garantie se termine à votre 65 e anniversaire de naissance ou à votre retraite, si elle est antérieure. Page 6

15 ASSURANCE-MÉDICAMENTS applicable aux résidents du Québec seulement (médicaments admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec) Contribution maximale d un participant et de son conjoint au cours d une année civile : Celle stipulée en vertu de la Loi sur l'assurance-médicaments (L.R.Q., chapitre A-29.01). La contribution maximale du participant comprendra également les sommes que celui-ci paie à titre de franchise ou de coassurance pour ses enfants à charge, le cas échéant. Toutefois, ces sommes peuvent être incluses dans la contribution maximale du conjoint, si des preuves du paiement de ces sommes par le conjoint sont fournies à l assureur. Franchise : Celle prévue à la garantie d Assurance maladie complémentaire, sous réserve de tout maximum prévu par la Loi sur l assurance-médicaments. Remboursement de l assureur : Celui prévu à la garantie d Assurance maladie complémentaire. Si toutefois le pourcentage remboursé est inférieur à celui prévu par la Loi sur l assurance-médicaments, celui-ci sera établi conformément au pourcentage de remboursement minimal permis. Si la contribution maximale est atteinte par le participant ou par son conjoint durant une année civile, le pourcentage remboursé par l assureur s établit à 100 % pour le reste de l année civile pour cette personne et, le cas échéant, pour ses enfants à charge. Terminaison : Cette garantie se termine à votre 65 e anniversaire de naissance du participant ou à la date de la retraite, si elle est antérieure, sous réserve des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS prévues dans la présente garantie. Page 7

16 Assurance maladie complémentaire pour vous et les personnes à votre charge HOSPITALISATION AU CANADA Franchise : aucune Remboursement : 100 % Maximum quotidien : tarif d'une chambre semi-privée FRAIS MÉDICAUX D'URGENCE ENGAGÉS HORS DU CANADA et ASSISTANCE MÉDICALE HORS DU CANADA Franchise : aucune Remboursement : 100 % Maximum par personne assurée : $ par période de 3 années civiles consécutives TOUS LES AUTRES FRAIS MÉDICAUX ENGAGÉS AU CANADA Franchise : aucune Remboursement : 80 % Maximum : Illimité Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Page 8

17 Tableau des frais médicaux ayant un maximum défini Frais admissibles Honoraires d'infirmiers Prothèses mammaires externes Soutiens-gorge chirurgicaux Prothèses capillaires Injections sclérosantes Prothèses auditives Glucomètre ou réflectomètre Honoraires d'un audiologiste et d'un orthophoniste Honoraires d'un physiothérapeute (incluant un thérapeute en réadaptation physique), d'un psychologue, d'un chiropraticien, d'un podiatre, d'un naturopathe ou d'un massothérapeute Radiographies par un chiropraticien Maison de convalescence ou clinique Bas élastiques médicaux Frais de laboratoire et de radiographies à des fins de diagnostic Chaussures orthopédiques (incluant les orthèses et les modifications) Maximum payable $ par année civile. 250 $ à vie. 2 par année civile. 2 par année civile. 20 $ par visite. 350 $ par période de 5 ans. Un appareil par période de 5 ans. 700 $ par année civile, pour l'ensemble de ces spécialistes. Un traitement par jour. 700 $ par année civile, par spécialsite. Un traitement par jour. 50 $ par année civile. Chambre semi-privée. Maximum de 60 jours par année civile. 2 paires par année civile. 700 $ par année civile. 75 % du coût. Page 9

18 Tableau des frais médicaux ayant un maximum défini (suite) Frais admissibles Maximum payable Maison de désintoxication 80 $ par jour, maximum de $ par année civile. Frais de lunettes ou de lentilles cornéennes : moins de 18 ans 250 $ par période de 12 mois consécutifs; 18 ans et plus 250 $ par période de 24 mois consécutifs. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100 %. Examen de la vue (pour les personnes âgées de 18 à 64 ans inclusivement) Un examen par période de 24 mois consécutifs. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100 %. Page 10

