Syndicat de l enseignement de la région de la Mitis
|
|
- Léonie Mélançon
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le Le Règlement sur les autorisations d enseigner en vigueur depuis le 29 juin 2006 comporte des mesures qui touchent aussi bien celles et ceux qui désirent enseigner à la formation générale des jeunes qu à la formation générale aux adultes ou à la formation professionnelle. Il précise : - les conditions de délivrance du brevet, de la licence et du permis ; - les conditions de délivrance de l autorisation provisoire ; - les conditions de renouvellement de la licence, du permis et de l autorisation provisoire ; - les modalités du stage probatoire. Ce document est disponible sur le site du Ministère de l éducation, du Loisir et des Sports (MELS), à l adresse suivante : asp La présente publication regroupe, par ordre d enseignement, les informations essentielles contenues au Règlement du MELS avec pour objectif d abréger et d alléger le tout afin de le rendre plus concret et plus accessible. Syndicat de l enseignement de la région de la Mitis 20 novembre 2007
2
3 Le permis d enseigner Le permis d enseigner (art. 3) peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences définies à l un des paragraphes suivants : 1 e a obtenu, avant septembre 2008, un baccalauréat de 3 ans de formation à l enseignement auquel la personne était inscrite avant septembre 1998 ; 2 e détient une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Canada par l autorité compétente dans la province, le territoire ou l État où elle a réussi une formation universitaire équivalant aux programmes de formation à l enseignement de 90 crédits dispensés par les universités québécoises avant 1994 ou aux programmes de 4 ans en vigueur au Québec entre 1994 et 2001 ou depuis 2001 ; 3 e détient une autorisation d enseigner délivrée au Canada, à l extérieur du Québec, par l autorité compétente dans la province ou le territoire ou elle a obtenu un baccalauréat de formation à l enseignement ; 4 e est titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement de 4 ans dispensé dans les universités québécoises entre 1994 et 2001 mais n a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. Validité et renouvellement Lors de sa première émission, la période de validité du permis d'enseigner (art. 30) est de 5 ans. Il peut être renouvelé (art. 34, 35 et 36) pour des périodes de 5 ans : Lorsqu il a été émis à une personne ayant complété avant 2008 un baccalauréat de formation à l enseignement de 3 ans auquel elle était inscrite avant septembre Cependant, si la personne se trouve en situation de reprise de son stage probatoire, son permis est renouvelé pour une année seulement (art. 34, 2 e alinéa). Lorsqu une personnes titulaire d une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Québec, ayant obtenu un permis après avoir complété, dans une autre province canadienne, une formation en éducation équivalente au programme québécois de 3 ans en vigueur avant 1994 ou à l un des programmes québécois de 4 ans reconnus depuis, a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Cependant, si cette personne se trouve en situation de reprise de son stage probatoire, son permis est renouvelé pour des périodes d une année (art. 36, 2 e alinéa). 1
4 Lorsqu une personne, titulaire d une autorisation d enseigner délivrée à l extérieur du Québec (autre province canadienne ou à l étranger), a obtenu un permis d enseigner au Québec assorti de conditions l obligeant à acquérir une formation pédagogique supplémentaire, a accumulé, dans une université québécoise, 12 unités de formation en lien direct avec l enseignement que soustend le permis dont 6 se rapportant à la didactique, 3 à l évaluation des apprentissages et 3 à l intervention auprès d élèves HDA et a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Cependant, si cette personne se trouve en situation de reprise de sa probation, son permis est renouvelé pour des périodes de 1 an à condition qu elle ait accumulé, avant chaque renouvellement, au moins 6 des unités exigées (art. 35, 2 e alinéa). Le brevet d'enseignement Le brevet d enseignement peut être délivré : 1 e À la personne titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement général correspondant à l un des programmes de 4 ans offerts par les universités québécoises et reconnus entre 1994 et septembre 2001 OU à l un des programmes reconnus depuis 2001 (art. 5 et annexe 2). OU à la personne qui remplit les conditions prévues à l un des paragraphes suivants (art. 6) : 2 e elle a obtenu un permis d enseigner après avoir complété un programme de formation de 3 ans tel que décrit ci-dessus et elle a réussi le stage probatoire (voir plus loin les dispositions relatives au stage probatoire). 3 e elle a obtenu un permis d enseigner à l extérieur du Canada a réussi une formation universitaire équivalant aux programmes de formation à l enseignement de 90 crédits dispensés par les universités québécoises avant 1994 ou aux programmes de 4 ans en vigueur au Québec entre 1994 et 2001 ou depuis 2001 ; ET a) elle a accumulé au moins 12 unités dans un programme de formation à l enseignement québécois de 4 ans (depuis 1994) en lien direct avec celui que sous-tend le permis au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l évaluation des apprentissages et au moins 3 à l intervention auprès des élèves HDAA ; ET b) elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec ; ET c) elle a réussi le stage probatoire. 2
