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1 POLITIQUE GENERALE D ATTRIBUTION ET CRITERES SPECIFIQUES D ATTRIBUTION COMMISSIONS D ATTRIBUTION DES LOGEMENTS L attribution des logements est de la compétence exclusive des commissions d attributions dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur des commissions d attribution approuvé par le Conseil d Administration. I / Politique Générale d attribution : I.1/ DESIGNATION DES BENEFICIAIRES Les articles R et suivants du Code de la Construction et de l'habitation déterminent les bénéficiaires des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Aucune attribution ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée, si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental ou en Ile-de-France, d un numéro unique régional. Les attributions sont réservées, d'une part, aux personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté : Les personnes physiques de nationalité française ou admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté ministériel, Dans le cadre de la colocation et dans les conditions de l article L du Code de la Construction et de l Habitation, nonobstant les plafonds de ressources, des logements peuvent être loués à un ou plusieurs étudiants, aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes titulaires d un contrat d apprentissage ou de professionnalisation. Les attributions sont réservées, d'autre part, aux personnes morales qui ont pour objet de sous-louer les logements dans les conditions fixées par l article L du Code de la Construction et de l Habitation : Les organismes bénéficiant de l agrément relatif à l intermédiation locative et à la gestion locative sociale, Les organismes déclarés ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de trente ans, Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants, Les personnes morales de droit public ou privé en vue de sous-louer à des accueillants familiaux ainsi qu aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap ayant conclu un contrat d accueil avec ces accueillants, Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

2 Les centres communaux ou intercommunaux d action sociale, dans le cadre de leurs compétences en vue de sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques, Les centres communaux ou intercommunaux d action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer meublé, pour une durée n excédant pas six mois, à des travailleurs dont l emploi présente un caractère saisonnier, Les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d aide aux personnes âgées. Les attributions sont également réservées, à des organismes en vue de fournir des places d hébergement à des personnes ou familles dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées selon les conditions fixées par l article L du Code de la Construction et de l Habitation : Les organismes bénéficiant de l agrément relatif à l intermédiation locative et à la gestion locative sociale, Les établissements ou services comportant un hébergement, assurant l accueil, notamment dans les situations d urgence, le soutien ou l accompagnement social, l adaptation à la vie active ou l insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, Toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement déclaré. I.2/ CONDITIONS DE RESSOURCES L'accès aux logements est réservé aux ménages de ressources modestes. L'ensemble des personnes vivant au foyer doit avoir des ressources inférieures aux plafonds fixés par arrêté ministériel (arrêté du 29 juillet 1987 révisé) et actualisés chaque année le 1 er janvier en fonction de l évolution de l IRL (annexe1). La situation du ménage s apprécie au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l avis d imposition N-2 (avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location), sauf en cas de baisse significative récente et durable des ressources du ménage et dans les conditions précisées par l'arrêté précité (article 4 de l arrêté du 29 juillet 1987). En cas de séparation du couple et dans les conditions de l article L441-1 du CCH, seules les ressources du demandeur sont prises en compte. Les ressources de l enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement. Le niveau des ressources tient compte des dépenses engagées pour l hébergement de l un des conjoints ou partenaires en établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces plafonds sont fixés pour l ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à, charge et en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d implantation du logement. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