19 Soins dentaires pour vous-même et les personnes à votre charge Franchise protection individuelle : protection familiale : 50 $ 50 $ Remboursement Soins préventifs et curatifs : 80 % Soins majeurs : 50 % Montant maximal annuel pour les soins préventifs, curatifs et majeurs : $ par personne assurée, par année civile Les frais sont remboursés selon le guide des tarifs des chirurgiens dentistes de l'année courante ou, le cas échéant, selon le guide des tarifs de l'année courante de l'association des hygiénistes dentaires de votre province de résidence. Cette garantie se termine à la date de votre retraite. Page 11

20 CONDITIONS GÉNÉRALES ADMISSIBILITÉ Employés assujettis au décret Ces employés sont admissibles le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils comptent le nombre d'heures de travail payées conformément aux procédures adoptées par le Comité Conjoint. Chaque employé assujetti au décret ne peut avoir droit aux prestations que si son employeur a fait rapport en détail au Comité Conjoint de toutes les heures qu'il a travaillées et a remis au Comité Conjoint ses propres contributions et celles qu'il a déduites du salaire de son employé. Dans le cas contraire, le Comité Conjoint étudiera toute réclamation à son mérite et prendra les décisions que la justice et l'équité lui imposeront. Employés non assujettis au décret Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le Comité a reçu 12 contributions hebdomadaires. DEMANDE D'ASSURANCE Pour faire votre demande d'assurance, vous devez remplir, pour vous-même et, s'il y a lieu, pour les personnes à votre charge, une demande de participation disponible chez votre employeur. RENSEIGNEMENTS EXIGÉS Tous les employés assujettis ou non au décret doivent se procurer une carte de renseignements, soit de leur employeur ou de leur syndicat, la remplir et la faire parvenir à l'assureur. Tous les changements dans les renseignements, y compris tout changement d'état civil, doivent être rapportés à l'assureur. Page 12

21 BÉNÉFICIAIRE Tout participant peut désigner un bénéficiaire ou changer, sous réserve des dispositions de la loi, un bénéficiaire désigné sur déclaration écrite signée par tel participant et déposée au siège social de l'assureur. L'assureur n'assume aucune responsabilité quant à la suffisance ou la validité de telle désignation ou changement de bénéficiaire. Les droits d'un bénéficiaire qui décède avant le participant retournent au participant. À défaut de bénéficiaires, la prestation de décès est payable aux ayants droit du participant. PERSONNES À CHARGE Le conjoint du participant ou les enfants du participant ou de son conjoint, résidant au Canada. Lorsque l'assurance couvre les personnes à charge, les termes «conjoint» et «enfant» sont définis ainsi : Conjoint La personne légalement mariée à un participant, ou la personne qui habite en permanence avec le participant qui est publiquement présenté comme son conjoint depuis au moins un an ou moins d'un an si un enfant est issu de cette union. La séparation de fait depuis plus de 3 mois fait perdre ce statut de conjoint. Enfant Tout enfant célibataire du participant ou de son conjoint, qui dépend du participant pour sa subsistance et qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) Être âgé de moins de 21 ans; b) Être âgé de moins de 26 ans et fréquenter à plein temps une institution d'enseignement reconnue. Page 13

22 CONTRIBUTIONS Chaque employé assujetti au décret nº 790 est requis de contribuer le montant établi par ce décret et modifé par règlement de temps en temps pour chaque heure de travail accomplie. Chaque employeur est requis de contribuer le montant établi par le décret et modifié par règlement de temps en temps pour chaque heure de travail accomplie, pour chacun de ses employés assujettis au décret 790. Les contributions des employés sont retenues sur leur salaire par l'employeur et remises avec les contributions de l'employeur au Comité Conjoint des Matériaux de Construction. Pour les employés permanents et réguliers non assujettis au décret et au service des employeurs assujettis et participant au régime, les employeurs et les employés contribueront au total chaque semaine une somme établie et publiée par le Comité Conjoint des Matériaux de Construction, basée sur la contribution pour l'employé assujetti multipliée par 40 heures par semaine, plus les frais d'administration appropriés établis par le Comité. Ces contributions sont employées pour acquitter les primes payables en vertu du contrat d'assurance afin de fournir les prestations payables en vertu du régime et défrayer les frais d'administration. ADMINISTRATION Le Comité Conjoint des Matériaux de Construction perçoit les contributions des employeurs et des employés et il est aussi tenu en vertu de la Loi de percevoir les taxes de vente sur ces contributions et d'en faire la remise aux organismes gouvernementaux concernés. Un Sous-comité de sécurité sociale composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des employés a été nommé par le Comité Conjoint des Matériaux de Construction pour administrer le régime. CONTINUITÉ ET FIN DE L'ASSURANCE Employés assujettis au décret Chaque employé reçoit un crédit d'une heure pour chaque heure de travail pour laquelle des contributions sont effectuées au régime de sécurité sociale. À la fin de chaque mois, des heures d'assurance seront déduites des crédits de chaque employé, selon le nombre d'heures établies et publiées par le Page 14

