TITRE PREMIER DEFINITION

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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE TEXTES D APPLICATION DU CODE DES DOUANES ECHANGE STANDARD DES MARCHANDISES Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 novembre 1990, fixant le régime de l'échange standard des marchandises. Le ministre de l'économie et des finances, (JORT n 75 du 20 novembre 1990, p. 1755). Vu le code des douanes et notamment ses articles 159 et 170, Vu l'arrêté du 29 décembre 1955, fixant les conditions d'application des articles 159 et 170 du code des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Arrête : Article premier TITRE PREMIER DEFINITION 1 - Le régime des échanges standards permet, dans les conditions prévus par le présent arrêté, d'exporter à titre définitif des marchandises devant faire l'objet d'une réparation, y compris la remise en l'état et la mise au point, et d'importer des marchandises de remplacement en exonération totale ou partielle des droits exigibles à l'importation. Les marchandises exportées sont dénommées ci-après marchandises d'exploitation et les marchandises importées marchandises de remplacement. 2 - En cas d'urgence et pour des considérations d'ordre économique justificatives, les marchandises de remplacement peuvent être importées préalablement à l'expédition des marchandises d'exportation (importation anticipée) pour autant que les intérêts du trésor soient sauvegardés. TITRE II CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME DE L'ECHANGE STANDARD Article Les marchandises de remplacement doivent relever de la même sous-position du tarif douanier, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation comme si ce dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue. 2 - Lorsque les marchandises d'exportation ont été utilisées avant l'exportation, les marchandises de remboursement doivent également avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. La livraison doit, dans ce cas et sous réserve des dispositions du contrat de vente, intervenir dans les douze mois suivant la première mise à la consommation des marchandises d'exportation. Article 3 Le régime de l'échange standard n'est admis que lorsqu il est possible de vérifier si les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus sont remplies. Article 4 Ne peuvent être placées sous le régime de l'échange standard les marchandises nationales (ou nationalisées). - dont l'exportation donne lieu à un remboursement des droits de douane à l'importation : - qui, au moment de leur exportation, étaient placées sous un régime douanier suspensif.

2 Article 5 Le bénéficie du régime de l'échange standard est réservé aux exportateurs réels des marchandises d'exportation qui doivent être destinataires réels des marchandises de remplacement. Article 6 TITRE III OCTROI DU REGIME DE L'ECHANGE STANDARD Section I - Délivrance de l'autorisation 1 - Le bénéfice du régime de l'échange standard est subordonné à la délivrance par le directeur général des douanes d'une autorisation d'échange standard ci-après dénommée "autorisations". 2 - Sous réserve des conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, l'autorisation est délivrée sur demande établie par écrit. Elle doit être présentée par l'exportateur des informations nécessaires pour permettre de décider des suites à donner à la demande en conformité avec les dispositions légales et réglementaires prévues en la matière. Lorsque les renseignements figurant sur la demande de l'autorisation sont jugés insuffisants, il peut être exigé du demandeur de la dite autorisation des renseignements supplémentaires. 3 - Doivent être joints à la demande tous les documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande. 4 - Les demandes, les documents et les pièces justificatives se rapportant à ces demandes sont conservés par la direction générale des douanes avec la copie des autorisations délivrées. Article 7 L autorisation est accordée qu aux personnes physiques ou morales qui offrent les garanties financières et morales que l administration des douanes juge utiles. Article Les conditions dans lesquelles le régime de l'échange standard octroyé doit être réalisé sont fixées par l'autorisation octroyant ce régime. 2 - Compte tenu des conditions économiques et des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation, celle-ci fixe notamment : - le pays où les marchandises d'exportation doivent être réparées; - les conditions jugées indispensables pour assurer le contrôle de la régularité des opérations d'échange; - le délai d'importation des marchandises de remplacement; - le bureau ou s'effectueront les opérations de dédouanement portant sur les marchandises ayant bénéficié du régime de l'échange standard. Le cas échéant, elle prévoit le recours à la procédure de l'importation anticipée. 3 - L'autorisation est adressée à son demandeur et prend effet à la date de sa délivrance sans pour autant dépasser le délai limite de 6 mois à partir de celle-ci. 4 - Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer la direction générale des douanes de tout élément nouveau survenu après la délivrance de cette autorisation et qui est susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. 5 - Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, le directeur général des douanes peut, sur demande dûment justifiée de l'intéressé, modifier ladite autorisation en conséquence. 6 - Une autorisation permettant le recours au système des échanges standard sans importation anticipée peut être utilisée, pour la réimportation des marchandises d'exportation à la place de marchandises de remplacement, lorsque toutes les conditions requises sont remplies. Article 9

