DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
|
|
- Florence Labelle
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 [TRADUCTION] Citation : D. B. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 603 N o d appel : AD ENTRE : D. B. Demandeur et Ministre de l Emploi et du Développement social (anciennement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) Intimé DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Hazelyn Ross DATE DE LA DÉCISION : Le 15 mai 2015
2 DÉCISION [1] La permission d en appeler devant la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée. INTRODUCTION [2] Le 10 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale («le Tribunal») a rendu une décision dans laquelle elle rejetait la demande de prestations d invalidité au titre du Régime de pensions du Canada («RPC») présentée par le demandeur. Le demandeur a déposé une demande de permission («la demande») d en appeler de la décision de la division générale. QUESTION EN LITIGE [3] Le Tribunal doit déterminer si l appel a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [4] Les appels interjetés à l encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la «Loi sur le MEDS»). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d en appeler, prévoient qu «[i]l ne peut être interjeté appel à la division d appel sans permission» et que la division d appel «[ ] accorde ou refuse cette permission». [5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que «[l]a division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès». Les moyens d appel sont énoncés au paragraphe 58(1). Ils sont
3 notamment le manquement à la justice naturelle, ainsi que les erreurs de droit et les erreurs de fait 1. Il s agit des seuls moyens d appel. OBSERVATIONS [6] L avocat du demandeur a présenté de nombreux arguments pour étayer la demande. Il a fait valoir que la division générale avait commis plusieurs erreurs qui contreviennent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ces erreurs auraient été commises pour les raisons suivantes : 1) la division générale n a pas tenu l audition en personne demandée (ce qui est qualifié de négation du droit à une audition équitable); 2) elle n a pas motivé adéquatement sa décision; 3) elle n a pas fait de commentaires au sujet de la crédibilité du demandeur ou de ses limitations fonctionnelles dans sa décision écrite (ce qui est qualifié de défaut d apprécier la preuve portée à sa connaissance et de négation du droit à une audition équitable); 4) elle n a pas tenu compte de la preuve médicale pertinente concernant l invalidité mentale et physique du demandeur; 5) elle a mal qualifié la preuve, notamment les analgésiques du demandeur; 6) elle n a pas interrogé adéquatement le demandeur au sujet d autres paiements qu il a touchés; 7) elle n a pas désigné le document sur lequel elle s est fondée pour conclure que le demandeur avait conservé la capacité de travailler; 8) elle n a pas bien appliqué l approche réaliste dans son analyse de l employabilité du demandeur; 9) elle a omis de tenir compte des explications raisonnables quant au défaut du demandeur de chercher un autre emploi; 10) elle n a pas appliqué le nouveau critère de l occupation véritablement rémunératrice. 1 58(1) Moyens d appel [ ] a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
4 ANALYSE [7] Les demandes de permission d en appeler constituent la première étape du processus d appel. Le critère est moins rigoureux que celui qui doit être appliqué à l audition de l appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d en appeler, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] ACF n o 1252 (CF). La Cour d appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si le demandeur a présenté un moyen d appel qui aurait une chance raisonnable de succès. [8] L avocat du demandeur a indiqué que, si la permission était accordée, il avait l intention d invoquer les trois moyens d appel énoncés. Manquements allégués à la justice naturelle [9] L avocat du demandeur a allégué plusieurs manquements à la justice naturelle de la part de la division générale. Le premier manquement tient du fait que le Tribunal a privé le demandeur d une audition équitable en tenant une vidéoconférence au lieu de l audience en personne qui avait été demandée. Le Tribunal rejette cet argument comme étant un motif à l appui de la demande. [10] Il semble que la principale raison pour demander une audience en personne (et pour fournir des photographies du pied du demandeur) était de permettre au demandeur de montrer sa jambe blessée au membre de la division générale. Le demandeur a été blessé en août Il ne s agit donc pas de blessures récentes et aucune observation n a été présentée, à savoir que les blessures du demandeur n ont pas guéri. Dans ces circonstances, le Tribunal n est pas convaincu que le fait d examiner les cicatrices du demandeur aurait eu une incidence importante ou autre sur la décision du membre. La question en litige n était pas l étendue de la blessure, mais plutôt l incidence de la blessure sur la capacité du demandeur de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur, qui était représenté, a eu amplement
