DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : K. L. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 109 Appel n o : GE ENTRE : K. L. Appelante Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Charline Bourque DATE D AUDIENCE : 19 août 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel accueilli

2 COMPARUTIONS [1] Mme K. L., prestataire, a pris part à l audience par téléconférence, le 19 août DÉCISION [2] Le Tribunal est d avis que la prestataire a démontré qu elle était fondée de quitter volontairement son emploi au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») et qu il s agissait, compte tenu des circonstances, de la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire n est donc pas exclue du bénéfice des prestations d assuranceemploi à compter du 15 décembre INTRODUCTION [3] L appelante a présenté une demande de prestations d assurance-emploi débutant le 15 décembre Le 7 février 2014, la Commission sur l assurance-emploi du Canada (la «Commission») avise la prestataire qu elle n a pas droit aux prestations régulières d assurance-emploi à partir du 15 décembre 1, parce qu elle a volontairement arrêté de travailler pour National Grocers Co Ltd., le 12 décembre 2013, sans motif valable au sens de la Loi. Le 9 avril 2014, la Commission a révisé sa décision et déterminé qu elle maintenait la décision rendue le 7 février 2014 en lien avec le départ volontaire. L appelante a porté cette décision en appel auprès du Tribunal le 29 avril MODE D AUDIENCE [4] Cet appel a été instruit selon le mode d audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l Avis d audience daté du 3 juillet L audience par téléconférence a été tenue le 19 août La Commission a indiqué que l avis de décision du 7 février 2014 comporte une erreur d écriture puisqu il indique que l inadmissibilité aux prestations débute le 8 décembre 2013 alors qu il aurait dû indiquer qu elle débute le 15 décembre 2013.

3 QUESTION EN LITIGE [5] La question en litige est de déterminer si la prestataire était justifiée de quitter volontairement son emploi. DROIT APPLICABLE [6] L article 29 de la Loi indique : «Pour l application des articles 30 à 33 : a) «emploi» s entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d emploi, mais n est pas assimilée à la perte d emploi la suspension ou la perte d emploi résultant de l affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l exercice d une activité licite s y rattachant; b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus : (i) d accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin, (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre, (iii) de continuer d exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d une activité, d une entreprise ou d un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert; c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui

4 sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non-rémunération de cellesci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.»

5 [7] Le paragraphe 30 (1) de la Loi établit que : «Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33.» PREUVE [8] La lettre de démission datée du 4 novembre 2013 indiquant que la prestataire quittera son emploi le 15 novembre 2013, pour les raisons suivantes : «Because of an uncontrolable situation, I have no other choice but to move back to my moms. I tried to get transfert to Loblaw Pharmacy in Tracadie but they have no position available». [9] Au moment de compléter sa demande de prestations d assurance-emploi le 27 décembre 2013, la prestataire a indiqué avoir quitté son emploi. Elle explique ses raisons et indique les mêmes raisons que dans sa lettre de démission. [10] Le 7 février 2014, lorsque la Commission contacte l employeur, ce dernier indique que la prestataire n a pas expliqué pourquoi elle partait et la raison de son départ est inconnue de l employeur. [11] Le 7 février 2014, la Commission indique que suite à sa conversation téléphonique avec la prestataire, que celle-ci a indiqué ne plus pouvoir vivre avec son salaire car elle était au bord de la faillite. Comme elle ne pouvait plus rencontrer ses obligations financières, elle a été obligée de déménager chez ses parents. La prestataire indique qu étant à l emploi de l entreprise depuis plusieurs années, le plafond salarial était atteint et elle ne pouvait compter sur une augmentation de salaire et cela, depuis 5 ans. Elle a rencontré son

6 employeur à ce sujet et celui-ci lui a confirmé qu elle n aurait pas d augmentation. Elle a tenté de trouver un autre emploi mais sans succès. La Commission indique avoir tenté de trouver d autres raisons pour le départ de la prestataire mais que cette dernière s en est tenue à ses problèmes financiers. [12] Le 9 avril 2014, lorsque contactée par la Commission dans le cadre de la révision de sa décision, la Commission indique à la prestataire que malgré le fait que son cas soit «sympathique», elle a quitté son emploi pour déménager en raisons de difficultés financières et comme il s agit d une décision personnelle de sa part, elle ne peut recevoir de prestations. La prestataire indique qu elle aurait dû aller chez le médecin car elle faisait sans doute une dépression mais précise que son médecin ne lui a pas recommandé de quitter son emploi. [13] Le 20 août et le 3 septembre 2014, la prestataire transmet au Tribunal une copie complétée du formulaire «Évaluation de la situation financière du débiteur». Le document indique que la prestataire a un revenu mensuel de $ et des dépenses mensuelles de $ qui n incluent pas d électricité, de dépenses personnelles ou de vêtements. La prestataire y indique que l électricité a été coupée en août 2013 et qu elle a déclaré faillite en mai ARGUMENTS DES PARTIES [14] Le prestataire a fait valoir que : a) Le départ volontaire était justifié. La prestataire a indiqué qu elle n était plus en mesure d arriver financièrement suite à une séparation et qu elle a dû faire faillite. Elle a indiqué n avoir eu d autre choix que de déménager sinon elle aurait vécu dans la rue. b) À l audience, la prestataire a indiqué avoir fait des démarches avec l aide de son patron immédiat afin d obtenir un transfert à Tracadie. Elle a précisé que son patron connaissait les raisons de son départ mais que la personne ayant répondu aux questions de la Commission ne pouvait les connaître. Elle a discuté de sa situation

