DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi"

Transcription

1 Citation : L. R. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 79 Appel n o : GE GE ENTRE : L. R. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Claude Durand DATE D AUDIENCE : 23 avril 2014 TYPE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : Appel accueilli

2 COMPARUTION ET MODE D AUDIENCE [1] L appelante, madame L. R., était présente en compagnie de son représentant Me Mario Goulet. L audience s est déroulée en personne le 23 avril 2014, pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 14 mars [2] En vertu de l article 13 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité sociale, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d une demande par une partie, joindre plusieurs appels ou demandes si les conditions ci-après sont réunies : a) les appels ou demandes soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes; b) une telle mesure ne risque pas de causer d injustice aux parties [3] Il a été entendu de joindre dossiers les GE et GE Ces dossiers portent sur la même question en litige mais pour des périodes différentes. Donc la même décision, la même preuve et les mêmes arguments s appliquent aux deux dossiers précités. DÉCISION [4] Le Tribunal accueillera l appel de l appelante dans les 2 dossiers susmentionnés et juge que cette dernière a démontré être en chômage, conformément aux articles 9 et 11 de la Loi sur l assurance-emploi (la Loi) et à l article 31 du Règlement sur l assurance- emploi (le Règlement). Par le fait même, l inadmissibilité imposée à l appelante n a pas sa raison d être. INTRODUCTION [5] Le 16 juillet 2013, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a déterminé que l appelante était impliquée dans l exploitation d une entreprise et a conclu qu elle n exerçait pas un emploi ou n exploitait pas une entreprise dans une mesure si

3 limitée qu elle ne constitue pas normalement le moyen principal de subsistance d une personne. [6] Dans le dossier GE-14-70, la Commission a déterminé que l appelante exploitait une entreprise et avisé l appelante qu elle n avait pas démontré qu elle était en chômage. La Commission a imposé une inadmissibilité à compter du 24 janvier 2010, conformément aux articles 9 et 11 de Loi et au paragraphe 30(1) du Règlement (pages GD3-26 et GD2-27). [7] Dans le dossier GE-14-73, la Commission a aussi a déterminé que l appelante exploitait une entreprise et avisé l appelante qu elle n avait pas démontré qu elle était en chômage. La Commission a imposé une inadmissibilité à compter du 11 décembre 2011conformément aux articles 9 et 11 de Loi et au paragraphe 30(1) du Règlement (pages GD3-25 et GD3-26). [8] L appelante a présenté une demande de révision des décisions de la Commission ayant trait à son état de chômage. À l appui de sa demande de révision, l appelante a indiqué que les décisions étaient mal fondées en faits et en droits et qu elle n exploitait aucune entreprise. [9] La Commission a maintenu ses décisions et l appelante a interjeté appel au Tribunal de la Sécurité sociale (le Tribunal) le 9 janvier QUESTION EN LITIGE [10] Le Tribunal doit déterminer si l appelante était en chômage au sens des articles 9 et 11 de la Loi, si le paragraphe 30 (1) du Règlement était celui applicable dans ce cas et sinon déterminer lequel des articles 29, 30 ou 31 du Règlement s applique et si l inadmissibilité imposée est justifiée. DROIT APPLICABLE [11] Article 9 de la Loi: Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des

4 prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. [12] Définition d une semaine de chômage : Paragraphe 11(1) de la Loi. Il s agit d une semaine où le prestataire n effectue pas une semaine entière de travail. [13] Conditions requises pour recevoir des prestations, article 7 de la Loi. 7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. (2) L assuré autre qu une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. [14] Arrêt de rémunération [15] 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d emploi, l assuré est licencié ou cesse d être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d au moins sept jours consécutifs à l égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée. [16] [17] 31. (1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d heures, de jours ou de quarts de travail qu accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l usine, à l atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi. [18] (2) Lorsque le nombre d heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d heures, de jours ou de quarts de travail qu accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s il a travaillé le nombre d heures, de jours ou de quarts normalement travaillés par la personne exerçant un emploi à temps plein.

