F Th-Eurocents A05 Bruxelles, le MH/SL/JP A V I S. concernant LA PROBLEMATIQUE DES PIECES DE 1 ET 2 EUROCENTS
|
|
- Gustave Blanchette
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 F Th-Eurocents A05 Bruxelles, le MH/SL/JP A V I S concernant LA PROBLEMATIQUE DES PIECES DE 1 ET 2 EUROCENTS (entériné par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME le 18 novembre 2004) ***
2 2 Par sa lettre du 23 septembre 2004, Monsieur M. Verwilghen, Ministre de l Economie, de l Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, a demandé l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME concernant l arrêt de la production des plus petites pièces d eurocents par la Belgique et ses conséquences micro-économiques tant pour les fournisseurs que pour les consommateurs. Dans ce cadre, le Ministre envisage comme option possible la suppression volontaire effectuée par le biais de l arrondi du montant total à la caisse en cas de paiements en espèces. Par sa lettre du 24 septembre 2004, Madame S. Laruelle, Ministre des Classes Moyennes et de l Agriculture, a également demandé l avis du Conseil Supérieur dans ce contexte. Elle appelle le Conseil Supérieur à se prononcer sur l opportunité d une suppression des pièces de un et deux eurocents en circulation sur le marché belge, en ce compris sur les règles d arrondi qui accompagneraient une telle mesure. Après avoir consulté la Commission «Réglementations», le Conseil Supérieur a émis, à l unanimité lors de sa séance plénière du 18 novembre 2004, l avis suivant. CONTEXTE GENERAL Le Conseil Supérieur est appelé à se prononcer sur l opportunité de la suppression de l usage des pièces de 1 et 2 eurocents. Il ne peut être question d une suppression pure et simple de ces pièces, cette décision relevant exclusivement de la Banque Centrale Européenne. Les consommateurs trouvent que la variété de pièces libellées en euros est trop élevée. Ils critiquent particulièrement les pièces de 1 et 2 eurocents car elles ne représentent qu une valeur négligeable, sont difficiles à différencier et confrontent les consommateurs à une grande quantité de monnaie. Quoiqu une enquête de Test- Achats montre que moins de 5% de ses membres se prononce en faveur d une suppression, il ressort d une enquête menée par la Commission européenne qu une large majorité des belges, respectivement 81 et 72 %, se prononcent en faveur d une suppression des pièces de 1 et 2 eurocents 1. Les commerçants, quant à eux, allèguent à l encontre de ces pièces plusieurs griefs. Leur utilisation suscite de longs temps d attente à la caisse puisque les clients doivent chercher leur monnaie assez longtemps vu la difficulté qu ils éprouvent à les distinguer. Compte tenu de leur grand nombre et de leur valeur limitée, les pièces de 1 et 2 eurocents entraînent en outre des coûts de traitement assez importants pour le commerçant quant à leur comptabilisation, triage, achat ou dépôt à la banque. Dans ce contexte, le Ministre des Finances, a annoncé sa volonté d interrompre l émission des pièces de 1 et 2 eurocents, invoquant le coût très élevé de leur production pour le Trésor, qui est supérieur à leur valeur nominale. POINT DE VUE Le Conseil Supérieur ne voit pas d opposition à une éventuelle interruption de la production des pièces de 1 et 2 eurocents étant lui-même partisan d une limitation de l utilisation de ces pièces. 1 Commission européenne, Flash Eurobarometer : The euro, two years later, décembre 2003.
