FASCICULE 7 Droits moraux

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1 FASCICULE 7 Droits moraux Pierre-Emmanuel MOYSE Professeur, Faculté de droit, Université McGill, et directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle * À jour au 26 novembre 2012 POINTS-CLÉS 1. Le droit moral est un concept civiliste qui se définit comme un ensemble de prérogatives visant la protection des intérêts extrapatrimoniaux de l auteur. Sa fonction n est pas directement liée au contrôle de l exploitation économique de l œuvre mais vise à reconnaître les droits de la personne de l auteur dans son œuvre (V. n os 1 à 13, 35, 36 et 72 à 75). 2. Le Canada a été le premier pays de tradition de copyright à consacrer les droits moraux dans la forme prévue à l article 6bis de la Convention de Berne de 1928 (V. n os 14 à 23). 3. Le droit moral a été introduit dans la Loi canadienne sur le droit d auteur en Elle reconnaît deux de ses principales manifestations : le droit de paternité ou droit d attribution et le droit à l intégrité ou droit au respect de l œuvre (V. n os 24 à 34). 4. Le système canadien est dualiste : les droits moraux bénéficient dans la Loi canadienne sur le droit d auteur d un traitement indépendant des droits pécuniaires. Ce dualisme est pourtant à l avantage des droits économiques auxquels on accorde en pratique une plus grande importance (V. n os 35 à 50). 5. Le principe même du droit moral peine à trouver application au Canada, d abord en raison des divergences conceptuelles entre traditions de droit d auteur et copyright qu il met en évidence (V. n os 48 à 50), ensuite en raison des conditions particulièrement strictes d application des droits d intégrité et de paternité (V. n os 11 et 76). 6. Les droits moraux sont dits insaisissables et inaliénables. L auteur peut en revanche y renoncer (V. n os 66 à 69). * < (6017) 7 / 1

2 II. Propriété littéraire et artistique 7. Les droits moraux de l auteur ont la même durée que les droits économiques; ils subsisten t pendant la vie de l auteur, puis jusqu à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès (V. n o 70). 8. Le droit de paternité consiste pour l auteur au droit de voir son nom associé à son œuvre, de demeurer dans l anonymat ou de faire connaître son œuvre sous un nom d emprunt (V. n os 76, 77 à 88). 9. Le droit d intégrité est le droit d empêcher toute déformation, mutilation ou modification préjudiciable de l œuvre. Ce droit est assujetti à la preuve que l acte reproché constitue une atteinte à l honneur ou à la réputation de l auteur (V. n os 89 à 93). 10. La violation des droits moraux donne ouverture aux recours ordinaires et extraordinaires disponibles pour les droits économiques y compris le droit à réparation sous forme de dommages-intérêts (V. n os 72 à 75). 11. La Loi sur la modernisation du droit d auteur (L.C. 2012, c. 20, entrée en vigueur le 7 novembre 2012) étend le bénéfice des droits moraux aux artistes-interprètes (art et 17.2, 28.1 et 28.2, 34(2) de la Loi modifiée) (V. n o 1). TABLE DES MATIÈRES Introduction : 1-4 I. Prolégomènes : 5-13 II. Développement international et contexte législatif : A. Le droit moral dans la Convention de Berne : Évolution du texte de Rome de 1928 : B. Les droits moraux en droit canadien : Jurisprudence : Doctrine : Législation spéciale préalable à la loi de 1931 : III. Rétrospective sur les théories du droit moral État des questions : A. Théories personnalistes : Impact du subjectiviste sur le droit d auteur continental : Doctrines personnalistes : B. Monisme et dualisme : C. Place du droit moral dans la common law : droit ou remedies?: IV. Protection du droit moral : A. Caractères du droit moral : Caractère personnel des droits moraux : a) Auteurs et titulaires : b) Auteur et artiste : 57 (6017) 7 / 2

3 Fasc. 7 Droits moraux c) Auteur et personne morale : d) Exercice du droit moral par autrui : (i) Dévolution successorale des droits moraux : (ii) Exercice du droit moral dans le cadre d un mandat : Inaliénabilité et renonciation du droit moral : Insaisissabilité du droit moral : 69 B. Durée des droits moraux : 70 V. Exercice des droits moraux : A. Prescription des droits d action : B. Abus des droits moraux : 75 C. Attributs du droit moral : Droit de paternité : a) Nature et régime du droit d attribution : b) Caractère raisonnable des usages du nom : 85 c) Rapport du droit de paternité avec le droit d exploitation : Droit à l intégrité de l œuvre : a) Éléments matériels du droit d intégrité : 89.1 b) Atteinte à l honneur et à la réputation : INDEX ANALYTIQUE Auteur, 13 Absence de définition, Artisan, 58 Artistes-interprètes, 85 Auteur-créateur, 37 Compositeur, 85 Condition essentielle des droits moraux, 55 Contrat d écriture (et), 80 Contrefaçon (et), 79 Directives européennes, 59 Employé, voir Œuvre (Création d employés) Mesure du droit d auteur, 38, 40 Notion d artiste, 52, Personne morale, 52, 58 Code civil du Québec, 61 Propriétaire (distinction), 37, 53 Loi canadienne, 52 Biens juridiques, voir Droits patrimoniaux (Définition) Code criminel, 27, 29 Recours, 82 Common law Droit d auteur, 16 Définition, 8 Notion de patrimoine (et), 7 Reconnaissance des droits moraux, Canada, 31 États-Unis, 16, 21 Royaume-Uni, 16 Contrat d écriture, 80 Convention de Berne, voir Traités internationaux Copyright, 3, 8, Droit civil Pensée civiliste, 9 Influence en droit canadien, 26 Notion de droit, 35 Recours, 73 Responsabilité civile, 56, 83 Droit d accession Définition, 11 Droit d attribution, 2, 31 Définition, 11 (6017) 7 / 3

