SESSION DU CIFAF 2013

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SESSION DU CIFAF 2013"

Transcription

1 SESSION DU CIFAF 2013 Présenté Par Maître Maximin CAKPO-ASSOGBA Avocat à la Cour Mardi 03 SEPTEMBRE 2013

2 INTRODUCTION Les sûretés sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens, de valeur suffisante pour désintéresser l ensemble de ses créanciers. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. L article 1 er de l Acte uniforme portant organisation des sûretés a défini les sûretés comme étant : «l affectation au bénéfice d un créancier d un bien, d un ensemble de biens ou d un patrimoine afin de garantir l exécution d une obligation ou d un ensemble d obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.». Les sûretés se divisent en deux grandes catégories, les unes consistent en ce qu une ou plusieurs personnes se constituent débiteurs envers le créancier pour répondre de la dette, ce sont les sûretés personnelles ; les autres consistent à accorder à un créancier le droit d être payé avant tous autres ou certains autres sur les sommes à provenir de la vente des biens ou d un bien du débiteur, ce sont les sûretés réelles. L Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés définit les sûretés personnelles comme étant l engagement d une personne de répondre de l obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. Quant aux sûretés réelles, selon le même Acte uniforme, elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d un bien affecté à la garantie de l obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d un bien dont il est propriétaire, à titre de garantie de cette obligation. L Acte uniforme réglemente deux sûretés personnelles que sont : le cautionnement et la garantie autonome. Les sûretés réelles sont subdivisées par l Acte uniforme en sûretés mobilières et en sûretés immobilières (hypothèques).

3 Les sûretés mobilières qui sont régies par l Acte uniforme sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. Dans la journée d hier, notre Confrère Edgard MONNOU a eu à échanger avec vous sur le thème : «Les mécanismes bancaires de sûreté et de sécurisation des engagements». A cette occasion, il a certainement passé en revue les différentes sûretés prévues par l Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il ne nous semble donc pas pertinent de revenir sur les modalités de formation des sûretés et les effets de ces dernières. Nous aborderons plutôt les sûretés sous l angle du contentieux auquel elles sont susceptibles de donner lieu. Ce contentieux est très diversifié. Mais il peut être abordé en distinguant le contentieux lié aux sûretés conventionnelles de celui lié aux sûretés judiciaires conservatoires. Il sera donc discuté dans un premier temps, du contentieux des sûretés conventionnelles. Ensuite, nous aborderons le contentieux des sûretés judicaires conservatoires.

4 I- LE CONTENTIEUX DES SURETES CONVENTIONNELLES Les sûretés conventionnelles sont les sûretés qui résultent de la volonté des parties. Ces dernières conviennent dans un contrat de la constitution d une ou des sûreté (s) par une partie au profit de l autre. L acte de constitution de la sûreté est soit un acte sous seing privé, soit un acte authentique (acte notarié). La plupart des sûretés prévues et organisées par l Acte uniforme portant organisation des sûretés doit respecter un formalisme parfois prescrit à peine de nullité. Exemple : Article 41 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés. En raison du formalisme légal prévu par le législateur en vue de la constitution de certaines sûretés, un contentieux est souvent élevé par les parties notamment le constituant sur la validité et la régularité des sûretés. La phase de réalisation des sûretés donne également lieu à un contentieux. Il convient de s intéresser à la juridiction compétente pour connaître de ces contentieux. Pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur les contestations liées aux sûretés conventionnelles, il y a lieu de résoudre la problématique de la nature civile ou commerciale des sûretés. A- NATURE DES SURETES CONVENTIONNELLES Aux termes des dispositions de l article 772 du Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes (CPCCASC), les contestations relatives aux sûretés consenties pour garantir les obligations commerciales relèvent de la matière commerciale. Il résulte de ce texte qu est considérée comme sûreté commerciale, la sûreté qui tend à garantir une obligation commerciale. Il s en suit qu à contrario, selon le CPCCASC, les sûretés qui n ont pas pour objectif de garantir une obligation commerciale relèvent de la matière civile. Que peut-on entendre par obligation commerciale? Une obligation commerciale est une obligation souscrite par un commerçant (celui qui fait de l accomplissement d actes de commerce par nature sa profession) ou qui résulte d un acte de commerce par sa forme.

