CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES. (1ère section) Décision du 18 août 2014

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1 Recours 14/16 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (1ère section) Décision du 18 août 2014 Dans l affaire enregistrée sous le n 14/16, ayant pour objet un recours introduit le 8 mai 2014, en accord avec M. [...], par Mme [...], demeurant [ ], ledit recours étant dirigé contre la décision du 28 avril 2014 par laquelle l Autorité centrale des inscriptions des écoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande de leur fille, [...], au cycle maternel de la section de langue française de l'école européenne de Bruxelles II et a proposé de l'inscrire à l école européenne de Bruxelles IV, la Chambre de recours des écoles européennes, composée de : - M. Henri Chavrier, président de la Chambre de recours (rapporteur), - M. Andreas Kalogeropoulos, membre, - M. Pietro Manzini, membre, assistée de Mme Nathalie Peigneur, greffière, et de Mme Laurence Ferrarin, assistante, au vu des observations écrites présentées, d une part, par Mme [...] en accord avec M. [...] et, d autre part, pour les Ecoles européennes, par Me Muriel Gillet, avocat au barreau de Bruxelles, après avoir entendu, à l audience publique du 17 juillet 2014, le rapport de M. Chavrier, les observations orales et les explications, d une part, de Mme [...] et, d autre part, pour les Ecoles européennes, de Me Marc Snoeck, avocat au barreau de Bruxelles et de M. Kari Kivinen, Secrétaire général, a rendu le 18 août 2014 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après. Faits du litige et arguments des parties

2 1. Par décision notifiée le 28 avril 2014, l Autorité centrale des inscriptions des écoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d'inscription de [...] au cycle maternel de la section de langue française de l'école européenne de Bruxelles II et a proposé de l'inscrire à l école européenne de Bruxelles IV. 2. La mère de cet enfant, Mme [...], en accord avec le père, M. [...], a introduit un recours contentieux direct contre cette décision, ainsi que le permet le paragraphe 2 de l article 67 règlement général des écoles européennes. 3. A l'appui de ce recours, elle expose que, comme cela lui avait été indiqué dans la notification individuelle du numéro de son dossier et conformément à l'article 7.4 de la politique d'inscription, elle a consulté la liste complète de classement des dossiers publiée sur le site internet des Ecoles européennes le 3 mars 2014 et a constaté qu'elle avait le rang 82. Elle a donc été très surprise de découvrir, lors de la consultation de la liste des places attribuées le 25 avril 2014, conformément à l'article 7.6 de la même politique, que son rang de classement n'était plus le 82 mais le Aucune notification d'un tel changement ne lui ayant été faite, elle a découvert, en consultant à nouveau le site internet, qu'un communiqué publié au début du mois d'avril expliquait que, suite à une erreur administrative, la liste publiée le 3 mars avait été remplacée par une nouvelle liste publiée dès le lendemain 4 mars. 4. Selon la requérante, ces faits révèlent une irrégularité procédurale qui entache la légalité de la décision attaquée pour plusieurs raisons : - en vertu du texte clair et précis de la politique d'inscription, seule la liste publiée le 3 mars 2014 doit être regardée comme officielle et authentique et les demandeurs n'ont pas à consulter à nouveau le site pour vérifier si celle-ci a changé ; or aucun n'a été averti d'un tel changement, ce qui constitue un manque de transparence manifeste ; - il est inexact de considérer la liste initiale comme un simple document préparatoire qui n'aurait pas d'effet juridique ; c'est en effet sur la base de ce document que les parents peuvent savoir s'ils ont ou non des chances d'obtenir l'école de leur première ou deuxième préférence et décider de maintenir ou non la demande d'inscription de leur enfant dans une école européenne ; - l'annulation de la liste suite à une requête individuelle ayant permis de constater 2

3 qu'il manquait quelques numéros sur plus de 1300 constitue une mesure disproportionnée et elle est, en tous cas, irrégulière pour n'avoir pas fait l'objet d'une notification individuelle ; - étant donné que la plupart des demandeurs ont probablement consulté la liste publiée le 4 mars et n'ont donc pas été induits en erreur alors que la confiance légitime de la requérante, qui a consulté celle publiée le 3 mars, a été trompée, elle demande à titre individuel l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle est fondée sur le rang de classement1073 au lieu du rang Dans leurs observations en réponse, les Ecoles européennes concluent au rejet du recours comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens, évalués à la somme de A l'appui de ces conclusions, elles soutiennent, en lisant le recours comme fondé sur un moyen unique tiré de la violation du principe de confiance légitime, que : - l'établissement d'un nouveau classement aléatoire a été rendu nécessaire par l'irrégularité du précédent, qui comprenait 1366 dossiers alors qu'il aurait dû en comprendre 1369 ; c'était la seule mesure envisageable pour éviter toute discrimination ; - ainsi que cela ressort clairement de la politique d'inscription, le classement aléatoire détermine seulement l'ordre de traitement des dossiers et ne permet pas nécessairement de disposer d'une plus grande probabilité d'inscription dans une école ; il s'agit d'un acte préparatoire et non créateur de droit qui ne peut fonder aucune assurance précise et inconditionnelle d'obtenir une place dans telle ou telle école ; le moyen tiré de l'atteinte à la confiance légitime de la requérante n'est donc pas fondé ; - la nouvelle liste de classement a été publiée le 4 mars 2014 sur le site internet des Ecoles européennes, conformément à l'article 7.4 de la politique d'inscription, de la même manière que la liste publiée le 3 mars ; aucune règle n'imposait une notification individuelle ; un communiqué a d'ailleurs été publié sur le site pour fournir les explications nécessaires aux demandeurs ; - en tout état de cause, compte tenu tant des attributions prioritaires que des règles générales d'inscription, le rang 82 réclamé par la requérante n'aurait permis l'inscription de sa fille ni dans l'école de sa première préférence ni dans celle de sa deuxième préférence ; aucune place n'a pu, en effet, être attribuée à l'école de 3