4 II. Propriété littéraire et artistique Mise en œuvre, 77-78, 88 Recours, 31, 56 Droit d auteur, 1, voir aussi Common law, Droit moral Abus de droit, 75 Attributs, 6 Législation canadienne, 2 Auteurs étrangers, 29 Bénéfice matériel, 27 Caractère absolu, 12, 28, 42 Propriété exclusive, 28 Caractère social et culturel, 12 Cession, 37, 40, Droit allemand, 46 Définition, 40, 65 Doctrine, 28 Droit des biens (et), 42, 44 Droits de nationalité (et), 42 Droits d exploitation, 40 Droits moraux (et), 2 Distinction en droit canadien, 8 Définition, 8, 33 Renonciation, 37, 83 Enregistrement, 68.1 Économie générale, 2-4 Insaisissabilité, Intransmissibilité, 7, 40 Lien personnel, 2, 36 Obligation de renseignement, 87 Parodie (et), 92 Possession, 52 Réforme, Recours, 71 Contrefaçon, 72 Régime contractuel, 37 Traités internationaux, 14 Volet économique, 36, 44, 52 Droit pécuniaire, 43, 53 Volet personnel, 36, 41, 44, 46, 52 Droit d aval, 33, 68, 89.1 Droit de créer, 11 Droit de destruction et de protection Définition, 11 Droit de divulgation, 2, 49, 76 Définition, 11 Droits de l homme, 12, 30, 42 Droit de paternité, 2, 6, 27, 29, 33, 56, 76, 83, 86 Abus de droit (et), 75 Acte de Rome, 17 Affaire Robinson, 79 Application, 85 Atteinte, 28 Contrat d écriture (et), 80 Contrefaçon (et), 79 Définition, 11 Dévolution successorale (et), 63 Droit d attribution, 77 Non-nécessité de publication, 78 Incessibilité, 80 Limitation matérielle, 81 Marque de commerce, 84 Nature, 79 Personne morale, 58 Recours, Délit de substitution, 84 Usage raisonnable du nom, 85, 90 Test objectif, 85 Droit de repentir, 2 Définition, 11 Droit de retrait, 2, 49 Droit d exploitation, Droit d intégrité, 6, 31, 33, 56, 76 Abus de droit (et), 75 Acte de Rome, 17 Affaire Snow, 92 Atteinte, 28 Honneur et réputation, 31, Atteinte préjudiciable, 90 Matérielle, 92 Présomption, 91 Perte de chance, 93 Définition, 11, 89.1 Domaine d application, 89.1 Droit canadien, 89.1 Éléments matériels, 92 Mise en œuvre, 63 Parodie (et), 92 Personne morale, 58 Recours, 31 Conditions d ouverture, 55, 73 Droit international, voir Traités internationaux Droit moral, voir aussi Traités internationaux (Convention de Berne) Abus de droit, 75 Abus de procédure, 75 Attributs, 71, 76 Caractère absolu, 12 Caractère perpétuel, 7, 64 Caractère personnel, 51, 65 Caractère social et culturel, 4, 12 Champ conceptuel, 38 Concept, 1, 9 Attribut de la personnalité, 7, 46 (6017) 7 / 4

5 Fasc. 7 Droits moraux Définition, 5-6, 31 Emploi du pluriel, 2, 9 Évolution, 35 Formation, 3 Notion de copyright (et), 3, 8 Coutume (et), 85 Doctrine moderne, 41 Droits de la personnalité (et), 35, 56, 69 Droit naturel (et), 36 Droit de propriété (et), 35-36, 42 Droit subjectif, 35 Droit d auteur (et), 2, 6, 45, voir aussi Droit d auteur Droits spécifiques, 11 Sources, 11 Durée, 43, 47, 58, 70, v. aussi caractère perpétuel Coïncidence avec la durée des droits économiques, 19, 63, 70 Computation du délai, 70 De la protection, 18-19, 31, 33, 39 Protection post mortem, 18-20, 23, 70, v. aussi exercice par autrui (dévolution successorale) Exercice par autrui, 52, 62 Dévolution successorale, 62-63, 70 Jurisprudence, 64 Mandat, 65 Transfert des bénéfices du droit moral, 62 Genèse, 47 Hors commerce, 7 Inaliénabilité, 31, 65, 68 Renonciation (et), 66 Incessibilité, 7, 47 Indépendance, 1 Insaisissabilité, 47, 69 Intégration dans la législation américaine, 16 Intégration en droit international, 22 Intransmissibilité, 7 Monopole d exploitation (et), 47 Nature particulière, 26, 31, 36, 55 Numerus clausus, 76 Objet, 40 Parité, 19 Prescription, 72 Protection Limites, 51 Question constitutionnelle, 10 Réception en droit canadien, 4, 17, 51 Recours, Civils, 73 Renonciation, 37, 51, 68, 80, v. aussi inaliénabilité Moyen de défense, 67 Réparations, 74, 83 Théorie personnaliste, 3, 38 Conception dualiste, 45, 47 Conception moniste, 40, France, Tradition allemande, Théorie subjectiviste, 3, 13, 35 Droits économiques, voir Droits patrimoniaux Droits patrimoniaux Définition, 1, 7 Droit moral (et), 1, 7 Interdépendance, 45, 68 Fonction, 1 Employés, voir Œuvre (Création d employés) Ghostwriting, voir Contrat d écriture Intégrité de l œuvre, voir Droit d intégrité, Œuvre (Intégrité) Intimité (droit à), 6 Loi canadienne (et droits moraux), Hybridation, 4 Bijuridisme, 30 Perspective historique, Jurisprudence, 26-27, 51 Origine anglaise, 3 Protection limitée des droits moraux, 51 Mash-up, 4 Nom de l auteur, 63 Anonymat, 79 Critique (et), 86 Droit d attribution (et), 77, 88 Prestige, 27, 90 Protection, 29 Pseudonyme, 79 Référence obligatoire, 87 Exception, 87 Internet, 88 Usurpation, 24, 27-28, 83 Sanctions pénales, 29 Utilisations équitables, Œuvre Artistique Définition, 58 Collective, 4, 55 Création corporative, 59 Condition essentielle des droits moraux, 55 Conservation, 4 Création d employés, 4, 53, 55, 80 Contrat d emploi (et), 60 Créée pour la Couronne, 53 (6017) 7 / 5

