COUR D'APPEL DE REIMS

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1 DOSSIER N 99/00244 ARRÊT DU 3 FEVRIER 2000 N : 93 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 3 FÉVRIER 2000 par la Chambre des Appels Correctionnels. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 16 DECEMBRE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Madame A N. demeurant XX Patte civile appelante, Non comparante Représentée par Maître MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE substituant la SCP LE NUE-CARTERET-VITOUX-DUTERME, avocats audit barreau Aide juridictionnelle en cours B. D épouse P., née le X à X, fille de J et de L. M, de nationalité française, jamais condamnée, mariée, sans profession, demeurent X Prévenue, libre Intimée Comparant en personne Assistée de Maître GUYOT, avocat à la Cour d'appel de REIMS, substituant la SCP ANTOINE-BENNEZON avocats à ladite Cour

2 Les MUTUELLES GENERALES DU MANS, doit le X Partie intervenant à hauteur de Cour Représentée par Mettre GUYOT, avocat à la Cour d'appel de REIMS, substituant la SCP ANTOINE-BENNEZON, avocats à ladite Cour La CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège est X Partie intervenante intimée. Non comparante, ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur PERROT, Madame NEMOZ-BENILAN, COMPOSITION DE LACOUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur SEGOND, Madame NEMOZ-BENILAN, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire - a relaxé D B. épouse P. du chef de HOMICIDE INVOLONTAIRE - CONDUITE D'UN VÉHICULE, faits commis le 11 décembre 1997, dans la circonscription de la brigade territoriale d'avize, (NATINF 224). infraction prévue par l'article AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles AL 1, 221-8, du Code pénal, les articles L. 14, L. 15. L. 16 du Code de la route, - et l'a déclarée coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS - CONDUITE D'UN VÉHICULE, faits commis le 11 décembre 1997, dans la circonscription de la brigade territoriale d'avize, (NATINF 222), infraction prévue par l'article AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles AL. 1, , du Code pénal, les articles L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamnée à la peine de F d'amende et prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois, sur l'action civile : a reçu A N. en sa constitution de partie civile, a dit quelle était fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice, a condamné D B. à payer à A N. la somme de F en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de A N., a ordonné une

3 expertise médicale confiée au Docteur B., a condamné D B. à verser à A N. une indemnité provisionnelle de F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles. LES APPELS : Appel a été interjeté par: Monsieur le Procureur de la République, le 17 décembre 1998 contre Madame D B. épouse P.. Madame A N., le 23 décembre 1998 contre Madame D B. épouse P.. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2000, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; D B. en ses interrogatoire et moyens de défense : Monsieur l'avocat Général en ses réquisitions; Maître MOITTIE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Maître GUYOT, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; La prévenue a eu la parole la dernière. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 3 FEVRIER 2000 à 14 heures, DÉCISION : Rendue par défaut à l'égard de la C.P.A.M de la Marne et contradictoirement à l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi. LES FAITS ET LA PROCEDURE Le 11 décembre 1997, sur le CD 40 reliant MANCY à EPERNAY, D B. qui conduisait un véhicule Renault appartenant à la société P., a dérapé à la sortie d'un virage sur la chaussée mouillée et est venue percuter le véhicule Peugeot conduit par A N. qui circulait en sens inverse. A N. a été grièvement blessée dans cet accident enceinte de huit mois, son bébé, une petite fille qu'elle a appelée M, est décédé des suites de l'accident. C'est dans ces conditions que D B. a été citée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une

4 obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par un défaut de maîtrise, causé la mort de M N., et causé à A N. une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité de travail de plus de trois mois, en l'espèce une I.T.T. de 4 mois et 15 jours. A l'audience de la Cour, le Ministère public requiert la condamnation de la prévenue pour homicide involontaire de l'enfant et blessures involontaires sur la mère, ainsi qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et un an de suspension de permis de conduire. La partie civile demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé D B. du chef d'homicide involontaire sur la personne de l'enfant et sa condamnation aux dépens. La prévenue soulève l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile en ce que celui-ci portait uniquement sur la relaxe de D B. pour le délit d'homicide involontaire ; sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement. SUR CE ; a) en la forme : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 384 et 386 du Code de Procédure Pénale que les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense doivent être présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'en l'occurrence l'exception de l'irrecevabilité de l'appel formé par la partie civile n'a été soulevée par la prévenue qu'après que les débats sur le fond ont été engagés ; b) au fond : Que cette exception est dès lors irrecevable ; Attendu que les appels, réguliers en la forme, cm été interjetés dans les délais légaux; Qu'ils sont donc recevables ; Sur la culpabilité Sur le délit de blessures involontaires : Attendu que le défaut de maîtrise est établi, et reconnu par la prévenue qui ne conteste pas sa culpabilité ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires sur la personne de A N. ; Sur le délit d'homicide involontaire :

5 Attendu qu'à la suite de l'accident, l'enfant que portait A N. est décédé in utero, ce décès nécessitant la réalisation d'une césarienne en urgence ; Qu'il ce établi, eu égard aux blessures de lanière, notamment une fracture du bassin, que le décès de l'enfant a été occasionné par l'accident ; Attendu que la conception de cet enfant remontait à huit mois ; Qu'un enfant, après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant jusque à terme, apte à vivre de façon autonome ; Que, dans ces conditions, bien que non séparée du sein de sa mère lors de son décès, la petite M était une personne humaine et en tant que telle, bénéficiait de la protection pénale ; Que le délit d'homicide involontaire, prévu et réprimé à l'article du code pénal est ainsi constitué dans tous ses éléments et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ; Sur la peine : Attendu que, eu égard aux circonstances de l'infraction, à la gravité de ses conséquences et à la personnalité de la prévenue, qui n'a encore jamais été condamnée, il convient de prononcer à son encontre une peine d'amende de F, assortie d'une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; Sur le surplus : Attendu que la Cour constate que la partie civile intervient au soutien de l'appel du Ministère public mais ne forme aucune demande ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la C.P.A.M. de la Marne et contradictoirement à légard, des autres parties; Décime irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile, soulevée par la prévenue; Au fond, Déclare les appels recevables en la forme;

6 Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires su la personne d'a N. ayant entraîné une I.T.T. supérieure à trois mois; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare D B. coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M N., infraction prévue et réprimée par l'article du code pénal (Natinf 224) ; La condamne à une peine d'amende de FRANCS (CINQ MILLE FRANCS) et prononce la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 MOIS (DIX MOIS); Donne acte à la partie civile de son intervention; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable la condamnée ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

7 CERTIFICAT DE NON POURVOI EN CASSATION Le Greffier de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de REIMS, CERTIFIE : Qu'il n'existe à ce jour, sur le registre spécial tenu au greffe, aucune mention de pourvoi relevé contre l'arrêt rendu le 3 FEVRIER 2000 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de REIMS dans l'instance ayant opposé en appel : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, APPELANT Madame A N., demeurant à X PARTIE CIVILE APPELANTE Madame D B. épouse P., demeurant à X PREVENUE INTIMEE Les Mutuelles Générales du Mans, dont le siège est X PARTIE INTERVENANTE La Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Marne, dont le siège est X PARTIE INTERVENANTE INTIMEE En foi de quoi, il a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. Fait à REIMS, le 10 FEVRIER 2000 Le Greffier,

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