LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13 rue Ballu PARIS
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- Chrystelle Lecours
- il y a 8 ans
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1 AVENANT DU 30 NOVEMBRE 2004 A L ACCORD COLLECTIF ETENDU DU 16 DÉCEMBRE 1991 PORTANT ADHÉSION AU FONDS D ASSURANCE FORMATION DES PROFESSIONS LIBERALES (FAF-PL) Entre les soussignées : LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13 rue Ballu PARIS L UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE 57 rue Spontini PARIS Et D une part, LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) 56 rue des Batignolles PARIS LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) 263 rue de Paris MONTREUIL CEDEX LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE «FORCE OUVRIERE» (F.O.) 7 Passage Tenaille PARIS LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) 10 rue Leibniz PARIS LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) 47/49 avenue Simon Bolivar PARIS CEDEX 19 EXPOSE D autre part, Vu le code du travail, notamment les articles L et L modifiés, Vu la convention collective nationale de la Pharmacie d officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998,
2 Prenant acte, d une part, des modifications apportées par la loi n du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ; Désireuses, d autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif ; Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants : ACCORD Article 1 er : Dans l ensemble de l accord susvisé, y compris son intitulé, le mot «FAF-PL» est remplacé par le mot «OPCA-PL». Article 2 : Les dispositions du 3 ème alinéa de l article 2 de l accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : «En conséquence, les parties signataires décident l adhésion de la branche professionnelle qu elles représentent à l OCPA-PL dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309, LEVALLOIS PERRET Cedex.». Article 3 : 1 ) Au 1 er alinéa de l article 4 de l accord susvisé, les mots «0,3 p. 100» sont remplacés par les mots «0,8 p. 100». 2 ) Les dispositions du 2 ème alinéa de l article 4 de l accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : «Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance, au plan de formation et aux actions menées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) selon la répartition suivante : - 0,35 p. 100 au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ; - le solde de la participation au titre des actions de formation mises en œuvre pour les salariés.». 2
3 3 ) Les dispositions du 3 ème alinéa de l article 4 de l accord susvisé sont supprimées. Article 4 : Les dispositions de l article 5 de l accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : «Le coût forfaitaire horaire des actions d évaluation, d accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l article D du code du travail, est modulable par la commission paritaire nationale de l emploi de la Pharmacie d officine selon ses critères de priorité.». Article 5 : Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l extension à la demande de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 30 novembre 2004 Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE Pour L UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE «FORCE OUVRIERE» (F.O.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) 3
4 AVENANT DU 30 NOVEMBRE 2004 À L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL ETENDU DU 21 FÉVRIER 1994 RELATIF AUX OBJECTIFS ET AUX PRIORITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PHARMACIE D'OFFICINE Entre les soussignées : LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu à PARIS 9 ème, L'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE 57, rue Spontini à PARIS 16 ème d'une part, et LA FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) 56, rue des Batignolles à PARIS 17 ème, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) 263, rue de Paris à MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIÈRE" 7, passage Tenaille à PARIS 14 ème, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX (C.F.T.C.) 10, rue Leibniz à PARIS 18 ème, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) 47-49, avenue Simon Bolivar à PARIS 19 ème d'autre part, Vu le Code du travail, notamment les articles L à L , R à R et D à D , Vu le Code de la santé publique, notamment les articles D à D , Vu la Convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes,
5 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PRÉAMBULE Les parties signataires, tenant compte des nouvelles dispositions légales instituant à compter du premier octobre 2004 le contrat de professionnalisation en lieu et place des contrats de formation en alternance et notamment du contrat de qualification, se sont accordées sur les dispositions suivantes relatives au contrat de professionnalisation dans la branche professionnelle de la pharmacie d officine. ACCORD Article 1. Les dispositions de l'article 9 «Bénéficiaires» et 10 «Contrat de qualification Durée Formation» de l'accord du 21 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes faisant l objet d un nouvel article 9 désormais intitulé «Contrat de professionnalisation Bénéficiaires Durée Formation» : «L examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être