Historique et contexte

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1 Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail et son application dans la FPH (loi du 20 juillet 2011 et décrets et circulaire d application) 1

2 Historique et contexte Directive européenne du 12/06/89 = principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs Décret du 28/07/04 = création des services de santé au travail = rééquilibrage des missions des MW au profit de l action en milieu de travail, convergence de disciplines autres (ergonomie, toxicologie, ) Constat actuel : - Pluridisciplinarité et outils de pilotages insuffisants, mode de fonctionnement par projet trop limité - Enjeux santé-travail = enjeux de société (drame Amiante, RPS, suicides, risques à effets différés) => privilégier actions de prévention primaire - Vieillissement de la population => favoriser le maintien dans l emploi des seniors en diminuant la pénibilité. 2

3 Principes Privilégier les actions de prévention collectives Renforcer la pluridisciplinarité pour plus d efficacité en prévention Développer la coordination entre médecins Adapter les suivis individuels aux besoins et connaissances scientifiques Améliorer le pilotage régional et national Garantir l indépendance du médecin du travail 3

4 Textes applicables à l heure actuelle dans la FPH Code du travail : Les chapitres I à V du titre II du code W s appliquent sauf adaptations prévues par le chapitre VI = Les articles en «L» s appliquent (L , L 4623, L 4624, etc du code du travail) Les textes en «R» s appliquent sauf existence de dispositions spécifiques précisés sur les articles «D à 35» Code de la santé publique (vaccinations, etc ) Arrêtés spécifiques FPH (décret n du 19 avril 1988, arrêté 11/06/90, etc ) 4

5 Les missions des SST Complété et applicable à la FPH : L : La visée exclusivement préventive et universaliste de la médecine du travail est réaffirmée Les missions sont dévolues aux SST et non plus aux seuls MW Les SST conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel 5.

6 Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin : d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; 6

7 Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 7

8 Organisation des SST dans la FPH Inchangé : D : Le service de santé au travail est organisé comme suit : 1º Dans les établissements ou syndicats inter-hospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; 2º Dans les établissements ou syndicats inter-hospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins : a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat inter-hospitalier ; b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats inter-hospitaliers ; c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible. 8

9 Inchangé : R : Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Inchangé : R : Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation à l'assemblée gestionnaire, à l'autorité de tutelle, au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail. 9

10 Les équipes pluridisciplinaires en santé au travail dans la FPH Inchangé : Arrêté du 11/06/90 Médecins du travail : 1 temps plein pour 1500 salariés (y compris le personnel médical) Infirmiers : nombre // nombre de MW Secrétaires médicales : 1 temps plein / 1 temps plein MW + 25 % par 500 agents supplémentaires Personnels affectés dans le SST après avis du MW 10

11 Médecins du travail Réaffirmé : Indépendance professionnelle : Code de santé publique, Code du travail, Code de la sécurité sociale Subordination juridique vis-à-vis de l employeur (contrat de travail) Protection 11

12 Les missions des MW Complété et applicable dans la FPH : R : Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur : 1 L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 2 L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; 3 La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; 4 L'hygiène générale de l'établissement ; 5 L'hygiène dans les services de restauration ; 6 La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ; 7 La construction ou les aménagements nouveaux ; 8 Les modifications apportées aux équipements ; 9 La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

13 Le collaborateur médecin Nouveau et applicable dans la FPH : R : Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. Moins protégés, moins de missions, moins de droits. 13

14 IDE en ST Dans la FPH : Inchangé (arrêté du 11/06/90): Assistent les MW dans l ensemble de leurs activités Nouveau dans les SST inter-entreprise : Présence obligatoire d IDE Nouveau et applicable dans la FPH : Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue. 14

15 Rôle des IDE en ST Précisé et applicable dans la FPH : Missions propres définies dans le code de santé publique Missions confiées par le MW, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits 15

16 Précisé et applicable FPH : Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. L'infirmier peut également : effectuer des examens complémentaires participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L du code de la santé publique. 16