5 4 e elle est titulaire d une autorisation d enseigner délivrée au Canada, à l extérieur du Québec, elle détient un permis d enseigner québécois, elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec et elle a réussi le stage probatoire. La tolérance d engagement La tolérance d engagement n étant pas une qualification légale d enseigner mais une permission exceptionnellement accordée par le ministre à une commission scolaire d utiliser les services d une personne non légalement qualifiée à défaut de pouvoir recruter quelqu un détenant une qualification légale, elle n est pas mentionnée au Règlement sur les autorisations d enseigner. Elle ne peut être délivrée que pour une année à la fois et, pour l obtenir, la commission scolaire qui embauche une personne non légalement qualifiée doit faire la preuve qu elle est dans l impossibilité de recruter une personne détenant une qualification légale. Dispositions transitoires et finales en formation générale Ce chapitre du Règlement sur les autorisations d enseigner (ch. VI) stipule que «toute autorisation d enseigner délivrée par le ministre avant l entrée en vigueur du présent règlement demeure valide» mais que «son renouvellement y est soumis» sauf pour le permis d enseigner visé à l article 6 du Règlement de 1997, qui est renouvelé conformément à ce même règlement. Des dispositions ont de plus été prises pour contrer une pénurie de personnel enseignant qui se manifeste dans plusieurs régions et qui est appréhendée dans d autres milieux. Ces dispositions prévoient la possibilité d émettre des autorisations provisoires d enseigner en formation générale jusqu au 31 août 2010 dans 2 cas particuliers (personnes détenant un baccalauréat comportant une formation disciplinaire pertinente et étudiants en 4 e année au baccalauréat en éducation) et un permis d enseigner (détenteurs d une formation permettant d enseigner au collégial) : Autorisations provisoires 1. Personnes ayant un baccalauréat ou une formation équivalente comportant 60 unités de formation disciplinaires portant sur une ou deux matières du Régime pédagogique, ayant accumulé au moins 6 unités en éducation d un programme de formation à l enseignement reconnu (4 ans) et détenant une promesse d engagement d un employeur reconnu (art. 46). Cette autorisation est assortie de conditions (art. 47) obligeant son détenteur à poursuivre sa formation dans un programme reconnu pour en obtenir le renouvellement (renouvellements possibles pour 2 périodes de 2 ans et pour 1 période de 1 an). Un brevet d enseignement peut être délivré par la suite à la personne qui a complété sa formation conformément aux exigences du ministère. 3
6 2. Personnes qui en sont à compléter la quatrième année d un baccalauréat de formation à l enseignement, qui détiennent une promesse d engagement d un employeur reconnu pour un emploi en lien direct avec leur programme de baccalauréat et à qui l université accorde la permission d occuper l emploi visé tout en complétant leur formation (art. 48). Cette autorisation est valide pour 2 ans et n est pas renouvelable. Autrement dit, la quatrième année de formation à l enseignement doit avoir été complétée au terme de ces 2 années, ce qui conduira l étudiante ou l étudiant à l obtention de son brevet (art. 48). Permis d enseigner Jusqu au 31 août 2010, un permis valide pour une seule période de 5 années (art. 50) peut être délivré à la personne qui a obtenu un baccalauréat ou une formation équivalente comportant au moins 60 unités de formation disciplinaire portant sur une ou 2 matières du Régime pédagogique qui détient une promesse d engagement d un employeur reconnu pour un emploi en lien direct avec le programme de baccalauréat visé, qui a réussi, avant le 1 er septembre 2007, un programme de formation à l enseignement collégial d au moins 30 unités et qui a réussi l examen de français. Un brevet d enseignement (art. 51) pourra être délivré à la personne qui, pendant la période de validité de ce permis, aura accumulé au moins 15 unités en éducation à l intérieur d un programme de formation à l enseignement reconnu, en lien direct avec l enseignement que sous-tend le permis, dont au moins 6 unités se rapportant à la didactique, 3 à l évaluation et 3 à l intervention auprès des EHDAA et qui aura réussi sa période probatoire. 4
7 Dispositions transitoires et finales en formation générale aux adultes Autorisation provisoire Une autorisation provisoire d enseigner en formation générale à l éducation des adultes (art. 52) peut être délivrée à la personne qui était inscrite à un programme de formation à l enseignement en formation générale à l éducation des adultes (certificats de 30 crédits en andragogie, éducation, formateurs d adultes, etc.) reconnu avant septembre 2003 pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle possède une des formations universitaires suivantes : 1 e pour le programme d intégration sociale, un baccalauréat comportant au moins 30 unités de formation en psychopédagogie, en adaptation scolaire, en psychologie ou l équivalent 2 e pour les matières de formation générale au secondaire, un baccalauréat comportant au moins 45 unités de formation dans la matière à enseigner 3 e pour la francisation, un baccalauréat en enseignement des langues secondes, en linguistique, en lettres, en sciences sociales ou en psychologie comportant au moins 15 unités en études françaises 4 e pour l alphabétisation et en éducation présecondaire, un baccalauréat comportant au moins 15 unités en psychoéducation, en orthopédagogie ou en sciences humaines 5 e pour le programme d intégration socioprofessionnelle, un baccalauréat comportant au moins 15 unités en psychoéducation, en sciences sociales ou en