REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE TOME II : PARTIE REGLEMENTAIRE

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1 REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE TOME II : PARTIE REGLEMENTAIRE Issy-les-Moulineaux

2 1 Partie I : Dispositions communes 3 Chapitre I : Principes généraux 3 Article 1 : Champ d application 3 Article 2 : Rappel des interdictions générales du Code de la route 3 Article 3 : Considérations esthétiques 4 Article 4 : Dépose du dispositif 4 Article 5 : Adaptations et exceptions 4 Chapitre II : Définitions légales 5 Article 6 : Enseignes, pré-enseignes et publicité 5 Article 7 : Voies ouvertes à la circulation publique 5 Article 8 : Agglomération 5 Article 9 : Unité foncière, linéaire de façade et immeuble 5 Chapitre III : Obligations légales liées à l installation d un dispositif d affichage 6 Article 10 : Autorisation écrite du propriétaire 6 Article 11 : Code de l environnement 6 Article 12 : Code général de la propriété des personnes publiques 6 Article 13 : Code général des collectivités territoriales 6 Article 14 : Code de l urbanisme 7 Partie II : Dispositions relatives à la publicité et aux pré-enseignes 8 Article 15 : Régime des pré-enseignes 8 Article 16 : Interdictions 8 Article 17 : Interdictions spécifiques 8 Article 18 : Installation 8 Article 19 : Règle de densité 9 Chapitre I : Publicité et pré-enseignes non lumineuses 9 Article 20 : La publicité murale 9 Article 21 : La publicité scellée ou installée directement sur le sol 9 Chapitre II : Publicité et pré-enseignes lumineuses 11 Article 22 : Eclairage par projection ou transparence 11 Article 23 : La publicité et les pré-enseignes numériques 11 Article 24 : Obligation d extinction 11 Chapitre III : Publicité et pré-enseignes temporaires 12 Article 25 : Principe général 12 Article 26 : Interdictions 12 Article 27 : Durée d installation 12 Chapitre IV : Les autres formes de publicité 12 Article 28 : le mobilier urbain 12 Article 29 : Les bâches 13 Article 30 : Le micro affichage 13 Article 31 : Les véhicules terrestres 13 Partie III : Dispositions relatives aux enseignes 14 Article 32 : Lieux interdits 14 Article 33 : Aspect visuel 14

3 2 Article 34 : Dépose des enseignes 14 Article 35 : Règles de calcul 14 Chapitre I : Les enseignes non lumineuses 15 Article 36 : Les enseignes en bandeau (parallèles) 15 Article 37 : Les enseignes en drapeau (perpendiculaires) 16 Article 38 : Enseignes en toiture 16 Article 39 : Enseignes posées ou scellées au sol 16 Chapitre II : Les enseignes lumineuses 17 Article 40 : Prescriptions 17 Article 41 : Règle d extinction 17 Chapitre III : Les enseignes temporaires 18 Article 42 : Régime d autorisation 18 Article 43 : Opérations immobilières 18 Article 44 : Manifestations exceptionnelles 18 Partie IV : Dispositions en cas d infraction au présent règlement 19 Article 45 : Substitution de l exploitant du dispositif par le propriétaire du support 19 Article 46 : Constat d infraction 19 Article 47 : Procédure administrative 19 Article 48 : Procédure pénale 19 Article 49 : Cumul des procédures 19 Article 50 : Mesures de police 19 Article 51 : Cumul des astreintes 20

