Nouvelle année, nouvelles règles de capitalisation des régimes de retraite au Québec : adoption du projet de loi 57

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1 Le 21 décembre 2015 Nouvelle année, nouvelles règles de capitalisation des régimes de retraite au Québec : adoption du projet de loi 57 L e projet de loi 57, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées, a reçu la sanction royale le 26 novembre 2015 et entrera en vigueur le 1 er janvier Ce projet de loi apporte des changements majeurs aux règles de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) du secteur privé, dont : l élimination de la capitalisation des déficits de solvabilité; l exigence voulant que la capitalisation des déficits sur la base de continuité soit augmentée au moyen d une provision de stabilisation dont le montant sera propre à la politique de placement de chaque régime; et la modification des règles relatives à l utilisation des excédents d actif des régimes en cours d existence et en cas de terminaison. Ce projet de loi apporte aussi des modifications notables à d autres dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la «Loi»), dont l élimination des prestations de retraite additionnelles et la modification des règles relatives au paiement de la valeur commuée lorsque les participants optent pour la transférabilité. Vous trouverez des renseignements détaillés sur le projet de loi dans le Communiqué spécial d Eckler du 19 juin 2015 : Québec propose des modifications majeures aux règles de financement des régimes de retraite. Comme le projet de loi 57 est le fruit de deux années de consultation et que ses principales caractéristiques ont été accueillies favorablement par les parties prenantes, il n a subi que quelques changements clés entre son ébauche et sa version finale. Ces changements portent sur la nouvelle provision de stabilisation, sur les évaluations actuarielles, sur la réserve de l employeur et des employés, sur l affectation de l excédent d actif, sur le recours aux achats de rentes et sur la disponibilité de paiements variables en vertu des régimes de retraite à cotisations déterminées (CD). Le présent Communiqué spécial vous donne un aperçu des principaux changements apportés au projet de loi entre son ébauche et sa version finale et traite de certaines des implications administratives de la nouvelle législation. 1 MEMBRE D ABELICA GLOBAL

2 Principaux changements Provision de stabilisation En contrepartie de l élimination des exigences de capitalisation des déficits de solvabilité, les régimes PD doivent dorénavant capitaliser un nouveau montant additionnel déterminé en vertu d une provision de stabilisation. Le niveau de capitalisation cible de chaque régime sera déterminé selon une grille prévue dans le cadre d un règlement à venir. Il est prévu que le niveau de capitalisation variera en fonction de la politique de placement de chaque régime ceux dont cette politique est plus audacieuse devant répondre à des exigences de capitalisation plus rigoureuses. La cotisation d exercice de stabilisation est payable jusqu à ce qu une exonération des cotisations soit permise. Les cotisations patronales de stabilisation seront payables jusqu à ce que le régime accumule le montant de la provision de stabilisation, moins 5 %. Mise à jour par rapport à l ébauche : la version finale du projet de loi 57 prévoit que le niveau de capitalisation cible dépende non seulement de la politique de placement, mais également d autres critères qui seront décrits dans le règlement à venir. Évaluations actuarielles Pour se préparer à l entrée en vigueur des nouvelles règles de capitalisation, tous les régimes PD doivent effectuer une évaluation actuarielle au 31 décembre Aux fins de cette évaluation, les cotisations patronales requises pour remédier à des déficits précédemment établis sont éliminés. Dans l avenir, ces évaluations devront être effectuées tous les trois ans, et les régimes devront faire parvenir un avis annuel de leur situation financière à la Régie des rentes du Québec dans les quatre mois suivant la fin de leur exercice financier. Nous nous attendons à ce que le règlement à venir fasse état des renseignements inclus dans cet avis. Le projet de loi 57 exige une évaluation annuelle pour les régimes dont le ratio de capitalisation sur la base de continuité est inférieur à 90 % dans l ébauche, on exigeait des évaluations annuelles pour les régimes affichant un ratio de solvabilité inférieur à 85 %. Mise à jour par rapport à l ébauche : Selon la version finale du projet de loi 57, des évaluations annuelles seront requises si un régime affiche un ratio de capitalisation sur la base de continuité inférieur à 90 %. En vertu de l ébauche, ces évaluations devaient être annuelles pour les régimes affichant un ratio de solvabilité inférieur à 85 %. Bien que des évaluations actuarielles soient aussi requises dans le cas d un achat de rentes, elles peuvent être partielles, tel qu il est mentionné plus loin. Réserve de l employeur Les cotisations que verse l employeur pour capitaliser le déficit et la provision de stabilisation de leur régime sont appelées «réserve de l employeur» et sont assujetties à un suivi spécial. La valeur de cette 2 NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÈGLES DE CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