sciences humaines Une autorisation provisoire d enseigner en formation générale à l éducation des adultes (art. 53) peut être délivrée à la personne qui était inscrite à un programme de formation à l enseignement en formation générale à l éducation des adultes (certificats de 30 crédits en andragogie, éducation, formateurs d adultes, etc.) reconnu avant septembre 2003 pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle ait accumulé au moins 60 unités d un baccalauréat en lien avec l enseignement d un programme ou des matières de la FGA. Cette autorisation provisoire d enseigner (art. 52 et 53) est valide pour 2 ans à compter du début de l année scolaire de sa délivrance et n est pas renouvelable après le 31 août Son titulaire ne peut commencer son stage probatoire avant d avoir accumulé 24 unités d un programme de formation reconnu. 5
8 Un permis d enseigner (art. 56) peut être délivré à la personne qui a complété un programme reconnu de formation à l enseignement aux adultes (annexe 7) avant le 1 er septembre 2008 qui : 1 er satisfait aux conditions définies aux articles 52 et 53 du règlement 2 e a effectué 800 heures d enseignement Le permis est valide pour 5 ans et il peut être renouvelé pour une même durée sauf si la personne est en reprise du stage probatoire, auquel cas le renouvellement n est valide que pour 1 an. Un brevet d enseignement peut être délivré à la personne qui a satisfait aux conditions de l article 56 et réussi le stage probatoire. 6
9 L'autorisation provisoire Pour obtenir une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle en vertu des modalités applicables aux programmes de formation actuels il faut remplir les conditions suivantes (art. 8) : 1 e posséder un diplôme d études professionnelles DEP au secondaire ou technique au collégial ou un baccalauréat ou encore une formation équivalant à celles menant à l un de ces diplômes, en lien direct avec la matière à enseigner ; 2 e détenir une promesse d engagement d un employeur reconnu attestant qu il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi en formation professionnelle en lien direct avec le programme à enseigner ; 3 e avoir accumulé au moins heures d expérience dans la pratique ou l enseignement du métier, en lien direct avec le programme ; 4 e avoir obtenu au moins 3 unités de formation en initiation à l enseignement en formation professionnelle dans un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans). La validité d une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle est de 3 années à compter du début de l année scolaire de sa délivrance (art. 29). L autorisation provisoire peut être renouvelée pour les périodes suivantes (art. 37) : Une première période de 3 années si le titulaire a accumulé au moins 15 unités d un programme de formation reconnu (baccalauréat de 4 ans) ; Une deuxième période de 2 ans si le titulaire a accumulé au moins 39 unités du même programme ; Une dernière période de 2 années si le titulaire a accumulé au moins 63 unités. 7
10 La licence d'enseignement (art. 9 et 10) Une licence d enseignement peut être délivrée à la personne qui a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 42 unités de formation en éducation, dans un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) et qui répond au moins à la 1 ère (diplôme) et à la 3 e (3 000 heures d expérience) des conditions requises pour l obtention de l autorisation provisoire tel qu indiqué ci-dessus. La licence peut être renouvelée (art. 38) pour des périodes de 5 ans si, au moment du renouvellement, son titulaire répond à l une des conditions suivantes : avoir accumulé 750 heures d enseignement, en lien direct avec la formation qui a permis l obtention de la licence ; avoir accumulé heures d expérience pertinente en milieu de travail ; avoir accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l enseignement professionnel qui a conduit à l obtention de la licence ; satisfaire partiellement à au moins 2 des 3 exigences ci-dessus pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100 %. Le permis d'enseigner (art. 11) Un permis d enseigner peut être délivré au titulaire d une autorisation d enseigner obtenue à l extérieur du Québec qui satisfait à la 1 ère (diplôme) et à la 3 e (3 000 heures d expérience) des exigences décrites ci-dessus pour l obtention d une autorisation provisoire et dont la formation répond à l une des conditions suivantes : 1 e l ensemble de sa formation équivaut à un programme de formation en enseignement en formation professionnelle reconnu au Québec depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) ; OU 2 e il a réussi un programme de formation à l enseignement de niveau universitaire comportant 30 unités ou plus de formation en éducation et équivalant à un programme reconnu au Québec avant La période de validité du permis d enseigner (art. 30) est de 5 ans et il peut être renouvelé (art. 39) pour des périodes de 5 ans si le titulaire a réussi un cours sur le système scolaire du Québec. Toutefois, lorsque le titulaire reprend son stage probatoire, le permis est renouvelé pour des périodes d une année. 8