3 3 En cas de diminution de la circulation des pièces précitées, il deviendra difficile d effectuer des paiements au cent près. Un système d accompagnement devra donc être mis en place. C'est pourquoi, le Conseil Supérieur propose l adoption de la règle de l arrondi. L arrondi sur le prix individuel de chaque produit est contraire à l article 2 du Règlement 974/98/CE du Conseil du 3 mai 1998 concernant l introduction de l euro qui stipule «L unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents». Ainsi, l'arrondi devra être opéré sur le total du ticket de caisse. Concrètement, le montant total du ticket de caisse sera arrondi au multiple le plus proche de 5 eurocents. Ainsi, les sommes se terminant par 1,2,8 et 9 seront arrondies à 0 et celles se terminant par 3,4, 6 et 7 à 5. Par conséquent, la règle de l arrondi opérera tant vers le haut que vers le bas entraînant de ce fait une opération économiquement neutre pour le consommateur. L adoption de la règle de l arrondi ne permettra pas aux commerçants de refuser les paiements effectués au moyen des pièces de 1 et 2 eurocents qui, conformément à l article 11 du même Règlement, continueront d avoir cours légal. Réglementation légale Le Conseil Supérieur plaide pour l introduction de la règle de l arrondi par voie légale. La mise en œuvre légale d un tel système est absolument recommandée car elle assure la sécurité juridique nécessaire. Les abus, la confusion et les conflits sont évités car tant les consommateurs que les commerçants appréhenderont clairement les règles appliquées. Un règlement contraignant et uniforme évitera également l utilisation de l arrondi comme instrument commercial; en d'autres termes, il assurera la neutralité commerciale et diminuera l'impression d inflation auprès des consommateurs. Ce choix peut également être motivé en se référant aux exemples finlandais et néerlandais. Dès l introduction de l euro, la Finlande a opté pour la réglementation de cette pratique par voie légale. L examen du fonctionnement de son marché permet de conclure à un bilan positif. En effet, les dispositions instaurées sont totalement respectées ce qui induit une uniformité d application et une information optimale du consommateur. Par contre, aux Pays-Bas où un code de bonne conduite a été mis en place sur base purement volontariste, l absence de caractère contraignant amène à déplorer que les différents acteurs ne se conforment pas toujours aux règles convenues. Paiements en espèces et électroniques Le Conseil Supérieur estime qu il est essentiel que la règle de l arrondi soit appliquée tant pour les paiements effectués en espèce qu électroniquement. Il ne peut être question d introduire une discrimination entre les différents moyens de paiement. Pour le consommateur, le choix du mode de paiement doit être entièrement neutre. La volonté du Conseil Supérieur est que les «transactions au comptoir», notion qui tend à viser les paiements effectués de manière directe entre les acteurs, continuent d être traitées sur le même pied d égalité.
4 4 Une différenciation peut engendrer des effets néfastes tels qu une diminution du nombre d opérations commerciales effectuées auprès des petits commerçants ne disposant pas d un terminal de paiements électroniques ou un choix dans le chef des consommateurs d opter, lors de chaque achat, en faveur du mode de paiement le plus favorable sur le plan pécuniaire. Arrondir tant les paiements en espèce que les paiements électroniques rendra également la mise en conformité technique des caisses à la règle de l arrondi plus aisée. Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de l arrondi, on peut notamment envisager la possibilité d une adaptation des caisses leur permettant de calculer immédiatement le montant arrondi. Il est souhaitable d avertir le plus rapidement possible les fournisseurs de caisses d une décision concernant l arrondi afin qu ils puissent préparer ces adaptations. En outre, il est indispensable de prévoir une période d adaptation afin de laisser le temps aux commerçants d opérer les changements requis, tant en ce qui concerne les caisses que les balances. Mesures juridiques L introduction en droit belge de la règle de l arrondi nécessite certaines modifications législatives. Tout d abord, cette règle peut causer des difficultés concernant l'application de l article 3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur. Le principe énoncé dans cet article est que le prix indiqué doit être le prix global à payer par le consommateur. Des discordances par rapport à certaines dispositions fiscales doivent également être supprimées. Il s agit tout d abord de l article 26 du Code TVA qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur le prix du produit et non sur le prix total des achats. De plus, le taux de TVA peut varier selon le type de produit visé. Lors de l achat de produits pour lesquels le taux n est pas uniforme, la question se posera quant à la détermination du taux auquel l arrondi sera soumis. En matière de contributions directes, il faut également prévenir des problèmes sur le plan de l administration de la preuve pour les commerçants ne disposant pas encore de caisse adaptée. Enfin, il est à recommander de soumettre la conformité des dispositions légales introduites à un contrôle préalable des instances européennes afin d assurer un déroulement sans faille de la mise en œuvre du système. Mesures d accompagnement Le Conseil Supérieur souhaite que l introduction de la règle de l arrondi s accompagne d une campagne d information tant au niveau des commerçants que des consommateurs. L instauration d un projet pilote semble superflue dans le contexte actuel. Un tel essai entraîne des coûts très importants. En outre, un exemple suffisamment probant du bon fonctionnement du régime de l arrondi nous est fourni par la Finlande.