4 Bruxelles II à des élèves non prioritaires et les places disponibles à celle de Bruxelles III ont été attribuées aux demandeurs ayant choisi cette école en première préférence ; ainsi, même si le dossier de [ ] avait été classé au rang 1, elle n'aurait pu obtenir son inscription dans l'une ou l'autre école ; 7. Dans ses observations en réplique, Mme [...] maintient les conclusions de son recours et demande que les Ecoles européennes soient condamnées à lui verser la somme de 1000 au titre des dépens. 8. A l'appui de ces conclusions, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, son recours n'est pas seulement fondé sur le moyen tiré de l'atteinte à sa confiance légitime mais aussi sur les conditions irrégulières dans lesquelles est intervenu l'établissement du nouveau classement aléatoire. Elle insiste, à cet égard, sur plusieurs constatations : - l'absence totale d'information sur l'impossibilité, en réalité, d'obtenir une place à l'école de Bruxelles II quel que soit le rang de classement ; si elle en avait été informée, elle aurait choisi l'école européenne de Bruxelles III en première préférence et non en deuxième pour avoir une chance d'y obtenir une place ; - la contradiction relevée entre l'affirmation selon laquelle le classement aléatoire est un document préparatoire sans effet juridique et la nécessité d'en refaire un ; - l'atteinte au principe de sécurité juridique, selon lequel les règles doivent être certaines, claires et précises, que constitue l'absence de toute information individuelle sur le changement intervenu alors que la politique d'inscription indique expressément que la liste officielle est celle publiée le 3 mars 2014 ; - les doutes sur la bonne foi des Ecoles européennes que suggère leur refus de reconnaître toute irrégularité procédurale alors qu'elles ont immédiatement procédé au changement litigieux suite à une requête individuelle et qu'elles n'en ont informé les autres demandeurs que par un communiqué publié près d'un mois plus tard. 4

5 Appréciation de la Chambre de recours Sur la légalité de la décision attaquée, 9. En vertu du point IV de la politique d inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour les années , il est procédé à un classement aléatoire par voie informatique de tous le dossiers d'inscription en vue de satisfaire au mieux les préférences exprimées par les demandeurs tout en respectant une stricte objectivité dans le traitement des dossiers. S'il ne confère pas nécessairement au demandeur d inscription disposant d un rang supérieur davantage de droit à ce que ses préférences exprimées soient prises en considération par rapport à un demandeur d inscription disposant d un rang inférieur, ce classement aléatoire détermine l ordre de traitement des dossiers. 10. Aux termes de l article V.7.3. de ladite politique d inscription : " Dans la semaine du 24 février 2014, il est procédé à un classement aléatoire par voie informatique des demandes introduites lors de la première phase d inscription des élèves de catégorie I et II, sous le contrôle de l Etude de l Huissier de Justice Jacques Lambert". Aux termes de l article V de la même politique d inscription : " La liste complète du classement des dossiers et leur numéro d ordre respectif font l objet d un procès-verbal publié sur le site internet des Ecoles européennes le 3 mars Cette publication exonère l Autorité centrale des inscriptions de toute obligation de notification individuelle aux demandeurs". Enfin, il ressort de l'article V.7.5. f) que les places autres que celles réservées par les paragraphes précédents de ce dernier article sont attribuées selon l'ordre déterminé par le classement aléatoire et en premier lieu aux élèves pour lesquels il existe une place disponible dans l'école de leur première préférence. 11. Il résulte de ces dispositions que, si le classement aléatoire ne peut en aucune manière être regardé comme un acte créateur d un droit d inscription dans l une des écoles européennes de Bruxelles, il confère aux demandeurs non prioritaires le droit de voir leurs dossiers examinés dans l ordre déterminé par ce classement tel qu il ressort de la liste publiée le 3 mars Dès lors que ce classement n a pas été respecté et qu un nouveau classement lui a été substitué, il convient de vérifier si un tel changement est intervenu dans des conditions susceptibles d affecter la légalité de la décision prise par l Autorité centrale des inscriptions sur la demande de la requérante. 5

