RECUEIL DE LEGISLATION. A N octobre S o m m a i r e DIPLOMES D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2325 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N octobre 1999 S o m m a i r e DIPLOMES D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l accès aux études, les études, la désignation et les conditions et modalités d attribution du Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées... page 2326 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l accès aux études, les études, la désignation et les conditions et modalités d attribution du Certificat d Etudes, du Diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie

2 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l'accès aux études, les études, la désignation et les conditions et modalités d attribution du Diplôme d Études Supérieures Spécialisées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l enseignement supérieur, notamment l article 27, alinéa 3; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'état et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: De la désignation du diplôme Art. 1 er. La réussite aux études de troisième cycle universitaire à orientation professionnelle organisées ou co-organisées par le Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme d Études Supérieures Spécialisées (DESS) portant la dénomination correspondant à la spécialité suivie. Art. 2. Le diplôme pourra être à sceaux multiples Chapitre II: Des études Art. 3. La durée des études est d une année académique. Les études couvrent un volume d approximativement trois cents heures, sous forme de cours et de séminaires ainsi qu un stage d au moins deux mois. Art. 4. Un régime d'études à mi-temps peut être proposé au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie professionnelle, des étudiants qui ont à charge des membres de famille, des handicapés et des sportifs et artistes reconnus de haut niveau. Les étudiants doivent présenter, au directeur des études concerné et au moins un mois avant le début de l année académique, une demande formelle. La demande doit être accompagnée d une pièce certifiant la situation de l étudiant. En cas d admission du dossier, le directeur des études fixera la liste des modules à suivre chacune des deux années et la communiquera à l étudiant avant le début de la première année académique. L étudiant se présentera aux épreuves de contrôle continu et fera les examens au cours de l année académique pendant laquelle il suit les modules concernés. Chaque année académique le jury validera l enregistrement des notes de l étudiant. Le jury délibérera sur les résultats de l étudiant lors des délibérations de la seule deuxième année académique. Chapitre III: De l'accès aux études Art. 5. Les candidats sont sélectionnés et admis sur dossier et, le cas échéant, sur entretien. Sont seules recevables les candidatures justifiant de l accomplissement de deux cycles universitaires complets, en principe dans le domaine de la spécialité concernée. Art. 6. Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le directeur des études, sur proposition motivée d une commission comprenant au moins trois membres de la conférence des enseignants, peut autoriser à s'inscrire des étudiants ne disposant pas des titres requis, mais qui font valoir d autres acquis, notamment professionnels. Chapitre IV: De la structure du programme et des études Art. 7. L enseignement est organisé en au moins trois unités d enseignements comprenant chacune au moins deux modules. Il comprend un stage d au moins deux mois. Art. 8. La coordination scientifique et pédagogique des études est assurée par un directeur des études, désigné avec l accord de l administrateur et du conseil de département concernés. Les personnes qui assurent une tâche d enseignement dans le cadre du DESS en question et le directeur des études forment la conférence des enseignants. Art. 9. Les regroupements des modules en plusieurs unités d enseignements ainsi que la pondération des différents modules sont fixés par la conférence des enseignants concernée. Des options peuvent être proposées. Chapitre V: Des modalités d attribution du diplôme Art. 10. La sanction des études se fait par un ou plusieurs examens et/ou par un contrôle continu. Une seule session d examens est organisée par année académique. Elle est ouverte à la fin du deuxième semestre (juin juillet) et elle peut être ouverte avant le début de l année académique suivante. La session d examen aura une durée totale d au maximum quatre semaines. Les dates exactes sont fixées et publiées chaque année par la conférence des enseignants, qui comprend - outre le directeur des études - toutes les personnes qui enseignent dans le DESS concerné au cours de l année académique. Les étudiants en formation continue sont dispensés du stage, mais remettront un rapport de pratique qui tiendra lieu de rapport de stage. Art. 11. Le déroulement des examens est arrêté par la conférence des enseignants à la majorité simple des voix ; il est approuvé par le conseil d administration du Centre Universitaire de Luxembourg.

