Nouveau statut des personnes majeures déclarées incapables entré en vigueur le 1 septembre 2014

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1 Nouveau statut des personnes majeures déclarées incapables entré en vigueur le 1 septembre /09/2014 Isabelle Riera Diaz Il existait jusqu ici divers statuts permettant de protéger ou représenter les personnes majeures incapables de poser des actes juridiques. Depuis ce 1er septembre, ce système ancien, complexe, et qui ne répondait plus aux exigences de certaines dispositions internationales, telle que la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, est un chapitre qui se ferme avec l entrée en vigueur de la nouvelle loi réformant les régimes d incapacité 1. La nouvelle loi introduit un statut global unique de protection pour les personnes majeures déclarées incapables, leur permettant de conserver autant que possible l exercice de leurs droits, tant en ce qui concerne leurs biens que leur personne. Les droits extrapatrimoniaux sont par ailleurs davantage cadrés par rapport au système antérieur. Quel est le contenu de cette réforme? Sera-t-il désormais possible pour une personne majeure incapable de planifier sa succession? Nous faisons le point pour vous dans ce Competence update 1. L ancienne législation 1 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, M.B., 14 juin 2013

2 Pour les personnes majeures, c est à dire ayant l âge de 18 ans accompli, le Code civil proposait différents régimes de protection. Il s agissait de la minorité prolongée, de l administration provisoire, du conseil judiciaire et de l interdiction judiciaire. Ces régimes de protection, complexes, donnaient systématiquement lieu à un système de représentation de la personne incapable par l intermédiaire de tiers (parents, tuteur, administrateur provisoire ). La réforme poursuivait deux objectifs : d une part, la conformité aux recommandations du Conseil de l Europe et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et, d autre part, l élargissement de l administration à la protection de la personne Le nouveau régime La nouvelle loi réformant les régimes d incapacités et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, prévoit un statut de protection global unique pour les personnes majeures déclarées incapables, à géométrie variable, leur permettant de conserver autant que possible l exercice de leurs droits, tant en ce qui concerne leurs biens que leur personne. Par ailleurs, à côté de la protection judiciaire classique, la nouvelle loi instaure un régime de protection extrajudiciaire pour les actes patrimoniaux Une protection extrajudiciaire par le biais d un mandat La loi prévoit tout d abord la possibilité pour les personnes encore capables de manifester leur volonté de poser des actes, d organiser une protection extrajudiciaire pour le cas où elles deviendraient ensuite incapables. La protection prévue dans la nouvelle loi se fonde sur le mandat civil de droit commun : une personne émet un mandat général ou spécial et désigne le mandataire qu elle souhaite pour la représenter dans des actes de gestion et d administration de ses biens. Comme pour le mandat de droit commun, le mandat extrajudiciaire ne peut être organisé que pour les actes de représentation liés aux biens de la personne, à l exclusion des actes de représentation intimement liés à la personne elle-même, tel l établissement d un testament. La particularité du mandat extrajudiciaire réside dans le fait que le mandat émis ne prend pas fin dans l hypothèse où le mandant devient par la suite incapable d assumer seul la gestion de ses intérêts ou se trouve dans un état de prodigalité. C est en réalité dans cette hypothèse uniquement que débute la protection extrajudiciaire, après que le juge ait ordonné l exécution du mandat extrajudiciaire 4 (soit d office, soit à la demande du mandant, du mandataire, du Procureur du Roi ou de tout intéressé) 5. 2 Y-H Leleu, les dix innovations majeures de la réforme de la protection des personnes vulnérables, revue de planification patrimoniale belge et internationale,n 1, 2014, p Art 489 C.civ 4 M. VAN MOLLE, le mandat extrajudiciaire comme outil de planification patrimoniale, revue de planification patrimoniale belge et internationale,n 1, 2014, p Art. 490/1, 2, al.1 C.civ.

3 Le juge peut ordonner l exécution totale ou partielle de mandat et vérifie qu il répond à l intérêt du mandant. Il peut également contrôler la bonne exécution du mandat, soit d office, soit à la demande du mandant, du mandataire, du Procureur du Roi ou de tout intéressé. En cas de protection extrajudiciaire, le mandant reste capable et peut donc continuer à agir sans être assisté par le mandataire 6. Si la protection extrajudiciaire prévue par le mandant devient insuffisante par la seule exécution du mandat (et seulement dans ce cas), le Juge de paix peut ordonner une mesure de protection judicaire de la personne. Pour répondre aux conditions de la protection extrajudiciaire, le mandat doit simplement être enregistré au registre central de la Fédération royale du notariat belge. La demande d enregistrement s effectue par le dépôt d une copie certifiée conforme du contrat de mandat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant, de son domicile ou par l intermédiaire du notaire ayant dressé l acte du mandat 7. L utilisation du mandat extrajudiciaire comme outil de planification successorale Toute personne majeure capable pourrait prévoir un mandat extrajudiciaire général. En cas d incapacité, le mandataire choisi pourrait ainsi poser tous les actes de représentation nécessaires à l administration de son patrimoine. Si un mandat spécial et exprès est émis, le mandataire désigné pourrait ensuite également représenter le mandant pour 8 : - établir ou modifier son contrat de mariage ; - réaliser une donation (ou accepter une donation); - poser des actes de disposition à titre onéreux comme la vente d un bien immobilier, l apport d un patrimoine dans une société, etc. On restera attentif au fait que certaines opérations ne pourront être effectuées par le mandataire que si un mandat authentique est émis (c est le cas pour les donations, les modifications du contrat de mariage, etc..). En aucun cas toutefois, il ne sera possible pour le mandataire de rédiger un testament pour le mandant puisque la rédaction d un testament ne pourrait être faite par représentation, cet acte étant intiment lié à la personne 9. À condition qu il contienne des indications précises, et que le mandataire soit soigneusement choisi, le mandat extrajudiciaire introduit par la nouvelle loi est un outil idéal de planification successorale 6 B. DELAHAYE, La transmission des biens d une personne mineure ou majeure protégée, revue de planification patrimoniale belge et internationale,n 1, 2014, p.39 et suiv. 7 Art.490 C.civ 8 M. VAN MOLLE, le mandat extrajudiciaire comme outil de planification patrimoniale, revue de planification patrimoniale belge et internationale,n 1, 2014, p.87 et suiv. 9 M. Grégoire, op.cit.,p.136, n 90 et p.187,n 70; Y-H Leleu, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier,2005,p.227,n 262.