11 Le brevet d'enseignement (art. 12 et 13) Un brevet d enseignement peut être délivré : 1 e au titulaire d un baccalauréat de formation à l enseignement en formation professionnelle reconnu au Québec depuis 2002 qui : possède un diplôme d études professionnelles DEP au secondaire ou technique au collégial ou un baccalauréat ou encore une formation équivalent à celles menant à l un de ces diplômes, en lien direct avec la matière à enseigner ; a accumulé au moins heures d expérience dans la pratique ou l enseignement du métier, en lien direct avec le programme ; OU 2 e à la personne qui remplit l une des conditions suivantes : après avoir obtenu une licence d enseignement, conformément aux exigences qui s appliquent, a complété avec succès le reste de sa formation en enseignement en formation professionnelle dans un programme reconnu au Québec depuis 2002 (baccalauréat de 4 ans) ; OU a obtenu un permis d enseigner, conformément aux exigences qui s appliquent, ET a réussi un cours sur le système scolaire du Québec ainsi que le stage probatoire. Dispositions transitoires et finales en formation professionnelle Autorisation provisoire Une autorisation provisoire d enseigner en formation professionnelle (art. 58) peut être délivrée à la personne qui était inscrite, avant le 1 er septembre 2003, à l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI du Règlement) qui satisfait aux conditions suivantes : 9
12 1 e possède un diplôme d études professionnelles, d études techniques au collégial ou baccalauréat en lien direct avec le programme à dispenser et rattaché à l un des 21 secteurs d activités de la FP 2 e détient heures d expérience dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner Cette autorisation provisoire est valide pour 2 années (art. 59). Elle ne peut plus être renouvelée après le 31 août La comptabilisation des heures requises pour le stage probatoire ne peut commencer avant le cumul de 24 unités au programme de formation à l enseignement. Permis d enseigner Un permis d enseigner (art. 61) peut être délivré au titulaire d une autorisation provisoire qui a réussi, avant le 1 er septembre 2008, l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI). Un permis d enseigner (art. 62) peut également être délivré à la personne qui, avant le 1 er septembre 2003, était inscrite à l un des programmes (baccalauréat de 90 crédits ou certificats de 30 crédits) de formation à l enseignement professionnel reconnus avant 2002 (annexe VI) pourvu qu elle l ait terminé avant le 1 er septembre 2008 et qu elle réponde aux exigences suivantes : 1 e possède un diplôme d études professionnelles, d études techniques au collégial ou baccalauréat en lien direct avec le programme à dispenser et rattaché à l un des 21 secteurs d activités de la FP 2 e détient heures d expérience dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner 3 e a effectué 800 heures d enseignement en FP dans un établissement reconnu N.B. Le permis délivré en vertu des articles 61 et 62 est valide pour 5 ans et il peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans, sauf dans le cas d une reprise de stage probatoire, où il n est renouvelé que pour 1 an (art. 63). Un permis d enseigner valide pour une (1) seule période de 5 années (art. 65) peut être délivré à la personne qui : 1 e a réussi un programme de formation universitaire à l enseignement au collégial d au moins 30 crédits avant le 1 er septembre e possède un DEC techniques ou un baccalauréat ou l équivalent en lien direct avec le programme à enseigner 10
13 3 e détient une promesse d engagement pour un emploi d enseignant en FP durant l année en cours, en lien direct avec le programme à enseigner 4 e a réussi l examen de français Ce permis n est pas renouvelable (art. 65). Brevet d enseignement Un brevet d enseignement (art. 64) peut être délivré à la personne détentrice d un permis d enseigner (art. 61 ou 62) qui a réussi le stage probatoire. Un brevet d enseignement (art. 66) peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes : 1 e a obtenu un permis en vertu de sa formation universitaire pour l enseignement au collégial, de son DEC techniques, d une promesse d engagement et après avoir réussi l examen de français (art. 65) 2 e a accumulé 15 unités en éducation dans un programme de formation à l enseignement en formation professionnelle reconnu depuis 2002 pendant la validité du permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique et au moins 3 à l évaluation des apprentissages 3 e a réussi le stage probatoire. 11
14 Demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'enseigner C est désormais l enseignante ou l enseignant qui doit faire ces demandes d autorisation (autorisation provisoire, licence, permis ou brevet, selon le cas) ou de renouvellement d autorisations. Des conditions particulières s appliquent selon la raison de la demande. Il faut s assurer qu elles soient toutes remplies et adéquatement justifiées. Voir les articles 40 et 41 du Règlement sur les autorisations d enseigner. Contenu d une autorisation d enseigner (art. 42) 1 e nom du titulaire 2 e date de naissance 3 e type d autorisation (autorisation provisoire, licence, permis ou brevet) 4 e langue de la formation 5 e en formation générale, 6 e en formation professionnelle, 7 e la durée de l autorisation (sauf pour le brevet, qui est permanent) 8 e pour les CS Crie ou Kativik, le nom de la CS où la personne est autorisée à enseigner. 12