23 Comité en vertu du décret et modifiées au besoin selon les coûts du régime de sécurité sociale. Chaque employé demeure assuré aussi longtemps qu'il travaille le nombre minimum d'heures requises afin de demeurer assuré, selon le tableau publié par le Comité. Toutefois, si durant un mois, un employé n'atteint pas ce minimum, son assurance se terminera à la fin de ce mois à moins qu'il n'ait accumulé à son crédit à la fin du mois le nombre minimum d'heures de travail requises afin de demeurer assuré, selon le tableau publié par le Comité. Dans ce cas, l'employé demeure assuré pour la période indiquée dans ce tableau relative au nombre d'heures de travail à son crédit. Le crédit d'un employé est égal au total accumulé des heures contributives de travail moins les heures requises selon le tableau publié par le Comité afin d'assurer l'employé pour chaque mois pendant lequel il est protégé par le régime. Employés assujettis ou non au décret a) Prolongation de l'assurance sans paiement des primes De plus, l'assurance d'un employé qui reçoit des prestations d'assurance salaire en vertu du présent contrat ou des prestations d'invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'une loi provinciale sur l'assurance automobile, demeure en vigueur pour la période durant laquelle il reçoit ces prestations, sans toutefois excéder une période maximale de 104 semaines s'il s'agit d'une prestation payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de 52 semaines s'il s'agit d'une prestation payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'une loi provinciale sur l'assurance automobile (15 semaines s'il est devenu invalide après avoir atteint l'âge de 65 ans). Le paiement des primes de toutes les garanties est suspendu pendant la période durant laquelle l'employé reçoit l'une ou l'autre de ces prestations. b) Prolongation volontaire de l'assurance À la terminaison de son assurance, l employé aura le droit de prolonger son assurance, sauf l'assurance salaire, pour une période de 6 mois, incluant un maximum de 3 mois provenant de la banque d'heures, pourvu que : i) à la date de sa demande de prolongation d'assurance, il soit assuré en vertu de la présente police; Page 15

24 ii) la prime mensuelle soit versée à l'assureur pour chaque mois d'assurance. RÉCLAMATIONS Lorsque l'employé ou une personne à charge est en droit de présenter une réclamation en vertu du régime, l'employé devra compléter un formulaire de réclamation qu'il pourra obtenir, soit de l'employeur ou du syndicat, à l'adresse indiquée à la page couverture. Il devra aussi demander au médecin traitant de remplir la section appropriée de ce formulaire. En cas de réclamation d'assurance salaire, l'employé devra en plus obtenir une attestation de son employeur. Le réclamant est prié de joindre tous les reçus et factures au formulaire de réclamation et d'attestation, si nécessaire, et de poster ces documents à l'assureur. CERTIFICAT INDIVIDUEL Le titulaire établit un certificat individuel de participation qu'il remet à chaque participant. Ce certificat ne confère aucun droit contractuel et, en cas de conflit, les conditions du contrat prévalent. FOURNITURES OU SERVICES MÉDICAUX COUVERTS PAR UN RÉGIME OU UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL La police collective ne couvre aucune dépense liée, directement ou indirectement, à quelque fourniture ou service médical qui aurait été couvert par un régime ou un programme provincial, si la personne assurée n'avait pas choisi de recevoir sur une base privée les fournitures ou les services médicaux d'un praticien qualifié ou d'un établissement, d'une clinique ou d'un hôpital soit privé, soit public, à moins que ces fournitures ou services ne soient explicitement couverts par la police collective. DEMANDE DE RÈGLEMENT ET DÉLAI Assurance maladie complémentaire et Assurance soins dentaires : Toute demande de règlement d'assurance maladie complémentaire ou d'assurance soins dentaires doit être reçue par l'assureur dans les 15 mois suivant la date de survenance du sinistre donnant droit à une prestation. Cependant, si la police collective prend fin, une demande de règlement d Assurance maladie complémentaire ou d'assurance soins dentaires doit Page 16