4 3 PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION Article 1.1 : Le présent règlement modifie, complète et précise, le cas échéant, la règlementation nationale qui résulte du chapitre unique du Titre VIII du livre V du Code de l environnement (articles L et suivants ainsi que leurs textes réglementaires d application). En conséquence, les aspects de la règlementation nationale non expressément traités ou rappelés dans le présent règlement restent applicables dans leur totalité. Sont ainsi soumises à cette règlementation la publicité, les enseignes et les pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, qu elles soient implantées sur une dépendance du domaine public ou sur une parcelle privée (cf. page xx). Article 1.2 : Ces dispositions ne s'appliquent pas : - à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; - aux dispositifs de signalisation routière et d information locale ; - aux dispositifs publicitaires sur les véhicules de transport en commun, sur les véhicules de transport professionnels, sur les taxis et sur les véhicules personnels non utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Article 1.3 : Le présent règlement est établi afin d assurer la protection du cadre de vie et s applique sans préjudice des règles prises pour la protection d autres intérêts publics tels que la sécurité routière ou instituées dans le cadre de règlements de voirie. ARTICLE 2 : RAPPEL DES INTERDICTIONS GENERALES DU CODE DE LA ROUTE Article 2.1 : Il est interdit d apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux règlementaires et leurs supports, ainsi que sur tout autre équipement intéressant la circulation routière. Cette interdiction s applique également aux plantations, trottoirs et chaussées.

5 4 Article 2.2 : Toute publicité, enseigne ou pré-enseigne comportant une indication de localité complétée d une flèche ou d une indication kilométrique est interdite. La reproduction d un signal routier règlementaire, d un schéma de pré signalisation ou de toute image ou forme pouvant créer une confusion avec les signaux routiers règlementaire est également interdite. ARTICLE 3 : CONSIDERATIONS ESTHETIQUES Article 3.1 : Toute publicité, enseigne et pré-enseigne, ainsi que le dispositif les supportant, doivent être maintenus en bon état de propreté, d entretien et de fonctionnement. Les résidus de grattage sont strictement interdits. Les salissures, engendrées ou non par l activité indiquée, doivent être régulièrement nettoyées. L entretien concerne l ensemble du support, y compris les éléments non exploités (structure, pieds, verso d une face supportant l affichage ) Article 3.2 : Toute réparation doit être effectuée dans les 15 jours à compter de la notification du constat de dégradation par la Ville. ARTICLE 4 : DEPOSE DU DISPOSITIF L enlèvement du dispositif implique qu aucune trace des anciens montages ne soit visible. Cela implique notamment et selon le cas de figure une suppression des ancrages et systèmes d alimentation, une correction de la peinture, une reprise du revêtement. ARTICLE 5 : ADAPTATIONS ET EXCEPTIONS Des adaptations aux dispositions du présent règlement, dans les limites fixées par la règlementation nationale, peuvent être autorisées dans des situations particulières telles que : - Regroupement d enseignes sur un même dispositif ou sur un immeuble ; - Configuration particulière de l immeuble ou de l emplacement (en retrait de la voie, en étage, ne bénéficiant pas d une façade suffisamment visible ); - Activités occupant la totalité d un bâtiment ou un linéaire de façade particulièrement important ; - Activités liées à des services publics, des services d urgence ou particulièrement utiles aux personnes en déplacement ; - Enseignes contribuant de manière déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées ; - Publicité, enseignes et pré-enseignes, ainsi que leurs supports, réalisées en procédés innovants.

6 5 CHAPITRE II : DEFINITIONS LEGALES ARTICLE 6 : ENSEIGNES, PRE-ENSEIGNES ET PUBLICITE Article 6.1 : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l activité qui s y exerce. Article 6.2 : Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée. Article 6.3 : Constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités. ARTICLE 7 : VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L du Code de l environnement, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. Sont considérées comme voies ouvertes à la circulation publique les routes, dont celles à grande circulation, les chemins de randonnée, les voies navigables, les voies ferrées, les quais à ciel ouvert des gares ferroviaires ou encore les parkings en surface. ARTICLE 8 : AGGLOMERATION En vertu de l article R du Code de la route, l agglomération se définit comme l espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde. Les limites de l agglomération isséenne sont définies dans l arrêté annexé au présent règlement et correspondent aux limites communales (annexe 2). ARTICLE 9 : UNITE FONCIERE, LINEAIRE DE FAÇADE ET IMMEUBLE Article 9.1 : L unité foncière est l ilot de propriété constitué par la parcelle ou l ensemble des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même division. Article 9.2 : Le linéaire de façade pris en compte pour l application des règles limitant les dispositifs par unité foncière est celui de la façade visible depuis la voie. Article 9.3 : Est considéré comme immeuble, au sens du Code civil, tout bâtiment ou construction à l intérieur desquels s exerce une activité, mais également le terrain d assiette de cette activité.