6 II. Propriété littéraire et artistique Dessin, 91 Exploitation économique, 53 Gravure, 91 Importation, 81 Intégrité, 71, voir aussi Droit d intégrité Acte d un tiers, 2 Altération, Changement de lieu, 89.1 Dénaturation, Destruction, 89.1 Mesures de conservation ou de restauration, 89.1 Mutilation, Littéraire, 4, 91 Logicielle, 4, 55 Droit de paternité (et), 85 Ordinateur (générée par), 4 Originalité, 59 Parodie, 92 Peinture, 91 Photographique, 59 Portrait, 53 Production, 55 Protection, 11, 14 Droit au respect, 17 Représentations théâtrales, 29 Sculpture, 91 Titre d un film, 27 Office de la propriété intellectuelle du Canada, 68.1 Partage des compétences, 10 Patrimoine Patrimoine culturel, 13 Protection, 13 Phonogramme, 22 Rapport Keyes-Brunet, Recours, 6, Contrefaçon, 72 Délit de substitution, 6 Diffamation, 6, 84 Remix, 4 Révision de Bruxelles, 19 Révision de Rome, 14 Technologie, 4, 59, 88 Traités internationaux, 14 Accords ADPIC, Renvoi à la Convention de Berne, 21, 48 Acte de Rome, 14, 16, Évolution, 17 Conférence de Stockholm, 13, 20, 48 Convention de Berne, 13, 22, 29, 32, 47, 51 Accords ADPIC (et), 21 Adhésion des États-Unis, 16, 21, 49 Adoption par le Canada, 24, 27, 30 Atteinte à l honneur et la réputation, 90 Droit moral (et), 14 Attributs, 76 Compromis, 15 Durée, 70 Convention de Rome, 22 Cour internationale de justice, 21 Déclaration universelle des droits de l homme, 12 Mécanismes de résolutions de conflits, 21 Recours entre États (absence de), 21 Source de droits moraux, 11 Traité de Berne, 16, 18 Traité de l OMPI, 22, 33 Traité de Beijing, 23 INTRODUCTION 1. Droit moral La propriété intellectuelle moderne forme un alliage complexe de concepts juridiques fort variés. L un d eux tient une place de premier ordre dans la matière et en particulier en droit d auteur, il s agit du droit moral. Le droit moral se distingue, tant dans sa nature que dans son régime, des droits dits pécuniaires ou patrimoniaux. Ces derniers sont des biens juridiques dont la fonction est essentiellement économique; leur fonction est de faciliter l exploitation de l œuvre par licence ou cession. Le droit moral et ses attributs, les droits moraux, sont en revanche d une autre essence. Ces prérogatives unissent le sujet à l objet, l auteur à l œuvre et poursuivent des intérêts non directement reliés à l exploitation économique de l œuvre. Cette opposition, nous le verrons, ne doit pas être exagérée et il n est pas rare que le droit moral soit exercé pour des motifs économiques. La différence de régime qu implique la différence de nature de ces droits apparaît (6017) 7 / 6

7 Fasc. 7 Droits moraux clairement à l article 14.1(3) de la Loi sur le droit d auteur 1 qui énonce que «[l]a session du droit d auteur n emporte pas renonciation automatique aux droits moraux». Cette indépendance des droits moraux se trouve également au nouvel article 17.1(3) L.d.a. traitant du droit moral des artistes-interprètes sur leurs prestations. 1. L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après «L.d.a.»), telle que modifié par la Loi sur la modernisation du droit d auteur, L.C. 2012, c. 20 (sanctionnée le 29 juin 2012 et entrée en vigueur le 7 novembre 2012). 2. Les droits moraux dans l économie générale du droit d auteur En droit canadien, le droit moral se conjugue plus volontiers au pluriel. Tout comme dans les autres législations, les droits moraux expriment le lien personnel qui unit le créateur à sa création. Selon la législation canadienne, ses attributs visent essentiellement le droit de voir le nom de l auteur associé à son œuvre, le droit d attribution ou de paternité, et le droit de l auteur d empêcher tout acte d un tiers qui viendrait compromettre l intégrité de l œuvre. Certaines législations sont allées plus loin dans la reconnaissance de ce lien personnel avec l œuvre et ont reconnu à l auteur d autres prérogatives tels les droits de retrait, de repentir ou le droit de divulgation 1. De prime abord, la physionomie du droit moral au Canada est minimale. 1. Pour un aperçu de droit comparé, voir : Cess van RIJ et Hubert BEST, Moral rights, Anvers, Maklu Publishers, 1995; Stig STRÖMHOLM, Le droit moral de l auteur, en droit allemand, français et scandinave, avec un aperçu de l évolution internationale, étude de droit comparé, t. I, «L évolution historique et le mouvement international», t. II, «Le droit moderne», Stockholm, P.A. Norstedt & Söners förlag, 1967; Carine DOUTRELEPONT, Le droit moral de l auteur et le droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, Le droit moral dans la loi canadienne : une anomalie? Nous verrons que la portion congrue accordée à ce sujet par le droit canadien, par la loi, la doctrine ou la jurisprudence, ne doit pas faire oublier sa centralité dans la compréhension de l économie générale du droit d auteur. Il faut toutefois reconnaître que la présence de la notion de droit moral dans notre loi est une marque singulière, notre système ayant été construit largement à partir lois anglaises (dites de copyright). Notre droit étant donc issu principalement du droit anglais, le droit canadien n a reçu que partiellement les théories continentales européennes personnalistes et subjectivistes qui sont à l origine de la formation du concept même du droit moral. Il existe, en d autres termes, une incompatibilité ou une inadéquation entre la notion de droit moral et le copyright qui, comme son nom l indique, est dans son esprit un droit de copie et non d auteur 1. La différence de perspective que sous-entend cette variation terminologique est évidente. 1. Alain STROWEL, Droit d auteur et copyright, divergences et convergences, Bruxelles, Bruylant, L.G.D.J., 1993; Pierre-Emmanuel MOYSE, «La nature du droit d auteur : droit de propriété ou monopole», (1998) 43 R.D. McGill 507, 558; Lyman Ray PATTERSON et Stanley W. LINDBERG, The Nature of Copyright : A Law of Users Rights, Athens, University of Georgia Press, La dimension culturelle et conjoncturelle du droit moral Le sujet du droit moral nous plonge dans les nuances des cultures juridiques. Le droit canadien présente en effet un certain niveau d hybridation. La réception du droit moral dans une législation (6017) 7 / 7

8 II. Propriété littéraire et artistique essentiellemen t centrée sur l objet et son exploitation affecte nécessairement l économie générale du droit d auteur. Le droit canadien est donc un droit sous influence. La présence du droit moral met en lumière les éléments mêmes de son équation : il place l œuvre et l auteur au premier plan de l analyse. Il révèle les dimensions culturelles, technologiques et politiques de ces notions et comment elles évoluent dans le temps. Il met en relief les différences qui peuvent exister dans le processus de création entre une œuvre logicielle et une œuvre littéraire par exemple. De la même manière, la création d employés, l œuvre collective ou générée par ordinateur, les mash-up et la culture du remix, les moyens technologiques mis à la disposition de l utilisateur désormais auteur, ne renvoient pas à la conception unique de l idée d auteur. Le caractère personnel de la relation auteur-œuvre que cherche à appréhender le droit moral sera donc plus ou moins marqué selon les circonstances. Plus, le droit moral nous fait également découvrir, au-delà de l auteur, mais à travers lui, l intérêt social qui réside dans les arts. On peut voir le droit moral comme une manière de déléguer à l auteur la conservation des œuvres qu il produit : nul autre que lui ne pourra mieux veiller sur l œuvre. L auteur devient dans cette conception plus métaphysique le gardien des intérêts d une collectivité dans la préservation de son art, de ses valeurs esthétiques, de son patrimoine culturel. Étudier le droit moral, c est finalement s interroger sur la fonction du droit dans les mécanismes créatifs et son adéquation aux phénomènes culturels. I. PROLÉGOMÈNES 5. Une définition générale Le droit moral couvre des manifestations juridiques ou des intérêts juridiques qu un État, soit par sa législation, soit par ses tribunaux, estime nécessaire de protéger et qui vise à accorder à l auteur des prérogatives dont la nature et la fonction ne sont pas directement liées au contrôle de l exploitation économique de son œuvre, mais plutôt de reconnaître les droits de la personne de l auteur dans son œuvre. 6. Le sens large et le sens strict Cette définition générale peut être interprétée de deux manières distinctes. Suivant Strömholm 1, il est possible de distinguer entre le droit moral au sens strict et le droit moral au sens large. Au sens strict, le droit moral est l ensemble des attributs à la disposition de l auteur lui permettant de réclamer, notamment, la paternité intellectuelle de son œuvre, le contrôle sur la communication de cette dernière au public ainsi que le droit au maintien de son intégrité. Au sens large, le droit moral désigne l ensemble des droits juridiques positifs permettant de faire respecter les attributs personnels rattachés au statut personnel d auteur. Au sens strict, le droit moral découle essentiellement de la législation spéciale sur le droit d auteur. Il s agit, en droit canadien, des droits de paternité et d intégrité prévus à la Loi sur le droit d auteur. Au sens large, ils désignent l ensemble des recours spécifiques et de droit commun mis à la disposition de l auteur pour défendre ses intérêts personnels, y compris le droit à l intimité, les recours en diffamation ou relevant du délit de substitution, etc. 1. Stig STRÖMHOLM, Le droit moral de l auteur, en droit allemand, français et scandinave, avec un aperçu de l évolution internationale, étude de droit comparé, t. I, «L évolution historiqu e et le mouvement international», Stockholm, P.A. Norstedt & Söners förlag, 1966, p (6017) 7 / 8

