AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015
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- Germaine Malo
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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3203/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER LA SOCIETE VERSUS BANK MAITRE JEAN LUC VARLET C/ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi neuf Janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, KOUAMELAN SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; -LA SOCIETE IVOIRIENNE DE DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID DECISION Contradictoire Reçoit la société VERSUS BANK en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société Ivoirienne de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID à lui payer les sommes suivantes : FCFA de FCFA en principal ; FCFA au titre de l indemnité de l article 11 de la convention de crédit ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie d recours ; Condamne la défenderesse aux dépens. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE VERSUS BANK, société anonyme avec conseil d administration, au capital de trois milliards de francs ( FCFA), immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2003-B , dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Immeuble CRRAE-UMOA, Angle BD Botreau Roussel/Avenue Joseph Anoma 01 BP 1874 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, monsieur GUY KOIZAN, de nationalité ivoirienne demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui, domicile est élu en l étude de maître JEAN-LUC VARLET, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, Immeuble le TF, 2 ème étage porte à droite, 25 BP 7 Abidjan 25. Tel : / ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et LA SOCIETE IVOIRIENNE de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID, Société à Responsabilité Limitée au capital de
2 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Yopougon Santé, quartier SIKASSO, en bordure de lagune, 01 BP 2737 Abidjan 01, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro N CI-YOP , représentée par monsieur Diakité Abou, gérant de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité au siège de ladite société ; Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 12 novembre 2014, l affaire a été appelée à l audience du 14 novembre 2014; Ayant constaté à cette audience l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 19 décembre 2014 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 9 janvier 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 3 novembre 2014, la société VERSUS BANK a fait servir assignation à la société Ivoirienne de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre : -condamner la société Ivoirienne de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID à lui payer la somme de FCFA en principal ; -la condamner également à lui payer la somme de FCFA au titre de l article 11 de la convention de compte courant ; -ordonner l exécution provisoire de la décision ;
3 La société VERSUS BANK expose au soutien de son action que par convention de compte courant du 17 octobre 2012, elle est entrée en relation d affaires avec la société SID et en vertu de cette convention elle a accordé un prêt à la société SID qui a fait l objet de la convention en date du 7 novembre 2012 ; En garantie de ce crédit à court terme, dit-elle, la société SID a a nanti à son profit deux billets à ordre, l un de FCFA et l autre de FCFA avalisés par monsieur DIOMANDE ABOU le gérant de la société SID ; Elle fait noter qu à l échéance du prêt, aucune somme n a été perçue sur le compte de la défenderesse ouvert dans ses livres ; Elle a adressé un courrier de relance en date du 3 septembre 2013 à la société SID, lui demandant de payer sa créance d un montant de FCFA ; Pour toute réponse la société SID a invoqué une rupture de son contrat de livraison de sable par la société AID SARTEM ; Etant tiers à cette dernière convention, elle ne peut se voir opposer sa rupture ; Selon la demanderesse, elle a présenté les billets à ordre au paiement, mais ils sont revenus impayés pour défaut de provision et des protêts ont été dressés et dénoncés à la société SID et à son gérant ; Poursuivant, la société VERSUS BANK explique que lors de la signature de la convention de prêt, monsieur DIOMANDE ABOU le gérant de la société SID a promis lui affecter en hypothèque de second rang son terrain partiellement bâti sis à Cocody ; Cependant, il n a jamais signé les actes qui ont été préparés à cet effet par le notaire ; Le PUUIR qui détenait des sommes pour le compte de la société SID les lui a versées ; Ces sommes ajoutées au reversement du dépôt de garantie précédemment constitué, a contribué à réduire l encours de la société SID à la somme de FCFA ; En dépit de ses réclamations, la débitrice n a entrepris aucune action dans le sens d un remboursement ; Sa créance est donc certaine, liquide et exigible et son recouvrement est en péril ; Aux dires de la demanderesse, il faut ajouter à la somme sus indiquée, une indemnité de 3% de sa créance en cas de recouvrement par voie judiciaire, conformément à l article 11 de la convention de crédit à court terme du 7 janvier 2013 ; Elle sollicite donc la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes réclamées ; DES MOTIFS Sur le caractère de la décision
4 Les défendeurs ayant comparu et conclu par le canal de leur conseil, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la société VERSUS BANK ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur le paiement de la somme de FCFA La société VERSUS BANK sollicite la condamnation de la société SID au paiement de la somme de FCFA en principal ; Aux termes de l article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il s ensuit que le contrat est la loi des parties et qu elles ne peuvent se soustraire à son exécution que d un commun accord ou pour les causes autorisées par la loi ; Il est ressort clairement de la convention de crédit à court terme dont copie est produite, que la société Ivoirienne de DRAGUE- KREIS LIPPE en abrégé SID a bénéficié d un prêt ; Il est constant qu elle n a que partiellement remboursé le montant de ce prêt et reste encore devoir la somme de FCFA; Il est non moins constant ainsi qu en attestent les protêts et leur acte de dénonciation, que les billets à ordre émis par la défenderesse sont revenus impayés pour défaut de provision ; Il est établi que les relances et les mises en demeure d avoir à rembourser la dette et à régulariser la situation du compte qui lui ont été faites, sont restées sans suite ; La société Ivoirienne de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID ne rapportant ni la preuve du remboursement des sommes reçues, ni la preuve qu elle a été libérée de l exécution de son obligation, il y a lieu de la condamner à payer à la société VERSUS BANK la somme de FCFA en principal FCFA ; Sur la demande en paiement de la somme de FCFA au titre de l article 11 de la convention de crédit
5 La société VERSUS BANK sollicite la condamnation de la société SID paiement de la somme de FCFA au titre de l article 11 de la convention de crédit ; Aux termes de l article 11 de la convention de crédit, une indemnité de 3% de sa créance en cas de recouvrement par voie judiciaire est due à la société VERSUS BANK ; La banque ayant dû procéder au recouvrement judiciaire de sa créance, il y a lieu en tenant compte de ce qu en application de l article 1134 sus visé la convention est la loi des parties à qui elle s impose, de faire droit à cette demande ; Sur l exécution provisoire La société VERSUS BANK sollicite l exécution provisoire de la décision ; Aux termes des dispositions de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté»; Les conventions de compte courant et de crédit à court terme produites, constituent des actes privés non contestés ; Il y a donc lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société VERSUS BANK en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société Ivoirienne de DRAGUE-KREIS LIPPE en abrégé SID à lui payer les sommes suivantes : FCFA de FCFA en principal ; FCFA au titre de l indemnité de l article 11 de la convention de crédit ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie d recours ; Condamne la défenderesse aux dépens.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
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