Cour de cassation de Belgique

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1 7 DECEMBRE 2006 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F S. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2005 par le tribunal de première instance d Arlon, statuant en degré d appel.

2 7 DECEMBRE 2006 C F/2 Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 203bis, 1134 et 1315 du Code civil ; - articles 870, 1138, 2, et 1288, alinéa 1 er, 3, du Code judiciaire ; - principe général du droit qui interdit au juge d'élever une contestation dont les conclusions des parties ont exclu l'existence ; - principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué - après avoir constaté que les parties ont divorcé par consentement mutuel, que dans leurs conventions préalables elles ont fixé la part contributive du demandeur dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants à francs par mois pour Sébastien et francs par mois pour Julien, outre les allocations familiales et autres avantages sociaux ainsi que les frais médicaux exceptionnels non pris en charge et qu'elles ont prévu une clause de révision par laquelle elles ont indiqué que les accords pris relativement à leurs enfants l'étaient sur la base de la situation de fait qu'elles vivaient actuellement et que toute modification ou évolution même prévisible de cette situation pouvait donner lieu à une révision - porte la part contributive du demandeur dans l'entretien et l'éducation de l'enfant Sébastien à 350 euros et celle due pour l'enfant Julien à 300 euros, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé : «Discussion», aux motifs que :

3 7 DECEMBRE 2006 C F/3 «(La défenderesse) considère que la part contributive de francs par mois et par enfant fixée de commun accord représentait à ce moment la proportion dans laquelle le père devait contribuer aux besoins des enfants, compte tenu des besoins de ceux-ci à l'époque, évalués de commun accord. Elle estime dès lors que l'augmentation de la part contributive doit être proportionnelle aux frais nouveaux relatifs aux enfants par rapport à leurs besoins à l'époque. Cette position ne peut cependant être suivie, dans la mesure où d'autres facteurs que le coût justifié des enfant(s) peuvent être intervenus lors de la détermination du montant de la part contributive, comme par exemple la volonté de concevoir celle-ci dans une certaine durée, un sentiment de culpabilité du père, la compensation avec d'autres points en discussion dans le cadre des négociations... (Le demandeur) estime que la situation actuelle des enfants et de leurs parents ne justifie aucune augmentation de sa part contributive, les besoins des enfants restant entièrement couverts par les contributions respectives des parents et les allocations familiales. Le juge de paix a procédé à une évaluation forfaitaire des besoins des enfants. (La défenderesse) a déposé un ensemble de documents qu'elle estime révélateurs du coût réel des enfants, et s'oppose dès lors à une évaluation forfaitaire. Il y a lieu dès lors d'examiner la situation des enfants à l'appui des documents produits. Sébastien : (La défenderesse) produit des pièces d'où il ressort qu'elle a exposé des frais spécifiques pour Sébastien pour environ 937 euros en Il s'agit essentiellement de frais scolaires, en ce compris les frais d'internat. Pour 2004, elle justifie du paiement d'un stage, soit 95 euros. Si ces chiffres donnent une idée de ce que coûte actuellement la scolarisation de Sébastien, ils ne sont par contre pas révélateurs de l'augmentation des frais relatifs à l'enfant depuis qu'il a quitté l'école secondaire, dans la mesure où certains frais existaient à l'époque du secondaire (reprographie, livres...) et où certains frais n'existent plus