3 réserve augmentera tous les ans, les intérêts étant calculés en fonction du taux de rendement de l actif du régime, déduction faite des frais d administration et de placement. Si l employeur est exonéré des cotisations ou retire l excédent du régime, le montant de la réserve en sera réduit. Mise à jour par rapport à l ébauche : la version finale du projet de loi 57 prévoit que la réserve de l employeur sera applicable en tout temps, y compris en cas de terminaison du régime. De plus, les cotisations des employés qui sont utilisées pour capitaliser les déficits constitueront aussi une réserve et seront assujetties aux mêmes règles spéciales relatives au suivi et à l usage. Affectation de l excédent d actif Le projet de loi 57 modifie les règles régissant l utilisation de l excédent d actif des régimes en cours d existence et en cas de terminaison. Il permet seulement l utilisation de l excédent d actif d un régime en cours d existence dans les cas suivants : si le régime est entièrement capitalisé (sur la base de continuité); si le niveau de capitalisation prévu en vertu de la provision de stabilisation est supérieur de 5 % à sa cible; et si le ratio de solvabilité du régime s élève à au moins 105 %. L excédent d actif du régime montant qui doit dépasser le moins élevé des surplus décrits ci-dessus doit d abord servir (jusqu à concurrence de la réserve de l employeur) à financer les cotisations d exercice de l employeur, indépendamment des dispositions du régime. Tout excédent d actif qui reste après cela (jusqu à concurrence de 20 % par année) doit être utilisé conformément aux dispositions du régime et peut servir à régler les coûts liés à une modification apportée au régime ou être retourné à l employeur, selon les dispositions du régime. L ébauche du projet de loi 57 exigeait aussi que les administrateurs modifient ou confirment les dispositions applicables à l excédent d actif de leur régime (en cours d existence ou en cas de terminaison) en vertu d un processus de consultation. Si aucune modification n est apportée ni aucune confirmation n est fournie d ici le 1 er janvier 2017, le régime sera réputé répartir tout excédent d actif à parts égales entre l employeur et les participants à la terminaison du régime. De plus, si l employeur utilise une partie de l excédent d actif d un régime en cours d existence, une portion égale doit être utilisée pour verser des prestations additionnelles aux participants et aux bénéficiaires proportionnellement à la valeur de leurs prestations. Mise à jour par rapport à l ébauche : En vertu de la version finale du projet de loi 57, le régime peut utiliser l excédent d actif pour prendre un congé de cotisation, et ce, sans être assujetti à la limite annuelle de 20 %, bien que cette limite demeure applicable aux autres affectations de l excédent d actif. La version finale élimine aussi l exigence voulant que les régimes modifient ou confirment leurs dispositions actuelles concernant l utilisation de l excédent d actif. Pour les régimes en vigueur au 31 décembre 2015, les dispositions applicables à l excédent d actif demeureront en vigueur telles quelles. Achat de rentes À l instar des dispositions de la nouvelle Pension Benefits Standards Act de la Colombie- Britannique, le projet de loi 57 aura pour effet de modifier la Loi pour permettre aux régimes assortis d une politique d achat de rentes (qui répondent aux exigences qui seront énoncées dans le règlement) de se décharger de leurs obligations envers les participants par suite d un achat de rentes. Contrairement à la Colombie-Britannique, la Loi permet aux personnes touchées par cette disposition de prendre part à toute distribution de l excédent d actif si le régime est terminé dans les trois années suivant l achat de rentes. 3 NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÈGLES DE CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