5 [19] (3) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l usine, à l atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi. [20] Le paragraphe 30(5) du Règlement cerne l application de la notion de travailleur indépendant a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise b) de tout employé qui n exerce pas un emploi assurable par l effet de l alinéa 5(2)b) de la Loi. [21] Pour trancher la question de savoir si les activités que menait l appelante pour son propre compte constituaient une semaine entière de travail, il faut se référer aux dispositions de l article 30 du Règlement, et plus particulièrement aux paragraphes suivants : [22] Le paragraphe 30(1) du Règlement illustre la présomption d une semaine entière de travail effectuée par les travailleurs indépendants: Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite à une entreprise, soit à son compte, soit à titre d associé ou de co- intéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail. [23] Le paragraphe 30(2) du Règlement quant à lui est une exception permettant de renverser la présomption de la semaine entière de travail si l exercice de l emploi ou l exploitation de l entreprise se fait dans une mesure si limitée qu elle ne constitue pas normalement le moyen principal de subsistance d une personne : Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d une personne, à l égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail. [24] Les facteurs à prendre en considération pour évaluer qu est-ce qu une mesure si limitée sont contenus au paragraphe 30(3) du Règlement qui prévoit que :

6 Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes : (a) le temps qu il y consacre; (b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis : (c) la réussite ou l échec financier de l emploi ou de l entreprise; (d) le maintien de l emploi ou de l entreprise; (e) la nature de l emploi ou de l entreprise; (f) l intention et la volonté du prestataire de chercher sans tarder un autre emploi; PREUVE GE [25] Une demande de prestations d assurance-emploi a été établie à compter du 24 janvier 2010 (pages GD3-2 à GD3-13). [26] L employeur G. T. Inc. a émis un relevé d emploi couvrant la période du 4 janvier 2007 au 22 janvier 2010 (page GD3-14). GE [27] Une demande de prestations d assurance-emploi été établie à compter du 11 décembre 2011 (pages GD3-2 à GD3-12). [28] L employeur G. T. Inc. a émis un relevé d emploi couvrant la période du 23 août 2010 au 9 décembre 2011 (page GD3-13). Preuve commune aux 2 dossiers susmentionnés [29] Une enquête a révélé que l appelante, Madame L. R., faisait les relevés d emploi et s occupait principalement des tâches administratives chez son employeur G. T. Inc. Son conjoint est propriétaire de ce commerce. L entreprise fait la vente d équipement de jardin et neige ainsi que la réparation de ce type d équipement. [30] La Commission a contacté une ancienne employée, madame S., qui occupait le poste de commis-comptable chez l employeur. Cette dernière a confirmé qu elle relevait de

7 l appelante dans le cadre de ses fonctions et que l appelante s occupait de diverses autres tâches administratives (page GD3-15). [31] Le 27 février 2013, l appelante a été rencontrée par un agent de la Commission. Elle a mentionnée qu elle ne détenait aucune action dans l entreprise et qu elle était technicienne comptable. [32] Madame L. R. a confirmé qu elle s occupait de la comptabilité. Elle a précisé que c est son conjoint qui approuve et signe les feuilles de temps, les payes et les relevés d emploi. [33] Pour ce qui est de l administration, l appelante déclare qu elle est seule à s en occuper mais elle souligne qu une employée l a aidé pour la tenue de livres, de mai 2011 à la minovembre [34] L appelante a ajouté qu elle aidait aussi occasionnellement au service à la clientèle en période d achalandage. [35] Pour ce qui est de l horaire de travail, il est déterminé selon 40 heures et elle travaille du lundi au vendredi. [36] Par contre, en haute saison, de mai à octobre, elle travaille aussi les samedis en avant midi et elle reprend ses heures une journée de semaine. [37] L appelante dit qu elle établit son horaire par elle-même et qu en dehors de la haute saison, elle travaille selon la demande. [38] Les heures d ouverture de l entreprise, sont de 8h30 à 17h30 durant toute l année. Par contre, l entreprise est fermée deux semaines en juillet et durant la semaine de relâche au début mars (pages GD3-16 à GD3-18). [39] Le 19 avril 2013, le propriétaire, Monsieur G. T. a été contacté afin de valider le relevé d emploi qui avait été émis à l appelante. La raison du relevé d emploi était manque de travail/ fin de saison ou d emploi. [40] Il confirme que l appelante n a aucune participation dans l entreprise.

