8/ z : 06Bd 8 i t>o iasavw wav aiai 9S=01 =01 ttoz/eo/zt TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 y. 6= y 200:36s?,-! :QI 3mi3SdbW WdU a i d l ^ 0^ W - S 0 TI03-ybM- T TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Antonetti Juge des référés Audience du 16 mars 2011 Lecture du 16 mars 2011 Le Tribunal administratif de Marseille Le Juge des référés Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. domicile, par Me Gueguen Carroll ; élisant M. demande au j uge des référés du Tribunal administratif de Marseille : Io) de suspendre l exécution de la décision 48 SI en date du 10 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration a retiré deux points à son pennis de conduire suite à une infraction au code de la route commise te 12 avril 2010, a récapitulé les retraits de points antérieurs et a constaté l invalidation dudit titre de conduite pour solde de points nul ; 2 ) de condamner l'etat au paiement d'une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; M. soutient : - qu il est le gérant de la société anonyme à responsabilité limitée ; qu il est seul au sein de l entreprise à disposer de la qualification nécessaire à F exercice ae Transporteur public routier de marchandises ; qu il ne peut donc être remplacé pour effectuer les tâches correspondantes ; que la situation financière de la société anonyme à responsabilité limitée est menacée par l'exécution de la décision en litige ; que cette même situation financière ne lui permet pas d embaucher un nouvel agent ; que l exécution de ces même tâches nécessite le recours à des véhicules de type utilitaire ; qu il n est donc pas envisageable de recourir à un véhicule susceptible d être conduit sans permis de conduire ; - que la situation matérielle de sa famille est menacée par le risque encouru par l entreprise ; 8/ z : 06Bd 8 i t>o iasavw wav aiai 9S=01 =01 ttoz/eo/zt

2 y. 6 = ü 0 0:36t?d 3ini3SdbW WQb aiai-wojj W-60 TT03-ybW- T - que sa conduite ne menace pas la sécurité routière ; qu il suit de tout ce qui précède que la condition d urgence est remplie ; - que la décision en litige est insuffisamment motivée ; - que les infractions constatées les 18 octobre 2004, 7 février 2007, 12 septembre 2007, 2 et 12 juillet 2007 et 12 avril 2010 ne lui sont pas imputables; qu il appartient à l administration d établir l imputabilîté au conducteur concerné des infractions dont il s agit ; - que la réalité des infractions n est pas établie ; - qu au moment de la verbalisation, il n a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L et R du code de la route ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - que les décisions sont suffisamment motivées ; - que le requérant n établit pas qu'il pourrait exercer ses activités sans permis de conduire ; qu'il a commis six infractions d'une gravité certaine ; que le comportement ainsi révélé présente un risque sérieux du point de vue de la sécurité routière ; que la condition relative à l'urgence n'est donc pas remplie ; - que la récapitulation des infractions ayant donné Heu aux pertes de points figurant sur la décision en litige les rend opposables ; - que les infractions commises les 7 février et 12 septembre 2007 ont été constatées par radar automatiques ; qu il ressort du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il en résulte que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que cette présomption n'est pas anéantie par le requérant ; qu'il est donc présumé avoir reçu les informations en cause ; - que la réalité des infractions est établie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Le ministre soutient en outre, que s'agissant des infractions commises les 18 octobre 2004 et 12 avril 2010, le requérant a reconnu avoir reçu les cartes de paiement et les avis de contraventions sur lesquels figurent les dispositions prescrites ; 2 Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 mars 2011, présenté pour M. élisant domicile, par Me Gueguen Carroll qui conclut aux même fins que sa requête par les même moyens q uu précise ; 8/ :36Bd fd I3SWW WdV aihjl 9 S : 0 i: 0 T U.0Z/ 0/ l

3 * :6=y b 0 0 ; 36ed ; a i a n ia s a tiw wat) g i a i : w o j j w-s ii0 3 -a t)w - T Vu la décision attaquée ; Vu le relevé d information intégral du permis de conduire en date du 17 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations de l administration avec les usagers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l article L du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l audience publique du 16 mars 2011 à 10 heures : - les observations orales de j Me Gueguen-Caroll, pour M. qui expose notamment que l'attestation de capacité nécessaire au fonctionnement de son entreprise est conditionnée par la disposition du permis de conduire ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction ; Considérant que, par une décision en date du 10 décembre 2010, le ministre de l intérieur, de t outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration a informé M. de la perte de deux points du capital de points de son permis de conduire en raison de l infraction commise le 12 avril 2010, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions commises, lui a indiqué que, du fait d un solde de points nul, son permis de conduire avait perdu sa validité et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; que M. demande au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille de suspendre l exécution de cette décision ; Sur les conclusions à fin de suspension de l exécution de la décision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le juge des référés statue au terme d une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L et L , de les modifier ou d y mettre 3 8/tr:s6 ed 8 et to iasavw wav aiai 95=01:01 itoz/êo/zï