4 7 DECEMBRE 2006 C F/4 (nourriture durant la semaine, assurée par l'internat). C'est dès lors à juste titre que le juge de paix a fondé sa décision sur la base d'une évaluation des besoins de l'enfant. Julien : (La défenderesse) produit des pièces d'où il ressort qu'elle a exposé des frais spécifiques pour Julien pour un montant de 1.312,13 euros en 2004 et 881,13 euros en 2004 dont respectivement 907,13 euros et 339,13 euros pour son activité musicale. Si ces chiffres donnent une idée de ce que coûte actuellement l'activité musicale de Julien, ils ne sont par contre pas révélateurs de l'augmentation des frais relatifs à l'enfant, puisqu'ils ne reprennent pas les frais scolaires et que certains frais relatifs à l'activité musicale existaient déjà à l'époque du divorce, voire de la signature de l'avenant (la facture d'achat du saxophone date de 1997 et il s'agit d'un achat qu'on ne fait pas nécessairement lors de la première inscription d'un enfant au cours de musique). C'est dès lors à juste titre que le juge de paix a fondé sa décision sur la base d'une évaluation des besoins de l'enfant. Le jugement dont appel pèche cependant par un défaut de motivation en ce qui concerne le choix des montants auxquels le juge de paix a estimé le coût des enfants. A défaut de précision en ce qui concerne le coût réel des enfants, il y aurait lieu de recourir à ce qu'il est convenu d'appeler la méthode Renard. Cette méthode, qui exprime des rapports de proportionnalité qui varient en fonction de l'âge de l'enfant et qui sont appliqués aux facultés contributives réelles de deux parents donnés, selon une formule mathématique connue (...) constitue en effet un outil fiable permettant une détermination logique de la contribution alimentaire et offre au juge, soucieux d'assurer une décision équitable, la possibilité de vérifier son raisonnement et d'éviter ainsi d'arriver à des décisions imprévisibles et inexpliquées, sources d'insécurité juridique. Pour l'application de ce calcul, il n'y a pas lieu de diminuer les ressources des parents du montant des dépenses de leur vie courante, dès lors que l'attribution d'une pension alimentaire n'a pour objectif que d'assurer une répartition équitable entre les deux époux et leurs enfants des revenus nets

5 7 DECEMBRE 2006 C F/5 réels dont les époux disposent (...). Or, une telle diminution reviendrait à effacer une partie des revenus dont l'utilisation (sous forme de dépenses) est précisément un élément des facultés en proportion desquelles l'on doit déterminer le coût des enfants en vertu de l'article 203, 1 er, du Code Civil. Les frais de logement, le paiement d'un loyer et l'ensemble des charges de la vie courante invoquées par les parents sont des dépenses qui expriment leur niveau de vie pendant la période litigieuse et, à ce titre, il n'y a pas lieu de les déduire de leurs revenus nets. Lorsque le coût réel des enfants sera déterminé, la contribution du père au financement de ce coût se calculera en fonction de la proportion des ressources du père par rapport aux revenus cumulés des époux et compte tenu du financement direct réalisé par le père lors de l'hébergement des enfants chez lui (...). Calcul du coût des enfants : - période litigieuse : à partir du 1 er décembre revenus mensuels moyens des parents pendant la période litigieuse : - revenus du père : environ euros - revenus de la mère : environ 785 euros - total des ressources : euros soit 86 p.c. pour le père et 14 p.c. pour la mère. - allocations familiales pour les deux enfants : 531,84 euros - ressources mensuelles globales : euros + 531,84 euros = 6.316,84 euros - âge des enfants et coefficients à la date de référence : - Sébastien : 20 ans - 0,284 - Julien : 17 ans - 0,262 - coefficient de proportionnalité : = 0, , ,262 Ce chiffre correspond, compte tenu de l'âge des enfants, à la proportion du budget du ménage consacré en moyenne aux enfants dans les familles belges. - coût réel brut des enfants selon cette formule = 0,353 x 6.316, 84 euros = 2.229, 84 euros