8 [41] Il déclare qu elle est payée pour les heures travaillées. [42] Monsieur G. T. affirme que c est lui qui détermine les arrêts de travail en fonction du volume de travail. [43] Monsieur G. T. mentionne que les principales fonctions de l appelante étaient de s occuper de la comptabilité et de l administration tandis que le domaine de la vente et des pièces étaient sous sa responsabilité à lui. [44] Lorsque l appelante ne travaillait pas au commerce, monsieur G. T. a déclaré qu elle venait effectuer des visites pour s assurer de sa santé. Il est alors possible qu elle ait pu répondre au téléphone pour dépanner s il y avait beaucoup de monde. [45] Monsieur G. T. a confirmé qu il ne tenait pas de registres des heures effectuées par les employés. Finalement, il dit qu ils sont deux à opérer l entreprise puisque sa femme a toujours eu à cœur son fonctionnement. Il précise qu elle a toutes les compétences et les connaissances pour le faire puisqu elle vient d une famille d administrateurs (pages GD3-19 à GD3-21). [46] Le 23 avril 2013, la Commission a contacté l appelante. Elle a été avisée que son employeur, Monsieur G. T., avait confirmé qu elle se présentait à l entreprise afin de s assurer que tout était correct ou donner un coup de main au besoin. [47] Madame L. R. a expliqué que son mari avait subi des problèmes de santé et qu il était aussi sujet à des maux de tête. Elle allait vérifier si tout allait bien (pages GD3-22 à GD3-23). [48] Selon une demande effectuée auprès de l Agence du revenu du Canada, son emploi a été statué assurable (pages GD3-24 à GD3-25). [49] D'après les faits au dossier, la Commission a conclu que l appelante était impliquée dans l exploitation d une entreprise et a conclu qu elle n exerçait pas un emploi ou n exploitait pas une entreprise dans une mesure si limitée.

9 [50] La Commission a avisé l appelante qu elle n a pas démontré être en chômage au sens de la Loi et elle a imposé une inadmissibilité, conformément aux articles 9 et 11 de Loi et au paragraphe 30(1) du Règlement (pages GD3-26 à GD3-27 au dossier GE et GD3-25 à GD3-26 au dossier GD-14-73). [51] Dans le dossier GD-14-70, suite à la décision rendue par la Commission, un trop- payé a été créé au montant total de $ (page GD3-28). [52] L appelante a présenté une demande de révision de la décision de la Commission ayant trait à son état de chômage. À l appui de sa demande de révision, l appelante a indiqué que la décision était mal fondée en faits et en droits et qu elle n exploitait aucune entreprise (pages GD3-29 à GD3-30). [53] Dans le dossier GD-14-73, suite à la décision rendue par la Commission, un trop- payé a été créé au montant total de $ (page GD3-27). [54] L appelante a présenté une demande de révision de la décision de la Commission ayant trait à son état de chômage. À l appui de sa demande de révision, l appelante a indiqué que la décision était mal fondée en faits et en droits et qu elle n exploitait aucune entreprise (pages GD3-28 à GD3-29). Preuve à l audience de l appelante : [55] L appelante à une formation de technicienne en administration option finances complétée en 1971 au CEGEP de Sherbrooke. [56] Après ses études elle a travaillé 21 ans, soit jusqu en 1991, pour les Industries PPD Hercules Inc. au service de la comptabilité. L entreprise a fermé ses portes en 1991, tel que prouvé par le communiqué de presse du 19 septembre 1991, déposé en pièce GD6-2. [57] Sa description de poste chez Industries PPD Hercules Inc. déposée en pièce GD6-1 démontre que l appelante travaillait notamment à la préparation des états financiers, payait les fournisseurs, s occupait des comptes clients et de la facturation, faisait de la tenue de livres et de la vérification d inventaire.

10 [58] La pièce GD36-3 révèle que lors de sa dernière année en fonction pour son employeur Industries PPD Hercules Inc. l appelante avait touché un revenu annuel brut de 42,965$, soit 826$ par semaine. [59] Après la fermeture d Industries PPD Hercules Inc., l appelante a travaillé pour l entreprise G. T. Inc. Ce commerce était établi depuis Il est devenu propriété de son conjoint après que le père de ce dernier ait pris sa retraite. [60] L appelante ne possédait aucune participation dans l entreprise et n y a jamais investi comme le prouve l information provenant du Registraire des Entreprises déposé en pièce GD3-17. Elle a été engagée comme employée salariée. [61] L appelante exerçait pour G. T. Inc. sensiblement les mêmes tâches administratives que celles exercées dans son emploi précédent. L appelante était salariée et son emploi avec été déclaré assurable par l Agence de Revenu du Canda (ARC), tel que prouvé par les pièces GD3-4 et GD3-5. [62] L appelante travaillait 40 heures par semaine. Si elle devait travailler le samedi, elle récupérait le temps consacré au cours de la même semaine. [63] En cas d achalandage, elle aidait occasionnellement à la vente et au service-client car elle avait développé une bonne expertise au fil des ans. [64] L appelante était payée à salaire fixe hebdomadairement. Elle gagnait 950$ par semaine, soit 23.75$ de l heure. [65] Le propriétaire, monsieur G. T. dirigeait l entreprise et supervisait le département de mécanique et le département des pièces. [66] Normalement, l entreprise fonctionne avec 5 personnes, soit le propriétaire, un mécanicien à temps plein, 1 préposé aux pièces à temps plein et une autre personne à mitemps et l appelante qui s occupe de l administration.

