REGIME FISCAL I.S.R.

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1 REGIME FISCAL I.S.R. SANS PERSONNALITE JURIDIQUE AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE ACTIVITE ECONOMIQUE ARTICLE 29 C.I.R. I.P.P AUCUNE ACTIVITE ECONOMIQUE I.S.O.C I.P.M

2 DECLARATION FISCALE I.P.M Exercice d imposition = «La période imposable coïncide avec l année civile précédent celle dont le millésime désigne l exercice d imposition» Période imposable = Année civile 2010.

3 DECLARATION FISCALE I.P.M Dépôts de déclaration I.P.M L exercice comptable a été clôturé le 31 décembre 2010 L exercice comptable a été clôturé à une autre date Cf. Article 310 du C.I.R

4 DECLARATION FISCALE I.P.M Article 310 du C.I.R «En ce qui concerne ( ) ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales, ainsi ( ), le délai dans lequel la déclaration doit parvenir au service indiqué sur la formule ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la date de l'approbation soit des comptes annuels, soit des comptes de recettes et de dépenses, ni être supérieur à six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice comptable».

5 OBLIGATIONS COMPTABLES SOCIETE A.S.B.L GRANDE PETITE DEPOT DES COMPTES ANNUELS AUPRES DE LA B.N.B DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

6 GRANDE / PETITE A.S.B.L Une A.S.B.L est considérée comme grande si elle atteint ou (à la date de clôture de l exercice social) dépasse plus d'un des critères suivants : 1. Moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés (en équivalents temps plein) : 5 ; 2. Total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors tva) : ,00; 3. Total du bilan : ,00.

7 NATURE DES COMPTES GRANDE A.S.B.L TRES GRANDE MODELE COMPLET GRANDE MODELE ABREGE Une ASBL ou une fondation est considérée comme très grande si la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés (en équivalents temps plein) excède 100 personnes ou si plus d'un des critères ci-après sont dépassés : 1. moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés (en équivalents temps plein) : 50 ; 2. total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors tva) : ,00 ; 3. total du bilan : ,00.

8 NATURE DES COMPTES PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL UNIQUE ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES ETAT DU PATRIMOINE Assurer la continuité matérielle ainsi que la régularité et l irréversibilité des écritures.

9 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL Le livre doit être : 1. coté ; 2. identifié par la dénomination de l association ou de la fondation. L exigence d un livre coté et signé ne s oppose pas à ce que la comptabilité soit tenue à l aide d un tableur ou d un logiciel de comptabilité de caisse.

10 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL Obligation de tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes à à vue ou à considérer comme tels, à l exclusion donc par exemple de comptes à terme. Seules les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes à vue, qu elles soient effectuées avec des tiers ou qu elles soient internes à l association ou à la fondation, doivent par conséquent être enregistrées sans retard, c est-à-dire sans retard à partir du paiement reçu ou opéré, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans le livre comptable que toute association ou fondation de petite taille devra tenir.

11 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL Le livre doit être tenu : 1. par ordre de dates; 2. sans blanc; 3. ni lacunes.

12 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL En cas de rectification, l écriture primitive doit rester visible. Le livre journal doit être conservé pendant dix ans à partir du premier janvier de l année qui suit sa clôture.

13 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL Toute écriture s appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

14 NATURE DES COMPTES - PETITE A.S.B.L LIVRE JOURNAL CONSERVATION DES PIECES JUSTIFICATIVES Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l égard des tiers.

15 CONSERVATION DES PIECES JUSTIFICATIVES ASPECT FISCAL ARTICLE 315 DU C.I.R Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable.

16 MODELE MINIMUM NORMALISE DE LIVRE COMPTABLE Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite!

17 MODELE MINIMUM NORMALISE DE LIVRE COMPTABLE Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite!

18 SCHÉMA MINIMUM NORMALISÉ DE L ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES RESULTE DU LIVRE COMPTABLE

19 SCHÉMA MINIMUM NORMALISÉ DE L ANNEXE (ETAT DU PATRIMOINE) Une fois l an au moins, il est procédé, avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d examen et d évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l association.

20 SCHÉMA MINIMUM NORMALISÉ DE L ANNEXE (ETAT DU PATRIMOINE)

21 SCHÉMA MINIMUM NORMALISÉ DE L ANNEXE (SUITE)

22 A.S.B.L OBLIGATIONS AUTRES QUE FISCALES L obligation de respecter certaines dispositions légales ou réglementaires, fiscales notamment (cf. la T.V.A.), voire contractuelles peuvent amener certaines associations ou fondations de petite taille à vouloir opter pour un régime comptable plus élaboré.

