REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Le : 28/02/2015 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 29 octobre 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:C Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2013), que M. et Mme X... ont conclu le 27 juillet 2010 avec la société BCER un contrat d achat et installation sur leur immeuble d équipements de production d électricité par panneaux photovoltaïques et avec la société Groupe Sofemo un crédit accessoire à cette vente; que les panneaux ont été livrés en septembre 2010 et posés au mois d octobre suivant, un procès- verbal de réception ayant été signé le 14 septembre 2010 ; que reprochant à la société BCER de ne pas leur avoir délivré une installation conforme, en l absence des autorisations administratives dont elle devait se charger, les époux X... ont refusé de régler les échéances du prêt et assigné le 6 mai 2011 la société BCER et la société Sofemo aux fins de résolution des contrats principal et accessoire ; que Mme X... a par ailleurs contesté la signature présentée comme étant la sienne sur le contrat de prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Sofemo fait grief à l arrêt de dire que le contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2010 est soumis aux dispositions du code de la consommation, et de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution des contrats principal et accessoire, alors, selon le moyen : 1 / que la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles, pour les revendre, par une personne, même non commerçante ; que tout en admettant que l acte d achat

2 d électricité auprès de la société BCER par les époux X... constituait un acte de commerce par nature, et que, par voie de conséquence, le contrat de prêt aux fins de financement souscrit par ces derniers auprès de la société Sofemo, constituait un acte de commerce par accessoire, la cour d appel s est fondée sur la qualité de non-commerçants de M. et Mme X..., emprunteurs, pour écarter l application des dispositions de droit commun du code de commerce pour appliquer celles du code de la consommation ; qu en se fondant ainsi sur cette considération inopérante, la cour d appel a violé les dispositions de l article L du code de commerce ; 2 / qu est réputé acte de commerce par nature tout contrat d achat d électricité pour revente et, par voie de conséquence, est réputé acte de commerce par accessoire, tout contrat de prêt souscrit pour le financement de cette acquisition ; que, pour écarter l application des dispositions du code de commerce, la cour d appel s est fondée sur l absence de mention dans le contrat de prêt, accessoire au contrat de vente, de la nature commerciale de ce dernier ; qu en exigeant ainsi que le contrat de prêt, accessoire, comporte obligatoirement la mention de la nature commerciale du contrat de vente, principal, pour retenir la qualification de contrat civil de démarchage à domicile, soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d appel a ainsi violé l article L du code de commerce en y ajoutant une condition non prévue ; Mais attendu qu ayant, d une part, retenu, par des motifs non critiqués, que les époux X..., lesquels n avaient pas la qualité de commerçants, avaient été démarchés à leur domicile par la société BCER, et, d autre part, constaté que le contrat de crédit accessoire à la vente ne comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d ambiguïté la destination professionnelle du prêt, la cour d appel en a exactement déduit que, même si une partie de l électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d énergie, le contrat de prêt litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation; que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe Sofemo fait encore grief à l arrêt de dire que la signature sur le contrat de prêt n est pas celle de Mme X... et de confirmer le jugement en ce qu il a prononcé la résolution des contrats principal et accessoire, alors, selon le moyen : 1 / que les mentions portées sur les actes juridiques s imposent aux juges qui ne peuvent les méconnaître ; qu il résulte de l examen comparé du contrat de prêt, du contrat d achat des panneaux photovoltaïques et du contrat d équipement, que les signatures apposées, attribuées par la société Sofemo à Mme X..., à l appui de sa demande tendant à la voir déclarer emprunteur au même titre que son époux sont identiques ; qu en affirmant le contraire, pour en déduire l inopposabilité du contrat de prêt à celle-ci, non contractante, la cour d appel a dénaturé ces trois documents, en violation de l article 1134 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d appel, la société Sofemo s était prévalue de la sincérité et de l authenticité de la signature de Mme X... apposée sur l attestation de livraison avec demande de financement ; que tout en constatant la réalité de la signature apposée sur ce