7 6 CHAPITRE III : OBLIGATIONS LEGALES LIEES A L INSTALLATION D UN DISPOSITIF D AFFICHAGE ARTICLE 10 : AUTORISATION ECRITE DU PROPRIETAIRE L autorisation écrite du propriétaire de l immeuble sur lequel l enseigne, la publicité ou la préenseigne est installé est obligatoire. Tout manquement à cette obligation s apparente à un affichage sauvage (cf. page xx). ARTICLE 11 : CODE DE L ENVIRONNEMENT Article 11.1 : La déclaration préalable Sont soumis à déclaration préalable par le biais du formulaire cerfa : - L installation, le remplacement ou la modification d un dispositif ou matériel supportant de la publicité ou une pré-enseigne ; - Le remplacement ou la modification de bâches comportant de la publicité dont l emplacement a préalablement été autorisé. Article 11.2 : L autorisation préalable Sont soumis à autorisation préalable par le biais du formulaire cerfa : - L installation, la modification ou le remplacement d enseignes ; - Les dispositifs de publicité lumineuse autre que ceux éclairés par projection ou transparence ; - Le mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse ; - Les emplacements de bâches ; - Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. ARTICLE 12 : CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES L installation d une publicité, enseigne ou pré-enseigne sur une dépendance du domaine public nécessite de surcroît une autorisation délivrée par l autorité gestionnaire de voirie (concession ou permission de voirie, permission de stationnement). ARTICLE 13 : CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont susceptibles d être soumises à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). Ainsi tout dispositif doit faire l objet d une déclaration à la Commune au titre de la TLPE avant le 1 er mars de chaque année en y rappelant notamment la

8 7 superficie, la nature, le nombre et la date de création et de suppression de chaque dispositif installé. ARTICLE 14 : CODE DE L URBANISME En application avec l article R* du Code de l urbanisme, tout projet soumis à autorisation préalable au titre du Code de l'environnement, est dispensé de la déclaration préalable ou du permis de construire d urbanisme.

9 8 PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX PRE-ENSEIGNES ARTICLE 15 : REGIME DES PRE-ENSEIGNES Les pré-enseignes sont soumises aux mêmes règles que celles régissant la publicité. Par conséquent, les prescriptions suivantes s appliquent indifféremment à ces deux formes d affichage, sauf disposition expresse contraire. ARTICLE 16 : INTERDICTIONS A l exception des bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise, les lieux suivants sont frappés d une interdiction publicitaire absolue : - Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire ; - Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; - Dans les cœurs des parcs nationaux et réserves naturelles ; - Sur les arbres ; - Sur les immeubles protégés présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, tels que définis dans l arrêté en annexe du présent règlement ; - Sur les toitures en pente. La publicité reste cependant autorisée dans le périmètre de 100m autour de ces bâtiments. ARTICLE 17 : INTERDICTIONS SPECIFIQUES Article 17.1 : ZP1 La publicité en toiture-terrasse est interdite en ZP1 (annexe 1.2). Article 17.2 : ZP2 La publicité est interdite en ZP2 (annexe 1.3). Le mobilier urbain échappe à cette interdiction mais reste cependant limité à une surface maximale de 8m² par dispositif scellé au sol. ARTICLE 18 : INSTALLATION Les publicités ne peuvent être apposées sans que les publicités anciennes aient été supprimées sauf lorsqu elles présentent un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