3 La notion de couple s applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les personnes considérées comme vivant au foyer (article L du CCH) sont : - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d imposition du ou des titulaires du bail ; - le concubin notoire du titulaire du bail ; - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ; - et les personnes réputées à charge au sens fiscal (articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts). Dérogations aux plafonds Par arrêté du Préfet, il peut être dérogé aux conditions de ressources. L'arrêté précise les plafonds dérogatoires, les immeubles ou secteurs concernés, ainsi que la durée de la dérogation qui répond impérativement à l'un des objectifs suivants : résoudre des problèmes graves de vacance, faciliter les échanges de logements, permettre l'installation d'activités, favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Le Préfet peut également déroger localement et temporairement en dehors des QPV, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier occupé à plus de 65% par des ménages bénéficiant de l'apl. Enfin, les conventions des logements financés en PLUS prévoient que 10% des logements d'une opération peuvent être attribués à des ménages dont les ressources sont supérieures d'au plus 20% du plafond des ressources. I.3/ CRITERES D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS A. LES CRITERES GENERAUX Les commissions attribuent les logements dans le respect des critères qui sont rappelés dans les articles L 441, L441-1 et R du Code de la Construction et de l'habitation. L'attribution de logements tient compte de la diversité de la demande constatée localement : l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers doivent être favorisées. Pour l attribution des logements, il est également tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l attribution d un logement, de l activité professionnelle des membres du ménage lorsqu il s agit d assistants maternels familiaux agrées (loi du 27 juin 2005). Pour l'appréciation de la solvabilité des ménages, il sera défini une estimation APL et un calcul de "reste pour vivre" (annexe 2). Il sera également défini un seuil à partir duquel la solvabilisation doit être recherchée. Des solutions d accompagnement peuvent être proposées, sous la forme d'une demande de FSL, du dispositif "LOCAPASS", du dispositif "Aide sur Quittance" en partenariat avec DROIT DE CITE HABITAT, d une remise sur quittance dans les conditions de l article L du CCH, etc... Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

4 B. LES CRITERES DE PRIORITE La définition des personnes prioritaires résulte des articles L441-1 et L du CCH: Les personnes dépourvues de logement, les personnes menacées d expulsion sans relogement ; Les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d ordre financier ou tenant à leurs conditions d existence, les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; Les personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition (article R 441-3, 2 e alinéa du CCH) ; Les personnes en situation de handicap ou les personnes ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; Les personnes logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que les personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; Les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du Code Civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article du même code. Les logements construits ou aménagés en vue d une occupation par une personne en situation de handicap sont attribués à celles-ci ou à défaut à des personnes âgées dont l état le justifie ou aux ménages les hébergeant (article R du CCH) ; Les caractéristiques du logement décent sont fixées par le décret n du 30 Janvier La notion de sur-occupation s apprécie par référence aux dispositions de l article D du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la surface d un logement ne peut être inférieure à 16m2 pour 2 personnes, auxquels il convient d ajouter 9m2 par personne supplémentaire. Enfin, sont prioritaires les personnes défavorisées cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées dans les accords collectifs départementaux ou intercommunaux et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

5 C. GESTION DES ATTRIBUTIONS Pour la gestion des attributions, le bailleur social doit tenir compte des dispositifs locaux et des engagements contractuels. Du PDALPD (plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées) ou du PDALHPD (plan départemental d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées) qui définit les ménages visés et leurs besoins en matière de logement ; Des Accords Locaux - De l accord collectif départemental, signé pour 3 ans entre le préfet et les bailleurs sociaux, qui définit un objectif annuel d attribution au profit de ménages cumulant difficultés économiques et difficultés d insertion ; - De l accord collectif intercommunal, d une durée de 3 ans signé avec les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dotés d un PLH (programme local de l habitat qui fixe les axes qui guident les politiques d attribution - article R du CCH). Il fixe les objectifs quantifiés d attribution en faveur du public prioritaire et crée une commission de coordination qui émet un avis sur les attributions faites sur le territoire de l EPCI. Celui-ci se substituera à l accord collectif départemental, sur le territoire où il s applique, après agrément du représentant de l Etat dans le département. Du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs, dès son entrée en vigueur, d une durée de 6 ans, élaboré notamment par tout établissement public de coopération intercommunale doté d un programme local de l habitat. I.4/ LES DECISIONS DE LA COMMISSION D ATTRIBUTION Toute décision de la commission doit être notifiée par écrit au demandeur. A. ATTRIBUTION DU LOGEMENT La décision d attribution d un logement concerne l attribution à un candidat unique ou un candidat classé au premier rang de l ordre de priorité. Conformément à l article R du CCH, toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus. B. ATTRIBUTION PAR RANG DE PRIORITE La décision d attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité concerne les candidats placés après le premier candidat dans l ordre de priorité. L attribution est prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l offre par le ou les candidats placés devant lui. C. ATTRIBUTION SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES La décision d attribution du logement est proposée à un candidat sous conditions suspensives, si la Commission d attribution estime nécessaire d accorder un délai supplémentaire à un candidat pour fournir une pièce justifiant de l une des conditions d accès à un logement social qui n est pas remplie par le candidat au moment de l examen de la demande. La Commission d attribution précise la durée accordée au candidat pour fournir la pièce manquante. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