11 [67] Exceptionnellement, madame S., une aide à la tenue de livres avait été engagée de mai 2011 à mi-novembre [68] Lorsque la basse saison commerciale survenait, l entreprise effectuait des mises à pied par manque de travail. [69] L appelante préparait les relevés d emploi et le propriétaire G. T. les signait (pièces GD6-9 à GD6-13). [70] Lorsque ses arrêts de travail survenaient, l appelante travaillait un peu pour effectuer des remises trimestrielles et préparer les paies, soit environ 7 heures par semaine. Ses heures de travail ont toujours été déclarées lors de ses périodes de prestations. [71] L appelante effectuait des recherches d emploi lors de ses périodes de prestations. Elle consultait le site d emploi-québec et offert ses services à des fournisseurs et autres contacts de son réseau d affaires. Elle déclare avoir toujours été disponible à l emploi. [72] Le commerce et la maison familiale étaient situés sur le même terrain, à 3 minutes de distance de marche, tel que prouvé au certificat de localisation déposé en pièce GD5-14a. Il arrivait que l appelante se rende au commerce alors qu elle ne travaillait pas. Notamment pour aller voir son conjoint, lui apporter ses médicaments ou un repas ou encore, effectuer des recherches d emploi car elle se servait de l ordinateur du bureau, n ayant pas d ordinateur dans la maison. [73] Au cours des dernières années, le propriétaire monsieur G. T. a connu des ennuis de santé. À cause de problèmes cardiaques, il doit prendre une médication régulière. Il souffre aussi de maux de tête et de problèmes auditifs. [74] En 2012, le propriétaire a décidé de vendre son commerce. Un courtier, un notaire et une comptable ont été engagés pour préparer les documents légaux, l acte de vente et la préparation et vérification de l état financier, tel qu il apparaît aux documents déposés en pièces GD5-15 et GD5-16.

12 [75] En prévision de l audience, Monsieur G. T. a produit une déclaration écrite précisant son rôle et celui de l appelante dans l entreprise, le tout déposé en pièces GD6-17. Dans cette lettre, il affirme qu il y a des contradictions importantes entre ses déclarations faites à l enquêteuse Annie Maziali et le compte rendu de ce rapport d enquête. [76] Monsieur G. T. déclare que l enquêteuse a amplifié les tâches de l appelante et réitère qu il est le seul responsable des décisions concernant les achats, les ventes, l embauche et le licenciement. [77] Il écrit aussi que lors de la vente de l entreprise, l appelante a fourni au courtier, notaire et comptable les documents requis par eux. [78] L entreprise G. T. Inc. a été vendue à monsieur Alain Matteau, qui a gardé la raison sociale pour 1 an. Le propriétaire G. T. est resté à l emploi pour aider à la passation des pouvoirs. Une partie du commerce n a pas été vendue à monsieur Matteau, soit les équipements usagés. ARGUMENTS DES PARTIES [79] Le représentant de l appelante a fait valoir que : a) La Commission soutient que l appelante était une personne intéressée dans l entreprise, alors que la preuve révèle que l appelante n y détient aucune participation et qu elle n a tiré aucun profit de la vente de l entreprise; b) l appelante effectue les mêmes tâches que celle effectuées pour le compte d un précédent employeur pendant 21 ans et son salaire est comparable et raisonnable; c) l horaire régulier de l appelante était de 40 heures par semaines. Il est vrai qu il pouvait arriver que son horaire varie de quelques heures en fonction de l achalandage ou du suivi administratif et comptable, mais cela ne signifie pas que l appelante s autogérait unilatéralement ou dirigeait le commerce;

13 d) l entreprise est un petit commerce de détail, dont le fonctionnement est assujetti aux saisons. Il est normal que des horaires de travail soient sujets à variation selon les besoins; e) rien n indique que l appelante consacrait plus de temps à l entreprise que ce qu elle veut bien en dire contrairement à ce qu affirme la Commission; f) il s agit d une enquête inquisitoire qui repose en partie sur la perception d une ancienne employée concernant le rôle de l appelante, employée qui n avait travaillé que quelques mois et sur l interprétation des déclarations de l appelante et du propriétaire citées hors contexte. [80] Au soutien de son argumentaire, le représentant de l appelante dépose en pièce GD6-18, plusieurs jurisprudences applicables. [81] La Commission a présenté les mêmes arguments pour les deux périodes en litige. Les deux dossiers en question (GE et GE-13-73) ayant été joints, il n est nul besoin de reproduire deux fois le même argumentaire. [82] La Commission intimée a soutenu que : a) Un prestataire qui exploite sa propre entreprise est présumé travailler une semaine entière de travail à moins qu il puisse démontrer que son niveau d implication dans cette entreprise est si limitée qu une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance. b) Le paragraphe 11(1) de la Loi stipule que, pour un prestataire, une semaine de chômage se définit comme étant «semaine pendant laquelle il n effectue pas une semaine entière de travail». De plus, lorsque le prestataire est un travailleur indépendant ou une personne qui exploite une entreprise à son compte, à titre d associé ou de cointéressé, il est considéré travailler une semaine entière (paragraphe 30(1) du Règlement CUB 63395). c) Afin de déterminer si le travail autonome de la prestataire s'exerce dans une mesure limitée ou non, la Commission doit appliquer le test objectif en vertu du paragraphe