4 Mise à jour par rapport à l ébauche : En plus d exiger une évaluation en date de l achat de rentes (tel qu il est indiqué à la page 2), la version finale du projet de loi 57 prévoit qu une cotisation spéciale pourrait être requise de la part de l employeur pour remédier à toute insuffisance révélée par l évaluation avant l achat de rentes, bien que les détails y afférents ne soient pas actuellement disponibles. Même si les retraités assurés conservent leurs droits à l égard de l excédent d actif pendant trois ans suivant l achat de rentes, ils demeurent à risque si l employeur déclare faillite au cours de la même période. Enfin, en vertu de la législation, la décharge des obligations est seulement applicable à l achat de rentes au titre de prestations dont le service a débuté. Prestations variables La version finale du projet de loi 57 renferme des dispositions permettant aux régimes CD du secteur privé de verser des prestations variables à même leur actif. Avant ces modifications, la seule option offerte aux participants qui mettaient fin à leur participation au régime ou qui partaient à la retraite consistait à souscrire une rente ou à transférer leur avoir à un véhicule d épargne-retraite prescrit. Le règlement devra préciser les détails additionnels, comme les versements minimums et maximums et le paiement annuel par défaut dans le cas où la personne ne choisit aucun montant. Mise à jour par rapport à l ébauche : Comme l ébauche ne renfermait aucune disposition relative aux prestations variables, tous les renseignements susmentionnés sont nouveaux. Incidences pour les administrateurs et étapes suivantes Les promoteurs de régime devront déterminer comment traiter les changements suivants et se préparer pour 2016 : Transférabilité : Sous réserve de certaines exceptions (ex. : prestations payables au décès ou à la rupture d un mariage et transferts effectués en vertu de la règle applicable aux petites rentes), le projet de loi 57 prévoit que la valeur commuée payable aux participants qui choisissent de la transférer après la cessation de leur participation soit déterminée en fonction du ratio de solvabilité du régime (jusqu à concurrence de 1), sans que l employeur soit tenu de combler le manque à gagner (le cas échéant). Les administrateurs de régimes relevant de plus d une autorité gouvernementale peuvent toujours décider de verser la pleine valeur commuée pour conserver des dispositions uniformes 4 NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÈGLES DE CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

5 et justes envers tous les participants. Il importe aussi de mentionner que ces nouvelles règles pourraient inciter un plus grand nombre de participants qui quittent le régime à conserver leurs droits dans celui-ci jusqu à ce que le ratio de solvabilité soit supérieur à 1, ce qui entraînerait un nombre accru de rentes différées. Prestations additionnelles : Le projet de loi 57 élimine les prestations de retraite additionnelles introduites en 2001 (qui permettaient l indexation partielle des rentes différées des participants ayant quitté leur emploi jusqu à l âge de 55 ans) et l exigence de capitaliser ces prestations. Les modifications au régime visant l élimination des prestations additionnelles peuvent être rétroactives au 1 er janvier 2001 sans constituer une modification réductrice. Les promoteurs de régime devront décider d éliminer ou non les prestations additionnelles d ici le 1 er janvier 2017 date limite applicable aux modifications connexes. Avant d éliminer les prestations additionnelles, les régimes régis par une convention collective et les régimes relevant de plus d une autorité gouvernementale qui offraient cette disposition à tous leurs participants devront être examinés attentivement. Les régimes relevant de plus d une autorité gouvernementale devraient aussi déterminer la portée du projet de loi 57 pour leurs participants, qu ils soient enregistrés au Québec ou non. Bien que les exigences de capitalisation soient déterminées en fonction de la province d enregistrement (et dépendent de la pluralité des participants actifs), c est généralement la province d emploi qui régit les droits de ces derniers. Bien que le projet de loi 57 prenne effet le 1 er janvier 2016, le règlement y afférent n a pas encore été finalisé et adopté. Eckler vous fera part de renseignements à leur sujet dès qu ils seront disponibles. Ce Communiqué spécial a été rédigé à des fins d information générale seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel. Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d un avis professionnel fondé sur le contenu du présent Communiqué spécial. 5 Eckler ltée, 2015 Halifax Montréal Toronto Winnipeg Barbade Jamaïque Québec Vancouver Pour nous joindre : 5 NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÈGLES DE CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE eckler.ca

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