15 Objectifs Le stage probatoire (art. 15) vise à vérifier les compétences professionnelles de l enseignante ou de l enseignant. Il porte particulièrement sur : la capacité de communiquer oralement ou par écrit de manière efficace, de concevoir, d adapter, de diriger et d évaluer des situations d enseignement/apprentissage la capacité d établir des contacts avec les élèves, de maintenir un climat et un environnement favorables au développement des compétences et de considérer les différences individuelles de tous ordres la capacité d instaurer des relations interpersonnelles avec les parents, les autres membres du personnel et les partenaires chargés de la mise en place des services la capacité d agir de façon éthique et responsable et de s engager dans des démarches individuelles ou collectives de développement professionnel. Durée (art. 16) La durée du stage est de 900 heures d enseignement. Elle peut être réduite à 600 heures si l objectif d évaluation des compétences décrit cidessus est atteint. Heures d enseignement comptabilisées (art. 18) Les heures d enseignement dispensées pour un même employeur en exécution d un contrat de travail d au moins 200 heures au cours d une période de 12 mois consécutifs (la suppléance occasionnelle n est pas reconnue) Accompagnement et évaluation La direction de l établissement est responsable de l accompagnement et de l évaluation (art. 19) La grille d évaluation des compétences est celle fournie par le ministre (art. 19) La direction remet un premier rapport d évaluation lorsque la personne en probation a dispensé entre 200 et 300 heures d enseignement pour le même employeur (commission scolaire, établissement privé reconnu ou autre établissement partie à une entente avec le ministre permettant la reconnaissance du stage) au cours d une période de 12 mois (art. 20) Si des lacunes significatives y sont identifiées, la direction met en place les mesures nécessaires pour que la ou le stagiaire puisse y remédier (art. 21) 13
16 La direction remet à la personne parvenue au terme du stage un rapport d évaluation final (art. 22) L employeur, après avoir pris connaissance du rapport d évaluation de chaque direction où le stage fut effectué : OU a) conclut à l atteinte de l objectif du stage et délivre une attestation de réussite (art. 23) b) ne peut conclure à l atteinte de l objectif et remet au stagiaire un avis écrit motivé et mentionnant les suggestions faites pour combler les lacunes constatées dans les rapports d évaluation et transmet un exemplaire de cet avis au ministre avec les rapports d évaluation et une description des modalités d évaluation et des mesures prises pour aider la ou le stagiaire à remédier à ses lacunes (art. 24) Droit de reprise (art. 25) La ou le stagiaire qui a échoué le stage peut le reprendre à la condition d en aviser le ministre par écrit dans les 60 jours de la réception de l avis d échec La durée de la reprise est de 600 heures et elle se déroule selon les modalités qui s appliquent lors du stage initial Perte de l autorisation d enseigner (art. 26) Le permis ou l autorisation provisoire d enseigner est périmé à l expiration du délai de 60 jours accordé pour présenter une demande écrite de reprise du stage OU, le cas échéant, à la date de l avis d échec de la reprise du stage. Le lien ci-après donne accès à la grille proposée par le MELS pour l évaluation des compétences professionnelles attendues du personnel enseignant du préscolaire, du primaire et du secondaire assujetti au stage probatoire : PRODUIT PAR : Service de l information
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailGESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #
PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le
Plus en détailla Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)
L'application de cette politique est sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale en collaboration avec la Direction des études et la Direction de la formation continue (langue d
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailDES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
(PROGRAMME EN ATTENTE) AEC en ASSURANCE DE DOMMAGES DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES Service de la reconnaissance des acquis et des compétences de Lanaudière T 1 888 758-3654 -
Plus en détailProcédures d admission par équivalence
Procédures d admission par équivalence Conformément à ses règlements et aux exigences prescrites par le Code des professions du Québec, l Ordre des conseillers et conseillères d orientation du Québec (OCCOQ)
Plus en détailCODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :
Ce document n a pas valeur officielle CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : L ORDRE PROFESSIONNEL
Plus en détaille système universitaire québécois : données et indicateurs
le système universitaire québécois : données et indicateurs No de publication : 2006.04 Dépôt légal 3 e trimestre 2006 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada ISBN
Plus en détailGUIDE D ENCADREMENT DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS À UN PROGRAMME DE DESS OU DE MAÎTRISE PROFESSIONNELLE ADMISSIBLE
DIRECTION DES AFFAIRES ACADÉMIQUES ET INTERNATIONALES GUIDE D ENCADREMENT DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS À UN PROGRAMME DE DESS OU DE MAÎTRISE PROFESSIONNELLE ADMISSIBLE Document
Plus en détailAGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION
AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION NOVEMBRE 2010 PRÉAMBULE L agrément des programmes constitue un exercice important qui permet non
Plus en détailDemande de permis Candidats du cheminement CPA, CA
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande
Plus en détailPolitique des stages. Direction des études
Direction des études Service des programmes et de la réussite scolaire Politique des stages Recommandée par la Commission des études du 6 décembre 2011 Adoptée par le conseil d administration du 15 mai
Plus en détail22 2011 (CC-20111-110)
Politiquee linguistique Adoptée : En vigueur : Amendement : 22 mars 2011 (CC-2011-110) 22 mars 2011 Table des matières 1. PRÉAMBULE... 1 2. CHAMP D APPLICATION... 1 3. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE...
