COURS DE FISCALITÉ DES AFFAIRES 3ème ANNÉE (LICENCE) Année 2011 / 2012 UNIVERSITÉ GASTON BERGER SÉNÉGAL
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- Sophie Fortier
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1 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE LE RÉGIME GÉNÉRAL DU MÉCANISME DE DÉDUCTION Section 1 : Généralités sur le droit à déduction I L objet et la portée du droit de déduction D après un des principes fondamentaux de la TVA formulés par l article 305 de la loi n du 09 juillet 1992 modifiée portant Code Général des Impôts, les taxes sur le chiffre d affaires qui ont grevé les éléments du prix d une opération imposable sont déductibles de la TVA applicable à cette opération. C est dans cette technique retenue en droit fiscal sénégalais pour la taxation de la valeur ajoutée que réside le fondement du régime de déduction. En tout état de cause, le droit de déduction ne se justifie que si le coût des biens et services acquis par un redevable se répercute effectivement dans le prix des opérations imposables que celui-ci réalise. 1- Objet du droit à déduction Unique et globale, la TVA ne frappe qu une seule fois la valeur finale du produit. Le système des paiements fractionnés conduit en fait chaque intermédiaire du circuit de production ou de distribution à collecter un acompte sur cette taxe et le verser au Trésor. Section 2 : Les conditions d exercice du droit à déduction L exercice du droit à déduction est soumis à des conditions de fond, de forme et de temps. I- Les conditions de fond Le principe selon lequel la TVA qui a grevé les éléments du prix d une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération comporte certaines limites, restrictions et exclusions à savoir : - des limitations d ordre général ; - des exclusions relatives à certains biens et à certains services ; - des restrictions propres à certaines entreprises. A- Les limitations d ordre général Pour déduire, il ne suffit pas d avoir la qualité de redevable. Encore faudrait-il que la dépense soit engagée dans le cadre de l exploitation. Ainsi, les biens ou services doivent
2 être : - nécessaires à l exploitation ; - affectés à l exploitation (au moins pour partie). 1- Les biens et services doivent être nécessaires à l exploitation Cette condition est remplie lorsque les dépenses sont engagées dans l intérêt de l entreprise. Elle conduit essentiellement à exclure du droit à déduction : - les dépenses dont le caractère somptuaire ne prête pas à discussion compte tenu de la nature et de l activité de l entreprise ; - les dépenses effectuées dans l intérêt personnel du dirigeant ou de sa famille, du personnel ou des tiers. Exemple : l achat par une entreprise de mobiliers ou l entretien d un local mis à la disposition exclusive du dirigeant. 2- Les biens et services doivent être affectés aux besoins normaux de l exploitation Ce critère exclue les biens et services destinés ou employés en fait à des fins étrangères à l entreprise ou aux besoins privés des redevables. Il faut que les biens ou services soient au moins affectés à l exploitation partiellement pour ouvrir droit à déduction. Il n est pas nécessaire que cette affectation soit exclusive. Seuls les biens et services dont la quote d utilisation privative est supérieure à 80% de l utilisation totale sont totalement exclus du droit à déduction. B- Les exclusions visant certains biens et services Certains biens et services sont formellement exclus du droit de déduction même s ils sont nécessaires et affectés à l exploitation. Il en est ainsi : - de certaines dépenses qui, bien que remplissant toutes les conditions exposées ci-dessus, n ont qu un rapport lointain avec l opération taxable à laquelle elles concourent ; - d autres dépenses dont la déduction n est pas admise pour diverses raisons (budgétaires ou des difficultés de contrôle en réalité). Ces exclusions peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes : 1- les dépenses d hébergement, de logement, de réceptions et de spectacles au profit des dirigeants et des salariés de l entreprise. Sauf les dépenses supportées par un assujetti
3 relatives à la fourniture à titre onéreux de logements, de repas ou de boissons ouvrent droit à déduction. De même que les dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage et de surveillance. 2- les véhicules ou engins de transport de personnes : les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou pour un usage mixte, lorsqu ils ne sont pas destinés à être revendus à l état neuf n ouvrent pas droit à déduction. Aussi, des éléments constitutifs de pièces détachées ou accessoires de ces véhicules et engins, leur réparation ainsi que les produits pétroliers qui leur sont destinés n ouvrent pas droit à déduction. A contrario, la taxe grevant les véhicules exclusivement conçus pour le transport de marchandises, ainsi que les pièces détachées, les accessoires, les réparations, les produits pétroliers et les services qui leur sont destinés est récupérable. Remarque : par véhicule utilitaire au sens fiscal il faut entendre : - un véhicule conçu pour le transport des marchandises comportant à l avant un habitat ou cabine dont le nombre de places ne dépasse pas deux et à l arrière un plateau couvert ou découvert destiné à recevoir des personnes ; - un véhicule 4 X 4 double cabine ne comportant plus de cinq places ; - un véhicule de type camion double cabine. Dans tous les cas de figure, pour les véhicules utilitaires, le poids à vide (PV), le poids maximum du chargement, le poids total de charge sont obligatoirement mentionnés sur le certificat d immatriculation et d aptitude technique. 3- les biens cédés et services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix n ouvrent pas droit à déduction. Exception : tout bien ou service qui entre dans ce cadre ouvre droit à déduction si sa valeur n excède pas francs et qu il soit donné à titre de gratification, de commission, de cadeau ou de salaire. 4- les services afférents à des biens exclus. 5- les locations exclues du droit à déduction.
4 II- Les conditions de forme Dans le système des paiements fractionnés, chaque intermédiaire de la chaîne économique possède un droit de déduction correspondant en principe à la TVA que son fournisseur doit collecter pour le Trésor, d où la nécessité d un formalisme rigoureux offrant à l Administration des garanties pour le respect de ses règles. A- La justification par un document La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon le cas : - celle qui figure sur les factures d achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers sont autorisés légalement à la facturer (voir l article 305, les articles 2 et 9-a de l Annexe III du Livre II du CGI) ; - celle qui est acquittée à l importation (article 2 et 9-b de l Annexe III du Livre II) ; - celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l achat ou de la livraison à soi-même de biens ou de services (article 9-b) ; Pour tous ces cas voir article 3 de l Annexe III. - celle qui figure sur l attestation de transfert du droit de déduction suite à reversement par le vendeur (cas de cession du bien d investissement), voir article 34 de l Annexe III et article 385 du CGI. 1- Mention sur les factures d achat (article 384 et 385 du CGI) ; 2- Mention sur un document douanier ; 3- Mention sur une déclaration de TVA. Remarque : la taxe illégalement facturée est due par celui qui la facture. Ceci peut intervenir dans les cas suivants : - soit la taxe est facturée à tort au titre d une opération non imposable ou à un taux supérieur au taux légal ; - soit la taxe est facturée au titre d une opération fictive. B : La péremption du droit à déduction : la forclusion La date prévue pour mentionner la taxe déductible sur les déclarations s impose au redevable. Toutefois, en cas d omissions, la taxe déductible peut valablement figurer sur les déclarations déposées pendant une période de 02 ans qui suit celle de l omission, à l exception des cas prévus par l article 11 de l Annexe III du Livre II du CGI. Exemple : omission de porter en déduction sur la déclaration du mois d octobre la TVA
5 déductible sur l achat d une machine effectué le 18 octobre Jusqu à quelle date cette omission peut-elle être rattrapée? - Le 15 novembre 2005, soit 24 mois. Auteur du cours: Monsieur Ismaila BA Fiscaliste au cabinet FIDUSEN, membre ONEEAS / section fiscale
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