3 2327 Art. 12. Chaque année académique la conférence des enseignants fixe et publie les modalités précises du contrôle des connaissances au plus tard un mois après le début de l année académique. Art. 13. Un mois au plus tard avant le début de la session d examen, le directeur des études fixe et publie les modalités suivantes: - les procédures d'inscription aux examens ; - les calendrier et horaire des épreuves d'examen. Du contrôle continu Art. 14. Sauf en cas de force majeure les épreuves de contrôle continu sont évaluées par l enseignant qui a assuré la matière qui fait l objet du contrôle. La prise en compte du contrôle continu se fait sous forme d une note se situant sur une échelle allant de 0 à 20. Des examens Art. 15. Les examens comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu éventuellement des épreuves pratiques. Art. 16. Toute épreuve d'examen est sanctionnée par une note se situant sur une échelle allant de 0 à 20. Des jurys, des délibérations et des résultats Art. 17. La conférence des enseignants désigne le jury d examen parmi ses membres ; le jury est présidé par le directeur des études ou son délégué. Nul ne peut prendre part à l examen d un parent ou allié jusqu au quatrième degré inclusivement. Art. 18. Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés. Art. 19. Les jurys prennent leurs décisions dans le respect des dispositions du présent règlement. Sont d office déclarés admis les étudiants qui ont passé les différentes épreuves correspondant à l ensemble des modules et - qui ont validé chaque unité d enseignement, c est à dire ont obtenu une moyenne générale pondérée d au moins 10 points sur 20 dans chaque unité d enseignement; - qui n ont obtenu dans aucun module une note inférieure à 6 points. Cependant, le jury est souverain et peut, s il l estime nécessaire, déroger à la dernière disposition et appliquer des critères plus favorables à l étudiant. Art. 20. Le diplôme est décerné avec une des mentions suivantes : «Satisfaisant» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 10 sur 20, «Assez bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 12 sur 20, «Bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 14 sur 20, «Très bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 16 sur 20. Art. 21. Les décisions du jury sont définitives, sauf le recours prévu à l article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif. Art. 22. Les résultats des examens sont rendus publics par affichage. Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées à tout candidat qui en fait la demande. Art. 23. Les diplômes sont délivrés par le jury, signés par le directeur des études et l administrateur de département concernés ainsi que par le président du Centre Universitaire de Luxembourg et visés par le Ministre de tutelle. En cas de diplôme à sceaux multiples, les diplômes sont en outre signés par les représentants désignés par les établissements concernés. Un registre des certificats et diplômes délivrés est tenu au Ministère de tutelle du Centre Universitaire de Luxembourg. Chapitre VI: Des dénominations correspondant aux spécialités ainsi que des conditions particulières et des programmes Le Diplôme d Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Contentieux communautaire Art. 24. La réussite aux études de troisième cycle universitaire à orientation professionnelle co-organisées par le Département de Droit et des Sciences économiques du Centre Universitaire de Luxembourg et le Département de type C de l Institut Universitaire International, Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme d Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Contentieux communautaire. Art. 25. Sont seules recevables les candidatures justifiant de l accomplissement de deux cycles universitaires complets d études en droit. Toutefois, le directeur des études, sur proposition motivée d une commission comprenant au moins trois membres de la conférence des enseignants, peut autoriser à s'inscrire des étudiants ne disposant pas des titres requis, mais qui font valoir d autres acquis, notamment professionnels. Art. 26. Le programme d enseignement préparant à l obtention du Diplôme d Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Contentieux communautaire couvre notamment des cours portant sur l introduction au contentieux communautaire, l étude générale des voies de recours, l exercice des voies de recours dans les principaux foyers de contentieux et la sanction du droit communautaire devant les juridictions nationales et arbitrales.

4 2328 Art. 27. Le contrôle des connaissances du Diplôme d Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Contentieux communautaire porte sur les unités d enseignements suivantes : 1. l introduction au contentieux communautaire ; 2. l étude générale des voies de recours ; 3. l exercice des voies de recours dans les principaux foyers de contentieux ; 4. la sanction du droit communautaire devant les juridictions nationales et arbitrales. Le contrôle des connaissances comprend en outre 5. le rapport de stage ; 6. la soutenance du mémoire de fin d études. La même pondération est accordée à chacun des six éléments. Chapitre VII: Entrée en vigueur Art. 28. L entrée en vigueur des dispositions du présent règlement est fixée au 1er octobre Art. 29. Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l Education Nationale Palais de Luxembourg, le 30 juillet et de la Formation Professionnelle, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l'accès aux études, les études, la désignation et les conditions et modalités d attribution du Certificat d Études, du Diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l enseignement supérieur, notamment l article 27, alinéa 3; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'état et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: De la désignation des diplômes et certificats Art. 1. La réussite aux études de premier cycle universitaire organisées par le Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) portant la dénomination correspondant à la section ou sous-section suivie. Art. 2. La réussite aux études de première année universitaire organisées par le Centre Universitaire de Luxembourg en vue de la délivrance d'un Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) est sanctionnée par le Certificat d Études portant la dénomination correspondant à la section ou sous-section respectivement suivie. Art. 3. La réussite à un cycle d études de courte durée à finalité professionnelle organisé par le Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) portant la dénomination correspondant à la section ou sous-section suivie. Chapitre II: Des études Art. 4. La durée des études du premier cycle universitaire et du cycle d études de courte durée à finalité professionnelle est de deux années académiques. Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DPCU ou du DUT et deux inscriptions en vue de l obtention du Certificat d Études ; dans le cas d'inscriptions simultanées dans des DPCU ou DUT différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle. Exceptionnellement, jusqu'à deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président du Centre Universitaire de Luxembourg sur proposition motivée de l administrateur du département concerné. Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui ont une activité professionnelle, se réorientent en cours de cycle ou se sont inscrits simultanément dans des DPCU ou DUT de dénominations différentes, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention du DPCU ou DUT de l'autre dénomination.