25 être soumise à l assureur dans les 90 jours suivant la date de résiliation de la police. Autres garanties : Toute demande de règlement doit être faite sur les formulaires fournis à cet effet par l'assureur dans les 31 jours suivant immédiatement la date de survenance du sinistre ouvrant droit à des prestations. Des preuves écrites satisfaisantes du sinistre ouvrant droit à des prestations doivent parvenir à l'assureur dans les 90 jours suivant immédiatement la date à laquelle des prestations sont payables. Toutefois, l'assureur se réserve le droit d'exiger des preuves ou renseignements additionnels aussi souvent qu'il le juge nécessaire et de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix. Si la demande est soumise après ce délai de 90 jours et pendant que le contrat est en vigueur, la responsabilité de l'assureur se limite à la période de 90 jours précédant la date de réception de toute demande écrite. Nonobstant toute stipulation à effet contraire, lors d'une résiliation de contrat, toute demande de prestations d'assurance salaire doit être soumise à l'assureur dans les 6 mois suivant le début de l'invalidité, et toute autre demande de prestations d'assurance doit être soumise dans les 90 jours suivant la date de résiliation du contrat. Page 17

26 ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT CAPITAL ASSURÉ À votre décès, le capital assuré indiqué au Tableau sommaire est versé à votre bénéficiaire. DROIT DE TRANSFORMATION Si vous n'avez pas atteint l'âge de 65 ans, vous pouvez, dans les 31 jours qui suivent la date de cessation de votre emploi, transformer la totalité ou une partie de votre montant d'assurance vie en un contrat d'assurance vie individuelle dont le montant ne dépasse pas celui que vous détenez en vertu de la présente garantie, et ce, sans fournir de preuves d'assurabilité. PROLONGATION D'ASSURANCE VIE SANS PAIEMENT DE PRIME Si vous quittez votre emploi et êtes âgé de moins de 65 ans, votre assurance vie est prolongée, sans paiement de prime, jusqu'au 31 e jour qui suit la date de cessation d'emploi. EXONÉRATION DES PRIMES Si vous devenez invalide, vous êtes admissible à l'exonération des primes en vertu de la présente garantie si vous répondez à chacune des conditions suivantes : a) être âgé de moins de 65 ans à la date du début de votre invalidité; b) être devenu invalide avant la cessation de votre emploi alors que vous étiez assuré en vertu de la présente garantie; c) être invalide depuis au moins 6 mois au moment de fournir la preuve de votre invalidité; cette preuve doit être considérée comme satisfaisante par l'assureur et doit lui être remise dans les 9 mois qui suivent la date du début de votre invalidité et ce, sans aucuns frais de la part de l'assureur. Page 18

27 ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE CAPITAL ASSURÉ Le capital assuré qui vous est versé au décès d'une personne à charge assurée est indiqué au Tableau sommaire. EXONÉRATION DES PRIMES Aussi longtemps que vous demeurez admissible à l'exonération des primes en vertu de votre garantie d'assurance vie, vous êtes admissible à l'exonération des primes de la présente garantie, sous réserve des mêmes conditions. Page 19