5 5 CONCLUSION Le Conseil Supérieur est partisan de décourager l usage des pièces de 1 et 2 eurocents. Il estime que la règle de l arrondi doit être introduite par voie légale et pratiquée aussi bien sur les paiements en espèce qu électroniques. Pour garantir une application pratique conforme au contexte juridique, il importe de procéder à certaines modifications législatives. Le Conseil Supérieur insiste également sur la nécessité d informer les acteurs concernés et demande de prévoir un délai d adaptation raisonnable.
Nature et risques des instruments financiers
1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,
Plus en détailA V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ----------------------------------------
A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- Prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) Suivi
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailAVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT
AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 86/613/CEE SUR L APPLICATION
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailCirculaire aux hôpitaux
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous des informations supplémentaires? Envoyez un courriel au frontdesk à l adresse suivante question@miis.be Ou prenez contact avec nous au 02 508 85 86 Le Ministre
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailavis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire
avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document:
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22.4.2015 SWD(2015) 88 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Rapport de la Commission au Parlement
Plus en détailA V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------
A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de
Plus en détailAVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :
AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002
Plus en détailF RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur
F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S sur L AVANT-PROJET DE PLAN D ACTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES EN BELGIQUE *** 2 Dans sa lettre du 10 juillet
Plus en détailLa fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous
La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE N I - 532 (3 ème rect.) 14 octobre 2010 LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n 2824) (Première partie) Commission Gouvernement AMENDEMENT présenté par M. Mallié, M. Debré et Mme Branget ----------
Plus en détailEditorial. Chère lectrice, cher lecteur,
Version de : juillet 2013 Le point sur... Informations fournies par le ministère fédéral des Finances Les mécanismes européens de stabilité Sur la voie de l Union de la stabilité 1 2 3 4 ème volet Editorial
Plus en détailF Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur
F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE
Plus en détailPrise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs
Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des
Plus en détailÉpargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents
Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE
Plus en détailI N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité
I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité CIRCULAIRE AUX KINESITHERAPEUTES 2008/1 SOINS DE SANTE Correspondant : Tél. : 02/739.74.79 E-mail : kine@inami.fgov.be Website : www.inami.be
Plus en détailSchéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique
Politique prudentielle et stabilité financière boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Bruxelles,
Plus en détailANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation
ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre
Plus en détailTARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015
TARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015 I. Organismes de Placements Collectifs 1. SICAV émises par la BCEE Sous réserve d exceptions éventuelles prévues dans le prospectus d émission,
Plus en détailCLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailInformation sur la poursuite à titre individuel de l'assurance collective hospitalisation de la Défense et sur la possibilité de son préfinancement
Information sur la poursuite à titre individuel de l'assurance collective hospitalisation de la Défense et sur la possibilité de son préfinancement La loi du 20 juillet 2007 (Loi VERWILGHEN) impose à tout
Plus en détailVers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale?
Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? La commission européenne a publié le 25 novembre 2013 une proposition de modification de la directive n 2011/96/UE, autrement
Plus en détailLa gestion du compte de l État
FINANCES PUBLIQUES TRÉSORERIE Nouvelle convention MINÉFI/Banque de France La gestion du compte de l État Article d Olivier Cuny, administrateur civil à l Agence France Trésor, en collaboration avec Dominique
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailC:\Documents and Settings\Admundo\Bureaublad\97-jeunesaupair_FR.doc
AVIS N 97 DU 17 JUIN 2005 DU BUREAU DU CONSEIL POUR L ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES CONCERNANT LES JEUNES AU PAIR 2 3 Avis n 97 du 17 juin 2005 du Bureau du Conseil pour l'égalité des chances
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailNOUVEAU! SEPA Service Center
NOUVEAU! SEPA Service Center SEPA : un nouveau challenge pour votre entreprise! Une uniformisation progressive des instruments de paiement au sein de l Union européenne Avec le projet SEPA Single Euro
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLa quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation
TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg
Plus en détailNous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles
Nous contacter? Jean Marie HANNESSE Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles Tél. 02/274.19.90 Fax 02/274.19.99 e-mail : plainte@mediateurpensions.be www.mediateurpensions.be
Plus en détailLa Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?
La Directive Européenne Sur l Epargne Quelles sont les implications pour vous? V.: 20-01-2012 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent librement en Europe,
Plus en détailFiche d information services de paiement clients commerciaux
clients commerciaux Fiche d information services de paiement clients commerciaux 1 clients commerciaux La présente fiche d information fait partie intégrante des conditions bancaires générales d. Dans
Plus en détailEnvoi et réception des documents sociaux par voie électronique
2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailLa Réforme de la fiscalité dans l Horeca
Les Analyses du Centre Jean Gol La Réforme de la fiscalité dans l Horeca Décembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailPDC suisse. Etablir la stabilité, protéger les épargnants et endiguer la chasse aux bonus
PDC suisse Etablir la stabilité, protéger les épargnants et endiguer la chasse aux bonus Document de position de la Présidence du PDC suisse du 23 octobre 2008 1 Introduction La Présidence du PDC suisse
Plus en détail25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailFiche d information services de paiement particuliers
Fiche d information services de paiement 1 La présente fiche d information fait partie intégrante des conditions bancaires générales d ABN AMRO Bank nv. Dans cette fiche d information, vous lirez des règles
Plus en détailChanger de nom ou de prénom
Changer de nom ou de prénom Introduction Sous certaines conditions, une personne peut changer de nom ou de prénom. La procédure diffère légèrement selon qu il s agit d un changement de nom ou de prénom.
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailLa directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?
La directive européenne sur l épargne Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent
Plus en détailConditions Tarifaires Février 2015
Conditions Tarifaires Février 2015-1- Le présent document contractuel détaille les Conditions Tarifaires applicables aux opérations et aux services les plus courants de la clientèle, dont notamment les
Plus en détailASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS
Étude concernant l assurance-litige en matière de brevets, par CJA Consultants Ltd Janvier 2003 V4a.fin ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude réalisée pour la Commission européenne concernant la
Plus en détailADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES
1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge
Plus en détailAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Norme relative au système de gestion des fournisseurs de services de contrôle de l ACSTA Octobre 2009 La présente norme est assujettie aux demandes
Plus en détailExtrait Standard des tarifs
BANQUE MISR SUCCURSALE DE PARIS Extrait Standard des tarifs 1) Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte a) Ouverture, transformation, clôture gratuit b) Relevés de compte gratuit c) Service de
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailCONTRAT DE PRISE D ORDRES
CPO_20110615_FR PREAMBULE - DEFINITIONS La SOCIETE GENERALE est mandatée par la société émettrice pour tenir le service de ses titres nominatifs et/ou assurer la gestion des options de souscription ou
Plus en détailGLOSSAIRE des opérations bancaires courantes
13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes
Plus en détailCOM (2015) 289 final
COM (2015) 289 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juin 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le
Plus en détailGUIDE DU PASSAGE À L EURO : NOTE D INFORMATION À L INTENTION DES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE AOÛT 2001
