Le nouveau tribunal de la famille et de la jeunesse : quelles avancées?

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1 Avis du Service droit des jeunes de Bruxelles Le nouveau tribunal de la famille et de la jeunesse : quelles avancées? Septembre

2 Origines de la création du tribunal de la famille et de la jeunesse La loi du 30 juillet 2013 portant création du Tribunal de la famille a une portée fondamentale puisqu elle met sur pied une nouvelle juridiction, qui a pris vie après plus de 30 ans de débats. Cette Réforme institutionnelle vise principalement à résoudre les difficultés suscitées par le morcellement des compétences juridictionnelles en matière familiale. Il s agissait d une situation intolérable tant au niveau de la cohérence des décisions que de la compréhension et l accessibilité des justiciables au mécanisme judiciaire en matière familiale. Par ailleurs, cette disparité juridictionnelle entrainait, in fine, une multiplication des procédures, et dès lors, un surcoût pour la Justice et pour le citoyen 1. Désormais, les conflits en matière familiale sont réunis devant une même juridiction alors qu ils étaient jusqu ici dispersés entre quatre tribunaux différents (juge de paix, chambre civile du tribunal de première instance, tribunal de la jeunesse et président du tribunal de première instance). Outre le fait d être une juridiction centralisée, il y a un magistrat unique pour toutes les procédures concernant une même famille, selon le principe «une famille-un dossier-un juge», ce qui permet une meilleure connaissance des particularités d un conflit familial, qui est susceptible d évoluer dans le temps. Qui dit juridiction unique, dit règles procédurales similaires alors qu antérieurement l exercice de certains droits, tel que le droit pour un enfant d être entendu par un juge, étaient exercés différemment selon le tribunal qui traitait de l affaire. En outre, une chambre de règlement à l amiable des conflits, a été créée, en vue de promouvoir les modes alternatifs de résolutions des conflits, ainsi que de contribuer à atténuer le caractère conflictuel des litiges familiaux et du coût de la justice familiale 2. A notre sens, la nouvelle loi introduit des changements majeurs dans les matières suivantes : la composition du tribunal de la famille et de la jeunesse, l audition du mineur d âge devant le juge, les modes alternatifs de règlement des conflits (la conciliation, la médiation), les mesures urgentes et provisoires, la constitution du dossier familial, la compétence territoriale du tribunal et la comparution personnelle des parties. La composition du Tribunal de la famille Le tribunal de la famille et de la jeunesse est une section du tribunal de 1 ère instance, laquelle section est divisée en 3 sous-sections: 1. le tribunal de la famille, comprenant une ou plusieurs chambres, auquel sont soumis les litiges civils; 2. le tribunal de la jeunesse, comprenant une ou plusieurs chambres, auquel sont soumis les litiges protectionnels relatifs aux mineurs dont des «chambres de dessaisissement» 1 Didier Pire, "La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse", Act. dr. fam., 2013/9, pp , 2 Van Gysel, A-C. «La loi créant le tribunal de la famille et de la jeunesse vient d être votée : le fruit d un long cheminement», 2

3 (anciennement nommées «chambres spécifiques»), qui se sont vues attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement 3 ; 3. une ou plusieurs chambres de règlement à l amiable des litiges. Cette composition est transposable au niveau des Cours d appels. L audition du mineur La nouvelle loi prévoit que l audition de l enfant est possible dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Cette audition de l enfant par le juge est dorénavant réglementée de manière uniforme, alors qu antérieurement, la procédure dépendait de la juridiction qui traitait l affaire. Dorénavant une distinction est faite selon : - que le mineur a moins de 12 ans ; Dans ce cas, dans les matières qui le concernent, il peut être entendu, selon l avis du juge, soit à sa propre demande, soit à la demande des parties, du parquet ou du juge. Un formulaire n est pas envoyé à ses parents pour l informer de ce droit à être entendu ; - que le mineur a 12 ans ou plus ; Dans ce cas, le juge est tenu de convoquer, avant de prendre toute mesure, le jeune en vue de son audition. Cependant le jeune peut refuser de comparaître. Cette convocation se fait par un formulaire envoyé chez les deux parents qui sont tenus d y répondre. Le juge entend dorénavant l'enfant «seul» ; la loi ne permet plus de déléguer cette compétence à un service spécialisé ni que cette audition se fasse en présence d un avocat. Il est prévu que cet entretien soit consigné, joint au dossier et que le mineur d âge en soit informé (le jeune sera ainsi au courant que ses parents auront accès au rapport de son audition). Lors de l entretien, si le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il doit l indiquer dans son rapport d audition 4. Nous accueillons très positivement le fait que tout jeune de 12 ans ou plus ayant le discernement dispose du droit d être entendu dans les matières qui le concernent et qu il soit automatiquement informé de ce droit par courrier. Toutefois concernant l absence de l avocat lors de l audition, nous estimons qu il est primordial que le jeune puisse être accompagné par une personne de confiance que ce soit un avocat ou un service social tel que le nôtre. Nous pensons en effet que cet accompagnement peut être utile pour certains jeunes qui ont besoin d être rassurés dans cette démarche. La loi prévoit bien une ouverture en prévoyant que le juge puisse y déroger par une décision motivée mais nous craignons que les juges en fassent une application trop restrictive et que peu de jeunes osent écrire au juge pour demander à être accompagnés pour cette audition en utilisant les arguments permettant de convaincre un juge. 3 Les articles 102 et 192 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse modifiant l article 76du Code judicaire. 4 L article 158 de la loi du 30/07/2013 modifiant l article 1004/1 du Code judiciaire. 3