5 l occasion de présenter sa preuve, de poser des questions et de répondre à des questions, et donc la tenue d une vidéoconférence ne pas constituer une négation du droit à une audition équitable. Il ne s agit donc pas d un motif permettant d accueillir la demande. [11] Le Tribunal n est pas convaincu non plus que le membre de la division générale n a pas motivé convenablement sa décision. La jurisprudence est constante sur ce point : les motifs ne doivent pas contenir tous les détails qu un tribunal de révision voudrait y lire. Il suffit que les motifs permettent au tribunal de révision de comprendre pourquoi le tribunal a rendu sa décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues acceptables 2. Le Tribunal conclut que la décision de la division générale satisfait à ce critère; par conséquent, le Tribunal est d avis qu il ne s agit pas d un moyen d appel ayant une chance raisonnable de succès. [12] L avocat du demandeur a aussi fait valoir que, parce que la division générale n a pas fait de commentaires sur la crédibilité ou les limitations fonctionnelles du demandeur, elle a omis de soupeser tous les éléments portés à sa connaissance, privant ainsi le demandeur d une audition équitable. L avocat a aussi qualifié cette [traduction] «omission» d erreur de fait. Bien que la division générale n ait pas fait de commentaires sur la crédibilité du demandeur ou sur ses limitations fonctionnelles, elle a fait état dans sa décision du témoignage de vive voix du demandeur sur ce dernier point. Les motifs de la décision sont axés sur la capacité de travailler que le demandeur a conservée et son défaut de chercher un autre emploi. Le membre de la division générale a semblé être en mesure de tirer ses conclusions sur le fondement des documents médicaux et du témoignage de vive voix du demandeur. Le Tribunal a de la difficulté à comprendre comment le défaut de commenter la crédibilité équivaut au défaut de soupeser tous les éléments portés à la connaissance de la division générale. En l absence d autres éléments de preuve, on ne peut tirer une telle conclusion. Par conséquent, le Tribunal conclut que la division générale n a commis aucune erreur. Le Tribunal rejette donc cette observation comme étant un motif visant à étayer la demande. Erreurs de droit alléguées [13] L avocat soutient que la division générale n a pas tenu compte des limitations fonctionnelles du demandeur, ce qui constitue une erreur de droit. Selon les observations de 2 Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.
6 l avocat, la division générale s est concentrée sur le diagnostic des problèmes de santé du demandeur et sur les personnes qui le traitaient. Une telle approche serait contraire à la jurisprudence qui exige un examen de la capacité de travailler du demandeur par opposition au diagnostic de ses problèmes médicaux 3. Le Tribunal conclut que l avocat n a pas étayé sa position. [14] Le membre de la division générale a pris en compte la preuve produite par le demandeur au sujet de ses blessures, du traitement qu il a reçu et de la raison pour laquelle il a cessé de travailler, ainsi que la preuve visant à appuyer la gravité de l invalidité du demandeur. Le Tribunal conclut qu elle n a pas accordé trop d importance au diagnostic des problèmes de santé du demandeur. C est plutôt la capacité de travailler du demandeur qui est au centre de la décision de la division générale. Le Tribunal conclut que ce moyen n aurait pas de chance raisonnable de succès en appel. [15] L avocat du demandeur a aussi fait valoir que la division générale avait omis de prendre en compte les explications raisonnables fournies quant au défaut du demandeur de chercher un autre emploi, une erreur de droit. La division générale a conclu que le demandeur n avait pas [traduction] «cherché d emploi ou tenté de se recycler pour lui permettre d obtenir un emploi qu il aurait pu occuper malgré ses limitations fonctionnelles [ ]» Hormis le fait de souligner que le demandeur a affirmé avoir cessé de travailler en raison d une douleur aiguë à la cheville et au pied gauches et qu il n y avait qu un rapport médical faisant état de la capacité de travailler, la décision ne traite pas directement de la question de savoir si le demandeur avait une raison valable de ne pas chercher un autre emploi ou tenter de se recycler. Il s agit d une erreur mixte de fait et de droit qui constitue un moyen d appel ayant une chance raisonnable de succès. [16] L avocat a signalé une autre erreur de droit lorsqu il a allégué que la division générale n avait pas pris en compte et appliqué le critère de l «occupation véritablement rémunératrice» énoncée dans le récent Règlement sur le Régime de pensions du Canada («le Règlement»). Le Tribunal conclut que la division générale n a pas commis d erreur. D abord, le demandeur affirme avoir été en chômage et inapte au travail depuis août Par 3 Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33.
