Monsieur DJEDJE-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président ;

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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1335/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 05/11/ Affaire : ESSO LATH SAMUEL (Me AYEPO VINCENT) Contre COMPAGNIE AIR BURKINA (Me SAMASSI MAMADOU) DECISION : Constate la non conciliation des parties ; Donne acte à monsieur ESSO LATH SAMUEL de ce qu il se désiste de son instance en paiement contre la société AIR BURKINA ; Ordonne que la cause soit rayée du rôle ; Met les dépens à la charge de Monsieur ESSO LATH SAMUEL.. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi cinq novembre de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJE-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs YAO FRANCOIS et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ESSO LATH SAMUEL, Directeur des Infrastructures Ferroviaires à la SITARAIL, de nationalité ivoirienne, demeurant à Cocody les II Plateaux, derrière SOCOCE ; Demandeur, représenté et concluant par son conseil, Maître AYEPO VINCENT, Avocat à la Cour ; Et D une part ; La Compagnie AIR BURKINA, SA, au capital de 25 milliard de FCFA, dont le siège social est 29, Avenue de la Nation Immeuble AIR BURKINA, 01 BP 1459 Ouagadougou 01, Tel (225) / , prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur ABDERAMANE BERTHE ; Défendeur, non comparant ni personne pour lui ; 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 05 septembre 2013, la cause a été appelée et renvoyée au 08 octobre 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; Le tribunal n a pu procéder à la tentative de conciliation, faute de comparution du défendeur. L affaire n étant pas en état d être jugée, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 16 octobre 2013, la cause a été renvoyée à l audience publique du 22 octobre 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 05 Novembre 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit en date du 28 août 2013, de maître DAIPO AYEPO JUSTINE, huissier de justice à BOUNDIALI, Monsieur ESSO LATH SAMUEL a assigné la compagnie AIR BURKINA à comparaître le 05 septembre 2013 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en paiement de la somme de dix millions ( ) de francs CFA et exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur ESSO LATH SAMUEL explique, dans son acte d assignation que le 15 octobre 2012, il a effectué un voyage à destination de Ouagadougou à bord d un avion de la Compagnie AIR BURKINA ; Que parvenu à destination, il a constaté la disparition de sa valisette contenant divers effets vestimentaire et un kit à insuline ; Que la valisette régulièrement enregistrée avant l embarquement est demeurée introuvable malgré ses 2

3 incessantes réclamations ; Il soutient que la disparition de sa valisette lui cause un préjudice incommensurable dans la mesure où il n a pas participé de façon efficiente aux travaux de la mission qui motivait son voyage et, plus grave, diabétique de son état, il s est trouvé dépourvu des médicaments qu il devait s administrer quotidiennement ; Qu en réparation de cette faute de la Compagnie AIR BURKINA, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme F CFA à titre de dommages et intérêts. En cours d instance, Monsieur ESSO Lath Samuel, par le canal de son conseil maître AYEPO Vincent avocat à la cour, a déclaré se désister de son instance. Maître SAMASSI Mamadou avocat à la cour, conseil de la Compagnie AIR BURKINA a déclaré souscrire à cette demande. SUR CE Monsieur ESSO LATH SAMUEL déclare se désister de l instance qu il a engagée aux fins de paiement contre la société AIR BURKINA ; La défenderesse déclare ne pas s opposer à la demande de désistement ; Il y a lieu d en donner acte à Monsieur ESSO LATH SAMUEL, d ordonner que la cause soit rayée du rôle et de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Donne acte à monsieur ESSO LATH SAMUEL de ce qu il se désiste de son instance en paiement contre la société AIR BURKINA ; Ordonne que la cause soit rayée du rôle ; 3

4 Met les dépens à la charge de Monsieur ESSO LATH SAMUEL. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 4

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