6 D. NON-ATTRIBUTION Sans faire l objet d un refus définitif, une candidature peut être déclarée non recevable en l état pour le logement demandé. L attribution d un logement peut notamment faire l objet d une décision de non-attribution pour des motifs suivants : 1. Inadéquation du loyer avec les revenus du ménage, (quittance globale voir outil d aide à la décision cidessous - Annexe 2 sur la solvabilité), 2. Inadéquation de la taille du logement avec la composition familiale réelle du demandeur, 3. Pièces incomplètes et/ou douteuses avérées, 4. Agression sur le personnel ou les préposés d OSICA, justifiée par un récépissé de dépôt de plainte et une interruption totale ou temporaire de travail, 5. Non concordance avec les objectifs de mixité sociale d un quartier, Objectif fixé par l article L441 du CCH, conformément aux déclinaisons des contrats de ville et à la politique sociale d OSICA, sous réserve d une définition légale ou jurisprudentielle, 6. Existence d'une dette locative significative non soldée, dès lors que l attribution mettrait gravement en péril l équilibre financier du ménage (absence d accompagnement social ou absence d un plan d apurement compatible avec le paiement du loyer), 7. Désistement du candidat, 8. Dépassement des plafonds de ressources PLA-I du candidat positionné sur un logement financé en PLA-I en l absence de dérogation, 9. Dépassement des plafonds de ressources PLUS du candidat positionné sur un logement financé en PLUS en l absence de dérogation. E. REJET D ATTRIBUTION En vertu de l article R d) du CCH, il s agit du rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d accès au logement social. Après en avoir avisé l intéressé, la demande du candidat est radiée un mois après cet avertissement. L'avertissement est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise. En vertu de l article L du CCH, le rejet d une demande d attribution doit être notifié par écrit au demandeur. La notification du refus d attribution doit indiquer le motif qui ne peut correspondre qu à l une des situations suivantes : 1. Dépassement du Revenu Net Imposable de l année n-2 avec les plafonds de revenus fixés annuellement par arrêté ministériel, hormis les cas prévus par la loi (dérogation en QPV, logements financés en PLUS, etc ), 2. Situation irrégulière du demandeur en France (absence de titre de séjour régulier valable ou absence de droit au séjour), 3. Le fait, pour l un des membres du ménage candidat à l attribution d un logement social, d être propriétaire d un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l obtention de celui-ci conformément à l article L du CCH. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

7 I.5/ RESERVATIONS DE LOGEMENTS L'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les communes, les chambres de commerce et d'industrie, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière,, avoir un droit à réservation sur les logements de la société lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Ces droits sont constatés dans une convention de réservation. Elle est communiquée au Préfet du Département d'implantation des logements. Le total des logements réservés en contrepartie d'une garantie financière ne peut représenter plus de 20% des logements de chaque programme. Le préfet dispose quant à lui d un contingentement de 30% des logements dont 25% sont destinés à des personnes mal logées et 5% aux fonctionnaires. Le préfet, peut déléguer, par convention, ses droits de réservation au profit du maire, ou avec l accord de celui-ci du président d un EPCI compétent en matière d habitat (article L du CCH). La réservation est réglée par une convention passée avec l'organisme de logements locatifs sociaux ou à défaut, par arrêté préfectoral. Conformément à l alinéa 16 de l article L du CCH, dans les conventions de réservation conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n du 6 juillet 1989, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Cette disposition est d'ordre public. Conformément à la loi DALO, le bailleur de logements locatifs sociaux : doit s assurer que sauf en cas d insuffisance du nombre de candidats, les commissions examinent au moins trois demandes par logement à attribuer, doit pouvoir justifier en cas de besoin l insuffisance du nombre de candidats. Il convient de préciser dans le procès verbal des commissions d attribution de logement, le nombre de candidats transmis par le réservataire pour l attribution de son logement, ainsi que tout document de ce dernier justifiant l absence du nombre de 3 candidatures, Il est fait exception à cette obligation de présenter 3 dossiers quand les commissions examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l article L du CCH (décret 22 Avril 2010 sur le droit au logement opposable). Il s agit d une dérogation expresse dans le cadre des candidatures DALO. II/ Critères spécifiques d attribution : Outre les critères généraux fixés ci-dessus pour favoriser le droit aux logements, il peut également être défini des critères spécifiques en fonction des besoins locaux. Ces critères peuvent porter : sur des besoins techniques, sur une stratégie commerciale, sur une aide aux familles en difficulté. II.1 / ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS ET BESOINS TECHNIQUES OSICA peut être confrontée à la rénovation de logements pour des causes de salubrité, d hygiène et de sécurité de ses occupants (lutte contre le saturnisme, réfection des réseaux de fluides, dommages importants dans les logements nécessitant des travaux de reprise de gros œuvre etc ). Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

