RAPPORT DE L INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES

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1 PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'azur Nice, le 18 novembre 2011 Monsieur le Directeur de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes Maritimes A l attn de M. le Secrétaire Général RAPPORT DE L INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : Société UNIC Zone Industrielle de Carros 4 eme rue Inspection du 05/07/2011. Réf : 1 Arrêté préfectoral d autorisation du 26/10/ Arrêté ministériel du 30/06/2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des Installations classées. 3 Courrier de l exploitant du 28/07/2011 P.J : Courrier adressé à l exploitant le 18/11/2011. Projet d arrêté préfectoral de mise en demeure. Courrier de l exploitant du 28/07/2011 L établissement UNIC a fait l objet d une visite d inspection non exhaustive le 05/07/2011. Ce rapport rend compte des suites données à la visite d inspection. 1.- Objet de la visite d inspection Cette visite d inspection s'inscrit dans le cadre du plan des visites d inspections de la DREAL PACA au titre de l année La visite d inspection du 05/07/2011, basée sur les arrêtés visés en référence, était axée autour des points suivants : situation administrative de l établissement. Suites de la précédente visite d inspection du 06/05/2008 respect des valeurs limites imposées sur les rejets atmosphériques Certaines prescriptions concernant la prévention des risques et les mesures de protection contre l incendie. 1/6

2 2.- Présentation succincte de l établissement inspecté La société UNIC implantée sur la zone industrielle de Carros à la 4 ème rue depuis 1993 est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines à café professionnelles. L établissement relève du régime de l autorisation au titre de la rubrique 2565 (installations de traitement de surface) et du régime de la déclaration au titre des rubriques 2560 (travail mécanique des métaux) et 2564(installations de dégraissage au solvant de pièces métalliques) de la nomenclature des Installations Classées pour la protection de l environnement. Les activités de l établissement sont réglementées par l arrêté préfectoral visé en référence Résultats de la visite d inspection 3.1 : Ecarts à la réglementation relevés lors de l inspection du 06/05/2008 Lors de l'inspection en date du 06/05/2008 il avait été relevé 4 écarts. Parmi ceux ci, les écarts 2 et 4 ont eu une suite satisfaisante et furent clos. En revanche, les écarts 1 et 3 relatifs d une part à l absence de registre traçant les relevés réguliers du compteur d alimentation en eau de l installation de traitement de surface et d autre part à l absence d alarme en point bas de la capacité de rétention de la cuve de dégraissage ne sont pas clos Lors de la visite d inspection du 05/07/2011, nous avons constaté la mise en place d un relevé hebdomadaire du compteur d alimentation en eau de la chaîne de traitement de surface et le fonctionnement de l alarme en point bas sur la cuve de dégraissage. Ainsi, tous les écarts issus de l inspection du 06/05/2008 sont désormais clos. Par ailleurs, il avait été relevé 5 remarques. Parmi celles ci, les remarques 3 et 4 avaient reçu une réponse satisfaisante. Les réponses aux remarques 1,2 et 5 ont été examinées lors de l inspection du 05/07/2011 et elles ont fait l objet d une réponse satisfaisante. 3.2 : La visite d inspection a révélé les 9 écarts à la réglementation suivants : 1 Lors de l inspection, l exploitant ne disposait pas d un état indiquant la nature et la quantité de produits dangereux détenus, ni le plan de localisation de ceux ci. En réponse à ce constat, l exploitant nous a transmis par courrier visé en référence 3, un plan présentant la localisation des stockages de produits dangereux et nous informe qu un état des produits dangereux plus précis et plus régulier est mis en place. A ce titre l exploitant doit nous transmettre l état indiquant la nature et la quantité de produits dangereux détenus en septembre 2011 et octobre Le rapport des résultats des analyses réalisées le 31/05/2011 sur les rejets atmosphériques par le laboratoire RPH environnement ne justifie pas que les prélèvements ont été réalisés suivant les normes en vigueur. Par courrier visé en référence 3, l exploitant a transmis le rapport visé ci dessus complété le 22/07/2011 par un chapitre relatif aux modes opératoires et les références normatives associées. Ce rapport complété appelle de notre part les remarques suivantes : a la norme de référence utilisée pour l analyse des NOx (NF 14789) n est pas celle imposée par l arrêté ministériel du 7/07/2009 ( NF EN 14792), relatif aux modalités d analyse dans l air et dans l eau dans les ICPE. b Le rapport transmis a été élaboré par le bureau d étude RPH environnement, or cet organisme n est pas un organisme agréé par le ministre défini par l arrêté ministériel du 02/02/2010 pour effectuer les analyses. c.la présentation et le contenu du rapport d essai (la référence à l agrément et à l accréditation, présentation des résultats des 3 mesures ) ne sont pas conforme à l annexe II II de l arrêté ministériel du 11/03/2010 relatif aux modalités d agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d analyses à l émission des substances dans l atmosphère. Compte tenu de ces éléments, l exploitant prend les dispositions nécessaires pour faire réaliser lors de sa prochaine campagne de contrôle des mesures selon les normes en vigueur et par un organisme agréé par le ministère de l environnement. 3 L exploitant a réalisé les mesures des rejets atmosphériques des installations de traitement de surface en 2011, néanmoins, ces mesures annuelles n ont pas été réalisées en 2009 et Afin d éviter le renouvellement de cet écart, l exploitant a intégré cette donnée dans son système qualité, et dans un planning des contrôles réglementaires. L efficacité de l action corrective déployée sera vérifiée lors de la prochaine inspection. 2/6