17 Les autres intervenants en ST dans la FPH Inchangé : pas de texte réglementaire : Les autres intervenants peuvent exister ou pas, être ou ne pas être intégrés aux SST, travailler ou pas en collaboration : Psychologues du travail Ergonomes Toxicologues Assistants socio-éducatifs du personnel, etc 17

18 Les autres intervenants dans les SST inter-entreprise Sont obligatoires (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels - IPRP) et intégrés dans les SSTi Les MW coordonnent les actions de l équipe de ST Objectif : favoriser une communauté d objectifs partagés entre professionnels du SST et éviter la juxtaposition de compétences 18

19 L IPRP ergonome L ergonome étudie l activité de travail pour contribuer à la conception de moyens de travail adaptés à la physiologie et à la psychologie de l être humain, avec des critères de santé et d efficacité économique. Il intervient sur les aménagements de postes de travail, sur les organisations de travail, sur l évaluation des risques professionnels et leur prévention. 19

20 L IPRP psychologue du travail Participe à la réinsertion professionnelle (bilans de compétence, accompagnement psychologique) Prend en charge individuellement (entretiens) ou collectivement (groupes de parole) Participe aux actions de prévention RPS 20

21 L assistant de SST Nouveau dans les SSTi et non applicable dans la FPH : Assister administrativement l ensemble des membres de l équipe de ST dans leurs activités Contribuer au repérage des dangers et à l identification des besoins en santé Surtout pour les entreprises de < 20 salariés Formation 21

22 L assistant socio-éducatif Nouveau et applicable dans la FPH : L : Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L Accompagnement social individuel (impact d origine familiale sur l activité professionnelle, les répercussions financières des arrêts maladie) Participation aux projets institutionnels (projet social, commission de réadaptation professionnelle, etc ) 22

23 Les salariés compétents Nouveau et non applicable dans la FPH : L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L à L (formations membres de CHSCT) 23

24 Les internes en ST Inchangé : Le SST doit être agréé Internes de spécialité Internes de médecine générale Nouveau et applicable dans la FPH : possibilité pour les internes de spécialité de remplacer un MW à titre temporaire 24

25 Le projet de service pluriannuel Nouveau et applicable dans la FPH : L : Part d un diagnostic local fin des besoins des salariés Définit les priorités d actions du service de santé au travail Ces priorités devront être en cohérence avec les priorités régionales définies par ailleurs (PRST,..) Définit les moyens qui seront mobilisés par le service pour atteindre les objectifs envisagés 25

26 I - Les actions sur le milieu de travail Réaffirmé : le tiers temps du MW : (au moins 150 demi-journées pour le MW) Inchangé : Étude du milieu de travail : visites de services, études de postes,fiches d entreprise (s articule avec le DU d EvRP), etc Actions de formation sur les risques professionnels et leur prévention Enquêtes épidémiologiques locales Participation aux instances consultatives : CHSCT, CTE, CLIN, etc 26

27 Les moyens à disposition des MW dans la FPH Inchangé : droit de visite des lieux de travail, droit d effectuer ou faire effectuer des prélèvements, consultation obligatoire du médecin du travail en cas d aménagement de nouveaux locaux, information obligatoire du médecin du travail sur la composition des produits présents à l hôpital, information obligatoire de tous les AT et les déclarations de MP 27

28 Devoir d alerte du médecin du travail Complété et applicable dans la FPH : L : I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L , il fait connaître ses préconisations par écrit. III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L

29 II - Le suivi médical individuel Précisé et applicable dans la FPH : L examen médical = l ensemble des moyens mis en œuvre par le MW, dans le cadre de la visite médicale, afin de recueillir des informations sur la santé du salarié et sur le lien entre sa santé et sa situation de travail. Pour dégager des mesures individuelles appropriées Pour recueillir des informations utiles pour l action sur le milieu de travail Pour informer le salarié des risques d exposition, des moyens de prévention et du suivi à mettre en œuvre 29