4 S 0 0 :36ed 3"niasyüW WQd aiyi:uj0~lj t>t:s0 TT03-dbW-iT 4 fin, 1 informe sans délai les parties de la date et de l heure de l audience publique. (...)» > qu aux termes du premier alinéa de l article R dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire» ; En ce oui concerne l urgence à statuer : Considérant qu il ressort de l examen des pièces du dossier, que le requérant dirige une entreprise dont l objet social consiste à assurer des livraisons de plis et de colis; que le fonctionnement est subordonnée à ce qu un des dirigeant ou salarié justifie d une attestation de capacité ; que cette attestation est notamment subordonnée à la circonstance que l impétrant dispose du permis de conduire ; qu il n est pas sérieusement contesté qu il est le seul au sein de l entreprise à justifier des titres requis pour obtenir la délivrance de cette attestation ; qu il ne résulte pas de l instruction qu existerait une solution alternative à l utilisation d un véhicule dont la conduite exige la disposition d un permis de conduire ; qu il est en outre justifié de ce que l entreprise n est pas en mesure de recruter un employé disposant de cette attestation ; qu il suit de là, et alors même que la commission réitérée d infractions par le requérant révèle un comportement réfractaire au respect des règles du code de la route, que l atteinte portée par l exécution de la décision par laquelle le ministre a invalidé le peraiis de conduire du requérant, à sa situation professionnelle et par voie de conséquence à sa situation personnelle est suffisamment grave pour que, dans les circonstances de l espèce, la suspension de la décision en cause soit regardée comme conciliable avec les exigences de la sécurité routière ; que, par suite, la condition d urgence fixée par les dispositions citées du code de justice administrative est remplie, s agissant de cette décision ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision d invalidation du permis de conduire de M. Sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu aux ternies de l article L du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : «Le pemiis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; qu aux termes de l article L du même code : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L , de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L à I, Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif» ; 4 8/$:36t?d 8 T 18 T6 K) I3SMVW WQV S =01:01 TTOZ/êO/ZI

5 5i 6=y :36 ed :a i anniasabw wau a i y i : UJ0JJ s t :60 TT0s-abW -it Considérant qu aux termes de l article R du même code dans sa rédaction issue du décret n du 11 juillet 2003 : «I. - Lors de la constatation d une infraction, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / II.- Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbal isateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L / Lorsque le ministre de l intérieur constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction et en informe cc dernier par lettre simple. Le ministre de l intérieur constate et notifie à l intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles 1 a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l article L / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d une semaine à compter de la réception de cette lettre» Considérant qu aux termes de l article R, du même code dans sa rédaction issue du décret n du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : «I. - Lors de la constatation d une infraction, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / 11, - Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L / III. - Lorsque le ministre de l intérieur constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l auteur de l infraction, celui-ci est informé par le ministre de l intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l intérieur constate et notifie à l intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l article L / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l auteur de l infraction est informé par le ministre de l intérieur par lettre recommandée avec demande d avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l invalidation du permis de conduire et enjoint à l intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception» ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un pemiis de conduire à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tout moyen, qu elle a satisfait à cette obligation d information ; que les procèsverbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l information prévue par les articles L et R du code de la route 5 5 g/9 :ebej Z8 T I3SÜVW HQV S:0i:0ï TT0Z/ 0/ZT.

6 ?: 6=y 00 =96 ed :QI 311I3SdbW WQb aiyi:u,0jj S T :60 IT0a-yUW- T n est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d autres éléments ; que tel est notamment le cas s il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu il a pris connaissance, sans élever d objection, de son contenu ; Considérant que les infractions réputées avoir eu lieu les 12 juillet 2007 et 2 juillet 2007 n ont pas été constatées par radar automatique ; qu en l état de l instruction le ministre n a pas été en mesure de produire les pièces établissant que les forces de police ou de gendarmerie compétentes avaient délivré à l intéressé l'information à laquelle il pouvait prétendre ; qu ainsi les éléments avancés sont de nature à faire naître un doute quant à l exactitude de ces mentions ; qu il suit de là que le moyen tiré par le requérant de la circonstance que l information à laquelle il pouvait légalement prétendre ne lui aurait pas été délivrée est, en l état de l instruction, propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision en litige ; 6 Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à demander la suspension de l exécution de la décision du 10 décembre 2010 invalidant son permis de conduire ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre des frais exposés par M. non compris dans les dépens ; ORDONNE: Article 1er : L exécution de la décision du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est suspendue. Article 2 : L Etat est condamné à. verser à M. (1 500) euros. la somme de mille cinq cent 8/ :s6i?d Z T.6 -K) I3SHVW WdV aihl 95=01 =01 TTOZ/êO/ZT

7 y. 6=èi ;36ed :QI 3TII3SèlbW WQb OiyiîWOvij ST:60 TT0S-dbW- T N Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. et au ministre de Fait à Marseille, le 16 mars Le juge des référés signé X ANTONETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'ûutre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef 7 8/8 :36t?d Z8 T fro I3SMVH WQV ainjl 95:01 =01 TTOZ/WZT