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction
Plus en détailrégie par l Autorité des marchés financiers
Exercer une profession régie par l Autorité des marchés financiers Sommaire n Attributions et conditions pour exercer 1 une profession régie par l AMF n Obtention du certificat de représentant 2 n Assurance
Plus en détailExigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères
Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au
Plus en détailObjet et champ d application
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)
Plus en détailCourtage immobilier résidentiel - EEC.1Y
Attestation d études collégiales Courtage immobilier résidentiel - EEC.1Y Le programme d attestation d études collégiales (AEC) Courtage immobilier résidentiel est d une durée de 570 heures L'objectif
Plus en détailRÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines
RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS Faculté des lettres et sciences humaines PRÉAMBULE Ce règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis s inscrit dans le cadre de la Politique
Plus en détailDocuments requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Plus en détailFormation continue obligatoire
Formation continue obligatoire POLITIQUE (Organismes) Version décembre 2010 S E R V I C E D U D É V E L O P P E M E N T P R O F E S S I O N N E L Table des matières Section 1 : Information générale 3 1.
Plus en détailNORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION
NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les
Plus en détailDirective 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées
Haute école pédagogique Comité de Direction Avenue de Cour CH 04 Lausanne www.hepl.ch Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_04 Prise en compte des études déjà
Plus en détailDEC-BAC Dossier sur les nouveaux modèles de formation développés au Collège Édouard-Montpetit en collaboration avec ses partenaires universitaires
DEC-BAC Dossier sur les nouveaux modèles de formation développés au Collège Édouard-Montpetit en collaboration avec ses partenaires universitaires Tél : (450) 679-2631, poste 2415 1 Mise à jour : 2 septembre
Plus en détailLE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE
LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE Ce qui définit «le changement» préscolaire primaire secondaire Gouvernement du Québec Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, 2005-05-00511 ISBN 2-550-45274-7 (version
Plus en détailNOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE
NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Cerfa FA14 Avant de conclure un contrat d apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues dans
Plus en détailApprobation temporaire
Ontario College of Teachers Ordre des enseignantes et des enseignants de l Ontario Note de service Date : Le 31 janvier 2001 À l attention de : De la part de : Objet : Directrices et directeurs de l éducation,
Plus en détailLes dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France
Les dossiers de l enseignement scolaire 2010 l Éducation nationale et la formation professionnelle en France ministère éducation nationale L Éducation nationale et la formation professionnelle en France
Plus en détailRèglement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)
5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles
Plus en détailNotice pour le contrat de professionnalisation
Notice pour le contrat de professionnalisation Avant de conclure un contrat de professionnalisation, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailINTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles
4 INTERPRÉTATIONS 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles Page 2 sur 34 TABLE DES MATIÈRES 2 MOYENS OFFERTS À L EMPLOYEUR POUR
Plus en détailProjet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailDOCUMENT ADMINISTRATIF
DOCUMENT ADMINISTRATIF SERVICES ET PROGRAMMES D ÉTUDES Formation professionnelle 2014-2015 Le présent document a été réalisé par le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport. Coordination et rédaction
Plus en détailAnnée propédeutique santé Présentation générale du programme
Année propédeutique Sante 2014-2015 DCA/sbe révision Août 2014 Année propédeutique santé s Présentation générale du programme Introduction et finalités de l année propédeutique santés L objectif de cette
Plus en détailCONTENU DU CAHIER DE GESTION
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA RIVIÈRE-DU-LOUP CONTENU DU CAHIER DE GESTION SECTION I CONSEIL DES COMMISSAIRES Règlement fixant le jour, l heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailLe Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,
Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration
78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste
Plus en détailRÈGLEMENTS, POLITIQUES ET PROCÉDURES
CÉGEP DE SEPT-ÎLES POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE Service émetteur : Direction des études Instance décisionnelle : Conseil d administration Date d approbation : Le 20
Plus en détailDevenez expert en éducation. Une formation d excellence avec le master Métiers de l Enseignement, de l Education et de la Formation
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Université de Provence - Aix-Marseille Université 20 ans d expérience dans la formation des professionnels dans les métiers de l enseignement, de l éducation
Plus en détailGestion commerciale LCA.8Z. Information : (514) 376-1620, poste 419
Gestion LCA.8Z Information : (514) 376-1620, poste 419 Programme de formation Type de sanction Attestation d études collégiales permettant de cumuler 35 unités 1/3. Buts généraux du programme Ce programme
Plus en détailRÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailUNE AIDE À VOTRE PORTÉE
Aide financière aux études UNE AIDE À VOTRE PORTÉE AUTOMNE 2014 HIVER / ÉTÉ 2015 Renseignements sur le Programme de prêts et bourses Agir tôt c est mieux! Pour recevoir votre aide financière pour la rentrée