7 avec son patron à plusieurs reprises avant avril et cela jusqu à son départ. La prestataire indique que pour son employeur, elle n est qu un numéro puisque c est une très grande entreprise. La prestataire a précisé ne pas avoir voulu détailler sa situation personnelle dans sa lettre de démission comme elle ne connaissait pas à qui cette lettre serait transmise. Elle indique avoir rédigé cette lettre avec l aide de son patron immédiat. La prestataire a indiqué avoir tenté de trouver une autre solution, tenter d obtenir une entente avec l institution financière. Elle a indiqué avoir dû s absenter à plusieurs reprises de son emploi en raison de sa santé et des rencontres pour tenter de trouver une solution à sa situation. c) La prestataire soutient que son déménagement constituait en la seule solution possible comme elle a dû faire faillite suite à sa séparation. Elle a indiqué que pour venir en aide à son conjoint, elle s était engagée à payer une partie de la maison mais qu elle s est retrouvée dans une situation où s il ne payait pas, elle devenait responsable de ses dettes. Elle a indiqué qu elle était au bout du rouleau, qu elle ne pouvait continuer à vivre dans la maison de son conjoint, sans électricité. Elle soutient qu après 12 ans chez son employeur, elle n aurait pas quitté un emploi qu elle aimait si elle n avait eu d autre choix que de retourner vivre chez ses parents pour ne pas vivre dans la rue. Elle a indiqué qu elle n était pas en mesure de louer un appartement à cause de son dossier de faillite. [15] L intimée a soutenu que : a) La prestataire a pris une décision personnelle de quitter son emploi permanent en raison de sa situation personnelle. Elle mentionne qu elle n'arrivait pas financièrement. Il se peut qu'elle ait pensé qu'elle était justifiée d'agir ainsi mais ce choix personnel ne s'agit pas d'un motif valable de départ au sens où l'entend la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit d'un choix strictement personnel, l'on s'attend, règle générale, à ce que le choix d'une personne ne vienne pas compromettre la continuité de l'emploi qu'elle occupe. Il est plutôt difficile pour une personne qui quitte son poste volontairement de passer le test prévu dans le texte législatif.

8 b) La Commission indique qu une solution raisonnable aurait été de se chercher une nouvelle résidence et/ou un colocataire ou de conserver son emploi tout en faisant une recherche d emploi dans sa nouvelle résidence plutôt que choisir sa situation de chômage. c) La Commission appuie sa décision sur celle de White qui confirme qu il incombe au prestataire ayant volontairement quitté son emploi de prouver qu il n existait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi à ce moment-là. ANALYSE [16] La question de la raison de la fin du lien d emploi, soit le départ volontaire n est pas en cause dans ce dossier puisque la prestataire indique qu elle a dû quitter son emploi à cause de sa situation financière. Sa lettre de démission vient en appui à ce départ. Le Tribunal doit donc se pencher sur la question à savoir si le fait de quitter volontairement son emploi consistait en la seule solution raisonnable pour la prestataire compte tenu de toutes les circonstances. [17] Dans White, la Cour a établi que la Commission a le fardeau de la preuve de démontrer qu il s agit bien d un départ volontaire. Puis, le prestataire doit démontrer, dans un deuxième temps, que son départ constitue, selon la prépondérance des probabilités en la seule solution raisonnable (Canada (Procureur général) c. White, 2011 CAF 190). [18] Les articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi prévoient une exception à la règle générale selon laquelle les assurés qui se retrouvent involontairement en chômage ont droit à des prestations. Cette exception doit donc recevoir une interprétation stricte (Goulet A ). [19] Le paragraphe 29 c) de la Loi détaille des circonstances qui doivent être prises en compte pour permettre de déterminer si le départ volontaire était, pour un prestataire, la seule solution raisonnable. Le Tribunal est d avis que la situation de la prestataire ne rencontre pas l une de ces situations mais qu il ne s agit pas d une liste exhaustive des circonstances qui doivent être prises en considération.