5 La nature civile ou commerciale d une sûreté détermine la juridiction compétente pour connaître d une contestation y afférente. B- JURIDICTION COMPETENTE La juridiction compétente pour connaître d une contestation afférente à une sûreté est tributaire du point de savoir si la contestation est commerciale ou civile. Si la sûreté est commerciale, la juridiction compétente est le juge commercial. Par contre, la juridiction civile est compétente si la sûreté est de nature civile. Mais au-delà de la nature civile ou commerciale de la sûreté, la compétence judiciaire dépend de la nature de la contestation. 1) Juridiction compétente pour connaître du contentieux de la formation d une sûreté De toute évidence, si une sûreté est qualifiée de contrat civil, il va de soi que la contestation afférente à la validité ou la régularité du contrat relève de la compétence de la juridiction civile. Par contre, si une sûreté a une nature commerciale, les contestations qui ont trait à la validité ou la régularité du contrat relèvent de la compétence de la juridiction commerciale. En effet, la qualification de nature civile ou commerciale détermine la compétence de la juridiction civile ou commerciale. Les contestations susceptibles d être soulevées par le constituant sont relatives : - Aux conditions de droit commun de formation du contrat (le consentement exempt de vice, la capacité de contracter, un objet et une cause licites : article 1108 du Code civil), - Au respect des règles de forme prévues par l Acte uniforme. La qualification civile ou commerciale d une sûreté détermine le régime de la prescription. En matière civile, si la sûreté est civile, le délai de prescription est trentenaire. En matière commerciale, le délai de prescription est le délai quinquennal.

6 2) Juridiction compétente en matière d exécution des sûretés Deux cas doivent être distingués selon que le créancier dispose ou non d un titre exécutoire. Absence de titre exécutoire Un créancier qui ne dispose pas d un titre exécutoire a deux options : - Pratiquer une mesure conservatoire conformément aux dispositions de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution. Pour ce faire, il doit solliciter du juge de l article 49 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution une autorisation pour pratiquer saisie conservatoire. Saisir par la suite la juridiction compétente selon que la matière est civile ou commerciale aux fins d obtenir un titre exécutoire en vue de transformer la mesure conservatoire en mesure d exécution. - Saisir directement la juridiction civile ou commerciale aux fins d obtenir un titre exécutoire. Ensuite, en exécution de ce titre exécutoire, pratiquer une mesure d exécution conformément aux dispositions de l Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution. Existence d un titre exécutoire Le créancier dont la sûreté est constatée par un titre exécutoire, notamment un acte notarié ou une décision de justice pratique directement une mesure d exécution conformément aux textes ci-dessus cités. Les mesures conservatoires comme les mesures d exécution peuvent donner lieu à un contentieux qui relève de la compétence du juge de l article 49 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution.

7 Il n est sans doute pas superflu de rappeler que la réalisation de la sûreté personnelle qu est le cautionnement peut générer un contentieux spécifique entre la caution et le débiteur principal qu il échet d aborder brièvement. La caution qui a payé, dispose de deux actions pour obtenir son remboursement, à : - l action personnelle, - l action du créancier dans les droits duquel elle est subrogée (articles 31 et 32, Acte uniforme). L action personnelle de la caution ressemble à celle d un mandataire ou d un gérant d affaires. Elle est ouverte à toute caution quelle qu elle soit, sauf renonciation de sa part (Cass. com., 19 déc : Bull. civ IV, no 338). Par ce moyen, la caution peut réclamer non seulement ce qu elle a payé au créancier (principal et intérêts) mais aussi les frais qu elle a payés et les dommages et intérêts qui s ajoutent exceptionnellement aux intérêts moratoires légaux (article 32 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés). Par l effet de la subrogation, la caution bénéficie des actions, droits et sûretés du créancier payé (article 31 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés). Lorsqu elle cautionne un codébiteur solidaire, elle est subrogée dans tous les droits de ce créancier contre les codébiteurs, ce qui permet de réclamer la totalité de la somme due à l un quelconque d entre eux (Art. 20, Acte uniforme / Cass. Civ., 12 déc : Bull. civ. I, no 537). Mais, avec cette action, la caution ne peut demander que le remboursement des sommes que le créancier pouvait lui-même réclamer au débiteur principal. Elle ne peut obtenir ni le remboursement des frais, ni l attribution de dommagesintérêts. Elle ne peut prétendre sur la dette acquittée qu aux intérêts au taux légal, et non au taux conventionnel de la créance cautionnée (Cass. 1 re civ., 18 mars 2003, no , Coanga c/ Sté Crédit logement). Le cautionnement peut emprunter certains éléments à la technique des sûretés réelles lorsqu une personne constitue un gage ou une hypothèque en garantie de la dette d autrui. Cette personne prend alors le nom de caution réelle ; elle demeure une caution dans la mesure où elle n est tenue qu à titre subsidiaire, en cas de défaillance du débiteur, mais son engagement est limité à la chose qu elle a mise en garantie (art 22, Acte uniforme).