28 DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS DU PARTICIPANT L'assureur s'engage à verser le capital assuré au moment du décès accidentel ou de la mutilation accidentelle, pourvu que la garantie d'assurance vie du participant soit en vigueur et sous réserve des conditions ci-après énoncées. Le capital assuré est indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle appartient le participant. Le paiement sera fait à l'ordre du participant, sauf dans le cas où le participant aurait perdu la vie. Dans un tel cas, le paiement sera fait à l'ordre du bénéficiaire du participant. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Perte de l'usage : la perte totale et irrécouvrable de l'usage si la perte a lieu au cours d'une période ininterrompue de 12 mois consécutifs et que ladite perte de l'usage soit réputée être permanente à la fin de la période en question. Quadriplégie : la paralysie totale des membres supérieurs et inférieurs. Paraplégie : la paralysie totale des membres inférieurs. Hémiplégie : la paralysie totale des membres supérieur et inférieur d'un côté du corps. CONDITIONS PARTICULIÈRES Le capital assuré est payable si le participant subit l'une des pertes accidentelles décrites dans le TABLEAU DES MONTANTS D ASSURANCE ciaprès, à condition que la perte résulte directement et exclusivement d'une blessure accidentelle, qu elle soit indépendante de toute autre cause et qu'elle survienne dans les 365 jours qui suivent l'accident. Aucune prestation n'est versée pour des pertes résultant d'accidents antérieurs à la prise d'effet de l'assurance du participant. Page 20

29 TABLEAU DES MONTANTS D ASSURANCE Perte accidentelle Pourcentage du capital assuré De la vie 100 % Des deux mains 100 % Des deux pieds 100 % D'une main et d'un pied 100 % De la vue des deux yeux 100 % D'une main et de la vue d'un oeil 100 % D'un pied et de la vue d'un oeil 100 % De l'ouïe des deux oreilles et de la parole 100 % D'un bras 75 % D'une jambe 75 % D'une main 66 2/3 % D'un pied 66 2/3 % De la vue d'un oeil 66 2/3 % De la parole 66 2/3 % De l'ouïe des deux oreilles 66 2/3 % De quatre doigts incluant le pouce 40 % De quatre doigts excluant le pouce 35 % Du pouce et de l'index d'une main 33 1/3 % De tous les orteils d'un pied 33 1/3 % De l'ouïe d'une oreille 25 % Du pouce et tout autre doigt excluant l'index 20 % De quatre orteils incluant le gros orteil 20 % Du pouce 15 % De trois doigts excluant le pouce et l'index 15 % De l'index 10 % De quatre orteils excluant le gros orteil 10 % De deux doigts excluant le pouce et l'index 8 % Du majeur 8 % De deux orteils 5 % D'un doigt excluant le pouce, l'index et le majeur 3 % D'un orteil 3 % Quadriplégie, paraplégie, hémiplégie 200 % Page 21

30 EXPOSITION ET DISPARITION Si un participant est inévitablement exposé aux éléments en raison d'un accident couvert en vertu de la présente garantie, et si par suite d'une telle exposition, le participant subit une perte pour laquelle des prestations sont autrement payables dans la garantie, la perte en question sera payable en vertu de la présente garantie. Si le corps d'un participant n'est pas retrouvé un an après l'accident qui a occasionné la disparition ou le naufrage du moyen de transport dans lequel le participant se déplaçait au moment de l'accident et qui est survenu dans des circonstances qui seraient autrement couvertes par la présente garantie, le participant sera réputé avoir subi une perte de la vie pour laquelle des prestations sont payables aux présentes, à moins de preuve du contraire. RÉADAPTATION Advenant que le participant subisse une perte pour laquelle des prestations sont payables en vertu des présentes, le participant peut faire une demande de prestations supplémentaires par écrit auprès de l'assureur, à son siège social, jusqu'à concurrence de $, pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre d'un programme de réadaptation, à condition que : a) La perte entraîne l'incapacité du participant d'accomplir en grande partie toutes les fonctions importantes de sa profession; b) La perte exige que le participant entreprenne une formation spéciale afin de pouvoir exercer une profession différente dans laquelle il ne se serait pas engagé autrement; c) Le programme de réadaptation soit approuvé à l'avance par l'assureur; d) Les dépenses relatives au programme de réadaptation soient bel et bien engagées dans les 3 ans qui suivent la date de l'accident occasionnant la perte en question; e) Les dépenses afférentes au programme de réadaptation soient réputées être nécessaires et raisonnables par l'assureur. Les frais habituels de subsistance (par exemple la pension), de déplacement et d'habillement ne sont pas remboursés. Si des prestations de réadaptation sont prévues en vertu de toute autre disposition du présent régime, elles doivent être versées en vertu d'une seule des dispositions. Page 22