9 [20] De plus, la jurisprudence a établi que la question ne consiste pas à savoir s il était raisonnable pour le prestataire de quitter son emploi, mais bien à savoir si la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, était qu il quitte son emploi (Canada (Procureur général) c. Laughland, 2003 CAF 129). [21] La prestataire indique qu elle n avait d autre choix que de retourner vivre chez sa mère si elle ne voulait pas se retrouver dans la rue. Elle a indiqué que suite à une séparation, elle avait pendant une certaine période, continué d habiter la maison de son conjoint qui n avait plus d électricité. Elle a tenté de trouver une solution avec l aide de son supérieur immédiat et de demander un transfert à Tracadie ou d obtenir une augmentation salariale. Elle a tenté d en venir à une entente avec l institution financière mais elle a dû déclarer faillite puisqu elle s est retrouvée liée par les dettes que son conjoint avait. Elle est demeurée à l emploi le plus longtemps possible afin de former sa remplaçante. Elle indique qu initialement, elle devait quitter son emploi le 15 novembre 2013 (GD2-7) mais qu elle a finalement quitté le 12 décembre 2013 (GD3-14). La prestataire indique avoir travaillé pour son employeur pendant 12 ans et qu elle aimait son emploi. Elle ne voyait par contre pas d autres solutions que de retourner chez sa mère afin de ne pas se retrouver à vivre dans sa voiture ou dans la rue. Elle a indiqué qu elle n était pas en mesure de louer un appartement à cause de sa faillite. Elle indique aussi qu elle avait été informée par la Commission qu elle pouvait recevoir des prestations d assurance-emploi si elle déménageait. [22] La jurisprudence indique que : «la bonne foi et l insuffisance du revenu ne constituent pas une justification au sens de l article 30 de la Loi l autorisant à abandonner son emploi et à en faire supporter le coût au système d assurance-emploi» (Canada (Procureur général) c. Campeau, 2006 CAF 376). [23] «Aussi louables que puissent être les intentions de la prestataire, le Conseil a eu tort d y prendre appui pour renverser la décision de la Commission. Notre Cour a répété à maintes reprises que le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l alinéa 29c) de la Loi sur l assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) (Procureur général du Canada c. Richard, 2009 CAF 122 (aux paragraphes 13 et 14).» (Canada (Procureur général) c. Langevin, 2011 CAF 163).

10 [24] En se basant sur la jurisprudence énoncée, le Tribunal est d avis que la prestataire avait pour but, dans un certain sens, d améliorer sa situation en quittant son emploi. Par contre, le Tribunal est d avis que la situation diffère tout de même de celles précitées. En effet, la prestataire ne désirait pas quitter son emploi pour obtenir un meilleur emploi ou pour obtenir un autre avantage. La prestataire avait pour but de ne pas se retrouver à vivre dans la rue puisqu elle n était pas en mesure de louer un appartement à cause de sa faillite et des dettes qu elles devaient continuer à rembourser. Il est certain que la prestataire a ellemême créé sa situation de chômage comme elle avait un emploi permanent qu elle ne désirait pas quitter et son employeur ne prétend pas avoir eu pour intention de mettre fin à ce lien d emploi. Afin d appuyer ses dires, la prestataire a transmis un bilan de sa situation financière. [25] Le Tribunal est aussi d avis que la prestataire avait la conviction qu elle avait épuisé tous les recours possibles en lien avec sa situation. Elle avait tenté de trouver une solution à ses problèmes financiers, avait déclaré faillite. Elle avait tenté avec l aide de son supérieur immédiat d obtenir une augmentation de salaire et d être transférée à Tracadie. Elle a fait des démarches sur plusieurs mois qui l ont mené à croire que la seule solution qui lui restait pour ne pas vivre dans la rue, était de retourner chez sa mère. [26] Le Tribunal prend en considération l argumentation de la Commission qui indique qu une solution raisonnable pour la prestataire aurait été de tenter de chercher une nouvelle résidence ou un colocataire et tenter de conserver son emploi tout en faisant des recherches d emploi plutôt que de choisir sa situation. Le Tribunal est d avis que la faillite de la prestataire rendait difficile le choix d un logement ou d un colocataire puisqu elle ne pouvait obtenir les références de crédit. La prestataire a aussi tenté d obtenir un emploi dans la région où elle désirait déménagée, entre autre en demandant un transfert mais ceci n a pas débouché. [27] Ainsi, sur la balance des probabilités, le Tribunal est d avis que, dans le contexte où elle se trouvait et compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire a démontré qu il s agissait de la seule solution raisonnable que de quitter son emploi et cela, même si sa décision relevait plutôt de sa situation personnelle que de celle liée à son emploi.

11 CONCLUSION [28] L appel est accueilli. Charline Bourque Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 19 septembre 2014

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