3 bon, la cour d appel qui a cependant écarté la qualification d emprunteur de Mme X..., n a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1134 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile qu elle a ainsi violés ; 3 / que l attestation signée sous le nom de Mme X... mentionnait que celle-ci confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés ; qu en affirmant que cette attestation ne concernait que la livraison des marchandises et non la prestation complète convenue, la cour d appel a dénaturé cette attestation et violé l article 1134 du code civil ; 4 / que l emprunteur qui détermine l établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n avait pas été exécutée ; que tout en constatant que les emprunteurs avaient adressé à la société Sofemo, une attestation de livraison avec demande de financement, ce qui l avait conduite à libérer les fonds auprès du vendeur, la cour d appel qui a cependant considéré, à tort, que cette attestation ne porterait que sur les marchandises et non sur la prestation complète, n a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la reconnaissance par les emprunteurs, au moins, de la livraison des marchandises ce qui les rendait irrecevables à remettre ensuite en cause l exécution du contrat de vente des panneaux, au regard des articles L et suivants du code de la consommation et 1147 du code civil pris ensemble qu elle a ainsi violés ; Mais attendu, d abord, que c est par une appréciation souveraine des pièces de comparaison produites, exclusive de dénaturation, que la cour d appel a estimé que la signature figurant sur le contrat de prêt litigieux n était pas celle de Mme X... ; Attendu, ensuite, qu ayant retenu qu il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l attestation de livraison libellée au nom de celle-ci, dès lors qu elle n avait pas la qualité d emprunteur, et relevé que la société BCER n avait pas accompli les démarches administratives auxquelles elle s était obligée, de sorte que l installation n était pas conforme, la cour d appel en a exactement déduit que la prestation accessoire n avait pas été exécutée ; D où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

4 Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir dit que le contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2010 entre la société SOFEMO, prêteur, et Monsieur et Madame Frédéric X..., emprunteurs, était soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services avec démarchage à domicile et d avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu il avait prononcé la résolution judiciaire des contrats de prêt d une part et de vente entre les époux X... et la société BCER, vendeur d autre part ; AUX MOTIFS QUE s il ne peut être contestable que la revente d électricité est un acte de commerce au sens de l article L du Code de commerce, pour autant, dans le cas d espèce, les époux X... qui n ont pas la qualité de commerçants, ce qu aucune des parties ne conteste, ont signé le 27 juillet 2010, d une part une demande de contrat d achat photovoltaïque et d autre part un contrat de prêt sur trois pages intitulé «offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, le cas échéant à domicile» dont les mentions font exclusivement référence aux dispositions du Code de la consommation, revêtant qui plus est toutes les caractéristiques d une offre soumise aux dispositions du même Code, comme le bordereau de rétractation, à l exception d une mention en troisième page du contrat aux termes de laquelle il est indiqué «si l opération de crédit faisant l objet de l offre est destinée à financer les besoins d une activité professionnelle ou si le montant est supérieur à euros, ou si elle est d une durée inférieure à trois mois, les articles L et suivants du code de la consommation ne s appliquent pas» ; que les époux X... se sont engagés pour un prêt d un montant de euros, qu ils ont indiqué sur la fiche de renseignements, la profession de «clerc rédacteur» s agissant de Monsieur X... et de celle de «commerciale» s agissant de Madame X..., qu aucune mention n a été renseignée au titre de la rubrique «artisan, commerçant, entreprise, société» ; qu ainsi, le fait pour la société SOFEMO de proposer un contrat de prêt dont les dispositions font référence à celles du Code de la consommation, alors que l intégralité du contrat de financement était destiné à l achat de panneaux photovoltaïques, quant bien même, il ne serait pas nécessaire que les époux X... aient la qualité de commerçants, pour que le prêt de financement soit un acte de commerce par accessoire, à défaut d avoir par une disposition expresse, dépourvue d ambiguïté, stipulé la destination professionnelle du prêt, la demande de la société SOFEMO ne saurait prospérer ; qu en effet, la société SOFEMO ne peut à la fois revendiquer que le contrat de vente d électricité, acte de commerce, soit hors des