4 Les modes alternatifs de règlement des conflits Comme il a été dit dans le préambule, le législateur a voulu favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits en matière familiale par le biais de la chambre des règlements à l amiable. Pour ce faire, dès l audience d introduction, les parties reçoivent une information de base sur les modes alternatifs de règlement des conflits par le greffier. C est au juge du tribunal de la famille et de la jeunesse saisi que revient la décision de renvoyer l affaire à la chambre des règlements à l amiable s il l estime utile 5. Par ailleurs, la loi prévoit que le dossier puisse être renvoyé à tout moment de la procédure au fond devant une telle chambre, à la demande des parties ou du magistrat 6. Par modes alternatifs de règlement de conflit, il faut entendre les procédures basées sur une démarche volontaire où les parties sont amenées, avec l aide d une personne neutre et impartiale, à trouver elles-mêmes une solution à leurs difficultés. Cette personne neutre et impartiale les aide dans la recherche et dans la concrétisation d une solution juste et raisonnable prenant en compte les intérêts de toutes les parties 7. Le législateur vise tout type de modes alternatifs de règlement de conflit. Il fait cependant particulièrement mention de deux modes, à savoir, d une part la médiation et d autre part la conciliation. Concernant la médiation, c est au greffe que revient la mission d adresser aux parties une brochure d informations avec la liste des médiateurs familiaux agréés 8. Le médiateur n impose aucune décision (il ne fait que faciliter le dialogue afin de permettre un dénouement du conflit.), celle-ci devant venir des parties. Par conséquent, à l issue de la médiation, en cas d accord entre les parties, celles-ci peuvent demander au juge de la chambre des règlements à l amiable d homologuer la convention qui a alors la même force qu un jugement. Par contre en l absence d accord, l affaire est renvoyée au juge du tribunal de la famille et de la jeunesse saisi initialement. Dans ce cas, il est prévu que tout ce qui a été dit lors de la médiation restera confidentiel 9. Quant à la conciliation, c est au sein même de la chambre des règlements à l amiable, qu elle est menée. Cette chambre est par ailleurs instaurée au sein de chaque tribunal de la famille dans chaque arrondissement judiciaire (et de chaque Cour d appel). Elle est composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique en la matière, nommés juges conciliateurs. Si un accord total ou partiel intervient devant cette chambre, il peut être homologué et recevoir la formule exécutoire par le juge conciliateur. En cas d échec, le juge qui a siégé en chambre de conciliation ne peut plus trancher luimême le litige ultérieurement au fond. Il est important que ce ne soit pas le même juge qui soit dans les deux chambres car le risque existe qu il garde cette accord avorté en mémoire 10. Nous pensons que la création de la chambre des règlements à l amiable est une avancée très positive dans l approche de la conciliation. De plus, nous sommes satisfaits que le juge conciliateur 5 Selon la procédure de renvoi prévue à l article 661 et suivant du Code judiciaire. 6 L'article 151 de la loi du 30/07/2013 modifiant l article 731 du Code judiciaire. 7 Le Barreau de Nivelles, «Modes alternatifs de règlement de conflits», 8 L article 195 de la loi du 30/07/2013 insérant l article 1253ter/1 du Code judiciaire. 9 Intervention du professeur VAN GYSEL lors de la réunion de l'inter-sdj du 18/11/2013 à Bruxelles. 10 Intervention du professeur VAN GYSEL lors de la réunion de l'inter-sdj du 18/11/2013 à Bruxelles. 4