6 13. A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'union européenne et auxquelles les Ecoles européennes doivent se référer, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu un choix s offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 17 octobre 2013, C-101/12, point 29). 14. En l espèce, il est vrai que, comme le font valoir les Ecoles européennes, l absence constatée de prise en compte de trois dossiers dans le classement initial était constitutif d une erreur qu il appartenait à l administration de corriger afin de respecter le principe d égalité de traitement de l ensemble des dossiers. 15. Mais la requérante est fondée à soutenir que la décision de procéder à un nouveau classement apparait disproportionnée au regard des conséquences d une erreur affectant seulement trois dossiers sur un total supérieur à La remise en cause, par l'annulation totale du classement dans des conditions non prévues par les dispositions de la politique d'inscription, du sort réservé à la quasi totalité des dossiers aurait pu, en effet, être évitée. S'il ne pouvait naturellement être question de donner d'office aux trois dossiers non classés un numéro situé à un niveau prédéterminé du classement, il pouvait être plus simplement procédé, par exemple par un tirage supplémentaire destiné à attribuer à chacun d'eux un numéro désigné par le sort. 16. Au surplus, il apparaît que le nouveau classement a été rendu public dans des conditions peu conformes à l'information utile des demandeurs. Alors que ceux-ci n'étaient régulièrement avisés, par les dispositions de la politique d'inscription, que de l'existence du classement publié le 3 mars 2014, celui-ci a été totalement remplacé dès le lendemain par un nouveau classement qui, s'il a été annoncé par un avis de quelques lignes du même jour, n'a fait l'objet d'un véritable communiqué explicatif que plusieurs semaines plus tard à la suite des plaintes émises par les personnes intéressées. 17. Même s'il n'est pas nécessairement en lui-même constitutif d'un vice de procédure, un tel défaut d'information n'en a pas moins concouru à aggraver le caractère disproportionné pour certains demandeurs des conséquences dommageables de la décision de procéder à un nouveau classement. 6

7 18. Au regard des principes et des textes applicables en l'espèce, de tels faits doivent, dès lors, être regardés comme des irrégularités commises dans la procédure d'inscription. Cependant, pour regrettables que celles-ci soient en tout état de cause, elles ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de la décision attaquée en l'espèce s'il est démontré que la même décision aurait été prise sur la base du classement initial. 19. Or une telle démonstration ressort des pièces produites par les Ecoles européennes en annexes 8 et 9 de leur mémoire en réponse. 20. En effet, aucune place n'a pu être attribuée à l'école de Bruxelles II, objet de la première préférence de la requérante, à des élèves non prioritaires et les places restant disponibles à celle de Bruxelles III, objet de sa deuxième préférence, ont toutes été attribuées à des demandeurs ayant choisi cette école en première préférence, l'examen de leurs dossiers devant primer, selon la nouvelle procédure de l'article V.4.4. de la politique d'inscription, reprise à l'article V.7.5. f) et destinée à mieux tenir compte des choix des intéressés, sur ceux des autres préférences. Ainsi, même si le dossier de [...] avait été classé au rang 1, elle n'aurait pu obtenir son inscription ni dans l'une ni dans l'autre école. 21. A cet égard, la requérante ne peut utilement faire valoir que si elle avait été préalablement informée de cet état de choses, elle aurait placé l'école de Bruxelles III en première préférence plutôt que celle de Bruxelles II. En dehors des documents annexés à la politique d'inscription, qui permettent seulement de fournir quelques indications sur les effectifs existants dans les différentes sections linguistiques et classes de chaque école, ce n'est précisément qu'au moment de l'examen des demandes d'inscription, que peuvent être connues les affectations devant faire l'objet d'une priorité. 22. Ainsi, même si le présent recours permet de relever certaines irrégularités dans le déroulement de la procédure d'inscription, celles-ci sont finalement sans incidence réelle sur la légalité de la décision prise en l'espèce par l'autorité centrale des inscriptions, laquelle aurait été tenue de prendre la même décision en se fondant sur la classement initial. 23. Il s'ensuit que le recours de Mme [...] ne peut qu'être rejeté. 7

8 Sur les frais et dépens, 24. Aux termes de l article 27 du règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties. En cas d accord des parties sur les dépens, il est statué selon cet accord. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.». 25. Bien que les Ecoles européennes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, aient conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux irrégularités relevées par la présente décision, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des écoles européennes D E C I D E Article 1 er : Le recours de Mme [...] est rejeté. Article 2 : Chaque partie supportera ses propres dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. H. Chavrier A. Kalogeropoulos P. Manzini Bruxelles, le 18 août 2014 N. Peigneur, Greffière 8

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