9 Fasc. 7 Droits moraux 7. Les droits moraux et les droits économiques C est à partir de la théorie générale des biens et de la distinction civiliste entre droit patrimonial et extrapatrimonial que l on a pu dégager la distinction entre droit moral et droit économique. Le second est perçu essentiellement comme le droit de monnayer et percevoir les bénéfices de l exploitation de l œuvre, le premier est essentiellement un attribut de la personnalité. On peut dire alors avec les classiques que le droit pécuniaire est dans le commerce et le droit moral est hors commerce 1. Présentant les mêmes caractéristiques que les droits extrapatrimoniaux, le droit moral est dit intransmissible ou incessible. Certaines législations lui reconnaissent également un caractère perpétuel, ce qui n est pas le cas au Canada. Il faut donc reconnaître que la présentation du droit moral dans des termes civilistes ne peut pas faire l unanimité au Canada, la common law n étant pas familière avec la notion de patrimoine et son champ lexical. Ce qui n empêche pas les juristes élevés dans cette tradition de décrire les droits d auteurs dans leurs fonctions économiques essentiellement comme des droits de propriété. 1. André FRANÇON, Le droit d auteur, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p ; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use, WIPO Publications, 2004, p Le droit d auteur et les droits moraux La loi canadienne maintient la distinction entre le droit d auteur, qu elle traduit par «copyright», et les droits moraux 1. L article 2 L.d.a. est consacré aux définitions et contient deux renvois aux articles traitant respectivement des droits économiques et des droits moraux. L effet de cette classification fait dire que le législateur canadien a opté pour l approche traditionnellement retenue dans les pays de common law selon laquelle le droit d auteur («copyright») couvre essentiellement les aspects économiques de l exploitation d une oeuvre. Dans un premier renvoi, la définition de droit d auteur (copyright) de l article 2 L.d.a. identifie les dispositions qui en précisent le contenu et, parmi elles, l article 3 L.d.a. qui porte également le titre «Droit d auteur» : «droit d auteur» S entend du droit visé : a) dans le cas d une œuvre, à l article 3; b) dans le cas d une prestation, aux articles 15 et 26; c) dans le cas d un enregistrement sonore, à l article 18; d) dans le cas d un signal de communication, à l article 21. Dans un second renvoi, il est indiqué que les droits moraux sont, pour leur part, traités aux paragraphes 14.1 et 17.1(1) L.d.a. : «droits moraux» «droits moraux» Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). 1. Art. 2 L.d.a. 9. Le droit moral et les droits moraux On emploie généralement l expression «le droit moral» pour la présentation du concept général. La formule générique permet donc d aborde r le sujet à partir de la théorie générale du droit moral. Avec le passage au pluriel, (6017) 7 / 9

10 II. Propriété littéraire et artistique «les droits moraux», on passe du plan de l abstraction à la règle matérielle et à la composition élémentaire du droit moral, c est-à-dire à ses attributs et à ses recours. Certains voient dans l usage du pluriel une volonté de se défaire de la théorie générale du droit moral et peut-être de l emprise de la pensée civiliste continentale puisqu il renvoie directement au régime des droits et non à leur fondement Christophe CARON, Droit moral ou droits moraux, Petites affiches, 6 décembre 2007, n o 244, p. 28; André FRANÇON, Le droit d auteur, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p. 192; André LUCAS et Henri-Jacques LUCAS, Traité de propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, Droit moral et partage des compétences En raison de la nature particulière des droits moraux et de leur affiliation avec les droits de la personnalité, on a parfois soulevé la question constitutionnelle : le pouvoir de légiférer en matière de droit moral devrait-il être attribué aux provinces en vertu de leur compétence générale en matière de «droits civils» (art. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867) 1? La problématique était bien réelle dans un contexte législatif qui avait, à l origine, fait peu de place aux droits moraux. L article unique de la loi de 1931 qui reprenait la disposition 6bis de la Convention de Berne (révision de Rome) n était pas seulement laconique; sa rédaction faisait douter de l affiliation des droits moraux au droit d auteur. Le texte de la disposition unique de 1931 commençait en effet par la formule «indépendamment de ces droits d auteurs». Progressivement, le législateur a réintégré les droits moraux sous le libellé général de la Loi sur le droit d auteur et a multiplié les points d amarrage. On ajoutera enfin la jurisprudence récente de la Cour suprême sur le partage des compétences selon laquelle le Parlement fédéral a toute latitude de légiférer dans les matières qui ont un lien direct un substantiel avec ses compétences en matière de «droit d auteur» qui lui sont expressément attribuées par la Constitution (art. 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867). Qu il existe un rapport fonctionnel, un lien direct et substantiel, entre l objectif général du droit d auteur, compris comme système, et les droits moraux est difficilement contestable 2. À notre connaissance, la question de la validité constitutionnelle des droits moraux n a jamais été traitée par les tribunaux 3. Elle a été plaidée à quelques reprises Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). 2. La question de la constitutionnalité des dispositions de la loi concernant les droits moraux avait été soulevée dans la cause Snow c. The Eaton Centre Ltd., (1982) 70 C.P.R. (2d) 105 (Ont. H.C.J.). 3. Sur les critères utilisés dans la détermination de la compétence fédérale en matière de propritété intellectuelle, voir Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S Plus généralement sur le sujet, voir : Emily CONWAY, «L arrimage entre les droits privés provinciaux et la Loi sur le droit d auteur : une dissonance harmonieuse?», (2011) 23 C.P.I. 1185; Jean LECLAIR, «La constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les droits d auteur relatives aux droits des distributeurs exclusifs de livres», (1998) 11 C.P.I Typologie sommaire des droits moraux Le droit moral peut se décliner en plusieurs droits spécifiques. Les sources de ces droits sont très variées, passant des traités internationaux 1 aux législations locales sans oublier certaines jurisprudences bien spécifiques. Voici une liste non exhaustive des principaux droits moraux que l on peut rencontrer. Il est (6017) 7 / 10