7 conséquent, il ne peut être question d une «occupation véritablement rémunératrice» dans son cas. Deuxièmement, le nouveau Règlement s applique seulement aux demandes de pension d invalidité du RPC présentées après le 29 mai La demande de prestations d invalidité du RPC du demandeur date d avant l entrée en vigueur du Règlement, ce qui écarte manifestement toute erreur. Erreurs mixtes de droit et de fait alléguées [17] Au paragraphe 34 de la décision, la division générale indique qu elle accepte la probable incapacité de l appelant à occuper un poste qui l obligerait à se tenir debout ou à marcher pendant de longues périodes. Le membre a poursuivi en concluant qu il n y avait [traduction] «guère d éléments de preuve démontrant que l appelant était ou est incapable d effectuer un travail sédentaire». Il poursuit en concluant qu il existait une preuve de la capacité de travailler avant la fin de la période minimale d admissibilité («PMA») de l appelant. Le conseil du demandeur fait valoir qu il s agit d une erreur mixte de fait et de droit. [18] L avocat du demandeur allègue que la division générale était tenue de préciser le document sur lequel elle s est fondée pour appuyer sa conclusion selon laquelle le demandeur avait conservé la capacité de travailler. Il ajoute que le membre de la division générale aurait dû désigner les éléments de preuve contradictoires, soupeser les éléments de preuve contradictoires et donner des motifs pour justifier sa conclusion. Cette observation remet en question le caractère suffisant des motifs de la division générale et la mesure dans laquelle la division générale est tenue de citer les documents ayant mené à sa conclusion. L avocat du demandeur s est fondé sur l arrêt R. c. Sheppard 4 de la Cour suprême du Canada pour formuler son observation concernant le caractère insuffisant de la décision de la division générale. [19] L exigence des motifs écrits d une décision 5 est énoncée dans plusieurs dispositions de la Loi sur le MEDS. Toutefois, le texte de loi reste muet au sujet du contenu des motifs écrits. La jurisprudence, notamment l arrêt Sheppard, a souligné la nécessité à la fois du devoir de 4 R c. Sheppard, 2002 CSC Loi sur le MEDS, par. 53(2), 54(2) : la division générale rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie. Dans le cas de la division d appel, la Loi exige qu elle motive par écrit sa décision d accorder ou de refuser la permission (par. 58(4)), et qu elle donne aussi des motifs de sa décision en appel (par. 59(2)).
8 fournir des motifs et de l obligation de fournir des motifs «suffisants» en ce sens que les motifs permettent aux parties et aux tribunaux de révision de comprendre le fondement de la décision. Bien que l arrêt Sheppard ait été rendu dans le contexte du droit criminel, on y fait référence au droit administratif. Plus précisément, au paragraphe 18, la Cour suprême du Canada a réitéré comme suit la position qu elle avait adoptée dans l arrêt Baker 6 : [ ] il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l obligation d équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l espèce où la décision revêt une grande importance pour l individu, dans des cas où il existe un droit d appel prévu par la loi, ou dans d autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise. [20] Dans la présente instance, la question est de savoir s il y a eu manquement à l équité procédurale en raison du défaut de la division générale de désigner le document sur lequel elle s est fondée pour en arriver à la conclusion que le demandeur avait conservé la capacité de travailler. Dans les circonstances de l espèce, le Tribunal conclut qu un motif valable a été soulevé à cet égard. La division générale a-t-elle omis de tenir compte d éléments de preuve pertinents? [21] L avocat du demandeur soutient que la division générale n a pas pris en compte le rapport du D r Schnayer daté du 29 avril Dans son rapport, le D r Schnayer, qui est psychologue, conclut que les blessures de l appelant sont graves et permanentes et qu il sera incapable de reprendre quelque travail que ce soit. [22] Dans son observation, le conseil de l intimé affirme que le psychologue n a pas suffisamment motivé sa conclusion. Le Tribunal est aussi d avis que le rapport du D r Schnayer traite de l état de santé du demandeur en date d avril 2014, soit cinq ans après la date de la PMA du 31 décembre 2009 et environ 8 ans après que le demandeur a cessé de travailler. Le D r Schnayer n indique nulle part dans son rapport quel était l état de santé mentale du demandeur en date de la PMA. Il ne parle pas en termes précis de son état à la fin de la PMA en date du 31 décembre La question que doit trancher le Tribunal à l égard de la demande 6 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphe 43.