5 2329 Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article. Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DPCU ou DUT prépare un autre DPCU ou DUT, les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme. Art. 5. Un régime d'études à mi-temps peut être proposé au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie professionnelle, des étudiants qui ont à charge des membres de famille, des handicapés, des sportifs et artistes reconnus de haut niveau. Par dérogation, les étudiants inscrits sous ce régime peuvent être dispensés de l obligation de suivre les travaux dirigés et / ou travaux pratiques. Les étudiants doivent présenter, à l administrateur du département concerné et au moins un mois avant le début de l année académique, une demande formelle. La demande doit être accompagnée d une pièce certifiant la situation de l étudiant. En cas d acceptation du dossier, l administrateur du département fixera la liste des modules à suivre chacune des deux années et la communiquera à l étudiant avant le début de la première année académique. L étudiant se présentera aux épreuves de contrôle continu et fera les examens au cours de l année académique pendant laquelle il suit les modules concernés. Chaque année académique concernée le jury validera l enregistrement des notes de l étudiant. Le jury délibérera sur les résultats de l étudiant lors des délibérations de la seule deuxième année académique concernée. Chapitre III: De l'accès aux études Art. 6. L accès à la première année du DPCU et du DUT est réservé aux détenteurs d un diplôme de fin d études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou de certificats ou diplômes étrangers reconnus équivalents par le Ministre de l'education nationale et de la Formation professionnelle. L'accès aux études susvisées des détenteurs du diplôme de technicien est subordonné au respect des dispositions afférentes de la loi modifiée du 4 septembre 1990, portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 7. L accès à la deuxième année de la formation est autorisé aux étudiants qui ont réussi la première année. Art. 8. L inscription d étudiants dans le cadre de protocoles d accord entre le Centre Universitaire de Luxembourg et des universités étrangères ou dans le cadre de programmes d échanges de l Union européenne est possible. Les protocoles d accord seront approuvés par le conseil d administration du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 9. Par dérogation, le président, sur proposition motivée du département concerné, peut autoriser à s'inscrire en première ou en deuxième année des étudiants ne remplissant pas les conditions d accès, prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus. Chapitre IV : De la structure des programmes Art. 10. L enseignement de chaque année est organisé en au moins trois unités d enseignements comprenant chacune au moins deux modules. Art. 11. Les regroupements des modules en plusieurs unités d enseignements ainsi que les pondérations des différents modules sont fixés par le conseil du département concerné. Des options peuvent être proposées. Chapitre V : Des modalités d attribution des diplômes et certificats Art. 12. Chaque année académique, la sanction des études se basera sur les examens et / ou le contrôle continu. Deux sessions d examens sont organisées chaque année académique. La première session d examen est ouverte à la fin du deuxième semestre, mais elle peut également être ouverte à la fin du premier semestre. Elle se termine en juin juillet. La deuxième session est ouverte et se termine avant le début de l année académique suivante. Chaque session d examen aura une durée totale d au maximum cinq semaines. Un mois avant le début de la session d examens concernée au plus tard chaque département fixe et publie les modalités suivantes: - les procédures d'inscription aux examens, d'annulation ou de modification des inscriptions ; - les calendrier et horaire des épreuves d'examen. Art. 13. Sauf application de la dérogation prévue à l article 5, pourront s inscrire aux examens d une année académique les seuls étudiants réguliers qui auront régulièrement assisté aux travaux dirigés et / ou travaux pratiques obligatoires de cette même année. En cas de besoin, le conseil de département décide de l autorisation de participer aux examens. Art. 14. Pour tout module avec contrôle continu et ne donnant pas droit à une dispense de l épreuve d examen, la note prise en compte lors des délibérations sera déterminée en comptant pour au moins trente pour cent et au plus cinquante pour cent le résultat du contrôle continu et pour au moins cinquante pour cent et au plus soixante dix pour cent le résultat à l examen.

