Citation : H. K. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 819 H. K. Commission de l assurance-emploi du Canada

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1 [TRADUCTION] Citation : H. K. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 819 Date : Le 26 juin 2015 Numéro de dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: H. K. Demanderesse et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par : Shu-Tai Cheng, membre de la division d appel Demande d annulation ou de modification

2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] La demande d annulation ou de modification de la décision rendue par le bureau du juge-arbitre, le 16 août 2013, est rejetée. INTRODUCTION [2] Le 30 mars 2012, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi. La Commission a par la suite déterminé que la prestataire, après avoir été réembauchée par le même employeur, n avait pas accumulé suffisamment d heures d emploi assurable pour faire établir une période de prestations, et le conseil a aussi rejeté l appel sur cette question. [3] La demanderesse a interjeté appel de la décision du conseil devant le Bureau du juge-arbitre le 28 mai La demanderesse a assisté à l audience d appel et a témoigné. [4] Le juge-arbitre a rendu une décision le 16 août Il a conclu ainsi : [traduction] Malheureusement, même si je compatis avec la prestataire, la décision du conseil arbitral était la seule décision raisonnable qu il pouvait rendre dans les circonstances, et je ne peux conclure qu il a commis une erreur de droit ou de principe ni qu il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. L appel doit être rejeté. [5] Le 1 er octobre 2013, la demanderesse a présenté à la division d appel du Tribunal une demande d annulation ou de modification de la décision du juge-arbitre en vertu de l article 66 de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la Loi). [6] L article 66 de la Loi prévoit que «le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu il a rendue relativement à une demande particulière : a) dans le cas d une décision visant la Loi sur l assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait».

3 QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit déterminer si les renseignements supplémentaires et le document fournis par la demanderesse à l appui de sa demande d annulation ou de modification constituent des faits nouveaux ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. OBSERVATIONS [8] À l appui de sa demande, la demanderesse a présenté les arguments suivants : a) Une note écrite du médecin de son époux, datée du 26 septembre 2013, indiquant que pendant la période du 18 juillet au 14 septembre 2011, son époux était malade et qu ils ont décidé d aller suivre un traitement en Inde; b) Que son interruption d emploi était considérée comme un congé pour donner à son époux des soins de compassion; c) Qu elle avait une justification pour aller en Inde; d) Que les renseignements et le document présentés à l appui de sa demande d annulation ou de modification constituent des faits nouveaux ou que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait, ce qui justifierait un réexamen en vertu de l article 66 de la Loi. [9] L intimée fait valoir les arguments suivants à l encontre de l appel : a) L information présentée à l appui de la demande d annulation ou de modification de la demanderesse ne constitue pas des faits nouveaux ni la preuve d une erreur relative à un fait essentiel qui justifierait un réexamen en vertu de l article 66 de la Loi; b) Le critère à deux volets concernant les «faits nouveaux» exige : (1) que les faits se soient produits après que la décision a été rendue ou avant la

4 décision, mais qu ils n auraient pu être connus malgré l exercice par un prestataire d une diligence raisonnable et (2) que si les faits avaient été présentés, ils auraient été déterminants compte tenu de la question présentée au juge-arbitre; c) L article 66 de la Loi n a pas pour objet de permettre à un prestataire de plaider à nouveau son appel devant le Tribunal; d) La demande de la demanderesse présentée en vertu de l article 66 de la Loi devrait être rejetée. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [10] Le Tribunal a examiné les renseignements supplémentaires et le document présentés par la demanderesse à l appui de sa demande d annulation ou de modification de la décision du juge-arbitre ainsi que les observations de l intimée. La décision du juge-arbitre et le dossier ont aussi été examinés attentivement. [11] L article 66 de la Loi, en vigueur depuis le 1 er avril 2013, est rédigé ainsi: Modification de la décision 66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu il a rendue relativement à une demande particulière : a) dans le cas d une décision visant la Loi sur l assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait; [12] Cette disposition de la Loi reproduit essentiellement les termes de l article 120 (abrogé) de la Loi sur l assurance-emploi, en vigueur avant le 1 er avril 2013, qui était libellé ainsi : Modification de la décision 120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de

5 prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. [13] La Cour d appel fédérale a déjà établi le critère pour les «faits nouveaux» dans Canada c. Chan, (1994) A.C.F. n o 1916 (C.A.) qui a été confirmé dans Canada c. Hines, 2011 CAF 252: [14] Le critère pour déterminer si des «faits nouveaux» ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. n o 1916, où le juge Décary, se référant à la disposition qui a précédé à l article 120, dont le libellé est essentiellement le même, a déclaré ce qui suit (paragraphe 10) : [ ] Les «faits nouveaux», aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre. [14] Le fait que la demanderesse a pris congé de son emploi pour accompagner son époux en Inde pour son traitement médical n est pas un fait qui s est produit après que la décision a été rendue par le juge-arbitre ni un fait qui a eu lieu avant la décision mais qui n aurait pu être découvert. La note médicale confirme ce fait, mais la note médicale ne constitue pas un fait nouveau en soi. [15] Les éléments de preuve non contestés portés à la connaissance du conseil ont démontré que la demanderesse n était pas autorisée par son employeur à prendre congé, elle n avait pas droit à des congés, et elle a fait un choix personnel en décidant de quitter son emploi pour se rendre en Inde. Elle a été réembauchée par son employeur à son retour, mais en raison de son interruption d emploi, elle n a accumulé que 578 heures d emploi assurable au cours de sa période de référence, soit moins que les 910 heures requises pour être admissible au bénéfice des prestations d assurance-emploi.

6 [16] Les renseignements supplémentaires et le document présentés ne changent rien au fait que la demanderesse n était pas autorisée par son employeur à prendre congé. Dans sa décision, le conseil a souligné que la demanderesse ne pouvait confirmer que le traitement entrepris par son époux n était pas disponible au Canada et n avait aucune documentation médicale pour le vérifier. Le document présenté (la note du médecin de son époux) ne traite pas de cette question. [17] Par conséquent, le Tribunal estime que les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse dans sa demande d annulation ou de modification n étaient pas susceptibles d être déterminants dans cette affaire. En outre, la décision du juge-arbitre n a pas été rendue avant que soit connu un fait essentiel et n a pas été fondée sur une erreur relative à un tel fait. [18] La demande de la demanderesse présentée en vertu de l article 66 de la Loi est donc rejetée. CONCLUSION [19] La demande d annulation ou de modification de la décision rendue par un jugearbitre le 16 août 2013 est rejetée. Shu-Tai Cheng Membre de la division d appel