9 est de savoir si la conclusion et le raisonnement du membre de la division générale sont raisonnables. [23] L avocat du ministre intimé a qualifié le rapport comme suit : a) il était hors délai; b) il ne démontrait pas que le demandeur était atteint d une invalidité grave et prolongée. [24] L intimé souligne que, bien que le D r Schnayer ait indiqué avoir offert des services psychologiques au demandeur d octobre 2007 à août 2012, il ne fait aucun commentaire sur la fréquence de la durée des visites, le but du traitement ou le type de traitement, ni n indique qu il a effectué des évaluations neurocognitives ou professionnelles pour déterminer la capacité du demandeur à retourner au travail ou à se recycler. [25] L intimé fait aussi remarquer que le médecin de famille du demandeur ne mentionne pas de problème de santé mentale dans le rapport médical à l intention du RPC, ni ne fait mention d un traumatisme crânien ou de médicaments psychotropes. [26] Même si le demandeur et son avocat allèguent que la division générale n a pas tenu compte du rapport du D r Schnayer, aux paragraphes 28 et 29 de la décision, elle mentionne précisément les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle aucun élément de preuve ne démontre que le demandeur était atteint d une invalidité mentale à l époque de la PMA. Le membre de la division générale a fourni au moins trois motifs clairs expliquant pourquoi il en était arrivé à cette conclusion. Selon le Tribunal, le raisonnement du membre de la division générale est clair sur ce point. Par conséquent, le Tribunal rejette l observation selon laquelle la division générale a rejeté la preuve selon laquelle, en date de la PMA, le demandeur était atteint d une maladie mentale grave. Par conséquent, cette observation n est pas un moyen d appel. [27] L avocat du demandeur a aussi fait valoir que la division générale n avait pas tenu compte de la preuve médicale en affirmant qu [traduction] «il n y a guère d éléments de preuve démontrant que l appelant était ou est incapable d effectuer un travail sédentaire» (paragraphe 34). L avocat du demandeur soutient également que la [traduction] «déclaration
10 fait fi des questions concernant la douleur et les invalidités psychologiques du demandeur, du rapport psychologique du D r Schnayer et du niveau de scolarité». La division générale a conclu que le seul rapport qui traitait précisément de la capacité de travailler conservée par le demandeur était celui du D r Schnayer. Il s agit d un rapport d une page qui indique seulement que le D r Schnayer a fourni des services psychologiques au demandeur pendant une période de cinq ans. Comme je l ai déjà mentionné, le rapport est muet quant au type, à la fréquence et à la durée des traitements prodigués ou des tests effectués. Par conséquent, le Tribunal est d avis que l observation de l avocat du demandeur ne saurait tenir. Elle ne constitue donc pas le fondement d un moyen d appel. [28] L avocat du demandeur allègue aussi que la division générale a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la gravité des problèmes de santé du demandeur en se fondant sur le fait que le demandeur n avait reçu que des traitements [traduction] «conservateurs». La lecture de la décision de la division générale permet de constater que la nature conservatrice des traitements reçus par le demandeur n était pas le seul fondement de la conclusion de la division générale selon laquelle son problème de santé n était pas grave. Par conséquent, le Tribunal rejette l allégation à titre de motif défendable. En ce qui concerne l observation selon laquelle la division générale n a pas tenu compte des visites fréquentes du demandeur chez le D r Schnayer, le Tribunal conclut que, pour les motifs énoncés ci-dessus au sujet du rapport du D r Schnayer, les allégations ne peuvent tenir à titre de moyen d appel. [29] La dernière des observations de l avocat dont traitera le Tribunal est celle selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en questionnant le demandeur au sujet des prestations d assurance-emploi ou d invalidité de longue durée qu il touchait. D abord, il n était pas inapproprié de la part du membre de la division générale de tenter de recueillir des renseignements pertinents du demandeur concernant les prestations d invalidité du RPC. La réception de prestations d assurance-emploi et d invalidité de longue durée est liée à la capacité de travailler d un demandeur. Par conséquent, les questions de cette nature ne peuvent être qualifiées d inappropriées. En outre, et en ce qui concerne le demandeur, le dossier renferme des rapports médicaux qui peuvent avoir été présentés ou non à un assureur. Comme le demandeur occupait un emploi quand il a été victime de l accident, il était tout à fait pertinent
11 que le membre de la division générale demande des précisions. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n est pas convaincu que le membre de la division générale a accordé du poids aux réponses du demandeur à cet égard. Cette observation ne constitue donc pas un moyen d appel qui aurait une chance raisonnable de succès. CONCLUSION [30] L avocat du demandeur a présenté de nombreux arguments à l appui de la demande. Le Tribunal a conclu que plusieurs de ces arguments invoquent des moyens d appel ayant une chance raisonnable de succès. Pour ces motifs, la demande est accueillie. Hazelyn Ross Membre de la division d appel
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailrégime d assurance collective
Ma ligne de protection de revenu régime d assurance collective Mes assurances salaire 2 Bonjour, je suis Fiche Salaire, et je viens vous entretenir d un sujet capital en matière de sécurité financière,
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailCour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.