8 Par application des dispositions de l article 48 de l Acte uniforme, le garant ou le contre garant qui a payé bénéficie des mêmes recours. Il n est également pas superflu de rappeler que la réalisation de la sûreté qu est l hypothèque se fait par le biais d une procédure spéciale appelée procédure de saisie immobilière. Le contentieux de la saisie immobilière relève d une juridiction autre que celle de l article 49 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution. L article 248 de cet Acte uniforme dispose : «La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles». De cette disposition, il ressort que la juridiction compétente pour connaître de la vente d un immeuble dans le cadre d une procédure de saisie immobilière est le juge civil du Tribunal du ressort territorial de l immeuble. Les contentieux qui s élèvent dans une procédure de saisie immobilière sont dénommés incidents de saisie immobilière. Il appert de la combinaison des disposition des articles 298 et 299 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution qu est qualifié d incident de saisie immobilière, toute contestation ou demande incidente formulée postérieurement à la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Nous aborderons à présent le contentieux des sûretés judicaires. II- LE CONTENTIEUX DES SURETES JUDICIAIRES Une sûreté est dite judiciaire lorsqu elle a pour fondement une décision judiciaire. En effet, l autorité judiciaire est parfois amenée à intervenir dans la constitution des sûretés. Pour obtenir une sûreté judiciaire, le créancier est astreint au respect d une certaine procédure. Cette procédure débute par l obtention d une autorisation judicaire.

9 A- LA DECISION AUTORISANT LA SURETE CONSERVATOIRE Le créancier qui entreprend d obtenir une sûreté judiciaire, doit adresser une requête à la juridiction compétente. L article 142 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose : «La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d associées et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution». Il résulte de ce texte que la juridiction compétente pour autoriser un créancier à prendre une inscription de nantissement judiciaire est celle qui est compétente pour ordonner la saisie conservatoire des titres sociaux. Il s agit donc de la juridiction indiquée par l article 49 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. Par ailleurs, l article 156 in fine de l Acte uniforme sur les sûretés dispose : «le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire.» Il se dégage de ces dispositions que le créancier peut obtenir par voie judiciaire, l autorisation de prendre un nantissement sur les droits de propriété intellectuelle de son débiteur. L article 158 du même texte précise : «La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution». Ainsi donc la juridiction compétente autorisée pour ordonner le nantissement des droits de propriété intellectuelle est le juge de l article 49 sus cité. En matière de fonds de commerce, il est aussi possible au créancier d obtenir par voie judiciaire une sûreté. C est du moins ce qui résulte des dispositions de l article 164 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés. En effet, cet article dispose que : «la juridiction compétente peut autoriser le créancier à

10 prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judicaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementés par les dispositions de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution». Ici encore, c est le juge de l article 49 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution qui est compétent pour autoriser un créancier à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Selon l article 213 de l Acte uniforme portant organisation des sûretés, l inscription d une hypothèque conservatoire peut être prise en vertu de la décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir. Cette juridiction n est rien d autre que le juge de l article 49 ci-dessus indiqué. Dans tous les cas ci-dessus cités, la procédure d autorisation est nécessairement unilatérale, dans la mesure où il faut éviter de prévenir le débiteur qui pourrait organiser son insolvabilité. Elle est donc donnée par une ordonnance sur requête. Celle-ci doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires qui sont énumérées par divers articles de l Acte uniforme portant organisation des sûretés. La décision portant autorisation de prendre la sûreté provisoire est exécutoire sur minute nonobstant l opposition ou l appel. Après avoir obtenu l autorisation judiciaire, le créancier doit satisfaire aux formalités de publicité légales spécifiques à chaque type de sûreté afin de rendre sa sûreté provisoire opposable aux tiers. Deux étapes majeures ponctuent l obtention et la mise en œuvre d une sûreté judiciaire conservatoire ; d une part l autorisation du juge et l inscription provisoire, d autre part la procédure au fond conduisant à la condamnation et l inscription définitive. Nous venons de voir la première phase. Il y a lieu à présent d aborder la deuxième phase. B- INSTANCE EN CONDAMNATION ET INSCRIPTION DEFINITIVE