6 7 DECEMBRE 2006 C F/6 - mais en réalité, les allocations familiales diminuent le financement du coût réel brut des enfants, de sorte que le coût net à financer par les parents serait de : 2.229,84 euros - 531,84 euros = euros. Contribution due par le père en vertu de l'article 203 bis du Code civil : Il résulte de l'article 203bis du Code civil que la contribution alimentaire au coût net des enfants à financer par les parents (déduction faite des allocations familiales) doit se faire proportionnellement aux facultés de chacun des père et mère, soit en l'espèce un financement de 86 p.c. et 14 p.c. - la contribution proportionnelle due par le père au financement du coût net mensuel des enfants devrait être de euros x 86 p.c. = 1.460,28 euros. - il ne résulte pas de l'examen du dossier que le père fournirait en nature une part de sa contribution par l'exercice de l'hébergement secondaire des enfants. Il est cependant généralement admis que lorsque les parents ou l'un d'eux a des revenus particulièrement élevés, la méthode Renard aboutit à des résultats qui excèdent les besoins réels des enfants. Tel est le cas en l'espèce, où il n'a jamais été prétendu que les besoins des enfants seraient pour chacun de l'ordre de euros par mois. La demande de la mère de voir porter la part contributive du père, qui doit contribuer au coût des enfants à concurrence de 86 est par contre justifiée à 350 euros par mois pour Sébastien et à 300 euros pour Julien, compte tenu du niveau de vie élevé auquel peuvent leur faire prétendre les revenus de leur père. La participation aux charges exceptionnelles demeure inchangée. Il résulte par contre du raisonnement même de la mère qu'il n'est pas justifié de condamner en outre le père à participer à concurrence de moitié à tous les frais scolaires et parascolaires, ces frais étant inclus dans l'évaluation que fait (la défenderesse) des besoins actuels des enfants».

7 7 DECEMBRE 2006 C F/7 Griefs L'action de la défenderesse tendait à voir majorer les parts contributives telles qu'elles avaient été fixées par les conventions de divorce par consentement mutuel pour les enfants Sébastien et Julien et, pour ce dernier, revues par l'avenant non daté. Elle était fondée sur l'augmentation du coût réel des deux enfants. La défenderesse soutenait que, «lorsqu'il s'agit de discuter d'une augmentation, il faut partir du postulat de départ que la contribution telle qu'elle avait été fixée dans les conventions initiales et dans l'avenant de septembre 1999 correspondait exactement à la prise en charge par les deux parents des frais qu'engendraient l'éducation et l'entretien de leurs enfants» et prétendait établir par les pièces de son dossier quel était exactement le surcoût financier de l'enfant S. «par rapport au jeune qu'il était lors de la signature des conventions» et de l'enfant Julien «par rapport à la situation telle qu'elle existait au moment de la signature de l'avenant». Le demandeur soutenait qu'il aurait volontairement majoré son intervention pour l'enfant S. si sa situation nouvelle (passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur) avait entraîné des frais supplémentaires mais que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'au contraire, compte tenu du coût réel des études, cette situation nouvelle avait entraîné une diminution des frais par rapport à la période à laquelle les conventions de divorce par consentement mutuel avaient été conclues. Quant à l'enfant J., il contestait l'existence d'un surcoût dans ses frais d'entretien et d'éducation par rapport à la période à laquelle l'avenant avait été conclu. Les deux parties admettaient ainsi qu'elles avaient, de commun accord, fixé la contribution relative aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et revu celle-ci pour J. sur la base de leur évaluation commune des besoins réels des enfants à l'époque, la seule question étant de déterminer si et, en cas de réponse positive, dans quelle mesure, le coût réel des enfants avait augmenté depuis lors. En vertu des articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1 er, 3, du Code judiciaire, à condition que les enfants soient remplis des droits que leur accorde l'article 203 du Code civil, les parties prévoient librement, dans leurs conventions de divorce par consentement mutuel, le montant de leur