préparé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) ; l action de professionnalisation d une durée maximale de 24 mois se situe impérativement au début du contrat de travail. Ce contrat s adresse à des jeunes de moins de 26 ans et à des demandeurs d emploi âgés de plus de 26 ans titulaires, soit : d un certificat d aptitude professionnelle d aide préparateur en pharmacie, d un certificat d aptitude professionnelle d employé en pharmacie et sa mention complémentaire, d un brevet d études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales, de tout diplôme permettant de s inscrire en première année des études de pharmacie, d une autorisation permettant de s inscrire en formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. La formation liée au contrat de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale. La durée de la formation en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D du Code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. 2
6 La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Cette formation fait l'objet : d'un projet pédagogique adapté, d'un suivi par le centre de formation, d un suivi par le tuteur dans l officine. La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d officine. Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire ou avec le temps de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail, ce temps de formation doit faire l objet d un repos compensateur d une durée équivalente. Le contrat de professionnalisation conduisant à l examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie donne lieu en priorité à une participation financière de l OPCA des Professions Libérales. La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est fixée conformément aux dispositions de l article 28 du présent accord, pendant toute la durée de l action de professionnalisation. La rémunération des demandeurs d emploi (salariés âgés de 26 ans et plus) engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l action de professionnalisation.». Article 2. Les dispositions de l article 10 «Contrat de qualification Durée Formation» de l'accord susvisé désormais intitulé «Autres formations» sont remplacées par les dispositions suivantes : «Le titre homologué de Conseiller (ère) en dermo-cosmétique peut être préparé dans le cadre d un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée dont la durée de l action de professionnalisation est égale à 18 mois.». 3
7 Article 3. Dans les articles 6 «Accueil et insertion des jeunes dans les officines», 7 «Choix et rôle du tuteur ou du maître d apprentissage», 11, 14 «Obligations communes», 26 «Effectifs jeunes en formation», 27 «Harmonisation des rémunérations», 28 «Rémunération des jeunes en formation en alternance» et l annexe de l accord susvisé, les mots «contrat de qualification» sont remplacés par les mots «contrat de professionnalisation». Article 4. Dans les articles 7 «Accueil et insertion des jeunes dans les officines» et son intitulé, 8 «Choix du jeune en formation» et son intitulé, 26 «Effectifs jeunes en formation» et son intitulé et dans tous les articles du titre II «Dispositions relatives aux contrats d insertion en alternance» de l accord susvisé, le mot «jeune» est remplacé par le mot «salarié». Article 5. Les dispositions de l annexe à l accord susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : ANNEXE A L'ACCORD DU 21 FEVRIER 1994 (Titre VI de l'accord) (Modifiée et complétée par avenants des 20 juin 1994 et 3 décembre 1997) Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation : NIVEAU DE FORMATION 1 ère année de B.P. 2 nde année de B.P. BEP Sanitaire et social 60 % coef % coef.155 Baccalauréat et 1 ère année d U.F.R. de pharmacie 65 % coef % coef.160 CAP et MC 80 % coef % coef.165 4
8 En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en formation ne pourra être inférieure à la rémunération qu ils percevraient par application des dispositions légales en vigueur. Article 6. Le présent avenant ne concerne pas les périodes de professionnalisation qui feront l objet de dispositions ultérieures. A cet effet, les parties signataires s engagent à se rencontrer dans les délais les plus brefs afin de convenir, à la lumière des modifications apportées aux dispositions légales en vigueur, du dispositif général applicable à la formation professionnelle dans la branche d activité de la Pharmacie d officine. Article 7. Il ne pourra être dérogé par accord d entreprise à l ensemble des dispositions du présent avenant. Article 8. Les dispositions du présent accord ne s appliquent pas aux contrats conclus pour la formation en alternance des salariés de la branche professionnelle de la Pharmacie d officine antérieurement à sa date de conclusion. Article 9. Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent accord. Fait à PARIS, le 30 novembre POUR LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE POUR L'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE 5
9 POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E./C.G.C.) POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIÈRE" POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX (C.F.T.C.) POUR LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) 6
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