6 2330 Art. 15. Chaque année académique le conseil du département concerné fixe et publie les modalités précises du contrôle des connaissances au plus tard un mois après le début de l année académique. Pour chaque module on indiquera - le nombre des épreuves relevant du contrôle continu ; - la possibilité et, le cas échéant, les modalités de la dispense de l épreuve d examen de ce module ; - la pondération du module ; - les pondérations respectives du contrôle continu et de l examen ; - la forme et la durée de l'épreuve d examen. Pour l ensemble des modules d une année d études on indiquera la somme des écarts par rapport à la moyenne pondérée mentionnée à l article 25 - à ne pas dépasser pour être admissible. Du contrôle continu Art. 16. Sauf en cas de force majeure les épreuves de contrôle continu sont évaluées par l enseignant qui a assuré la matière qui fait l objet du contrôle. La prise en compte du contrôle continu se fait sous forme d une note se situant sur une échelle allant de 0 à 20. Des examens Art. 17. Les examens comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu éventuellement des épreuves pratiques. Art. 18. Chaque épreuve d examen est évaluée par plus d un examinateur. Art. 19. Toute épreuve d'examen est sanctionnée par une note se situant sur une échelle allant de 0 à 20. Art. 20. Tout étudiant inscrit aux examens et qui est empêché de s'y présenter doit avertir immédiatement et par écrit l administrateur du département concerné. Toute épreuve d'examen à laquelle un étudiant ne s'est pas présenté est sanctionnée par la note de 0 à 20. Des jurys, des délibérations et des résultats Art. 21. Pour chaque département, le jury se compose des membres du personnel enseignant ayant assuré un enseignement au département respectivement concerné. Les jurys sont présidés par l administrateur du département respectivement concerné ou par son délégué. Nul ne peut prendre part aux délibérations concernant un parent ou allié jusqu au quatrième degré inclusivement. Art. 22. Les jurys délibèrent à huis clos, aux lieux et jours fixés. Art. 23. Les décisions du jury sont définitives, sauf le recours prévu à l article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif. Art. 24. Après les délibérations de chaque session d examen, deux décisions sont possibles: admis, non admis. La non admission en première session implique le renvoi à la deuxième session de la même année académique. En deuxième session, l étudiant conserve obligatoirement le bénéfice des unités d enseignements validées lors de la première session et le bénéfice des modules des unités non validées pour lesquelles il a obtenu au moins la moyenne de 10 points sur 20. Toutefois l'étudiant qui le souhaite peut demander l'annulation de sa note dans un ou plusieurs modules et se présenter aux épreuves d'examen de la deuxième session. L étudiant qui redouble une année conserve le bénéfice des unités d enseignements validées pour lesquelles il a obtenu une moyenne d au moins 12 points et le bénéfice des modules pour lesquels il a obtenu au moins 14 points et qui appartiennent à des unités non validées. Toutefois l'étudiant qui le souhaite peut demander l'annulation de sa note dans un ou plusieurs modules. Art. 25. Sont déclarés admis les étudiants qui ont passé les différentes épreuves correspondant à l ensemble des modules et - qui ont validé chaque unité d enseignements, c est à dire qui ont obtenu une moyenne pondérée d au moins 10 points sur 20 dans chaque unité d enseignements ; - qui n ont obtenu dans aucun module une note inférieure à 8 points ; - dont la somme des écarts par rapport à 10 points pondérés des notes de module inférieures à 10 points ne dépasse pas une limite fixée par le département concerné. Cependant, le jury est souverain et peut, s il l estime nécessaire, déroger aux deux dernières dispositions et appliquer des critères plus favorables à l étudiant. Art. 26. Les certificats et diplômes sont décernés avec une des mentions suivantes : «Satisfaisant» si la moyenne générale pondérée des notes de tous les modules est au moins égale à 10 sur 20, «Assez bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 12 sur 20, «Bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 14 sur 20, «Très bien» si la moyenne générale pondérée est au moins égale à 16 sur 20. Art. 27. Les résultats des examens sont rendus publics par affichage. Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande. Art. 28. Les certificats d études et les diplômes sont délivrés par le jury, signés par l administrateur de département et le président et visés par le Ministre de tutelle. Un registre des certificats d études et des diplômes délivrés est tenu au Ministère de tutelle.