A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailProgramme d assurance-invalidité de courte durée
Programme d assurance-invalidité de courte durée Votre trousse de six pages Aperçu Le Programme d assurance-invalidité de courte durée (PAICD) assure un traitement uniforme pour tous les employés lorsqu
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE
Plus en détailNOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE
Plus en détailCour fédérale, juge Barnes Toronto, 22 mars; Ottawa, 5 april 2006 et 5 février 2010.
IMM-3522-05 2006 CF 444 A. B., B. B., C. B. et D. B. (demandeurs) c. Le ministre de la Citoyenneté et de l Immigration (défendeur) RÉPERTORIÉ : A. B. c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L IMMIGRATION)
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailENF 09. Contrôle judiciaire
ENF 09 Contrôle judiciaire Mises à jour du chapitre... 3 1. Objet du chapitre... 4 2. Objectifs du programme... 4 3. Loi et Règlement... 4 3.1. Formulaires... 4 4. Pouvoirs délégués... 4 5. Politique ministérielle...
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailLA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*)
DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*) «Marchés publics de services Procédure d appel d offres Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement,
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailAnnexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications
Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur
Plus en détailLE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire
1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient
Plus en détailFIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur
FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans
Plus en détail2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes
Plus en détailMémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014
Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailBUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Plus en détailAssurance invalidité de courte durée. Guide du salarié
Assurance invalidité de courte durée Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Le présent guide contient les formulaires à remplir pour demander des prestations d invalidité et certains renseignements
Plus en détailArrêts faisant autorité
Peine Obligatoire Minimale Pour Meurtre: R. c. Latimer 1 Arrêts faisant autorité PEINE OBLIGATOIRE MINIMALE POUR MEURTRE R. c. LATIMER Préparé pour le Réseau ontarien d'éducation juridique par une étudiante
Plus en détailQuestionnaire du projet Innocence
1 Questionnaire du projet Innocence Directives : Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes ayant trait à votre dossier. Des réponses complètes et précises nous permettront
Plus en détailDÉCISION Nº217 du 15 mai 2003
DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailNuméro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailLa mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1
La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailTribunal d appel des Nations Unies
Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip
Plus en détailLa Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif
La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l
Plus en détailNuméro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Plus en détailFICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION
FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailREGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009
REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailLa récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires
La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires Présenté par Marco Royer Assurance automobile en Alberta : les réformes de 2004 Bill 53 Introduction d une limitation
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailHARCÈLEMENT CRIMINEL. Poursuivre quelqu un, ce n est pas l aimer!
HARCÈLEMENT CRIMINEL Poursuivre quelqu un, ce n est pas l aimer! Qu est-ce que c est? Le harcèlement criminel est un crime. Généralement, il s agit d une conduite répétée durant une période de temps qui
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailDemande de règlement d invalidité de longue durée
Régime d assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique Demande de règlement d invalidité de longue durée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Police collective n
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailGarantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario
Garantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario Le 13 août 2014 Contenu Introduction... 2 Créances et restrictions...
Plus en détailComment répondre aux questions d un examen en droit qui sont basées sur des faits
Comment répondre aux questions d un examen en droit qui sont basées sur des faits Types de questions d examen Un examen en droit peut comporter plusieurs types de questions : à réponse courte, à développement,
Plus en détailREVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA
REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailNuméro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire
Plus en détailCour d appel fédérale, juges Décary, Evans et Malone, J.C.A. Toronto, 8 mars; Ottawa, 18 avril 2006.
A-114-05 2006 CAF 139 Todd Y. Sheriff, personne physique titulaire d une licence de syndic et Segal & Partners Inc., personne morale titulaire d une licence de syndic (appelants) c. Le procureur général
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailGESTION DE RISQUES Août 2007
GESTION DE RISQUES Août 2007 Qu est-ce qu un risque? Toute incertitude au sujet d un événement qui menace des éléments d actif Quels sont nos éléments d actif? Les gens : conseils d administration, employés,
Plus en détail01 02 59 X. Entreprise
01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailPublication produite par Service Canada. Juin 2012
ASSURANCE-EMPLOI Cette publication est également offerte en médias substituts sur demande (braille, gros caractères, cassette audio, disque compact, DAISY et disquette). Composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détail