11 Fasc. 7 Droits moraux important de noter que la loi canadienne ne reconnaît formellement que les deux premier s de cette liste 2 : Le droit de paternité ou d attribution est le droit pour l auteur d interdire que son œuvre soit publiée sans son nom ou sous le nom d un autre et d en recueillir ainsi le mérite. Il comporte également le droit pour l auteur de demeurer anonyme. Le droit d intégrité est le droit pour l auteur de s opposer à toute modification ou déformation de son œuvre ou encore d en présenter une version incomplète ou inexacte 3. Le droit de divulgation est le droit pour l auteur, si l œuvre est non encore publiée, de choisir si ou le moyen, le moment et la forme dans laquelle l œuvre sera communiquée au public 4. Le droit de repentir est le droit pour l auteur de demander le retrait d une œuvre du circuit commercial dans le cas où ses convictions ne seraient plus en accord avec les opinions ou idées qui y sont exprimées 5. Le droit de destruction et de protection permet à un auteur de détruire l œuvre ou d en interdire la destruction 6. Le droit d accession permet à l auteur d avoir accès à l exemplaire de son œuvre gardé ou acquis par un tiers et conservé dans un lieu autrement privé 7. Le droit de créer se conçoit pour sa part de deux manières 8. D un côté, elle peut protéger la liberté de l auteur des obstacles externes (ex : politique, action d un tiers). D un autre, elle donne à un auteur le droit de ne pas créer. C est-à-dire qu il serait impossible de contraindre un auteur de créer une œuvre. Cette position est très peu populaire de nos jours. Une des raisons de ceci est que le droit moral est normalement conceptualisé comme liant un auteur à son œuvre. Accorder des droits moraux sur une relation «auteur-œuvre» inexistante est hautement problématique. 1. Art. 27, al. 2 de la Déclaration universelle des droits de l homme. 2. Art. 14 L.d.a. 3. Pour un traitement de la problématique de la protection des œuvres, voir : Nadia WALRAVENS, «La protection de l œuvre d art et le droit moral de l artiste», (2003) 197 R.I.D.A Par exemple, lire le Code de la propriété intellectuelle français, L Par exemple, lire le Code de la propriété intellectuelle français, L À propos du droit de destruction et de protection, voir : Laura GASSAWAY, «Copyright and Moral Rights (Copyright Corner)», (2002) 6:12 Information Outlook Handa note que le droit canadien ne semble pas prévoir de recours pour la destruction totale de l œuvre : Sunny HANDA, Copyright Law in Canada, Markham, LexisNexis Canada, 2002, p Voir également : André LUCAS et Henri-Jacques LUCAS, Traité de propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 1995, p L article 4(1)d) de la loi grecque sur le droit d auteur affirme : «l auteur a le droit d accéder à son œuvre, même si le droit patrimonial sur l œuvre ou la propriété du support matériel de l œuvre appartient à autrui» (traduit dans Carine DOUTRELEPONT, Le droit moral de l auteur et le droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 357). 8. Stig STRÖMHOLM, Le droit moral de l auteur, en droit allemand, français et scandinav e, avec un aperçu de l évolution internationale, étude de droit comparé, t. II, «Le droit moderne», Stockholm, P.A. Norstedt & Söners förlag, 1966, p Voir aussi : Emmanuel DERIEUX, «Œuvre de commande, liberté de création et droit moral», (1989) 141 R.I.D.A (6017) 7 / 11

12 II. Propriété littéraire et artistique 12. Les droits moraux et les droits de l homme Ainsi que nous l avons mentionné, les droits moraux peuvent être perçus comme une extension des droits de l homme. Cette proposition peut trouver un fondement solide dans les principes posés par la Déclaration universelle des droits de l homme. L article 27 de ce traité se lit comme suit : 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l auteur. 1 Formulée autrement, la Déclaration universelle des droits de l homme affirme le principe du droit d auteur tant dans son aspect patrimonial qu extrapatrimonial. De plus, la fonction sociale et culturelle de ces droits y est rappelée Déclaration universelle des droits de l homme, 10 décembre 1948, art CONSEIL DE L EUROPE, Droits d auteur et droits de l Homme, Rapport préparé par le Groupe de spécialistes sur les droits de l Homme dans la société de l information (MC-S-IS), septembre 2008, Strasbourg, juin Le droit moral et la protection du patrimoine La conception continentale du droit moral, celle qui a prévalu jusqu à aujourd hui, plébiscite la personne de l auteur. Elle résulte essentiellement de l influence du mouvement subjectiviste sur l ensemble de la matière (voir infra n os 35 et suiv.). Le droit moral a pu également véhiculer un certain nombre d idées qui tendent à porter plus loin son utilité. Le droit moral peut notamment être vu comme un moyen de préserver à travers l œuvre et son auteur le patrimoine culturel d une collectivité. Lors de la conférence de Stockholm de 1971, certains pays avaient d ailleurs demandé à ce que l article 6bis soit complété afin d obliger les membres de l Union d adopter les mesures nécessaires afin d empêcher que les œuvres littéraires ou artistiques soient utilisées d une manière préjudiciable à la civilisation dans le cas où l auteur ne soit plus là pour intervenir 1. Cette proposition fut cependant contestée et finalement rejetée par l assemblée. On trouve malgré tout un reliquat de ce débat dans la rédaction actuelle de l article 6bis de la Convention de Berne qui prévoit expressément que le droit moral de l auteur peut être dévolu à une institution : «Les droits reconnus à l auteur [ ] sont [ ] exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité». Le discours du droit moral permet de rejoindre certaines préoccupations qui sont au centre des instruments internationaux concernant la sauvegarde du patrimoine culturel ou au moins, y voir certains dénominateurs communs Record of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 to 14, 1967, Genève, WIPO, 1971, p UNESCO, Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972; Elizabeth ADENEY, The Moral Rights of Authors and Performers, Oxford, O.U.P., 2006, p (6017) 7 / 12