8 Dans ce cas, les attributions aux locataires de logements présentant des désordres techniques graves portant sur la salubrité, l hygiène et la sécurité sont prioritaires, même à titre temporaire et la société peut ne pas donner suite aux réservations de logements évoquées au point I.5. OSICA peut envisager la démolition de logements dans différentes opérations nécessitant le relogement des locataires. Dans ce cas, les attributions de logements aux locataires des immeubles à démolir sont prioritaires et la société peut ne pas donner suite aux réservations évoquées, au point I.5, jusqu au relogement complet des locataires des immeubles à démolir. OSICA peut envisager la réhabilitation lourde de logements qui nécessitera un relogement temporaire des locataires durant la phase de travaux. Dans ce cas, les locataires des immeubles à réhabiliter sont relogés en priorité dans des logements libres de droit et à défaut, ils sont prioritaires sur les autres logements et la société peut ne pas donner suite aux réservations, évoquées au point I.5, dans la résidence à réhabiliter jusqu à la fin des travaux de réhabilitation selon les dispositions négociées avec les réservataires. La mise en œuvre opérationnelle de ces obligations fait l objet d une délibération du Conseil d Administration précisant les opérations nécessitant des travaux à entreprendre, rappelant les motifs, et les délais de réalisation. Cette délibération est portée à la connaissance des réservataires de logements (Préfet, Mairie, 1% logement..). II.2 / POLITIQUE COMMERCIALE La fidélisation des locataires de la société est pour elle un enjeu commercial important. Elle s engage à faciliter les mutations de ses locataires dans le parc afin : de favoriser la mixité sociale, d adapter la taille du logement à l évolution de la composition familiale (sur-occupation et sousoccupation), de prendre en considération la situation économique et financière du locataire, de favoriser le maintien dans les lieux des personnes âgées présentant de légers handicaps par une adaptation du logement ou une mutation dans un logement plus approprié, réaliser l'échange de logements situés dans un même ensemble immobilier de deux familles dont l'une a au moins trois enfants, l'échange ayant pour conséquence d'augmenter la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse (article 9 loi du 6 juillet 1989). Elle s engage également à favoriser l offre de logements dans une de ses résidences pour les enfants des locataires souhaitant "décohabiter" de chez leurs parents. Lorsque le bénéficiaire d un transfert de contrat de bail est un descendant remplissant les conditions légales et jurisprudentielles de transfert du bail mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, OSICA s engage à lui proposer une offre de logement adapté à sa composition familiale. Lorsqu elle disposera de logements sans droit de réservation préférentielle (libre de droit ou logements remis à disposition par le réservataire), elle s engage à favoriser les mutations. Dans le cas d'échange de logements ou de mutation interne, la candidature doit respecter les critères d'attributions et notamment les plafonds de ressources, à l'exception du cas de sous-occupation prévu par les dispositions du Code de la Construction et de l'habitation. Dans le cas de mutation interne pour des motifs avérés de difficultés financières, de santé ou d insécurité de la part du locataire demandeur, la commission d attribution présente ce seul candidat sur le logement proposé. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