10 9 ARTICLE 19 : REGLE DE DENSITE Dans le respect des règles nationales, l implantation de publicités murales et scellées/posées au sol est limitée à un dispositif par unité foncière de moins de 40 m et un dispositif supplémentaire pour une unité foncière comprise entre 40 et 80 m. Qu il soit scellé, posé ou mural, le nombre de dispositifs publicitaires ne pourra excéder 2 par unité foncière de 80 m. Pour les unités foncières de plus de 80 m, toute tranche de 40 m ne pourra accueillir plus d un dispositif. CHAPITRE I : PUBLICITE ET PRE-ENSEIGNES NON LUMINEUSES ARTICLE 20 : LA PUBLICITE MURALE Article 20.1 : Interdictions La publicité murale est interdite sur les bâtiments suivants : - Les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d éclairage public, les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; - Sur les garde-corps et toitures ; - Sur les cabines téléphoniques ; - Sur les murs non aveugles et clôtures ajourées ; - Sur les murs et grilles des cimetières et jardins publics. Article 20.2 : Prescriptions Les dispositifs publicitaires sur mur doivent respecter les conditions de pose suivantes : - Etre implantée au minimum à 0,50 m au-dessus du sol ; - Ne pas dépasser des murs qui la supportent ni les limites de l égout du toit ; - Ne pas constituer une saillie supérieure à 0,25 m ; - Avoir une surface maximale de 12 m² ; - Ne pas dépasser en dimensions, 7,5 m de longueur ou de hauteur. ARTICLE 21 : LA PUBLICITE SCELLEE OU INSTALLEE DIRECTEMENT SUR LE SOL Article 21.1 : Sur le domaine privé Les dispositifs publicitaires posés ou scellés au sol sont admis dans la limite d une surface maximale de 12 m² et d une hauteur maximale de 6 m par rapport au sol. Les dispositifs publicitaires non scellés, posés au sol doivent impérativement être rentrés en dehors des horaires d exercice de l activité qu ils signalent.

11 10 Article : Sur le domaine public Les kakémonos, oriflammes, stop trottoirs et autres dispositifs posés au sol sont interdits sur le domaine public. Seuls les chevalets peuvent y être installés, uniquement pendant les horaires d ouverture de l activité qu ils signalent et sous réserve des prescriptions de voirie en vigueur. Article 21.3 : Interdictions La publicité posée ou scellée au sol est interdite dans les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Espaces Paysagers Ouverts (EPO) protégés au titre du PLU (annexe 1.4).

12 11 CHAPITRE II : PUBLICITE ET PRE-ENSEIGNES LUMINEUSES ARTICLE 22 : ECLAIRAGE PAR PROJECTION OU TRANSPARENCE Sont compris dans cette catégorie, les dispositifs et affiches éclairés, par l extérieur, au moyen de spot, ampoules ou rampes d éclairage ou par l intérieur, au moyen de tubes néons comme les caissons lumineux ou les panneaux vitrines. Les systèmes réfléchissants et éblouissants sont interdits. Les systèmes à énergies renouvelables sont favorisés. ARTICLE 23 : LA PUBLICITE ET LES PRE-ENSEIGNES NUMERIQUES Sont entendus comme éclairages numériques les écrans composés notamment de diodes ou de leds, présentant des images fixes ou animées. La publicité numérique doit être équipée d un système de gradation permettant d adapter l éclairage à la luminosité ambiante. Tout système de mesure automatique de l audience d un dispositif publicitaire ou d analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés, la CNIL. ARTICLE 24 : OBLIGATION D EXTINCTION Article 24.1 : Toute publicité lumineuse doit être éteinte entre minuit et 7h du matin. Article 24.2 : Les pré-enseignes lumineuses doivent être éteintes entre minuit et 7h du matin. Toutefois, elles peuvent rester allumées uniquement durant l exercice de l activité signalée si cette dernière s exerce pendant cette tranche horaire. Article 24.4 : Lors de la tenue d événements exceptionnels, des dérogations au principe d extinction pourront être accordées.