3 1 - Le directeur général des douanes doit prendre une décision de rejet lorsque : - il juge que les conditions d'octroi du régime des échanges standards ne sont pas remplies; - il apparaît que l'opération de l'échange standard consistera, non pas en une réparation, une remise en état ou une mise au point mais en une amélioration substantielle de la qualité commerciale de la marchandise ou de ses capacités techniques même si cette amélioration intervient à l'occasion d'une réparation, d'une remise en état ou d'une mise au point. 2 - La décision de rejet, dûment motivée, doit être notifiée au demandeur de l'autorisation. Article 10 Section II - Annulation de l'autorisation 1 - L'autorisation est annulée lorsqu'elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur de celle-ci dès lors : a) qu'il connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet. b) que l'autorisation n'aurait pas pu lui être délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets. 2 - L'annulation intervient par décision du directeur général des douanes à notifier au titulaire de l'autorisation et prend effet à compter de la date de délivrance de ladite autorisation. Article 11 Section III - Révocation de l'autorisation 1 - L'autorisation est révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux prévus à l'article 9. a) une condition d'octroi n'est pas ou n'est plus remplie ou b) son titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre du régime de l'échange standard. : 2 - Toutefois, le directeur générale des douanes peut renoncer à révoquer ladite autorisation lorsque a) son titulaire se conforme à ses obligations dans un délai éventuellement fixé par le directeur général des douanes ou que b) le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime de l'échange standard. 3 - La révocation intervient par décision du directeur général des douanes, à notifier au titulaire de l'autorisation. Article La décision de révocation visée à l'article 11 prend effet à la date de sa notification. Toutefois, le directeur général des douanes peut : a) dans la mesure où des intérêts justifiés du titulaire de l'autorisation l'exigent, reporter exceptionnellement cette prise d'effet à une date ultérieure; b) décider que la révocation prend effet à la date à laquelle il a déterminé que le manquement s'est produit. 2 - La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime de l'échange standard en vertu de l'autorisation présentent révoquée. Toutefois, le directeur général des douanes peut exiger que les marchandises d'exportation soient, dans un délai fixé par lui, réimportées. TITRE IV FONCTIONNEMENT DU REGIME DE L'ECHANGE STANDARD Article 13 Section I - Exportation des marchandises

4 1 - L'exportation des marchandises sous le régime de l'échange standard est subordonnée au dépôt, auprès du bureau des douanes, d'une déclaration en détail établie par l'exportateur réel des marchandises et enregistrée par le service des douanes dans les conditions légales et réglementaires appliquées en droit commun. Cette déclaration est dénommée ci-après déclaration de placement sous le régime de l'échange standard. 2 - La déclaration de placement sous le régime de l'échange standard doit être accompagnée par l'autorisation d'échange standard dûment délivrée par la directeur général des douanes ainsi que de tous documents et pièces justificatifs propres à permettre l'identification des marchandises d'exportation et le contrôle de l'équivalence des marchandises de remplacement à importer. Article 14 Le service du bureau des douanes d'exportation peut ne pas donner suite à l'autorisation de principe qui lui est présentée lorsqu'il estime : - qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'opération d'échange standard dans des conditions suffisantes; - que la réalité de ladite opération s'écarte de certaines prescriptions de l'autorisation. Section II - Importation des marchandises de remplacement Article L'importation des marchandises de remplacement sous le régime de l'échange standard est subordonnée au dépôt auprès du bureau des douanes d'une déclaration établie par l'exportateur primitif des marchandises d'exportation et enregistrée dans les conditions légales et réglementaires appliquées en droit commun. Cette déclaration est dénommée ci-après déclaration d'apurement. 2 - La déclaration d'apurement doit être accompagnée de la déclaration de placement sous le régime de l'échange standard ainsi que de tous documents dont la production est nécessaire pour le contrôle de l'équivalence des marchandises de remplacement aux marchandises exportées. Article Le délai sous lequel les marchandises de remplacement doivent être importées correspond au délai fixé par l'autorisation de l'échange standard, compte tenu de la durée nécessaire pour la substitution des marchandises d'exportation et pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation et des marchandises de remplacement. Ce délai est calculé à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de placement sous le régime de l'échange standard. 2 - L'importation des marchandises de remplacement est réputée être accomplie lorsque ces produits sont mis à la consommation. 3 - La date d'échange à prendre en considération pour le calcul du délai au 1er paragraphe du présent article est la date d'enregistrement de la déclaration d'apurement. Article Lorsque les circonstances le justifient, une prolongation du délai initialement accordé visé à l'article 16 ci-dessus peut être octroyée sur demande du titulaire de l'autorisation. 2 - Hormis les cas où les circonstances particulières le justifient, cette demande doit être formulée avant la préemption du délai initial. Article L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du présent arrêté consiste à déduire du montant des droits et taxes à l'importation afférents aux marchandises de remplacement mis à la consommation le montant des droits et taxes à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation si elles étaient importées en provenance du pays où a eu lieu d'échange standard. 2 - Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 du présent article est calculé en fonction de l'espèce et selon les taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement.