Plus en détailQuestions et réponses sur la cote de rendement au collégial
Questions et réponses sur la cote de rendement au collégial Mars 2013 QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA COTE DE RENDEMENT AU COLLÉGIAL CREPUQ AVANT-PROPOS Ce document apporte des réponses aux principales questions
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE
POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE (Adoptée par le Conseil d administration lors de son assemblée régulière du 2 juin 2004) 1. PRINCIPE DIRECTEUR LE COLLÈGE, UN MILIEU
Plus en détailL éducation au Québec : L état de la situation
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 43101 45 509 93969 68 331 110 297 151 845 241019 251 612 240 980 251 237 L éducation au Québec : L état de la situation L éducation est un des sujets
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailUne école adaptée à tous ses élèves
PRENDRE LE VIRAGE DU SUCCÈS Une école adaptée à tous ses élèves PLAN D'ACTION EN MATIÈRE D'ADAPTATION SCOLAIRE Québec Ministère de l'éducation Une école adaptée à tous ses élèves PRENDRE LE VIRAGE DU SUCCÈS
Plus en détailUNE AIDE À VOTRE PORTÉE
2013 2014 AGIR TÔT c est mieux! Pour recevoir votre aide financière pour la rentrée scolaire, assurez-vous de faire votre demande d aide financière dès maintenant et de nous fournir rapidement tous les
Plus en détailGuide d utilisation en lien avec le canevas de base du plan d intervention
Guide d utilisation en lien avec le canevas de base du plan d intervention Guide d utilisation en lien avec le canevas de base du plan d intervention À moins d indications contraires, toutes les définitions
Plus en détailGuide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes
Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes Préparé par : Andrée Lacoursière Josée Prud Homme Édition 2012 INTRODUCTION Le Règlement sur la formation continue
Plus en détailLe genre féminin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Programme d intéressement pour l implantation du rôle de l infirmière praticienne spécialisée Modalités d application 15-919-04W RÉDACTION Direction des soins infirmiers Direction générale des services
Plus en détailEn savoir plus? www.securite-routiere.gouv.fr www.permisdeconduire.gouv.fr
En savoir plus? www.securite-routiere.gouv.fr www.permisdeconduire.gouv.fr Délégation à la sécurité et à la circulation routières Place des Degrés Tour Pascal B 92055 LA Défense Cedex Délégation à la sécurité
Plus en détailDélibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue
Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailEstimation en travaux de construction et de rénovation
Attestation d études collégiales (AEC) Estimation en travaux de construction et de rénovation EEC.35 Responsable du programme : Catherine LeHir-Roy 418 723-1880, poste 2547 Type de sanction : Durée totale
Plus en détailÉvaluation en vue de l accréditation
Évaluation en vue de l accréditation Programme Executive MBA in Tourism Management (EMTM) de l Institut Universitaire Kurt Bösch Rapport final du Comité de visite de l OAQ 30 août 2005 I - Description
Plus en détailGuide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite
Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE
Plus en détailASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1
ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby
Plus en détailBienvenue à l UCL, dans une
Bienvenue à l UCL, dans une des 9 universités de la Communauté française des 3300 universités de l Union européenne des 4000 universités européennes (4194 aux USA) des 17000 universités dans le monde Bologne
Plus en détailRèglement des études de premier cycle de l Université du Québec et de la Télé-université
Titre Règlement des études de premier cycle de l Université du Québec et de la Télé-université Entrée en vigueur 22 juin 1993 Approbation Conseil d'administration CA-014-098 du 22 juin 1993 Modifications
Plus en détailPlan Réussir Pour la réussite et la persévérance scolaires
Plan Réussir Pour la réussite et la persévérance scolaires Table des matières 1. Introduction...1 2. Mise en contexte...2 3. Élaboration du plan Réussir...3 3.1 Plan stratégique...3 3.2 Parc immobilier...3
Plus en détailPar Me Eric Théroux. Directeur général Affaires multilatérales et Engagements internationaux Ministère des Relations internationales du Québec
Par Me Eric Théroux Directeur général Affaires multilatérales et Engagements internationaux Ministère des Relations internationales du Québec L Entente France-Québec sur la reconnaissance mutuelle des
Plus en détailExperts de Bologne /////////// Guide pratique. pour la mise en place du Supplément au diplôme. 2e 2f.fr
Experts de Bologne /////////// Guide pratique pour la mise en place du Supplément au diplôme 2e 2f.fr POURQUOI CE GUIDE? > De nombreux établissements d enseignement supérieur désirent mettre en place
Plus en détail2 ème année de master
1/7 Année universitaire 2014-2015 DOSSIER DE CANDIDATURE pour une inscription en 2 ème année de master domaine Droit, Économie, Gestion mention Droit des assurances Avis de la commission DOSSIER DE CANDIDATURE
Plus en détailDEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES -
5, Place Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Télec. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca DOCUMENT A DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailStyle, format et longueur du CV
Style, format et longueur du CV Il existe plus d une façon de structurer un CV, ce choix peut varier selon les demandes et les préférences personnelles. Il arrive que l employeur exige un format en particulier,
Plus en détailEt les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),
Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association
Plus en détailDEMANDE D AUTORISATION DE DEPART. à adresser en 2 exemplaires à l Inspecteur de circonscription.