8 7 DECEMBRE 2006 C F/8 contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et les conditions dans lesquelles cette contribution sera revue ; ces conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être révoquées que de leur accord. Le juge ne peut revoir la contribution de l'un des parents dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants que dans le respect de leurs conventions et s'il constate que les conditions prévues pour leur révision sont réunies. Le jugement attaqué admet que les chiffres produits par la défenderesse ne sont pas révélateurs de l'augmentation des frais relatifs aux enfants par rapport à la période où les parts contributives ont fait l'objet des conventions entre parties, en d'autres termes qu'il ne peut pas déterminer si le coût réel des enfants a augmenté. «A défaut de précision en ce qui concerne le coût réel des enfants», il détermine ce coût en recourant à la «méthode Renard». Il obtient ainsi un chiffre qui «correspond, compte tenu de l'âge des enfants, à la proportion du budget du ménage consacrée en moyenne aux enfants dans les familles belges», qu'il multiplie par les ressources mensuelles globales des deux parents puis, déduction faite des allocations familiales, répartit entre eux compte tenu de leurs facultés respectives. Constatant que le résultat auquel il aboutit excède les besoins réels des enfants, il décide que «la demande de la mère de voir porter la part contributive du père, qui doit contribuer au coût des enfants à concurrence de 86 p.c., est par contre justifiée à 350 euros par mois pour Sébastien et à 300 euros pour J., compte tenu du niveau élevé auquel peuvent leur faire prétendre les revenus de leur père». Ce faisant, l'arrêt écarte les conventions par lesquelles les parties ont fixé les parts contributives en fonction de leur appréciation personnelle du coût de leurs enfants et convenu des hypothèses de révision et y substitue une formule mathématique qui tient compte de la proportion du budget du ménage consacrée en moyenne aux enfants dans les familles belges. Il viole, partant, les articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1 er, 3, du Code judiciaire qui imposent au juge le respect des conventions de divorce par consentement mutuel légalement conclues et décharge illégalement la défenderesse de la preuve de l'augmentation des besoins des enfants, condition d'application de la

9 7 DECEMBRE 2006 C F/9 clause de révision convenue (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). En outre, en fixant la part contributive du demandeur sur la base de l'article 203bis du Code civil qui n'est pas applicable à la révision d'une contribution alimentaire fixée dans les conventions de divorce par consentement mutuel, il viole cette disposition légale. Enfin, il ressort des conclusions des deux parties que le tribunal n'était pas invité à faire abstraction des conventions de divorce par consentement mutuel pour fixer lui-même le coût réel des enfants mais uniquement à décider, dans le respect desdites conventions, si ce coût avait augmenté depuis le moment où les parties l'avaient fixé. Le jugement élève ainsi une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence en violation du principe dispositif et méconnaît les droits de la défense du demandeur qui n'a pas pu conclure sur la question de l'application d'une formule mathématique de détermination du coût réel des enfants dans l'hypothèse d'une révision des conventions de divorce par consentement mutuel par lesquelles les parties ont apprécié ce coût (violation du principe dispositif consacré par l'article 1138, 2, du Code judiciaire et du principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense). III. La décision de la Cour Il ressort des constatations du jugement attaqué que les parties ont inséré dans les conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel une clause stipulant que toutes les mesures relatives aux enfants sont susceptibles de révision, de modification ou d adaptation et que «conscient[e]s de ce que les accords qu [elles] viennent de prendre ici relativement à leurs enfants le sont sur la base de la situation de fait qu elles vivent actuellement, [elles] conviennent, pour autant que de droit, que toute modification ou évolution, même prévisible, de cette situation puisse donner lieu à une révision de ces mesures».

10 7 DECEMBRE 2006 C F/10 Après avoir constaté que les documents produits par la défenderesse à l appui de sa demande d augmentation de la contribution alimentaire du demandeur au profit des enfants communs «ne sont pas révélateurs de l augmentation des frais» relatifs à ces enfants, le jugement attaqué détermine le coût réel des enfants par la «méthode Renard» et, relevant que cette méthode aboutit en l espèce à un résultat qui excède les besoins réels des enfants, il fixe la contribution due par le demandeur aux montants réclamés par la défenderesse. En procédant ainsi, le jugement attaqué écarte la convention des parties pour lui substituer un autre mode de calcul de la contribution du demandeur et viole, dès lors, les articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1 er, 3, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué sauf en tant qu il reçoit l appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, siégeant en degré d appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général Jean-Marie Genicot, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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