GUIDE DU PASSAGE À L EURO : NOTE D INFORMATION À L INTENTION DES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE AOÛT 2001 Ce GUIDE DU PASSAGE À L EURO donne, sous forme de questions et de réponses, des informations
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailConditions Générales du Programme de fidélité Membership Rewards. Introduction
Conditions Générales du Programme de fidélité Membership Rewards Introduction Objet du présent document Les présentes Conditions Générales régissent le Programme de fidélité Membership Rewards (le Programme
Plus en détail12. Le système monétaire
12. Le système monétaire Le rôle de la monnaie est fondamental. Imaginez une situation où aucun moyen de paiement ne ferait l unanimité : - Economie de «troc». - On échange des biens et services contre
Plus en détailTarifs des principales opérations sur titres
Deutsche Bank Tarifs des principales opérations sur titres Tarifs d application à partir du 01/07/2015 06764 Cette brochure livre un aperçu des tarifs d application pour les opérations les plus courantes
Plus en détailChapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
Plus en détailEncaisser partout avec l iphone
Encaisser partout avec l iphone L epayment App de ConCardis transforme votre iphone en terminal de paiement Déroulement du paiement en déplacement : sûr, simple et partout Vous souhaitez réaliser des paiements
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente En vigueur au 01/08/2015 et modifiables à tout moment. I/ PREAMBULE Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et les obligations des
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailCONDITIONS DE L OFFRE DE TRADING 10% - 2015 Mises à jour le 22/04/2015
CONDITIONS DE L OFFRE DE TRADING 10% - 2015 Mises à jour le 22/04/2015 1. Stipulations générales a) Compte doit être entendu comme un compte de transaction ou tous autres comptes et/ou registres tenus
Plus en détailCAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement
Plus en détailOuverture de compte. Auquel est lié un compte de titres personnes physiques. Société du groupe KBC
Ouverture de compte Auquel est lié un compte de titres personnes physiques Société du groupe KBC Contrat client ENTRE a) KBC Securities SA, dont le siège social est sis à 1080 Bruxelles, Avenue du Port
Plus en détailLa LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?
La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailRèglement Spécifique DB Titanium Card
Deutsche Bank Règlement Spécifique DB Titanium Card AVRIL 2015 Deutsche Bank AG est un établissement de crédit de droit allemand, dont le siège social est établi 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main,
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailLa recherche d assurance maladie à l étranger Procédure à l usage des CPAS
La recherche d assurance maladie à l étranger Procédure à l usage des CPAS CAAMI Service Relations internationales (iri.enquete@caami.be) www.caami.be Introduction La Caisse Auxiliaire d Assurance Maladie-Invalidité
Plus en détailFormes d investissement: points forts et points faibles
Formes d investissement: points forts et points faibles Ce document est un extrait de la brochure Formes d investissement : points forts et points faibles et comprend les descriptions de produits de différents
Plus en détailLa nouvelle architecture de contrôle du secteur financier
Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La
Plus en détailMichel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER
Michel Magras Sénateur de Saint-Barthélemy Président de la Délégation sénatoriale à l outre-mer compte-rendu (suite) Séance du vendredi 26 juin 2015 PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détail1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?
1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements
Plus en détailBENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente
COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat
Plus en détailRéseau de formateurs : Denis Ducamp, Vincent Michecoppin, Marie-Line Zanon
ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS BACCALAURÉAT STG ÉCONOMIE-DROIT PROPOSITION D ÉVALUATION TYPE SUJET BAC AVRIL 2006 Période d évaluation : premier trimestre année de terminale STG. Points du programme testés :
Plus en détailALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales
Août 2009 ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Comme tous les ans le gouvernement algérien a adopté fin juillet une loi de finances complémentaires (LFC) pour 2009 (Ordonnance
Plus en détailLe 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5
Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450
Plus en détailPosition de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation
Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailNorme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1
Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation
Plus en détailN 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailTRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014
TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes
Plus en détail