13 12 CHAPITRE III : PUBLICITE ET PRE-ENSEIGNES TEMPORAIRES ARTICLE 25 : PRINCIPE GENERAL La publicité et les pré-enseignes temporaires ne sont admises sur le domaine public et privé, à titre temporaire, que lors d événements exceptionnels ou de manifestation présentant un intérêt général dans le cadre d une animation économique, culturelle, touristique, sportive, associative, salons, foires, spectacles et fêtes. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles répondent à ces mêmes conditions. S ils sont numériques, ils sont limités à une surface unitaire de 50 m², sous réserve des prescriptions du Code de la route. ARTICLE 26 : INTERDICTIONS Les dispositifs de pré-enseignes et de publicités temporaires scellés au sol, en drapeau ou en toiture sont interdits. ARTICLE 27 : DUREE D INSTALLATION Les publicités et de pré-enseignes temporaires peuvent être affichées 1 mois avant le début de la manifestation annoncée et doivent être retirées au maximum 15 jours après la fin de l opération. CHAPITRE IV : LES AUTRES FORMES DE PUBLICITE ARTICLE 28 : LE MOBILIER URBAIN La publicité sur mobilier urbain est admise uniquement sur les supports suivants : - Le mobilier urbain d information comportant une face publicitaire et une face relative à des informations à caractère général ou local, ou éventuellement une œuvre artistique, devant être visible à tout moment par les piétons ; - Les abris destinés au public ; - Les kiosques ; - Les colonnes porte-affiches, uniquement dans le cadre de spectacles et manifestations culturelles ; - Les mâts porte-affiches uniquement pour des manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. Ces supports ne sont pas soumis à la règle de densité publicitaire. Le mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse devra être éteint entre 1h et 5h du matin. Seuls les abribus pourront restés allumés.

14 13 ARTICLE 29 : LES BACHES Article 29.1 : La durée d installation des bâches de chantier ne peut excéder la durée des travaux. Le contenu de la publicité ne saurait dépasser la moitié de la superficie totale de la bâche. Toutefois, si le label BBC Renovation a été visé (sous réserve de justifications) pour l opération de réhabilitation concernée, la publicité peut occuper la totalité de la surface de la bâche. Article 29.2 : Les bâches publicitaires ne peuvent être installées que sur des murs aveugles et doivent être espacées de 100 m minimum entre elles. Article 29.3 : La publicité lumineuse sur bâche est interdite. ARTICLE 30 : LE MICRO AFFICHAGE Le nombre de dispositif par établissement est limité à 2, pour une surface totale cumulée d 1,5m² maximum par établissement. ARTICLE 31 : LES VEHICULES TERRESTRES Les véhicules terrestres équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux visibles d une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent pas circuler en convoi, ni à vitesse réduite. Toutefois, lors d opérations ponctuelles, une dérogation peut être accordée. La surface publicitaire cumulée est limitée à 12 m² par véhicule. La publicité lumineuse sur les véhicules terrestres est strictement interdite.

15 14 PARTIE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ARTICLE 32 : LIEUX INTERDITS Les enseignes ne peuvent être installées sur les arbres, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d éclairage public, les panneaux de signalisation routière, les clôtures ajourées, les auvents, les marquises et les garde-corps. ARTICLE 33 : ASPECT VISUEL L installation d enseignes implique la prise en compte de l architecture du bâtiment et se fait dans le respect des lignes horizontales et verticales, en tenant compte des ouvertures et des fenêtres et en laissant visibles les éléments de décoration de la façade : moulures, linteaux, éléments sculptés Les couleurs et graphismes doivent s intégrer harmonieusement au paysage environnant. Toute demande d implantation pourra être refusée lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une intégration suffisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l environnement général. Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et perennes. Les enseignes lumineuses devront privilégier les systèmes économes en énergie ou à énergie renouvelable. Tout occupant commercial, visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. ARTICLE 34 : DEPOSE DES ENSEIGNES Les lieux sont remis en état dans le mois suivant la cessation de l activité sauf lorsque les enseignes présentent un intérêt historique, artistique ou pittoresque. ARTICLE 35 : REGLES DE CALCUL Article 35.1 : Surface des enseignes Lorsqu il existe un panneau de fond ou un fond peint directement sur le support, est prise en considération la surface totale dudit fond, quand bien même les éléments de signalétique n occuperaient qu une faible surface de ce fond.