13 Fasc. 7 Droits moraux II. DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET CONTEXTE LÉGISLATIF A. Le droit moral dans la Convention de Berne 14. L article 6bis de la Convention de Berne Premier des grands traités internationau x en droit d auteur, le texte originel de la Convention de Berne adopté en 1886 ne fait pas référence au droit moral 1. Le sujet était probablement prématuré et trop diviseur pour l y avoir logé dès les premières années alors même que les principales nations derrière le projet de Convention ne l avaient pas encore inclus à leur propre législation. Le droit moral n apparaît que plus tard, en lors de la révision de Rome, sous la forme du fameux article 6bis qui dans sa version actuelle se lit ainsi : (1) Indépendamment des droits patrimoniaux d auteur, et même après la cession desdits droits, l auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l œuvre et de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. (2) Les droits reconnus à l auteur en vertu de l alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu à l extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l auteur de tous les droits reconnus en vertu de l alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l auteur. (3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée. 1. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Acte de Rome, Le compromis L article 6 est le résultat d un compromis important entre les pays membres. D un côté, les pays civilistes ont accepté la reconnaissance d un droit moral limité dans son étendue, un droit essentiellement cantonné dans les droits de paternité et d intégrité de l œuvre. De l autre, les pays de common law ont dû accepter ce concept exogène provenant des traditions civilistes du droit moral 1. Il est important de noter que l intégration de droits prévus à l article 6bis ainsi que les mécanismes de protection de ces derniers sont laissés à l entière discrétion des législations nationales 2, laissant ainsi aux pays membres le soin d en transposer le principe. Rien ne force donc les pays de common law à intégrer ces droits dans le format et la terminologie de l article 6bis. 1. Mira T. SUNDARA RAJAN, Moral Rights, Oxford, O.U.P., 2011, p Sam RICKETSON et Jane GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rights, 2 e éd., Oxford, O.U.P., 2006, p Un enjeu de culture juridique L article 6bis demeure aujourd hui la ligne de partage entre différentes visions du droit d auteur, le lieu des controverses. La lenteur avec laquelle (6017) 7 / 13

14 II. Propriété littéraire et artistique les droits moraux ont été expressément reconnus dans les pays de tradition de common law témoigne de leur réticence. Le Canada sera le premier pays de tradition de common law à transposer l Acte de Rome en Les États-Unis adhèreront à la Convention de Berne en 1989 et dans la foulée, le Congrès adoptera le «Visual Artists Rights Act» 1 (1990) destiné à intégrer le principe du droit moral dans la législation américaine. Quant au Royaume- Uni, signataire du Traité de Berne de 1886 qu il ratifiera en 1887, ce n est qu en 1988 avec la loi «Copyright, design, patent act» 2, que les droits moraux seront formellement reconnus. Ces deux pays intègreront certains principes du droit moral conventionnel dans des textes spécifiques ayant une portée limitée, démontrant ainsi que le concept unitaire du droit moral est demeuré largement exogène à la common law Visual Artists Rights Act, 1990 (VARA), 17 U.S.C. 106A. 2. Copyright, Designs and Patents Act, 1988 (c. 48) 3. Voir : Lionel BENTLY et Brad SHERMAN, Intellectual Property Law, 3 e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009, p ; ainsi que : Brian LEE, «Making sense of Moral rights in intellectual property», (2011) 84 Temple L. R Évolution du texte de Rome de Le paragraphe premier Le paragraphe premier de l article 6bis est resté quasiment inchangé depuis Il énonçait que : Indépendamment des droits patrimoniaux d auteur, et même après la cession desdits droits, l auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l œuvre et de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à sa réputation. N apparaissent donc dans cette disposition première du droit conventionnel que le droit de paternité et le droit à l intégrité ou au respect de l œuvre. C est dans ce format minimaliste et dans ces termes que le droit moral sera transporté dans le droit canadien. C est également dans ces grands principes que les prétendants à l OMC doivent le recevoir (voir sections suivantes). 1. Article 6bis de l Acte de Rome, Le paragraphe second Le second paragraphe de l article 6bis a un historique plus riche. Dans sa version originale, le paragraphe second avait introduit une durée de protection minimale des droits moraux correspondant, selon l état de la législation nationale en vigueur, à la durée des droits économiques ou à la vie de l auteur : (2) Les droits reconnus à l auteur en vertu de l alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu à l extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l auteur de tous les droits reconnus en vertu de l alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l auteur. (6017) 7 / 14

15 Fasc. 7 Droits moraux Ainsi, le texte de 1928 permettait aux pays dont la législation n accordait pas de protection post mortem aux auteurs au moment de leur adhésion ou de la ratification du Traité de prévoi r que les droits moraux s éteignent avec la mort de l auteur. Il s agissait d un accommodement dans le sens où de nombreux pays européens sous l influence desquels le Traité de Berne a été rédigé connaissaient déjà un droit moral plus étendu, comme c était le cas pour la France ou au moins un droit moral dont la durée était alignée avec la durée des droits pécuniaires. Le texte, en revanche ne précisait pas la durée du droit moral lorsque le décès de l auteur ne mettait pas un terme aux droits économiques et que ceux-ci lui survivaient. 19. La révision de Bruxelles En 1948, lors de la révision de Bruxelles 1, le texte fut bonifi é par l ajout au paragraphe premier d une précision de temps : «l auteur conserve pendant toute sa vie» précision qui fut par la suite abrogée et le paragraphe second fut modifié en conséquence pour traiter du sort du droit moral au regard des droits économique s dans le cas où ils seraient maintenus après sa mort. La durée du droit moral devait désormais coïncider avec la durée des droits économiques. La modification, loin d être anodine, souleva la controverse au sein de l Union. Pour certains pays, en imposant la parité, le droit moral devenait ainsi dans la plupart des législations un droit post mortem en puissance. Il montrait alors sa véritable nature : un droit subjectif extrapatrimonial et non pas un droit de responsabilité délictuelle de la nature d un «tort». Pour d autres, la parité au contraire venait limiter la portée des droits moraux de manière considérable en autant qu on voulait voir en eux l expression d un droit perpétuel. 1. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révision de Bruxelles, La Conférence de Stockholm En 1967, lors de la Conférence de Stockholm 1, le paragraphe second fut retouché une dernière fois. Alors que les pays en développement exigeaient de se faire entendre et que la viabilité du Traité lui-même semblait menacée par les divisions entre pays émergents et pays favorisés et afin de minorer ce qui était de nouveau perçu comme un obstacle civiliste, les plénipotentiaires finirent par s entendre sur une version particulièrement alambiquée du paragraphe second. Le texte prévoit désormais que certains droits peuvent s éteindre à la mort de l auteur tout en maintenant l idée d un droit moral post mortem 2 (voir supra n o 14 et la version actuelle de l article 6bis). 1. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révision de Stockholm, Sam RICKETSON et Jane GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rights, vol. 1, 2 e éd., Oxford, O.U.P., 2006, p Le droit moral dans les accords ADPIC (1994) L adhésion des États-Unis à la Convention de Berne en 1989 marque un tournant dans l échiquier politique international du droit d auteur 1. Il faut dire d abord que l obligation de l article 6bis de la Convention de Berne concernant le droit moral n a pas réussi à faire plier la position américaine qui s est toujours défendue d avoir dans ses tables des équivalents fonctionnels du droit moral. La loi américaine précédemment citée, la «Visual Artists Rights Act» de , est le seul geste indiquant une ouverture dans la direction de la reconnaissance d un droit extrapatrimonial 3. Une fois la conformité de sa législation établie, les États-Unis allaient prendre cette fois (6017) 7 / 15