5 3 - Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la valeur en douane à prendre en considération pour les marchandises d'exportation est celle qu'auraient ces marchandises de remplacement, calculée selon la formule ci-après, en retranchant de la valeur en douane des marchandises de remplacement les frais qu'engendrerait la réparation, la mise au point ou la mise en état, y compris le cas échéant la part des frais d'approche correspondant aux frais de réparation, de mise au point, ou de mise en état : où V1 = valeur de la marchandise d'exportation V2 = valeur de la marchandise de remplacement F1 = frais de réparation, de mise au point, ou de remise en état F2 = frais d'approche 4 - Lorsque les marchandises de remplacement bénéficient d'un régime tarifaire préférentiel, le taux des droits à l'importation à proche en considération pour établir le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 du présent article est celui qui seraient applicable si les marchandises d'exportation remplissaient les conditions en vertu desquelles ce régime préférentiel peut être accordé. Article La mise à la consommation des marchandises de remplacement s'effectue en exonération totale des droits et taxes à l'importation, lorsqu'il est établi à la satisfaction du service des douanes par tous documents probants : - que l'échange standard a été effectué gratuitement soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. FORMULE - et qu'il n'a pas été donné décharge des taxes intérieures du fait de l'exportation des marchandises devant faire l'objet d'un échange standard. 2 - Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la mise à la consommation initiale des marchandises d'exportation avant leur placement sous le régime de l'échange standard. 3 - L'exonération totale prévue au paragraphe 1 du présent article est accordée, sous réserve que l'importation des marchandises de remplacement soit effectuée dans les délais prescrits par le contrat de vente comportant la clause de garantie. Article 20 Lorsque les produits sont importés neufs en remplacement de marchandises d'exportation usagées, aucune exonération partielle ni totale au titre de la TVA et du droit de consommation n'est accordée pour ces produits, même si ces derniers sont fournis gratuitement dans le cadre d'une garantie ou en raison d'un vice de fabrication, sauf décision particulière émanant du directeur général de l'administration fiscale responsable de la ressource, prise dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 21 TITRE V FORMALITES A OBSERVER LORSQUE LE REGIME DES ECHANGES STANDARDS AVEC IMPORTATION ANTICIPEE EST OCTROYE Section I - Importation des marchandises de remplacement Sans préjudice des dispositions prévues aux titres II, III et IV ci-dessus, l'importation anticipée d'un produit de remplacement donner lieu à la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits et taxes à l'importation. Cette garantie est libérée après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.

6 Article 22 En cas d'importation anticipée, le montant des droits et taxes à déduire visé à l'article 18 paragraphe 2 ci-dessus est déterminé en fonction des éléments de taxation applicables aux marchandises d'exportation à la date d'enregistrement de la déclaration des marchandises de remplacement importées dans le cadre du régime de l'échange standard. Section II - Exportation des marchandises Article L'expédition des marchandises d'exportation doit être réalisée dans un délai de 2 mois, calculé à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des produits de remplacement. 2 - Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifiant, le délai visé au paragraphe1 du présent article peut, sur demande de l'intéressé, être prorogé dans les limites raisonnables. 3 - Est assimilé à une exportation, le placement des marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt en vue de leur exportation ultérieure. Tunis, le 9 novembre Le ministre de l'économie et des finances Mohamed Ghannouchi VU Le Premier ministre Hamed Karaoui

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