16 15 En l absence de fond, la surface prise en compte est celle du rectangle dans lequel s inscrit l inscription, la forme ou l image. Aucun calcul ne sera fait lettre par lettre. Quand plusieurs activités occupent un même bâtiment, le calcul se fait toutes activités confondues. N entrent pas dans le calcul de la surface cumulée des enseignes, les dispositifs de microaffichage et de publicité présents sur le même immeuble. La surface cumulée des enseignes est limitée à 15% de la surface de la façade commerciale sur laquelle elles sont apposées. Cette proportion est toutefois rehaussée à 25% lorsque la façade commerciale est inférieure à 50 m². Article 35.2 : Surface de la façade commerciale La façade prise en compte est celle sur laquelle est apposée l enseigne, y compris les baies commerciales. Lorsque la façade est complexe, seront prises en compte pour le calcul, les longueurs, largeurs et hauteurs maximales du bâtiment. Les façades arrières et latérales n accueillant aucune enseigne ne sont pas assimilées à des façades commerciales. Les surfaces des auvents, stores et marquises ne sont pas prises en compte lors du calcul de la surface de la façade commerciale. CHAPITRE I : LES ENSEIGNES NON LUMINEUSES ARTICLE 36 : LES ENSEIGNES EN BANDEAU (PARALLELES) Article 36.1 : enseignes murales Les enseignes plaquées sur la façade ne doivent pas dépasser les limites du mur support et les égouts du toit. La saillie vis-à-vis du mur nu, caisson compris, ne peut excéder 25 cm. Il ne pourra y avoir plus de 3 enseignes bandeaux par façade commerciale pour un établissement. Lorsque que l activité s exerce uniquement en rez-de-chaussée, les bandeaux ne pourront être installés au-delà des limites du premier étage. Article 36.2 : enseignes sur store Les enseignes peuvent uniquement être apposées sur les lambrequins et les joues des stores bannes.

17 16 Article 36.3 : plaques professionnelles Les plaques professionnelles sont limitées en dimensions à 30 x 30 cm et doivent respecter une obligation d alignement vertical et horizontal entre elles. Article 36.4 : produits sponsor Les représentations (inscription forme ou image) de produits vendus à l intérieur du bâtiment sur lequel elles sont apposées sont considérées comme des enseignes et sont admis dans la limite d un dispositif sponsor apposé soit sur l enseigne soit sur le store signalant l activité première. Il s agit le plus fréquemment des logos ou marques de boissons, de produits de beauté ARTICLE 37 : LES ENSEIGNES EN DRAPEAU (PERPENDICULAIRES) Les enseignes en drapeau ne pourront constituer une saillie excédant 1m30, sous réserve de respecter les prescriptions de voirie en vigueur. Il est également instauré une règle de recul vis-àvis de la bordure du trottoir délimitant la chaussée de 50cm minimum. Un drapeau maximum pourra être installé par façade commerciale pour un établissement, et ne pourra pas être fixé sur une clôture, un balcon ou un garde-corps. Une vigilance toute particulière sera portée sur la proximité avec les fenêtres des tiers voisins. ARTICLE 38 : ENSEIGNES EN TOITURE Les enseignes en toiture ne sont admises que lorsque l activité occupe plus de 50 % du bâtiment (surface plancher). Elles doivent être constituées de lettres et signes découpés dissimulant les fixations. La surface cumulée de toutes les enseignes en toiture ne pourra dépasser 60 m². ARTICLE 39 : ENSEIGNES POSEES OU SCELLEES AU SOL Les enseignes posées ou scellées au sol de plus d 1m² sont limitées à un dispositif par voie bordant l établissement. Toutefois, lorsqu elles ont une surface inférieure à 1m², deux dispositifs pourront être autorisés. Les enseignes posées au sol devront être rentrées en dehors des heures d ouverture du commerce.