16 II. Propriété littéraire et artistique une position nouvelle de meneur dans une politique commerciale virulente de la défense des droits économiques. Les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sont en partie le résultat de cette nouvelle donne géopolitique 4. Annexées aux accords commerciaux de l OMC, les dispositions concernant le droit moral vont prendre une importance toute relative, les droits économiques devenant prioritaires. On ne trouve donc aucune trace du droit moral dans la section du traité des ADPIC concernant le droit d auteur, qu il s agisse des sections concernant les principes ou les sections subséquentes. La présence du droit moral dans les ADPIC est réduite à un renvoi au texte de la Convention de Berne auquel les pays signataires doivent se conforme r. Ce faisant, les ADPIC soustraient les différends dont le droit moral aurait pu être la source des mécanismes de résolution prévus à l article 64 des ADPIC. Aucune sanction et aucun recours entre États ne sont donc possibles en cette matière : Les membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n auront pas de droits ni d obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. 5 Formulés autrement, cela signifie que les ADPIC n imposent pas directement la reconnaissance de droits moraux aux pays signataires. Les droits moraux demeurent uniquement protégés par la Convention de Berne, qui ne comporte pas de mécanismes de résolutions de conflits similaires à ceux prévus aux ADPIC. Il est intéressant de noter que malgré tout, un conflit évoquant les droits moraux peut être entendu par la Cour internationale de justice. En pratique, ceci ne s est cependant jamais produit Jane GINSBURG et Robert KERNOCHAN, «One Hundred and Two Years Later: the US joins the Berne Convention», 13 Col. VLA J. Law and the Arts (1988). 2. Visual Artists Rights Act, 1990 (VARA), 17 U.S.C. 106A. 3. Susan P. LIEMER, «How We Lost Our Moral Rights and the Door Closed on Non- Economic Values in Copyright», (2005) 5 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1; Rayming CHANG, «Revisiting the Visual Artists Rights Act of 1990 : A Follow-up Survey about Awareness and Waiver», (2005) 13 Texas Intell. Prop. L.J Daniel GERVAIS, The TRIPS Agreement, 3 e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2008, p Art. 9 ADPIC. 6. Mira T. SUNDARA RAJAN, Moral Rights, Oxford, O.U.P., 2011, p Le droit moral dans le Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996) Les droits moraux ont fait leur entrée également dans le domaine des interprétations et des exécutions au bénéfice des artistes et interprètes en chant, musique et danse. Le Traité de l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes a été adopté en 1996 pour harmoniser la protection accordée aux artistes-interprètes en tenant compte de l évolution des technologies et pour pallier les lacunes du texte vieillissant de la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 1. L article 5 du Traité de 1996 introduit dans l ordre international un droit moral au bénéfice de l interprète et de l exécutant : «Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession (6017) 7 / 16

17 Fasc. 7 Droits moraux de ces droits, l artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d exiger d être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d utilisation de l interprétation ou exécution impose l omission de cette mention, et de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation». L article reprend, avec les ajustements nécessaires, les formules de l article 6bis de la Convention de Berne et de l article 5 du Traité de l OMPI de Les différents projets de loi canadiens, y compris le dernier en date, le projet de loi C-11, visaient d ailleurs à mettre le droit d auteur canadien en conformité avec cette disposition. Ceci est désormais chose faite avec les nouveaux articles 17.1 et 17.2 L.d.a Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Voir : Jorg REINBOTHE et Silke VON LEWINSKI, Achieving Balance in International Copyright Law : The WIPO Treaties 1996, London, Butterworths LexisNexis, Pour une analyse de la tension civiliste-common law dans le traité de l OMPI, voir : Jean- Louis GOUTAL, «Traité OMPI du 20 décembre 1996 et conception française du droit d auteur», (2001) 187 R.I.D.A ; art. 5-6 du Traité de l OMPI, Le Traité de Beijing de l OMPI (2012) En 2012, l OMPI a signé une nouvelle entente à Beijing 1 visant l élargissement de la protection des droits des interprètes en droit international. Il n est pas encore en vigueur. Le Traité est une réponse aux revendications des artistes du milieu audiovisuel. En effet, le Traité de l OMPI de 1996 sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes ne couvre que certaines catégories d artistes. Le texte adopté à Beijing étend désormais le bénéfice du droit moral aux artistes-interprètes et aux exécutants des arts audiovisuels. À ce chapitre, il faut noter que le bénéfice des droits moraux en vertu la loi canadienne sur le droit d auteur telle que modifiée en 2012 s étend à «tout artiste-interprète ou exécutant» comme le prévoit la définition d artiste-interprète à l article 2 L.d.a. Elle ne fait donc aucune discrimination. L article 5 se lit ainsi 1 : Article 5 Droit moral 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles i) d exiger d être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf lorsque le mode d utilisation de l interprétation ou exécution impose l omission de cette mention; et ii) de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de la nature des fixations audiovisuelles. 2) Les droits reconnus à l artiste interprète ou exécutant en vertu de l alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu à l extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. (6017) 7 / 17

18 II. Propriété littéraire et artistique Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l artiste interprète ou exécutant. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée. Il est important de noter que le texte de l article 5 est accompagné en note d une déclaration commune à valeur interprétative. Celle-ci apporte d importantes clarifications, voire limitations, quant à l étendue de ces nouveaux droits. Nous la reproduisons ici : Déclaration commune concernant l article 5 : Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l exploitation normal e de celle-ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s inscrivent dans le cadre d un usage autorisé par l artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l article 5.1)ii). Les droits visés à l article 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l artiste interprète ou exécutant. Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l article 5.1)ii). 1. Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, 24 juin 2012, art. 5. B. Les droits moraux en droit canadien 24. L historique judiciaire et législatif à la loi de 1931 Comme nous venons de le voir, le droit moral ne fit son apparition sur la scène internationale qu en 1928 et le Canada fut le premier pays de tradition common law à l avoir transposé dans sa législation. La raison de cette adoption rapide de la Convention de Berne se trouve peut-être dans les développements jurisprudentiels antérieurs qui tendaient vers la reconnaissance d un droit moral. Il faut se souvenir que jusqu à la fin du XX e siècle, le Canada était demandeur et importateur d œuvres. Il s agissait d un marché émergent pour l industrie de l édition et dans un contexte de colonisation et de défrichement, sa production interne était, on le comprendra, plutôt pauvre. Ce qui mena très tôt à des emprunts faciles, des réimpressions sans autorisations, au plagiat et bien entendu à la fausse attribution d œuvres étrangères par des imposteurs locaux ou simplement, conjuguant la contrefaçon à l affront fait à l auteur, la suppression pure et simple de la mention du nom de l auteur. Les pays en développement de cette période, les États-Unis en tête, ont sur ce point un dossier similaire. 25. Plan On peut retracer l évolution de l idée du droit moral en droit canadien, préalablement à sa consécration en 1931, à partir de la jurisprudence (1), des écrits de Pierre-Basile (6017) 7 / 18