5 dispositions du contrat signé entre les parties à son initiative, vise les dispositions de ladite loi, à l exclusion d une mention type alors qu il n est nulle part indiqué de façon expresse et non ambigüe aux époux X... qui n ont pas la qualité de commerçants, que le contrat de revente d électricité est un acte de commerce et que les dispositions visées au contrat seraient de ce fait exclues ; ALORS D UNE PART QUE la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles, pour les revendre, par une personne, même non commerçante ; que tout en admettant que l acte d achat d électricité auprès de la société BCER par les époux X... constituait un acte de commerce par nature, et que, par voie de conséquence, le contrat de prêt aux fins de financement souscrit par ces derniers auprès de la société SOFEMO, constituait un acte de commerce par accessoire, la Cour d appel s est fondée sur la qualité de non-commerçants de Monsieur et Madame X..., emprunteurs, pour écarter l application des dispositions de droit commun du Code de commerce pour appliquer celles du Code de la consommation ; qu en se fondant ainsi sur cette considération inopérante, la Cour d appel a violé les dispositions de l article L du Code de commerce ; ALORS D AUTRE PART QU est réputé acte de commerce par nature tout contrat d achat d électricité pour revente et, par voie de conséquence, est réputé acte de commerce par accessoire, tout contrat de prêt souscrit pour le financement de cette acquisition ; que, pour écarter l application des dispositions du Code de commerce, la Cour d appel s est fondée sur l absence de mention dans le contrat de prêt, accessoire au contrat de vente, de la nature commerciale de ce dernier ; qu en exigeant ainsi que le contrat de prêt, accessoire, comporte obligatoirement la mention de la nature commerciale du contrat de vente, principal, pour retenir la qualification de contrat civil de démarchage à domicile, soumis aux dispositions du Code de la consommation, la Cour d appel a ainsi violé l article L du Code de commerce en y ajoutant une condition non prévue. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir dit que la signature sur le contrat de prêt souscrit auprès de la société SOFEMO n était pas celle de Madame Véronique X... et d avoir confirmé le jugement en ce qu il avait prononcé la résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt ; AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme qu elle n a pas signé le contrat de prêt et que la société SOFEMO prétend que cette dernière est au moins tenue sur le terrain de l apparence en considération de son implication pour ne pas s être opposée à l installation des panneaux ; qu il résulte de la comparaison des signatures entre celle apposée sur le contrat de prêt et celle reconnue par Madame X... portée tant sur la demande de contrat d achat photovoltaïque que sur le contrat d équipement, une différence telle qu elle ne peut lui être attribuée ; qu aucun mandat fondé tant sur l apparence en raison de l implication de Madame X... dans la bonne fin de la mise en oeuvre de la pose des panneaux que sur le terrain délictuel, sachant que chaque époux est libre de contracter à titre personnel sans que l autre ne puisse s y opposer, ne saurait engager sa responsabilité ; que par suite, seul Monsieur X... est reconnu redevable du prêt conclu avec la société SOFEMO ; que si le matériel a bien été livré pour autant aucune démarche administrative n a été réalisée,

6 dès lors, en l absence de bonne fin de la prestation dont l objet est la production d électricité, la prestation doit être considérée comme non conforme et par voie de conséquence être assimilée à une absence de livraison ; que par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de l attestation de livraison signée le 14 septembre 2010, sous le nom de Madame X..., qui ne concerne que la livraison de la marchandises et non la prestation complète convenue ; ALORS DE PREMIERE PART QUE les mentions portées sur les actes juridiques s imposent aux juges qui ne peuvent les méconnaître ; qu il résulte de l examen comparé du contrat de prêt, du contrat d achat des panneaux photovoltaïques et du contrat d équipement, que les signatures apposées, attribuées par la société SOFEMO à Madame X..., à l appui de sa demande tendant à la voir déclarer emprunteur au même titre que son époux sont identiques ; qu en affirmant le contraire, pour en déduire l inopposabilité du contrat de prêt à celle-ci, non contractante, la Cour d appel a dénaturé ces trois documents, en violation de l article 1134 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU à tout le moins, dans ses conclusions d appel, la société SOFEMO s était prévalue de la sincérité et de l authenticité de la signature de Madame X... apposée sur l attestation de livraison avec demande de financement ; que tout en constatant la réalité de la signature apposée sur ce bon, la Cour d appel qui a cependant écarté la qualification d emprunteur de Madame X..., n a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1134 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile qu elle a ainsi violés ; ALORS DE TROISIEME PART QU en toute hypothèse, l attestation signée sous le nom de Madame X... mentionnait que celle-ci confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre avaient été pleinement réalisées ; qu en affirmant que cette attestation ne concernait que la livraison des marchandises et non la prestation complète convenue, la Cour d appel a dénaturé cette attestation et violé l article 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l emprunteur qui détermine l établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n avait pas été exécutée ; que tout en constatant que les emprunteurs avaient adressé à la société SOFEMO, une attestation de livraison avec demande de financement, ce qui l avait conduite à libérer les fonds auprès du vendeur, la Cour d appel qui a cependant considéré, à tort, que cette attestation ne porterait que sur les marchandises et non sur la prestation complète, n a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la reconnaissance par les emprunteurs, au moins, de la livraison des marchandises ce qui les rendait irrecevables à remettre ensuite en cause l exécution du contrat de vente des panneaux, au regard des articles L et suivants du Code de la consommation et 1147 du Code civil pris ensemble qu elle a ainsi violés. Décision attaquée : Cour d appel d Agen, du 15 mai 2013

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