3 4 L article 33 de l arrêté visé en référence 2, impose la transmission annuelle à l inspection des installations classées d une synthèse des résultats des analyses réalisées sur l établissement, accompagnée des commentaires nécessaires, or cette transmission n a pas été réalisée suite aux mesures effectuées le 31/05/2011. Par courrier visé en référence 3, le rapport nous a été transmis par l exploitant. 5 L estimation des émissions diffuses issues de l installation de traitement de surface n a pas été réalisée. Or, l article 35 de l arrêté ministériel visé en référence 2 impose annuellement ce calcul. Cette situation constitue un écart. 6 Les consignes prévoyant les conduites à tenir en cas d incendie, imposées à l article de l arrêté visé en référence 1 n existent pas sur le site. En réponse à ce constat l exploitant a transmis ces consignes. 7 Le local abritant les installations de traitement de surface ne dispose pas en partie haute de dispositifs permettant l évacuation des fumées en cas d incendie. En réponse à ce constat l exploitant nous confirme que le local de traitement de surface n est pas doté de ce dispositif, néanmoins les fumées émises au niveau de ce local s évacuent par les dispositifs du bâtiment général via l ouverture du local vers le bâtiment général. Par ailleurs, l exploitant aidé de l organisme RPH environnement démontre à l aide d un référentiel réglementaire que ces dispositifs ne sont pas imposés à leurs installations. La réponse apportée par l exploitant ne permet pas de justifier du respect de l article 3 II de l arrêté visé en référence 2, qui prévoit que les bâtiments abritant l installation sont munis de dispositifs d évacuation des fumées adaptés aux risques du site et que ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle. En effet, d une part les références réglementaires utilisées par l exploitant ne sont pas applicables au site et d autre part l exploitant ne justifie pas que les performances techniques (surface des dispositifs existants, existence prise appel d air frais en partie basse, existence d une évacuation en partie haute..) l installation de désenfumage du bâtiment général permettent d évacuer les fumées issues du local de traitement de surface. Par ailleurs, les dispositifs d évacuation des fumées du bâtiment général ne sont pas à commande manuelle et automatique. Ainsi, cette situation constitue un écart au titre de l article 3 II de l arrêté visé en référence 2. 8 Lors de l inspection, l exploitant n a pas pu nous présenter la zone de confinement, capable de recueillir les eaux d extinction en cas d incendie. En réponse à ce constat, l exploitant nous informe que le bâtiment de 6000 m 2 ceinturé d un muret de 3 cm constitue cette zone. Or, l inspection a constaté que le bâtiment n est pas ceinturé sur sa périphérie d un muret de 3 cm, car celui ci dispose d ouvertures. Par ailleurs, l exploitant n a pas démontré par un plan topographique que les pentes du site permettent de dévier les eaux vers l intérieur du bâtiment. Enfin, la règle de calcul utilisée par l exploitant pour évaluer le volume de la zone de confinement n est pas recevable. En effet, le volume doit être déterminé en fonction des règles usuelles en vigueur (les règles D9 et D9a) associées aux conclusions de l étude de danger. Cette situation constitue un écart au titre de l article 9 de l arrêté visé en référence 2. 9 L identification des cuves de traitement de surface par les caractères dangereux des préparations chimiques contenues( les bains) n est pas réalisée. Suite à ce constat l exploitant nous informe qu il a identifié les cuves de traitement de surface conformément à la réglementation relative à l étiquetage des substances et des préparations dangereuses. La mise en place de cette action corrective sera vérifiée lors de la prochaine inspection. 3.3 La visite d inspection a révélé des remarques pour lesquelles les réponses apportées par l exploitant ne sont pas satisfaisantes : 1 la remarque 4 relative aux actions à mettre en place pour s assurer en permanence de l accessibilité aux moyens de secours n a fait l objet d aucune réponse ; 2 les réponses apportées aux remarques 3, 5,6 et 7 doivent être complétées par un engagement calendaire. 3 Concernant le forage, l exploitant indique dans le courrier visé en référence qu il souhaite réhabiliter celui ci à moyen terme. Or, ce forage n est actuellement pas réglementé. A ce titre, l'article R II du code de l'environnement s'applique et il appartient à l exploitant de déclarer au préfet avec "tous les éléments d'appréciation", l existence de ce forage. Aussi, les éléments d'appréciation demandés doivent être particulièrement complets, précis et étayés non seulement en ce qui concerne la description du forage mais aussi les impacts et les dangers vis à vis de l'environnement qu'elles sont susceptibles d'engendrer : Le classement du forage au titre de la nomenclature de la loi sur l eau Copie du récépissé de déclaration du forage au titre du code minier La description détaillée du forage (l utilisation, le débit, la profondeur, plan présentant l implantation) L impact hydraulique et hydrogéologique de ce forage sur son environnement et les mesures prises pour les maîtriser. Compatibilité avec les règles d urbanismes, les périmètres de protection des captages d eau potable ) 3/6