23 Collaborateurs bénévoles Les activités occasionnelles sont celles qui sont exercées de manière désintéressée et directement pour la personne pour compte de laquelle elles sont exercées sans que le bénévole ait une quelconque relation professionnelle avec celle-ci Les indemnités (de remboursements forfaitaires de frais) qui sont attribuées par les clubs, associations aux bénévoles ne sont pas imposables lorsqu elles n excèdent pas : 30,22 EUR par jour; 1.208,72 EUR par an km (maximum par an). Pas de fiche 281 ni de relevé 325. Tenue d une liste nominative. Si dépassement : intégralement imposable excepté si l indemnité est considérée comme un remboursement de frais propres incombant au club ou à l association

24 Indemnités octroyées A qui? Joueurs des catégories d âge et de réserve et collaborateurs des équipes d amateurs de division inférieure affiliés à l URBSFA et aux fédérations similaires de football, la fédération flamande de Volley-ball, la fédération royale belge de Basket-ball, la fédération royale belge de Hockey, la ligue francophone de Hand-ball Stewards Contrôleurs, caissiers et leurs représentants des clubs de football affiliés à l URBSFA Régime fiscal? Non imposable : 12,50 EUR par match; 15,00 EUR par match pour frais de nettoyage; barème du personnel de l Etat pour les déplacements. Non imposable : 25,00 EUR par match. Exclusivement pour les indemnités attribuées par les clubs de 1ère division nationale et par l URBSFA. Non imposable : 12,50 EUR pour les contrôleurs; 20,00 EUR pour les caissiers; 25,00 EUR pour les responsables. Dépassement? Intégralement imposable Excédent éventuel imposable. Fiche 281? Non (excepté en cas de dépassement ou d excédent). Liste nominative? Obligatoire Eventuellement.

25 Remboursement de frais propres à l association de non imposition Présomption légale Double preuves à apporter par l association : L indemnité est destinée à couvrir des frais propres à l association; L indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais.

26 REMUNERATION JOUEUR I.P.P AGE AU 1 er JANVIER DE L EXERCICE D IMPOSITION? 16 à moins de 26 ans Au moins 26 ans 16,50% pour un montant maximum de ,00 Autre(s) activité(s) professionnelle(s)? OUI OUI NON 33% Revenus des autre(s) activité(s) professionnelle(s) > Revenus de l activité sportive? R.I.G

27 REMUNERATION ENTRAINEUR I.P.P Autre(s) activité(s) professionnelle(s)? OUI NON Revenus des autre(s) activité(s) professionnelle(s) > Revenus d entraîneur? NON OUI 33% pour un montant maximum de ,00 R.I.G

28 JOUEUR I.P.P CONTRAT DE TRAVAIL 28

29 JOUEUR I.P.P SANS CONTRAT DE TRAVAIL

30 JOUEUR PRECOMPTE PROFESSIONNEL DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL Les redevables de précompte professionnel visés à l'article 270, 1, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, sont dispensés de verser au Trésor 80% de ce précompte professionnel. La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1 er est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1 er, à condition d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette dispense de versement de précompte professionnel à la formation de jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée. Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires à ces jeunes sportifs. A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés conformément à l'article 414.

31 JOUEUR PRECOMPTE PROFESSIONNEL DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel, le redevable doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds ont été réellement affectés à la formation de jeunes sportifs.

32 JOUEUR DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL AGE AU 1 er JANVIER DE L ANNEE SUIVANT L ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DISPENSE EST DEMANDEE? Moins de 26 ans 26 ans ou plus Aucune condition Obligation d affectation

33 JOUEUR DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL Obligation d affectation 50% du précompte professionnel pour lequel la dispense s applique doit être affectée à la formation de jeunes sportifs âgés d au moins 12 ans et qui n ont pas atteint l âge de 23 au 1 er janvier de l année suivant l année au cours de laquelle la dispense est demandée. Au moins la moitié du montant affecté à la formation de jeunes sportifs peut être utilisée pour payer les salaires de ces jeunes (à partir du 1 er juillet 2010).

34 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R Les dépenses ci-après doivent être justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi : ( ) 2 rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires; ( ) 34

35 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 35

36 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 36

37 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 37

38 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 38

39 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE SANCTION A 300% 39

40 REMUNERATION OBLIGATION FISCALE SANCTION 40

41 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R L'exigence de la production des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs ne concerne que des sommes payées : soit à des personnes qui ne sont pas soumises à la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels; soit à des personnes visées par cette même loi mais qui, en vertu du Code TVA, sont dispensées de délivrer des factures pour les prestations qu'elles effectuent. 41

42 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R Sommes payées ne dépassent pas annuellement 125,00 par bénéficiaire 42

43 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R

44 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 44

45 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R

46 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 46

47 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE Article 57 C.I.R 47

48 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE SANCTION A 300% 48

49 COMMISSIONS, HONORAIRES, OBLIGATION FISCALE SANCTION 49

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