7 2331 Chapitre VI : Des dénominations correspondant aux sections et sous-sections ainsi que des programmes Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Droit Art. 29. La réussite aux études de premier cycle en droit organisées par le Département de Droit et des Sciences économiques du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Droit. Art. 30. La réussite aux études de première année en droit organisées par le Département de Droit et des Sciences économiques du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études juridiques et économiques, section juridique. Art. 31. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Droit couvrent notamment les contenus suivants : introduction générale au droit et méthodologie du droit, droit constitutionnel, droit civil, droit administratif, droit pénal, droit communautaire, droit commercial, droit des sociétés, terminologie juridique anglaise, économie politique, histoire du droit, sociologie et institutions. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences économiques et de gestion Art. 32. La réussite aux études de premier cycle en sciences économiques et de gestion organisées par le Département de Droit et des Sciences économiques du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences économiques et de gestion. Art. 33. La réussite aux études de première année en sciences économiques et de gestion organisées par le Département de Droit et des Sciences économiques du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études juridiques et économiques, section économique. Art. 34. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Sciences économiques et de gestion couvrent notamment les contenus suivants : macroéconomie, microéconomie, mathématiques et statistiques pour économistes, informatique pour économistes, droit pour économistes, fondements de gestion, comptabilité nationale et méthodologie économique, histoire économique et sociale, institutions, langues vivantes (dont anglais pour économistes). Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences mathématiques Art. 35. La réussite aux études de premier cycle en sciences mathématiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences mathématiques. Art. 36. La réussite aux études de première année en sciences mathématiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études en Sciences mathématiques. Art. 37. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Sciences mathématiques couvrent notamment les contenus suivants : algèbre, analyse, géométrie, mécanique, probabilités et statistique, physique mathématique. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences physiques Art. 38. La réussite aux études de premier cycle en sciences physiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences physiques. Art. 39. La réussite aux études de première année en sciences physiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études en Sciences physiques. Art. 40. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Sciences physiques couvrent notamment les contenus suivants : analyse, mécanique, mathématique, physique, probabilités et statistique, informatique. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Histoire Art. 41. La réussite aux études de premier cycle en histoire organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Histoire. Art. 42. La réussite aux études de première année en histoire organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études Littéraires et de Sciences Humaines, section d Histoire. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Histoire couvrent notamment les contenus suivants : histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine et méthodologie. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres françaises Art. 43. La réussite aux études de premier cycle en lettres françaises organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres françaises.

8 2332 Art. 44. La réussite aux études de première année en lettres françaises organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Lettres françaises. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Lettres françaises couvrent notamment les contenus suivants : littérature française, littérature générale et comparée, langue française et techniques littéraires. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres allemandes Art. 45. La réussite aux études de premier cycle en lettres allemandes organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres allemandes. Art. 46. La réussite aux études de première année en lettres allemandes organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Lettres allemandes. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Lettres allemandes couvrent notamment les contenus suivants : littérature allemande, littérature générale et comparée, langue allemande et techniques littéraires. Le Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique Art. 47. La réussite aux études du cycle d études de courte durée à finalité professionnelle en informatique organisé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Informatique. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Informatique couvrent notamment les contenus suivants : les techniques d expression et de communication, l informatique de gestion, la technologie de l informatique, les techniques de programmation, l analyse et la conception de systèmes d information, l organisation informatique. Le Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion Art. 48. La réussite aux études du cycle d études de courte durée à finalité professionnelle en gestion organisé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion. Art. 49. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion couvrent notamment les contenus suivants : les techniques d expression et de communication, l informatique de gestion, le droit, les mathématiques appliquées, la comptabilité, les principes économiques, les mécanismes du commerce national et international. Il comprend en outre des enseignements correspondant à trois options. Art. 50. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion, option «Gestion des assurances» couvrent notamment les contenus suivants : les assurances. Art. 51. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion, option «Gestion des banques» couvrent notamment les contenus suivants : le système et les opérations bancaires. Art. 52. Les enseignements préparant à l obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion, option «Gestion des entreprises» couvrent notamment les contenus suivants : la gestion et le contrôle des entreprises, la fiscalité des entreprises. Chapitre VII: Disposition abrogatoire et entrée en vigueur Art. 53. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles prévues par le présent règlement. Art. 54. L entrée en vigueur des dispositions du présent règlement est fixée au 1er octobre Art. 55. Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l Education Nationale Palais de Luxembourg, le 30 juillet et de la Formation Professionnelle, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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