11 Le créancier a l obligation de saisir la juridiction compétente d une instance en validité de l inscription provisoire ou en vue d obtenir une décision définitive de condamnation contre son débiteur. S agissant particulièrement de l inscription hypothécaire provisoire, le créancier doit notifier au débiteur la décision ordonnant l hypothèque judiciaire en délivrant assignation en vue de l instance en validité ou de l instance au fond (article 213). Le débiteur a la possibilité, dans le mois de la notification de l assignation, de demander la mainlevée ou la réduction de l hypothèque, par voie de référé, au président de la juridiction compétente, contre consignation entre les mains d un séquestre des sommes en principal, intérêts et frais (article 218). La juridiction saisie peut également, en tout état de cause, avant même d avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes (articles 219). De même, lorsqu il est justifié que la valeur des immeubles est le double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu il indique (article 220). La loi n impose pas au bénéficiaire de l autorisation un délai pour procéder à l inscription de l hypothèque conservatoire. Mais cette inscription provisoire est soumise aux mêmes procédures de publicité foncière que celles prévues pour toute autre hypothèque. La décision autorisant le créancier à prendre une inscription provisoire d hypothèque lui fixe, selon l article 136 alinéa 3, un délai dans lequel, à peine de caducité, il doit former devant la juridiction compétente l action en validité de l hypothèque conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme d injonction de payer. Lorsque, à l issue de la procédure sur le fond, la créance est reconnue, la décision ainsi prise maintient alors en tout ou en partie l hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive (article 213). L inscription provisoire doit être confirmée par une inscription définitive. Celleci doit être requise dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision a acquis l autorité de la chose jugée (article 221). Faute d inscription définitive dans le délai ci-dessus ou si la créance n est pas reconnue par la décision sur le fond, la première inscription devient

12 rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée à la juridiction qui a autorisé ladite inscription (article 221).

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS Sommaire Le nantissement de créances Le nantissement de compte bancaire Le nantissement de titres La garantie autonome et

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Document à jour au 1 er janvier 2013 Taux d intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations pris comme référence de taux pour les intérêts versés

Plus en détail

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Charges de copropriété impayées

Charges de copropriété impayées C est le versement de provisions par les copropriétaires qui permet à la copropriété de fonctionner : grâce au paiement régulier des charges, le syndicat peut entretenir l immeuble et faire face à ses

Plus en détail

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE INC document FICHE PRATIQUE J. 190 Actualisation le 18-01-07 SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE Se porter caution pour un locataire, c est s engager à payer ses dettes s il venait à cesser de payer. C

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) 1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 - Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes ART (Africa Round Table) 2013 [Lusaka, 11-12 octobre 2013] Pierre Rosario DOMINGUE Chief Executive Officer, Law Reform Commission (République de Maurice) Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)

Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Titre premier Le crédit hypothécaire CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 er. Le présent titre s applique au crédit hypothécaire

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

(B.O.B., 2010, N 4, p.967)

(B.O.B., 2010, N 4, p.967) 26 AVRIL 2010 -LOI N 1/07.CODE DE COMMERCE. (B.O.B., 2010, N 4, p.967) Note : Dans un texte unique, le décret loi n 1/ 45 du 9 juillet édictait des dispositions régissant la profession de commerçant et

Plus en détail

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Le droit des obligations et du crédit

Le droit des obligations et du crédit Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

Chapitre 1 Droit judiciaire

Chapitre 1 Droit judiciaire Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19 TABLE DES MATIÈRES 581 Table des matières Sommaire 5 Avant-propos 7 Chapitre I. La cause des femmes 9 Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19 Section I. Eyjafjallajökull!!

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

Recouvrement de créances et procédures d exécution DICTIONNAIRE PERMANENT

Recouvrement de créances et procédures d exécution DICTIONNAIRE PERMANENT l essentiel Recouvrement de créances et procédures d exécution Bulletin 123 Janvier 2010 11 janvier 2010 Solde bancaire insaisissable Depuis le 1 er janvier 2010, le tiers saisi doit informer sans délai

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

INSTRUCTION. N 07-031-D52 du 21 juin 2007 NOR : BUD R 07 00031 J GESTION DES SUCCESSIONS ABANDONNÉES ANALYSE

INSTRUCTION. N 07-031-D52 du 21 juin 2007 NOR : BUD R 07 00031 J GESTION DES SUCCESSIONS ABANDONNÉES ANALYSE INSTRUCTION N 07-031-D52 du 21 juin 2007 NOR : BUD R 07 00031 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique GESTION DES SUCCESSIONS ABANDONNÉES ANALYSE Gestion des successions vacantes

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA

PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA Manuel pratique du recouvrement des créances sur les entreprises en difficulté en zone Ohada MANUEL PRATIQUE Des PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci

Plus en détail

Ordonnance n 60-146 du 3 octobre 1960. relative au régime foncier de l immatriculation (J.O. n 129 du 22.10.60, p.2205), EXPOSE DES MOTIFS

Ordonnance n 60-146 du 3 octobre 1960. relative au régime foncier de l immatriculation (J.O. n 129 du 22.10.60, p.2205), EXPOSE DES MOTIFS Ordonnance n 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l immatriculation (J.O. n 129 du 22.10.60, p.2205), modifiée par ordonnance n 62-036 du 19 septembre 1962 (J.O. n 245 du 26.9.62, p.1976),

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

REFORME DES SUCCESSIONS

REFORME DES SUCCESSIONS Paris, le 7 septembre 2006 REFORME DES SUCCESSIONS Le 1 er janvier 2007 entrera en vigueur la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, étape importante de la rénovation du droit de

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail