SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 29 mars 2011 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Lacabarats (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), qu à la suite de la survenance de dommages ayant affecté au cours de l hiver l installation de chauffage central de l ensemble immobilier Domaine des Grandes Terres, le syndicat principal des copropriétaires du Domaine des Grandes Terres et les trois syndicats secondaires des première, deuxième et troisième phases de ce domaine (les syndicats de copropriétaires) ont, sur le fondement de l article 1792 du code civil, assigné la société L Auxiliaire, assureur du constructeur, en paiement du coût du remplacement et du contrôle des ballons d eau chaude ; que la société Plantevin et Avrillon, entreprise chargée du lot sanitaire plomberie, est intervenue volontairement à la procédure et a mis en cause la société Albingia, assureur du fabricant des ballons d eau chaude, qui a elle-même appelé dans la cause la société Proxiserve, venant aux droits de la société Proxima, chargée de l entretien et de la maintenance des circuits d eau chaude ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les dernières conclusions déposées par les syndicats de copropriétaires le 27 juillet 2009 étant identiques aux conclusions du 5 décembre 2008, visées par la cour d appel, le moyen qui critique une erreur purement matérielle commise par la cour d appel est inopérant ; Sur le second moyen :

2 Attendu que les syndicats de copropriétaires de l ensemble immobilier Domaine des Grandes Terres font grief à l arrêt de dire que les désordres affectant les ballons d eau chaude ne sont pas de nature décennale, que ceux-ci constituent des éléments d équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et de débouter les syndicats de copropriétaires de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le maître de l ouvrage demandait réparation tant des désordres affectant les ballons d eau chaude servant à alimenter les immeubles en eau chaude et en chauffage que des désordres affectant les conduits de fumée ; qu en se bornant à envisager les désordres relatifs aux ballons d eau chaude sans examiner les désordres affectant les conduits de fumée dont elle n a pas même qualifié la nature, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et du code civil ; 2 / qu une installation de chauffage et d eau chaud e dont le bon fonctionnement impose le changement des ballons d eau chaude viciés rend l ouvrage impropre à sa destination ; qu en l espèce, pour retenir que l impropriété à destination de l ouvrage n était pas caractérisée, l arrêt attaqué a affirmé qu il suffisait de changer les ballons d eau chaude viciés et non le système de chauffage en son entier afin de résorber les fuites constatées ; qu en statuant ainsi, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, et 2270 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; 3 / que la solidité de l ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciées indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices qui affectent l ouvrage ; qu en l espèce, pour débouter les syndicats des copropriétaires principaux et secondaires du Domaine des Grandes Terres de leur demande en réparation des désordres affectant les ballons d eau chaude équipant les bâtiments en cause, l arrêt attaqué a retenu que les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n ont pas entraîné d impropriété de I ouvrage à sa destination et n ont pas davantage compromis sa solidité ; qu en se déterminant ainsi, la cour d appel a violé l article 1792 du code civil ; Mais attendu qu ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres n affectaient pas de façon globale l installation de chauffage, mais seulement les ballons d eau chaude qui étaient des éléments d équipement dissociables, et que le système de chauffage n avait pas cessé de fonctionner, la cour d appel, qui en a souverainement déduit que ces désordres n avaient pas rendu l ouvrage impropre à sa destination, et qui n était pas tenue de procéder à une recherche relative aux désordres affectant les conduits de fumée qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

3 REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le syndicat principal des copropriétaires du Domaine des Grandes Terres, le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du Domaine des Grandes Terres, le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du Domaine des Grandes Terres et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du Domaine des Grandes Terres aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat principal des copropriétaires du Domaine des Grandes Terres, du syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du Domaine des Grandes Terres, du syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du Domaine des Grandes Terres et du syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du Domaine des Grandes Terres ; les condamne, ensemble, à verser à la société L Auxiliaire et à la société Plantevin et Avrillon prises ensemble la somme de euros, à la société Proxiserve la somme de euros et à la société Albingia la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal des copropriétaires du Domaine des Grandes Terres, le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du Domaine des Grandes Terres, le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du Domaine des Grandes Terres et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du Domaine des Grandes Terres. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu il avait dit que les désordres affectant les ballons d eau chaude ne sont pas de nature décennale, dit que lesdits ballons constituent des éléments d équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et débouté le syndicat principal des copropriétaires du domaine «LES GRANDES TERRES», le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du domaine «LES GRANDES TERRES», le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du domaine «LES GRANDES TERRES» et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du domaine «LES GRANDES TERRES» de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, après avoir visé les «dernières conclusions des syndicats de copropriétaires appelants du 5 décembre 2008», il résulte du rapport d expertise que les ballons d eau chaude des chaufferies sont des équipements dissociables des installations ; que contrairement à ce que plaident les syndicats de copropriétaires appelants, les

4 désordres n affectent pas de façon globale I installation de chauffage mais seulement les ballons d eau chaude ; que I expert précise encore que I absence de distribution d eau chaude sanitaire rendrait les immeubles impropres à leur destination, ce qui n est pas le cas ; que les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n ont pas entraîné d impropriété de I ouvrage à sa destination et n ont pas davantage compromis sa solidité ; que les premiers juges en ont déduit à bon droit que les désordres relevaient de la seule garantie biennale de bon fonctionnement de I article , et que celle-ci était expirée ; ALORS QUE la Cour d appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu en l espèce, la Cour d appel, qui s est prononcée au visa de conclusions déposées par les syndicats de copropriétaires le 5 décembre 2008, quand ils avaient déposé leurs dernières conclusions d appel le 27 juillet 2009, a violé l article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu il avait dit que les désordres affectant les ballons d eau chaude ne sont pas de nature décennale, dit que lesdits ballons constituent des éléments d équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et débouté le syndicat principal des copropriétaires du domaine «LES GRANDES TERRES», le syndicat secondaire des copropriétaires de la première phase du domaine «LES GRANDES TERRES», le syndicat secondaire des copropriétaires de la deuxième phase du domaine «LES GRANDES TERRES» et le syndicat secondaire des copropriétaires de la troisième phase du domaine «LES GRANDES TERRES» de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU «il résulte du rapport d expertise que les ballons d eau chaude des chaufferies sont des équipements dissociables des installations ; Attendu que contrairement à ce que plaident les syndicats de copropriétaires appelants, les désordres n affectent pas de façon globale I installation de chauffage mais seulement les ballons d eau chaude ; Attendu que I expert précise encore que I absence de distribution d eau chaude sanitaire rendrait les immeubles impropres à leur destination, ce qui n est pas le cas ; Attendu que les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n ont pas entraîné d impropriété de I ouvrage à sa destination et n ont pas davantage compromis sa solidité ; Attendu que les premiers juges en ont déduit à bon droit que les désordres relevaient de la seule garantie biennale de bon fonctionnement de I article , et que celle-ci était expirée» ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les syndicats des copropriétaires «sollicitent la condamnation solidaire de la compagnie L AUXILIAIRE et de la société PLANTEVIN ET AVRILLON sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les désordres relevés par M. X..., expert, affectant les ballons de production d eau chaude sanitaire, entrent dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, l ouvrage étant rendu impropre à sa destination. Il résulte du rapport de l expert que le

5 litige porte sur des corrosions importantes avec fuites sur les ballons d eau chaude sanitaire et sur les conduits d évacuation des fumées. La corrosion des ballons ne concerne pas toutes les chaufferies, puisque dans 4 des chaufferies visitées réceptionnées en 1994 (ballon changé en 1999),1996 et 1998, les ballons sont apparemment intacts. Par ailleurs une autre chaufferie réceptionnée en 1999 et équipée d une chaudière VIESSMANN ne présente aucun désordre. L expert a constaté une fuite sur le piquetage du purgeur haut du ballon de la chaufferie LES S LES A n 128 A et plusieurs fuites sur la soudure haute du ballon et sur le piquetage de la pompe de recyclage de la chaufferie LES CLAIRIERES n 176. L origine des dés ordres est directement liée à la mise en oeuvre des soudures lors de la fabrication des ballons. La cause des désordres est la mauvaise réalisation des soudures lors de la fabrication des ballons. Il convient de changer 7 ballons de production d eau chaude sanitaire, de contrôler les soudures sur 4 ballons, de réparer les fuites sur les condensats des fumées, de vérifier et de remettre à niveau 7 adoucisseurs soit un coût total HT de euros pour remédier aux désordres. La distribution d eau chaude ayant a priori toujours été assurée, I expert ne retient pas de préjudice spécifique pour la copropriété. En l espèce, le système de chauffage fonctionne et la distribution d eau chaude est assurée, malgré les vices qui affectent certains ballons d eau chaude. Il suffit pour remédier à ces fuites de changer les seuls ballons d eau chaude concernés et non le système de chauffage dans son entier. L impropriété à destination de I ouvrage, c est à dire de I immeuble, n est pas caractérisée. Les syndicats des copropriétaires soutiennent que le système de chauffage constituerait un ouvrage. Même si c était le cas, le chauffage fonctionne et la distribution d eau chaude est assurée. Il n y a donc pas impropriété à destination en l espèce. Les syndicats exposent qu à considérer que le système de chauffage soit un élément d équipement, il est susceptible de mettre en jeu la responsabilité décennale s il y a impropriété à destination. Il en demeure toujours qu il n y a pas impropriété à destination. Les syndicats soutiennent encore que les éléments d équipement peuvent être regardés comme des ouvrages en eux-mêmes et être soumis à la responsabilité décennale si le dommage porte atteinte à leur propre destination. Un simple ballon d eau chaude ne constitue pas un ouvrage au sens de I article 1792 du code civil mais un élément d équipement détachable que I on peut ôter et remplacer sans enlèvement de matière. Même si c était le cas, en l espèce, la distribution d eau chaude est assurée malgré les fuites et il n y a pas impropriété à destination des ballons d eau chaude. Les syndicats exposent que I impropriété à destination ne suppose pas que le risque soit déjà réalisé. En I espèce, nous sommes en fin de décennale pour les derniers bâtiments réalisés dont la réception a eu lieu en mai 1998 et le risque n est toujours pas réalisé, pour les autres bâtiments, le délai décennal est expiré sans que le risque se soit produit. Les syndicats arguent enfin que l impropriété à destination peut être retenue si les désordres rendent l immeuble impropre à sa destination seulement pour partie. Mais en l espèce, l impropriété à destination n est même pas partielle. Le système de chauffage fonctionne et I expert a relevé une température de l eau chaude à 68 pour certains ballons. Les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant le contraire. Il s en suit que le désordre n est pas de nature décennale. Les ballons d eau chaude, éléments d équipement dissociables, sont soumis à la garantie biennale de I article du code civil. Les syndicats des copropriétaires, au vu des réceptions échelonnées entre octobre 1994 et mai 1998, sont forclos à agir, la première déclaration de sinistre datant du 4 mai Ils doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d expertise. Dès lors, les appels en cause diligentés sont sans objet. L équité commande d allouer à la compagnie d assurances L AUXILIAIRE et à la société PLANTEVIN ET AVRILLON la somme de euros. Il y a lieu également d allouer la somme de euros à la compagnie ALBINGIA et ce à la charge de la société PLANTEVIN ET AVRILLON qui l a appelé dans la cause et celle de euros à

6 la société PROXISERVE à la charge de la compagnie ALBINGIA qui l a assigné en garantie» ; 1. ALORS QUE le maître de l ouvrage demandait réparation tant des désordre affectant les ballons d eau chaude servant à alimenter les immeubles en eau chaude et en chauffage que des désordres affectant les conduits de fumée ; qu en se bornant à envisager les désordres relatifs aux ballons d eau chaude sans examiner les désordres affectant les conduits de fumée dont elle n a pas même qualifié la nature, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et du Code civil ; 2. ALORS QU une installation de chauffage et d eau chaude dont le bon fonctionnement impose le changement des ballons d eau chaude viciés rend l ouvrage impropre à sa destination ; qu en l espèce, pour retenir que l impropriété à destination de l ouvrage n était pas caractérisée, l arrêt attaqué a affirmé qu il suffisait de changer les ballons d eau chaude viciés et non le système de chauffage en son entier afin de résorber les fuites constatées ; qu en statuant ainsi, la Cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, et 2270 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; 3. ALORS QUE, en toute hypothèse, la solidité de l ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciés indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices qui affectent l ouvrage ; qu en l espèce, pour débouter les syndicats des copropriétaires principaux et secondaires du domaine «Les Grandes Terres» de leur demande en réparation des désordres affectant les ballons d eau chaude équipant les bâtiments en cause, l arrêt attaqué a retenu que «les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n ont pas entraîné d impropriété de I ouvrage à sa destination et n ont pas davantage compromis sa solidité» ; qu en se déterminant ainsi, la Cour d appel a violé l article 1792 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Chambéry du 5 janvier 2010

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