4 puisqu il permet à un mandataire désigné de représenter une personne devenue vulnérable par son âge ou son état de santé, pour une série d actes, sans qu une autorisation préalable ne soit nécessaire.

5 2.2. Un régime de protection judiciaire inspiré de l administration provisoire La nouvelle loi supprime l ensemble des régimes d incapacité des majeurs (administration provisoire, conseil judiciaire, interdiction judiciaire, minorité prolongée) pour y substituer un statut global à géométrie variable, inspiré de l administration provisoire. La modification fondamentale réside dans le fait que la personne désignée pour représenter le majeur incapable pourra gérer tant les biens de la personne que la personne elle-même. Pour placer une personne sous ce nouveau statut, une requête doit être introduite auprès du Juge de paix. Lorsqu il ordonne une mesure de protection judiciaire, le juge indique dans son ordonnance les actes (relatifs à la personne et/ou aux biens), que la personne protégée est incapable d accomplir en tenant compte des circonstances de la situation. Pour tous les autres actes, la personne protégée reste capable. Par ailleurs, une autre nouveauté importante vise la mission de l administrateur qui est ordonnée par le juge. Sa mission sera prioritairement une mission d assistance, pour laquelle l administrateur ne fait que vérifier que l acte accompli par la personne protégée est dans l intérêt de la personne protégée. Une mission de représentation ne sera ordonnée par le juge que si l assistance ne suffit pas. Le Juge de paix désignera l administrateur pour la personne ainsi qu un ou plusieurs administrateurs pour les biens de la personne. L administrateur doit de préférence être la même personne dans les deux cas, à moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la personne protégée 10. La planification successorale devient possible pour une personne placée sous un statut de protection judiciaire La nouvelle loi prévoit l obligation pour le Juge de paix de se prononcer expressément, sur la capacité ou non de la personne protégée à disposer par donation entre vifs, à rédiger ou révoquer un testament, à conclure ou modifier un contrat de mariage, à accepter une donation, à renoncer à une succession,... Dans le nouveau système, une personne placée sous protection judicaire peut donc parfaitement rester capable de poser une série d actes lui permettant de planifier sa succession. Dans l hypothèse où elle aurait été déclarée incapable de poser certains actes, elle pourrait en outre encore avoir la possibilité de recourir à ces actes, si, encore apte à manifester sa volonté, elle demande l autorisation préalable du Juge de paix. Si la personne n est plus apte à manifester sa volonté, l administrateur désigné pourrait obtenir l autorisation du Juge de paix pour poser les actes souhaités par la personne protégée si la personne 10 Art. 496/3 C.civ., 3 ème al.

6 protégée en a exprimé la volonté. Cette volonté doit toutefois ressortir expressément -soit de déclaration écrite ou orale antérieure de la personne protégée, formulée à un moment où elle était capable d exprimer sa volonté, - soit de la déclaration qu une personne qui n est pas placée sous protection judiciaire peut déposer, conformément à l article 496 alinéa 2 nouveau du Code civil, auprès du Juge de paix ou d un notaire et dans laquelle elle donne sa préférence quant à la personne à désigner dans l hypothèse où une mesure de protection judiciaire serait ordonnée à son égard. Conclusion À condition qu il soit correctement rédigé et qu il comprenne des indications claires et précises, le mandat extrajudiciaire introduit par la nouvelle loi est un outil idéal de planification successorale qui devrait remporter un franc succès et être envisagé par toute personne qui est encore en état de santé, pour le cas où elle devient par la suite vulnérable en raison d une maladie ou de son âge. Concernant la protection judiciaire mise en place par la nouvelle législation, elle est en tout état de cause plus adaptée à la personne que le système antérieur puisqu elle permet à la personne protégée de continuer à poser les actes pour lesquels elle n a pas été déclarée incapable. Pour le cas où elle serait placée sous le statut de protection judiciaire, il est à notre avis dans l intérêt de toute personne capable, disposant d un certain patrimoine, de faire rédiger avec soins, par un spécialiste, la déclaration reprenant sa préférence quant à la personne à désigner comme administrateur mais également ses volontés et ses instructions si elle était placée sous protection judicaire et n était plus apte à exprimer sa volonté B. DELAHAYE, La transmission des biens d une personne mineure ou majeure protégée, revue de planification patrimoniale belge et internationale, n 1, 2014, p.58 et suiv.

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