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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE lv N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. M. M erenne M agistrat désigné M me Chavrier R apporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Le magistrat désigné Audience du 26 février 2013 Lecture du 19 mars 2013 Code de publication : C P C JA : Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. dem eurant à par Me Guéguen-Carroll ; M. dem ande au tribunal : 1 ) d annuler la décision référencée 48SI du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de Pintérieur lui a retiré quatre points, a constaté l invalidité de son permis de conduire en raison d un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2 ) d annuler les sept décisions antérieures de retrait de points ; 3 ) d enjoindre au m inistre de lui restituer l intégralité des points au capital de son permis de conduire, dans un délai d un mois à com pter de la notification du jugem ent à intervenir ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application de l article L du code de justice adm inistrative ; il soutient que : la décision référencée 48 SI est insuffisam m ent motivée ; la réalité des infractions reprochées n est pas établie ; les infractions ne lui sont pas imputables ; il n 'a pas reçu les inform ations prévues aux articles L et R du code de la route ; il a formé une requête en exonération contre l amende forfaitaire relative à l infraction du 29 janvier 2011 ; les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; elles m éconnaissent le principe «non bis in idem» ;

2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre de l intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de en application de l article L du code de justice adm inistrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le m ém oire en réplique, enregistré le 13 novem bre 2012, présenté pour M.' tend aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens ; qui Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondam entales ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrem ent averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions à l audience, sur sa proposition ; Après avoir au cours de l'audience publique du 26 février 2013 présenté son rapport ; 1. C onsidérant q u en raison d infractions commises les 9 janvier 2004, 2 mars 2004, 18 septem bre 2004, 25 janvier 2006, 19 avril 2008, 19 juin 2009, 21 juin 2010 et 28 janvier 2011, M. s est vu retirer respectivem ent deux, trois, un, un, un, trois, un et enfin quatre points de son perm is de conduire ; que par une décision référencée 48SI du 13 mai 2011, le ministre de l intérieur a constaté l invalidité de son perm is de conduire en raison d un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; que demande l annulation tant de la décision référencée 48SI que des retraits de points antérieurs ; Sur l insuffisance de m otivation : 2. Considérant que la décision référencée 48SI comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; q u elle est donc suffisamment motivée ; Sur l absence de notification des retraits de points : 3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son perm is de conduire, prévues par les dispositions de l'article L du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que la notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l intéressé et de faire courir le délai dont il

3 N dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la décision référencée 48SI récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l illégalité de chacun de ces retraits ; Sur la méconnaissance du principe non bis in idem : 4. Considérant que le principe de non-cumul des peines ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l administration inflige à un administré ; Sur le défaut d information : 5. Considérant qu il résulte des articles L et R du code de la route que l accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l auteur de l infraction pour lui permettre d en contester la réalité et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d une infraction dont la réalité a été établie que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d un tel document ; En ce qui concerne l infraction commise le 19juin 2009 : Sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 6. Considérant que cette infraction soumise à la procédure de l'amende forfaitaire et relevée avec interception du véhicule a donné lieu au paiement immédiat de l amende entre les mains de l agent verbalisateur ; que l administration, faute de produire la souche de la quittance prévue à l article R du code de procédure pénale, n établit pas que la délivrance de l information requise est bien intervenue préalablement au paiement ; qu il y a lieu en conséquence d annuler la décision de retrait de trois points consécutive à l infraction du 19 juin 2009 ; En ce qui concerne les autres infractions : 7. Considérant que s agissant des infractions commises les 9 janvier 2004, 18 septembre 2004, 25 janvier 2006, 19 avril 2008, 21 juin 2010 et 28 janvier 2011, constatées par radar automatique, il résulte du relevé d information intégral que l intéressé a acquitté les amendes forfaitaires ; qu il découle de cette seule constatation qu il a nécessairement reçu l avis de contravention relatif à ces infractions ; que s agissant de l infraction commise le 2 mars 2004, relevée avec interception du véhicule, le requérant a contresigné le procès verbal ; que celui-ci l informe du retrait de points ; qu il a reconnu par cette signature recevoir la carte de paiement et l avis de contravention ; 8. Considérant qu eu égard aux mentions dont l avis de contravention est réputé être revêtu, l administration s est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises suite aux différentes infractions ; qu en s abstenant de produire les avis qu il a nécessairement reçus, le requérant n établit pas que les informations requises étaient inexactes ou incomplètes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d information doit être écarté s agissant de ces décisions ;

4 N Sur la réalité des infractions : 9. Considérant qu en vertu des dispositions de l article L du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiem ent d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire m ajorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu il résulte de ces mêmes dispositions que l établissement de la réalité de l infraction entraîne la réduction de plein droit du nom bre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; 10. Considérant qu il ressort du relevé d information intégral que M.1 a payé les amendes forfaitaires relatives à toutes les infractions commises ; que la requête en exonération pour contester la dernière infraction a été rejetée par l officier du ministère public sur le fondement du 2 de l article du code de procédure pénale, décision qui n a pas été contestée devant la juridiction pénale com pétente ; qu il n est en conséquence pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ayant entraîné un retrait de points n est pas établie ; Sur l im putabilité des infractions : 11. Considérant qu il appartient au seul juge pénal d apprécier la matérialité de l infraction reprochée à l intéressé ; qu en l absence de contestation des infractions devant celui-ci, ne peut utilem ent soutenir devant le juge adm inistratif ne pas être le véritable auteur de l infraction, notam m ent au regard de l article L du code de la route ; Sur les conséquences de l illégalité retenue plus haut : 12. Considérant q u en vertu des dispositions de l article L du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu en cas de solde de points nul ; que l annulation des retraits de points n a pas pour effet de rendre positif le solde de points attaché au permis de conduire du requérant ; que, dès lors, l illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l infraction du 19 juin 2009 n emporte pas celle de la décision référencée 48SI du 13 mai 2011 ; 13. Considérant qu il résulte de ce qui précède que M.1 est seulement fondé à demander rannulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l infraction du 19 juin 2009 ; qu en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; 14. Considérant q u il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux dem andes présentées sur le fondem ent de l article L du code de justice adm inistrative ; DÉCIDE: Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l infraction du 19 juin 2009 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugem ent sera notifié à M.1 et au ministre de l intérieur.

5 N Lu en audience publique le 19 mars Le magistrat désigné, signe S. Merenne Le greffier, signé I. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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