Nom et adresse ou cachet de l école : DEMANDE D AUTORISATION DE DEPART à adresser en 2 exemplaires à l Inspecteur de circonscription. Téléphone : Fax : maternelle élémentaire élémentaire avec section enfantine
Plus en détailPERSONNEL PROFESSIONNEL DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES. Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones
PERSONNEL PROFESSIONNEL DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones Édition de février 2011 Réalisé par le Comité patronal de négociation
Plus en détailLA LICENCE D ENSEIGNEMENT (LE)
La licence d enseignement (LE) Licence d enseignement dans les matières reconnues par l Etat libanais comme disciplines d enseignement. Nombre de crédits : 40 crédits, capitalisables dans le CAPES, à effectuer
Plus en détailAvis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.
Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant
Plus en détailLES RACHATS DE SERVICE. Commission administrative des régimes de retraite et d assurances
LES RACHATS DE SERVICE Commission administrative des régimes de retraite et d assurances Table des matières Qu est-ce qu un rachat de service? 3 Quelles sont les périodes que je peux racheter? 4 Quels
Plus en détailGuide du programme Transition vers l'après-secondaire
Guide du programme Juin 2008 Attributs du diplômé de la Colombie-Britannique Au cours de consultations qui se sont échelonnées sur toute une année dans l ensemble de la province, des milliers de citoyens
Plus en détail(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6
TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LES RÈGLES D EFFECTIFS (POSTES)...7 LA DÉFINITION DES FONCTIONS ET LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ...8
Plus en détailDEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT
DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE
Plus en détailwww.u-bordeaux3.fr Master professionnel Communication des organisations Communication publique et politique
www.u-bordeaux3.fr Master professionnel Communication des organisations Communication publique et politique Un peu d histoire Cette formation qui existe depuis une quinzaine d années est devenue un master
Plus en détailPERSONNEL. Approuvée le 22 septembre 2001 Entrée en vigueur le 22 septembre 2001 Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8
Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8 PRÉAMBULE Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (CSDCSO) s engage à offrir des conditions de travail justes et équitables afin de garder un personnel
Plus en détailGuide de stages, bourses, programmes et crédits d impôt
Guide de stages, bourses, programmes et crédits d impôt GUIDE DE STAGES, BOURSES, PROGRAMMES ET CRÉDITS D IMPÔT Destiné aux entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie Préparé par Pharmabio Développement
Plus en détailFuturs étudiants 1 er Cycle
Futurs étudiants 1 er Cycle A d m i s s i o n P r o g r a m m e, c h e m i n e m e n t e t s t r u c t u r e P e r s p e c t i v e s p r o f e s s i o n n e l l e s, b o u r s e s e t e m p l o i s F o
Plus en détailDécembre 2011. Nord-du-Québec
Enquête sur les besoins de main-d œuvre et de formation des entreprises du secteur de l industrie de l information, de l industrie culturelle, des finances, des assurances, des services immobiliers et
Plus en détailLanguedoc - Roussillon
Master Métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation 1 er degré MEEF Concours préparés : Concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) Lieu : Carcassonne - Mende - Montpellier
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailDocument d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants
Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants MISE EN GARDE Les informations contenues dans ce document visent strictement à faciliter
Plus en détailANNEXE DESCRIPTIVE (déclinaison française du «Supplément au Diplôme»)
ANNEXE DESCRIPTIVE (déclinaison française du «Supplément au Diplôme») Préambule qui ne peut être modifié La présente annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme) suit le modèle élaboré par la
Plus en détailLoi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics
Plus en détailPublication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure
Plus en détailDemande d obtention de permis d exercice ou de certificat de spécialiste
Demande pour une inscription en (mois/année) : NATURE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT DEMANDÉ Note : une demande séparée est nécessaire pour chaque type de permis, certificat ou inscription. GÉNÉRAL SPÉCIALITÉ
Plus en détail