5 soit obligé de suivre une formation spécifique. Ce mode de résolution de conflit est particulièrement adapté à ces matières où la solution négociée est plus respectueuse des sensibilités de tous les membres de la famille et notamment des enfants. Les mesures urgentes et provisoires La loi préconise le fait que le tribunal de la famille puisse ordonner des mesures urgentes et provisoires lorsque l'entente entre époux est sérieusement perturbée, pour autant qu aucune procédure en divorce ne soit entamée. Il en est de même en matière de conflit entre parents relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs 11. Le tribunal de la famille et de la jeunesse est donc compétent pour toutes les procédures en matière familiale, y compris les mesures urgentes et provisoires alors qu il s agissait antérieurement d une compétence exclusive du juge de paix. Le fait de statuer de manière urgente et provisoire implique, pour le juge, une procédure en urgence où le délai d instance est fortement réduit 12. Le législateur distingue deux types d urgence. D une part, l urgence «invoquée» et prouvée par une des parties. Dans ce cas, le tribunal statue en référé et peut donc par la suite, modifier la mesure qu il a prise antérieurement même en l absence d éléments nouveaux. D autre part, l urgence «réputée» dans des matières exhaustivement énumérées par le législateur, telles qu en matière d obligation alimentaire, d enlèvement d'enfant etc 13. Dans ce cas, le tribunal de la famille statue «comme en référé», cela implique que le juge statue toujours en urgence mais «au fond»et ne peut donc, en principe, pas modifier la décision ultérieurement en l absence d éléments nouveaux ; Il devrait être lié par la décision prise antérieurement. Toutefois, une nouveauté procédurale a été introduite par la nouvelle loi consistant à rendre automatique la saisine permanente du juge du Tribunal de la famille et de la jeunesse lorsque l urgence est «réputée». Cela implique désormais que la saisine du juge, par les parties à la cause, est illimitée dans le temps, même après la clôture du litige en justice et sans que le juge soit contraint d assortir sa décision d une telle possibilité. Autrement dit, les parties peuvent faire revenir l affaire devant le tribunal de la famille en cas de survenance d'élément nouveau, par dépôt de conclusion ou simple demande motivée au greffe 14. Ce transfert de compétence démontre bien que la création du tribunal de la famille redistribue les compétences en matière familiale entre ledit tribunal et le juge de paix. Dorénavant, les compétences exclusivement réservées au juge de paix sont toutes les questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs) et de l absence. Tandis que le Tribunal de la famille et de la jeunesse est compétent pour toute les autres demandes relatives au droit familial, telles que les demandes relatives à l'état des personnes; à l'annulation de la cohabitation légale et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale etc L article 28 de la loi du 30/07/ 2013 modifiant l article 223 du Code civil. 12 L article 198 et 199 de la loi du 30/07/2013 insérant les articles 1253ter/4 et 1253ter/5 du Code Judiciaire. 13 Op.cit. 14 L article 201 de la loi du 30/07/2013 insérant le nouvel article 1253ter/7 du Code judiciaire. 15 Demandes limitativement énumérées par l article 128 de la loi du 30/07/2013 insérant l article 572bis du Code Judiciaire, à savoir, «3 des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent; 5