18 17 CHAPITRE II : LES ENSEIGNES LUMINEUSES ARTICLE 40 : PRESCRIPTIONS Article 40.1 : Interdictions Les enseignes à faisceau laser et les enseignes clignotantes sont interdites. Seuls les services d urgence et les pharmacies peuvent installer des enseignes clignotantes. Les enseignes lumineuses ne doivent pas occasionner un trouble visuel pour le voisinage. Article 40.2 : Enseignes numériques Les enseignes numériques sont admises. Toutefois, 100% du temps d affichage du message devra être consacré à l activité exercée à l intérieur du bâtiment sur lequel les enseignes sont apposées. ARTICLE 41 : REGLE D EXTINCTION Les enseignes lumineuses devront être éteintes entre minuit et 7h du matin. Toutefois, elles peuvent rester allumées uniquement durant la durée d exercice de l activité signalée si cette dernière s exerce pendant cette tranche horaire. Pour des événements exceptionnels, une dérogation pourra être accordée.

19 18 CHAPITRE III : LES ENSEIGNES TEMPORAIRES ARTICLE 42 : REGIME D AUTORISATION Les enseignes temporaires des articles 43 et 44 sont soumises à autorisation lorsqu elles sont apposées sur : - Les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire ; - Les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque protégés par arrêté. Elles sont soumises aux mêmes prescriptions que les enseignes permanentes, sous réserve des dispositions des articles 43 et 45. ARTICLE 43 : OPERATIONS IMMOBILIERES Article 43.1 : lotissement, construction et réhabilitation Les enseignes temporaires de plus de 3 mois liées à la construction, la rénovation ou la réhabilitation d un bien immobilier sont soumises à autorisation sur les monuments classés et inscrits ainsi que sur ceux protégés par arrêté. Elles sont limitées à 12 m² et à un dispositif par voie bordant l opération immobilière. Article 43.2 : location et vente Les enseignes temporaires liées à la vente ou à la location sont limitées en nombre à 1 dispositif par objet de la transaction, en taille à 50 x 50 cm et en durée, à 3 mois maximum. Seules les enseignes temporaires liées à la vente et à la location d un fonds de commerce de plus de 3 mois sont admises et tombent sous le régime des autorisations préalables. ARTICLE 44 : MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES Les enseignes temporaires de moins de 3 mois signalant des opérations ou des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique et d une surface inférieure à 12m² sont interdites. Les conditions de temporalité et de surface sont cumulatives.

20 19 PARTIE IV : DISPOSITIONS EN CAS D INFRACTION AU PRESENT REGLEMENT De manière non exhaustive et à titre informatif, les articles suivants exposent rapidement les procédures de sanction en cas d infraction au présent règlement. Ces procédures s appliqueront selon les modalités prévues au Code de l environnement. ARTICLE 45 : SUBSTITUTION DE L EXPLOITANT DU DISPOSITIF PAR LE PROPRIETAIRE DU SUPPORT La Commune s adresse à l exploitant d une publicité, pré-enseigne ou enseigne litigieuse, ou à défaut au propriétaire de l immeuble sur lequel est apposé ledit dispositif. ARTICLE 46 : CONSTAT D INFRACTION En cas d infraction au présent règlement, un procès-verbal de constat d infraction est dressé et notifié à l exploitant du dispositif en cause. ARTICLE 47 : PROCEDURE ADMINISTRATIVE La procédure administrative est enclenchée dans les conditions fixées par la réglementation nationale par transmission du procès-verbal de constat d infraction au Préfet. ARTICLE 48 : PROCEDURE PENALE La procédure pénale est enclenchée dans les conditions fixées par la réglementation nationale par transmission du procès-verbal de constat d infraction au Procureur de la République. ARTICLE 49 : CUMUL DES PROCEDURES L enclenchement de la procédure administrative ne fait pas obstacle à la mise en place de la procédure pénale, et inversement. ARTICLE 50 : MESURES DE POLICE En parallèle des procédures rappelées aux articles et du présent règlement, des mesures de police sont mises en œuvre par le Maire après arrêté de mise en demeure, ouvrant droit à des mesures d astreintes journalières, d exécution ou de suppression d office.

21 20 ARTICLE 51 : CUMUL DES ASTREINTES Les sanctions financières prononcées au titre des procédures pénales et administratives, les astreintes journalières et les frais d exécution et de suppression d office sont recouvrés au profit de la Commune.

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Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en

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