4 Le forage a t il été réalisé selon les prescriptions techniques de l arrêté ministériel du 11/09/2003 portant application du décret n du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles " articles L à L " du code de l'environnement et relevant de la rubrique " " de la nomenclature annexée au décret n du 29 mars 1993 modifié. 4.- Conclusions et Propositions Compte tenu de nos constats au chapitre 3, dans l attente de la mise en œuvre des actions de mise en conformité, les sanctions administratives prévues à l articles L du Code de l Environnement sont opposables, c est pourquoi nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes maritimes, de mettre en demeure l exploitant de respecter certaines dispositions de l arrêté ministériel du 30/06/2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des Installations classées suivantes: Sous 3 mois, l article 3.II, qui prévoit que les bâtiments abritant l installation sont munis de dispositifs d évacuation des fumées adaptés aux risques du site et que ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle. Sous 2 mois, l article 9 1er alinéa, qui impose la présence sur le site d un bassin de confinement pouvant recevoir l ensemble des eaux susceptibles d être polluées lors d un incendie ou d un accident. Le volume devra être déterminé en fonction des règles usuelles en vigueur et des conclusions de l étude de dangers. Sous 1 mois, l article 35, qui impose à l exploitant d effectuer annuellement une estimation des émissions diffuses issues des installations de traitement de surface. Un projet d arrêté préfectoral de mise en demeure établi à cet effet est joint en annexe 1 du présent rapport. La lettre de suite reprise en annexe 2 a été adressée à l exploitant. Par ailleurs, je souhaite recevoir la preuve lisible d une notification datée de l arrêté proposé. 4/6

5 Projet d arrêté préfectoral de mise en demeure Article L du code de l environnement Vu le code de l'environnement Livre V Titre 1 et notamment son L ; Vu le Rapport de l Inspecteur des Installations Classées référencé Nice Sub3/KO/ du 18 novembre 2011, suite à la visite d inspection du 05/07/2011. Vu la lettre référencée Nice Sub3/KO/ du 18 novembre 2011 de l inspection des Installations Classées (DREAL) adressée à la société UNIC faisant connaître les conclusions de la visite d inspection du 05/07/2011. Vu les prescriptions de l arrêté préfectoral d autorisation du 26/10/2004. fixant les prescriptions imposées à la société UNIC Vu les prescriptions de l arrêté ministériel du 30/06/2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des Installations classées. Considérant la visite d inspection réalisée le 07/07/2011 dans l établissement UNIC. Considérant que les écarts constatés font peser des risques sur les intérêts environnementaux défendus par la loi à l article L511 1 et L211 1 du code de l environnement Article 1 : La société UNIC, dont le siège social est situé Zone Industrielle, 4 eme rue à Carros(06511) ci après dénommée l exploitant, est mise en demeure, dans le cadre de la poursuite de l'exploitation de son installation, située à la même adresse, de se conformer aux dispositions antérieurement édictées selon détails et délais énoncés ciaprès. Article 2 : Arrêté ministériel du 30/06/2006: Article Prescription délai 2.A.1 Article 3 II. Les bâtiments abritant l'installation sont équipés en partie haute de dispositifs conformes à la réglementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation et être à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 3 mois 5/6

6 2.A.2 Article 9 : 2 mois 2.A.3 L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. Elles ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié. Article 35 : 1 mois La surveillance des rejets dans l'air porte sur : Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité. Les délais mentionnés sont à compter du jour où le présent arrêté est notifié à l exploitant. Article 3: Délai et voie de recours La présente décision peut être déférée devant le Tribunal administratif de Nice : par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où la présente décision lui a été notifiée ; par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L du Code de l'environnement, dans un délai d un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. 6/6

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