30 Missions spécifiques dans la FPH Décret n du 19 avril 1988 : Dans le cadre des congés de longue maladie et longue durée : - Avis obligatoire en cas de demande de CLM-CLD par le chef d établissement et en cas de reprise (avis possible dans les autres cas) signifié au CMD Dans le cadre des AT et MP : Avis obligatoire sur les imputabilités (avis possible dans les autres cas) signifié à la DRH et à la CDR

31 Surveillance médicale renforcée dans la FPH Inchangé pour le moment : R et R : Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les femmes enceintes ; 2 Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ; 3 Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 4 Les travailleurs handicapés ; 5 Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ; 6 Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation. 7 Les agents soumis à une surveillance médicale spéciale (arrêté du 11/07/77) : arrêté abrogé (mai 2012) Le médecin du travail se conforme aux dispositions légales relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée 31

32 Surveillance médicale renforcée Modifié et applicable dans la FPH : R : Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les femmes enceintes ; 3 Les salariés exposés : a) A l'amiante ; b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R ; d) Au risque hyperbare ; e) Au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R ; f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R ; g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ; 4 Les travailleurs handicapés. 32

33 Surveillance médicale renforcée Modifié et applicable FPH : R : Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R et R , le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 24 mois. 33

34 Travailleurs handicapés Complété et applicable FPH : R : L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. 34

35 Examen médical d embauche Complété et applicable FPH : R L'examen médical d'embauche a pour finalité : 1 De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; 2 De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 3 De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 4 D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5 De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 35

36 Examens complémentaires d embauche dans la FPH Inchangé : R : L'examen médical comporte notamment : 1 Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumo-phtisiologue agréé ; 2 Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois. 36

37 La réalisation des vaccinations Inchangé : R : dans la FPH Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion. 37

38 Examens médicaux périodiques dans la FPH Inchangé pour le moment : R : Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an. Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs. 38

39 Examens médicaux périodiques Nouveau et non applicable FPH : R : Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. 39

40 Examen médical de reprise dans la FPH Inchangé pour le moment : R : L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail: 1 Après un congé de maternité 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle 3 Après une absence pour cause d'accident du travail 4 Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle 5 Après une absence non médicale de plus de trois mois. 40

41 Examen médical de reprise Nouveau non applicable FPH : R : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité ; 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3 Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 41

42 Examen de pré-reprise Nouveau et applicable dans la FPH :R : En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

43 Examen de pré-reprise Complété et applicable FPH : R : Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 1 Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2 Des préconisations de reclassement ; 3 Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé ou sur celui de l'entreprise. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. 43

44 Inchangé : Examen à la demande A la demande de l employeur A la demande du salarié

45 Examens complémentaires dans la FPH Inchangé : R : Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1 A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contreindication à ce poste de travail ; 2 Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ; 3 Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion. A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent. 45

46 Inchangé : R : Les examens médicaux prévus à la présente soussection sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer. 46

47 Propositions du médecin du travail Complété et applicable FPH : L : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. 47

48 La fiche d aptitude Inchangé : R : Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail. Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif. Elle est contestable auprès du médecin inspecteur du travail 48

49 Le dossier médical en ST Inchangé : R : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur (modèle recommandations HAS) Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin. Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant. 49

50 Inchangé : R : Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin du travail dans sa nouvelle affectation. En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis. 50

51 Éthique Le médecin du travail est soumis au secret professionnel comme l ensemble du personnel de Santé au Travail. Il est responsable de la confidentialité des dossiers médicaux. Les renseignements recueillies au cours des consultations de santé au travail, font l objet d un enregistrement informatique exclusivement destinées à la gestion du dossier médical et à réaliser des travaux statistiques dans le strict respect du secret médical et professionnel. 51

52 III - Les activités de veille sanitaire Précisé et applicable dans la FPH : participation à la veille sanitaire Inchangé : Études, recherches et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique

53 Je vous remercie de votre attention 07/12/2012 SST CH Perpignan 53

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