9 II.3 / ATTRIBUTION ET AIDE AU LOGEMENT DES FAMILLES EN DIFFICULTE Adhérente de Droit de Cité Habitat, OSICA souhaite favoriser l offre de logements aux personnes en difficulté sociale ou économique. Pour cela, elle s engage à mettre à disposition d associations pour l insertion par le logement agréées par les Préfectures, des logements sans droit de réservation préférentielle (libre de droit ou logements remis à disposition par le réservataire) en privilégiant les associations membres de Droit de Cité Habitat. Elle favorise également l aide au logement des personnes en difficulté en développant la remise sur quittance mais également avec des associations le système du bail glissant, les appartements partagés, la colocation, les appartements à vocation thérapeutique, et autres modes d aides au logement compatibles avec la réglementation et à l équilibre économique de ses comptes. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

10 ANNEXE 1 ARRETÉ Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif Dernière version en vigueur à la date du CA, consolidée au 18 septembre 2015 Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l équipement, du logement, de l aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L , L , L , R , R (1 ) et R ; Vu l arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ; Vu l arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l Etat ; Vu l avis en date du 16 mars 1987 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), Article 1 Modifié par Arrêté du 22 décembre art. 1 Les plafonds de ressources prévus aux articles L , R et R (1 ) du code de la construction et de l habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, pour les logements financés à l aide des prêts prévus à l article R du code de la construction et de l habitation, ces plafonds sont majorés de 30 %. Ces plafonds sont fixés pour l ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l article L du code de la construction et de l habitation, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d implantation du logement. Pour ce calcul, l enfant de parents séparés placé en garde alternée est considéré comme vivant au foyer de l un et de l autre parent. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

11 Article 2 Modifié par Arrêté du 3 décembre art. 2 Les catégories de ménages, au sens du présent arrêté, sont les suivantes : CATEGORIE NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE de ménage 1 Une personne seule. 2 Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l exclusion des jeunes ménages. 3 Trois personnes, - ou une personne seule avec une personne à charge - ou jeune ménage sans personne à charge. 4 Quatre personnes, - ou une personne seule avec deux personnes à charge. 5 Cinq personnes, - ou une personne seule avec trois personnes à charge. 6 Six personnes, - ou une personne seule avec quatre personnes à charge. Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquantecinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté. Article 3 (abrogé) Modifié par Arrêté art. 2 JORF 27 novembre 2001 Abrogé par Arrêté du 22 décembre art. 2 Article 4 Modifié par Arrêté du 22 décembre art. 3 Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1 du IV de l article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Les ressources de l enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l avis d imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l acquit de l impôt sur le revenu au titre de l année visée à l alinéa ci-dessus à l organisme bailleur avant la signature du contrat de location. Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l année de référence n a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d une attestation d une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

12 Les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l année de référence. Les candidats non imposables à l impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d apporter les justificatifs nécessaires à l organisme bailleur qui doit s assurer par tous moyens appropriés, à l exception d attestations sur l honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. Article 5 (abrogé) Modifié par Arrêté du 11 décembre 1998, v. init. Abrogé par Arrêté du 22 décembre art. 4 Article 6 Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l article L du code de la construction et de l habitation demeurent affectées à l exploitation. Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d habitations à loyer modéré est débité par le crédit d un compte de réserves diverses (compte ). Les offices publics d H. L. M. et les O. P. A. C., dans l attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121). Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l exercice comptable ouvert après le 31 décembre Article 7 Les dispositions du présent arrêté se substituent, en ce qui concerne les logements locatifs, aux dispositions ayant le même objet de l arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l Etat. Article 8 L arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré est abrogé, sauf en ce qui concerne les articles 1er,2,3 et 10 qui demeurent applicables aux bénéficiaires des opérations d accession à la propriété prévues à l article L du code de la construction et de l habitation. Article 9 Modifié par Arrêté du 3 décembre art. 4 Pour l application du présent arrêté, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosignataires du contrat de location. La notion de couple s applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

13 Article 9 Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur de l action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre art. PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L , R ET R (1O) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L ARTICLE R DU CCH (NOTAMMENT PLUS) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS ET COMMUNES LIMITROPHES (en euros) ILE-DE-FRANCE HORS PARIS et communes limitrophes AUTRES RÉGIONS (en euros) (en euros) Par personne supplémentaire Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