19 Fasc. 7 Droits moraux Mignault qui, bien avant Harold G. Fox, avait produit une série d articles en droit d auteur dans la revue Thémis (2) et des textes de droit pénal visant l usurpation du nom (3). Cette préhistoire se lit donc dans les sources du droit canadien. 1. Jurisprudence 26. L affaire Morang & Co c. LeSueur (1911) L affaire Morang & Co c. LeSueur 1, souvent citée, démontre la présence d une conception embryonnaire du droit moral en droit canadien. Les faits de cette affaire sont fort simples. LeSueur avait un contrat avec Morang portant sur la publication d un texte dans un ouvrage collectif. LeSueur fut payé pour son manuscrit. Morang, non satisfait de la qualité du texte, refusa cependant de le publier. Essuyant ce refus, LeSueur rend la somme perçue et demande le retour de son manuscrit. Morang refuse. La question est de savoir à qui appartient le manuscrit. Bien qu il s agisse essentiellement d une question de propriété, le jugement de Sir Charles Fitzpatrick peut se lire comme une première exposition du droit moral dans notre droit. Dans un passage souvent rapporté, ce dernier écrit : What is called literary property has a character and attributes of its own and [ ] such a contract as we are now called upon to consider must be interpreted and the rights of the parties determined with regard to the special nature of the thing which is the subject of the contract. 2 After the author has parted with his pecuniary interest in the manuscript, he retains a species of personal or moral right in the product of his brain. 3 Ces propos n eurent que peu d écho auprès des autres membres de la Cour. Il fut toutefois décidé à l unanimité que Morang se devait de redonner le manuscrit à LeSueur. Cette affaire illustre bien la présence dès le début du XX e siècle d une influence certaine de la pensée civiliste ou du moins une sensibilité particulière à l idée de droit moral Morang & Co c. LeSueur, (1911) 45 R.C.S. 95, Morang & Co c. LeSueur, (1911) 45 R.C.S. 95, Morang & Co c. LeSueur, (1911) 45 R.C.S. 95, Elizabeth ADENEY, The Moral Rights of Authors and Performers, Oxford, O.U.P., 2006, p. 293; Sunny HANDA, Copyright Law in Canada, Markham, LexisNexis Canada, 2002, p Joubert c. Géracimo L affaire Joubert c. Géracimo est un cas d application d une disposition du Code criminel, l article 508b, qui depuis a été abrogé (voir infra n o 29). L article 508 visait à sanctionner la suppression ou l usurpation du nom d un auteur. En l espèce, le défendeur avait modifié le titre d un film et oblitéré le nom de son auteur. La Cour statua que : Un auteur a droit au crédit de son travail, au respect de ses textes, et aussi au bénéfice matériel qui peut lui résulter du prestige de son nom ou de la vogue de ses œuvres. 1 (6017) 7 / 19

20 II. Propriété littéraire et artistique L affaire est souvent présentée comme marquant les débuts du droit moral au Canada. Il est vrai que la Cour ne le nomme pas expressément mais, en pratique, c est bien le droit à la paternité et celui au respect de l œuvre qui font leurs débuts. Les affaires Morang et Joubert constituent donc une base jurisprudentielle sur laquelle le droit moral canadien a pu être développé. Ces premiers développements jurisprudentiels ont certainement facilité la transposition dans notre droit de l article 6bis de la Convention de Berne. 1. Joubert c. Géracimo, (1916) 35 D.L.R Doctrine 28. Les écrits de Mignault Mignault, qui écrit à la fin du XIX e siècle, se contente de releve r l existence d un droit naturel qui donne la propriété absolue de l œuvre à son auteur, et ce, avant la publication de l œuvre. Il reprend ainsi pour lui l enseignement du droit anglais qui faisait la distinction entre l œuvre non publiée qui était soumise tout entière au droit commun et l œuvre publiée qui était régie par la loi spéciale : la loi sur le droit d auteur. Pour Mignault, comme beaucoup d autres, et sans en spécifier les attributs, l auteur avait bel et bien la propriété absolue sur son œuvre avant la publication. C est ainsi qu il énonce : Même si le statut n avait pas réglé cette question par une section spéciale, nous n hésiterions aucunement à affirmer que de droit naturel comme de droit commun l auteur a la propriété exclusive de son manuscrit, que rien ne l oblige à le faire imprimer et à le remettre entre les mains du public, et que conséquemment il peut empêcher de publier ou même de le commenter ou résumer dans un journal public. En effet, il suit des principes que nous avons exposé en notre premier article que quand une personne a transcrit ses pensées sur une feuille de papier, ce manuscrit lui appartient d une manière absolue. Donc, elle a le droit de refuser de communiquer son écrit à qui que ce soit, car comme Pavons dit ailleurs, tout droit de propriété suppose nécessairement l exclusion de la jouissance d autrui. Donc, elle peut en empêcher la publication, et, le cas échéant, recouvrer les dommages qui s en suivent. 1 En revanche, il n est aucunement fait mention tout au long des cinq articles publiés dans La Thémis entre 1880 et 1881 d un quelconque droit moral ni même de cas d usurpation de nom, ni même encore de situation qui aujourd hui serait perçue comme une atteinte au droit de paternité ou au droit d intégrité. Tout au plus, voyons nous poindre dans les discussions sur le traitement de l œuvre non publiée un semblant de droit de divulgation. 1. Pierre-Basile MIGNAULT, «La propriété littéraire», (1880) 2 La Thémis 289. Voir aussi : (1880) 2 La Thémis 367; (1881) 3 La Thémis Législation spéciale préalable à la loi de Code criminel et la protection des noms d auteur Comme il a été mentionné plus haut, de nombreuses copies illégitimes imprimées circulaient au Canada au début du XX e siècle. Cette situation fut jugée rapidement problématique car elle créait un irri- (6017) 7 / 20

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