31 FORMATION PROFESSIONNELLE Le conjoint d'un participant qui a subi par suite d'un accident une perte de la vie pour laquelle des prestations sont payables en vertu des présentes peut faire une demande de prestations par écrit auprès de l'assureur, jusqu'à concurrence de $, pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre d'un programme de formation professionnelle, à condition que : a) Le programme de formation professionnelle permette au conjoint d'exercer un emploi effectif qu'il n'aurait pu exercer autrement avant d'entreprendre ledit programme; b) Le programme de formation soit approuvé à l'avance par l'assureur; c) Les dépenses afférentes au programme de formation professionnelle soient bel et bien engagées dans les 3 ans qui suivent la date de l'accident du participant; d) Les dépenses relatives au programme de formation professionnelle soient réputées être nécessaires et raisonnables par l'assureur. Les frais habituels de subsistance (par exemple, la pension), de déplacement et d'habillement ne sont pas remboursés. Advenant que le conjoint reçoive des prestations en vertu des présentes, il n'est pas admissible aux prestations payables par la garantie d'éducation. ÉDUCATION La personne à charge d'un participant qui a subi par suite d'un accident une perte de la vie pour laquelle des prestations sont payables en vertu de la présente garantie peut faire une demande de prestations par écrit auprès de l'assureur, pour couvrir les dépenses engagées pour la poursuite de ses études comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire, à condition que : a) Au moment du décès du participant, la personne à charge soit inscrite comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire, ou si elle est inscrite au niveau du secondaire au moment du décès du participant, qu'elle s'inscrive comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire dans les 365 jours qui suivent le décès du participant; b) Une preuve, à la satisfaction de l'assureur, selon laquelle la personne à charge est étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire, soit fournie à l'assureur sur demande. Page 23

32 Des prestations sont versées par l'assureur chaque année, pendant un maximum de 4 années consécutives. Le premier versement sera effectué à la dernière des éventualités suivantes à survenir : la date à laquelle les prestations afférentes à la perte de la vie à l'égard du participant sont payables en vertu de la présente garantie ou la date à laquelle l'assureur reçoit à son siège social une preuve selon laquelle la personne à charge est inscrite comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire. Les prestations subséquentes sont versées pour chaque année scolaire successive à la date à laquelle l'assureur reçoit à son siège social la preuve selon laquelle la personne à charge poursuit ses études à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire. Chaque paiement égale le moindre des deux montants suivants : a) Le montant réel des dépenses engagées par la personne à charge pour la poursuite de ses études; ou b) $. Advenant que le conjoint reçoive des prestations en vertu des présentes, il n'est pas admissible aux prestations versées en vertu de la garantie de FORMATION PROFESSIONNELLE. TRANSPORT ET HÉBERGEMENT DE LA FAMILLE Advenant l'hospitalisation d'un participant alors qu'il est assuré en vertu de la présente garantie et que cette hospitalisation résulte d'une perte pour laquelle des prestations sont payables en vertu des présentes, le participant peut faire la demande de prestations supplémentaires par écrit auprès de l'assureur, jusqu'à concurrence de $, pour couvrir les dépenses réelles relatives à l'hébergement et au transport engagées par les membres de sa famille immédiate lui rendant visite à condition que : a) Les dépenses d'hébergement et de transport soient occasionnées uniquement par la visite faite au participant; b) Le transport ait été effectué par le chemin le plus direct à destination de l'hôpital; c) L'hôpital soit situé à au moins 150 kilomètres du lieu de résidence habituel du participant; d) Le participant soit sous les soins réguliers d'un médecin ou d'un chirurgien autorisé, autre que lui-même; e) Le médecin traitant ou le chirurgien puisse confirmer que la visite effectuée par un membre de la famille soit salutaire au participant; Page 24

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