14 Article Annexe II Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre art. plafonds de ressources annuelles imposables prévus à l article R du code de la construction et de l habitation (CCH) applicables aux logements mentionnés au II de l article R du CCH (plan d intégration) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS ET COMMUNES LIMITROPHES (en euros) ILE-DE-FRANCE HORS PARIS et communes limitrophes AUTRES RÉGIONS (en euros) (en euros) Par personne supplémentaire Plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles L , R et R (1 ) du code de la construction et de l habitation applicables aux logements autres que mentionnés au dernier alinéa de l article R (abrogé) Plafonds de ressources imposables prévus à l article R du code de la construction et de l habitation applicables aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l article R (pla à loyer minoré et pla d intégration) (abrogé) Le ministre de l équipement, du logement, de l aménagement du territoire et des transports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-P. BEYSSON Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de la privatisation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-C. TRICHET Le ministre des affaires sociales et de l emploi, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, B. LANDOUZY Le ministre délégué auprès du ministre de l économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, D. BOUTON Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

15 Solvabilité du demandeur et «reste pour vivre» ANNEXE 2 Principe : L attribution d un logement doit être compatible avec le niveau de revenu du demandeur afin que l effort économique pour payer le loyer soit suffisamment modeste et éviter de mettre le locataire dans des difficultés régulières. Pour cela, l attribution du logement doit tenir compte d un taux d effort (part en pourcentage de la dépense de logement sur les revenus du candidat) et du reste pour vivre moyen journalier (budget journalier hors logement restant pour vivre). Le seuil de solvabilité est établi par rapport à un taux d effort défini par arrêté du 11 mars 2011 (R CCH) et un reste pour vivre calculé comme suit. Taux d effort = Quittance globale résiduelle x100 Somme des revenus du ménage Reste pour vivre = Ressources quittance globale résiduelle (UC x 30) Définition : Quittance globale : loyer + charges + loyer des annexes et du parking + estimation chauffage (si non inclus dans les charges générales 22 /pièce chauffage individuel - 20 /pièce pour l eau). Quittance globale résiduelle : quittance globale APL (ou AL selon type d aides) Sommes des revenus du ménage : Somme des revenus issus de l activité légale des membres du ménage. Ressources : tous les revenus issus de l activité légale des membres du ménage (salaires, revenus du commerce ou artisanat etc. ) + l ensemble des allocations d aides aux familles (allocations familiales, allocation parents isolés ; allocation adulte handicapé etc.) les charges des emprunts et autres charges (crédits, éventuelles anciennes dettes de loyer, autres passifs, etc. ) +/- les pensions alimentaires Unité de consommation : nous optons pour les normes dites d Oxford plus favorables au ménage candidat que les normes dites OCDE (vérifié après analyse d un échantillon de clients). 1 adulte : 1 Autre adulte et enfants de plus de 14 ans : 0.7 Enfants de moins de 14 ans : 0.5 Le taux d effort du ménage candidat est alors corrélé à un reste pour vivre dit «critique» en deçà duquel le ménage serait financièrement fragilisé. La solvabilité du demandeur peut être appréciée en fonction de la grille ci-dessous. Cette grille Taux d effort/reste pour vivre est calculée de la façon suivante : Concernant le reste pour vivre : Le plafond retenu pour la tranche supérieure est le seuil de pauvreté équivalent à 60% du niveau de vie médian. Le plancher retenu pour la tranche inférieure est le RSA socle. La méthode de calcul est dégressive pour permettre de remplir la mission d intérêt général dévolue aux Entreprises Sociales de l Habitat qui est de procurer un logement abordable aux personnes, familles et groupes sociaux aux ressources modestes, qui ne sont pas en mesure d'accéder à un logement ou à un logement adapté aux conditions du marché. Concernant le taux d effort : 4 tranches sont retenues avec un maximum de taux d effort de 35 % Il apparaît au regard des simulations sur un échantillon de clients que les attributions aux candidats dont le taux d effort est inférieur à 15 % ont un reste pour vivre minimum moyen de 22. Il est proposé désormais une seule tranche minimale inférieure à 20 % dont le reste pour vivre de référence serait de 14 afin de remplir au mieux notre mission d intérêt général. Taux d'effort Reste Pour Vivre 31%<35% 21 26%<30% 19 21%< 25% 17 < 20% 14 Politique d'attribution - Conseil d'administration du 12 novembre /15

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