6 La constitution du dossier familial et la compétence territoriale du tribunal Dans le même ordre d idée que celle de la saisine permanente du tribunal de la famille, la nouvelle loi 16 prévoit par ailleurs la constitution d un dossier familial qui comprend toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui ont été mariées, qui ont vécu sous le régime de la cohabitation légale ou qui ont tout simplement un enfant commun. Il comprend aussi les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l égard de l un des parents. Il s agit donc de tout centraliser pour que le juge familial, en charge du dossier, puisse disposer d un dossier complet reprenant l historique complet de tous les litiges entre les parties 17. Quant à la compétence territoriale du tribunal, elle est essentiellement centrée sur le tribunal du domicile du mineur 18. Effectivement, sur ce point il n y a pas eu de modification significative puisque c est le critère de la résidence habituelle de l enfant qui a été retenu. Toutefois, «en cas de déménagement, le tribunal saisi en premier reste compétent, sauf si le juge en décide autrement sur demande d une partie ou du ministère public, et pour autant qu un changement de tribunal soit dans l intérêt de l enfant 19». A cet égard, nous pouvons nous féliciter que le législateur ait voulu faciliter au maximum l examen des dossiers familiaux au regard de l intérêt de l enfant et de la famille au sens large. 4 Des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs; 5 Des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil; 6 Des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; 7 Des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale; 8 Des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire; 9 Des demandes relatives aux régimes matrimoniaux, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments; 10 Des demandes en partage; 11 Des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12 De l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13 Des demandes formées en application de l'article 220, 3, du Code civil; 14 De l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8 ; 15 De l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9 ".» 16 L article 150 de la loi du 30/07/2013 insérant l article 725 bis du Code judiciaire. 17 SMETS, T., «Le tribunal de la famille et de la jeunesse verra le jour en septembre 2014», 18 Articles 626 et 629 du Code judiciaire, qui disent que : «Si un tribunal de la famille a déjà été saisi antérieurement, toute demande nouvelle rentrant dans sa compétence doit être introduite devant le même tribunal. S'il s agit d'une première procédure, et qu'elle concerne un mineur (autorité parentale, hébergement ou aliments), elle doit être introduite au tribunal du domicile ou de la résidence de ce mineur. Les demandes qui ne rentrent pas dans les deux catégories visées ci-avant sont introduites devant le tribunal du domicile du défendeur ou de la dernière résidence conjugale. En matière de pensions alimentaires, la demande peut être introduite devant le tribunal du domicile du demandeur, sauf celles qui tendent à leur réduction ou leur suppression. Dans l'intérêt du mineur concerné, le tribunal peut décider de renvoyer la cause à un autre arrondissement. Enfin, les parties peuvent de commun accord décider du tribunal de la famille devant lequel elles veulent introduire leur dossier, pourvu qu'aucun tribunal de la famille n'ait été saisi antérieurement». 19 LEGRAND O., «Le tribunal de la famille et de la jeunesse : une réforme très attendue», Etat de la question, Institut Emile Vandervelde, août 2012, p. 6. 6

7 La comparution personnelle Lorsque la demande porte sur les résidences séparées, l'autorité parentale, l hébergement des enfants, le droit aux relations personnelles ou les obligations alimentaires, les parties ne peuvent pas se faire représenter par un avocat mais elles doivent comparaître personnellement à l'audience d'introduction. Elles doivent également être présentes à l audience de plaidoiries si la demande concerne un enfant mineur. La loi a procédé à une consécration légale de ce qui se faisait déjà dans la pratique 20. Néanmoins, cette comparution personnelle des parties n est pas obligatoire s il s agit simplement d entériner un accord rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur familial agréé. De même, si le divorce est demandé conjointement par les époux, 21 la comparution personnelle des parties n est pas obligatoire si les époux sont séparés de fait depuis 6 mois au moins à dater du jour du dépôt de la requête 22. Cependant, le juge peut toujours l ordonner. 23 Nous estimons que cette obligation de comparaître personnellement est un apport significatif quant à la manière dont les parties doivent dorénavant appréhender leur implication dans une telle procédure judiciaire, car auparavant seule la demande en divorce nécessitait une comparution personnelle à l audience et seulement si les intérêts des enfants étaient en jeu (en matière de la personne, des aliments et des biens des enfants) 24. En effet, en prévoyant la présence obligatoire des parents à toutes les audiences relatives au mineur, cela démontre, selon nous, la volonté du législateur de faire participer activement les parents à la procédure en leur ôtant la possibilité de décharger complètement cette obligation sur leur avocat (et par là, ces derniers exercent pleinement leur autorité parentale). Conclusion Cette nouvelle loi qui entre en vigueur en ce mois de septembre nous semble revêtir d importantes avancées en termes de simplification et d unification des procédures relatives aux conflits familiaux. Si nous pouvons également nous réjouir que cette nouvelle loi concrétise davantage le droit pour un mineur d âge d être entendu par le juge dans les matières qui le concerne, nous devons cependant regretter la suppression du droit pour le mineur d âge d être accompagné par un avocat ou une personne de confiance lors de son audition. Pour le Service droit des jeunes de Bruxelles Achilvie Docketh, Eveline De Leeuw et Anne-Sophie Leloup 20 SMETS, T., «Le tribunal de la famille et de la jeunesse verra le jour en septembre 2014», 21 L article 208 de la loi du 30/07/2013 modifiant l article 1255, 6 du Code Judiciaire. 22 L article 214 de la loi du 30/07/2013 insérant l article 1289, 1 du Code judiciaire. 23 L article 208 de la loi du 30/07/2013 insérant l article 1255, 6 du Code judiciaire. 24 À l exception du divorce par consentement mutuel où la comparution personnelle était exigée en tout état de cause lors de la première audience devant le Président du tribunal de Première Instance. 7