14 30(2) du Règlement aux six facteurs énumérés au paragraphe 30(3) du Règlement au contexte de l entreprise du prestataire au cours de sa période de prestations. Le temps consacré et l intention et la volonté du prestataire de chercher et d accepter sans tarder un autre emploi sont les deux facteurs les plus importants. d) Dans le cas présent, la preuve au dossier révèle ce qui suit en ce qui concerne ces six facteurs. e) Temps consacré : i. Madame L. R. a déclaré qu elle travaillait du lundi au vendredi et qu elle déterminait elle-même ses heures de travail. De mai à octobre, elle travaille aussi les samedis en avant midi puisque c est la haute saison. ii. iii. Pour ce qui est de la période hors saison, elle travaille selon la demande. L entreprise est fermée deux semaines en juillet et une semaine au début mars (pages GD3-16 à GD3-18). De son côté, l employeur a déclaré qu il ne détenait aucun registre pour confirmer les heures de travail de sa conjointe mais il a avoué que ça pouvait arriver, à l occasion, qu elle ait fait plus d heures dans une semaine (pages GD3-19 à GD3-21). f) Nature et montant du capital et autres ressources investis : i. La prestataire ne détient aucune action mais elle gère l entreprise avec son conjoint (page GD3-20). g) Réussite ou l échec financier de l emploi ou de l entreprise : i. Madame L. R. est payée pour les heures travaillées selon son propre horaire (page GD3-20). h) Maintien de l emploi ou de l entreprise :

15 i. Le conjoint de la prestataire a déclaré que c est l entreprise qui leur permettait de vivre tous les deux avec leurs enfants (page GD3-20). ii. Il affirme aussi que sa conjointe avait à coeur la réussite de l entreprise et qu elle s investissait à fond afin que l entreprise fonctionne bien (page GD3-21). i) Nature de l emploi ou de l entreprise : i. L entreprise est en opération depuis ii. Il s agit d une entreprise qui fait la vente et la réparation d équipement de jardin et de neige (page GD3-15). j) L'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi : i. Madame L. R. occupe un emploi de comptable dans l entreprise de son mari depuis plusieurs années (page GD3-14). ii. iii. iv. Lorsqu elle a complété sa demande, elle a déclaré qu elle avait une relation d affaires avec son époux (pages GD3-5 et GD3-6) et qu elle était disponible à travailler (page GD3-7). Par contre, elle n a jamais mentionné que son intention était de se chercher un autre emploi à temps plein en même temps qu elle s occupait de l entreprise de son conjoint. Selon le conjoint de l appelante, il aurait été difficile pour sa femme qu elle travaille ailleurs durant la période qu elle était sur le chômage étant donné le temps qu elle investissait dans l entreprise (page GD3-20). k) La Commission soutient que lorsque considéré objectivement, tous les 6 facteurs mènent au constat que l implication de l appelante dans l entreprise de son conjoint

16 est celle d une personne qui dépendrait normalement sur ce niveau de travail indépendant comme principal moyen de subsistance; l) la preuve est claire à l effet que l appelante participait à l exploitation de l entreprise de son conjoint à titre de cointéressé de façon régulière. En effet, même si elle ne détenait aucune action, elle gérait l'entreprise et le fonctionnement de celle-ci, avec son conjoint, de même qu elle avait un pouvoir décisionnel assez important; m) elle s'est occupée de l administratif de la vente, ce qui va bien au-delà de la comptabilité de l'entreprise, dû à son lien de dépendance et son intérêt dans le fonctionnement de l'entreprise; n) pour toutes ces raisons, la Commission a considéré que l appelante n était pas en chômage; o) en conséquence, l appelante n a pas réfuté la présomption qu elle travaille une semaine entière de travail parce qu elle ne rencontre pas l exception du paragraphe 30(2) du Règlement; p) même si Madame L. R. soutient qu elle n a jamais exploité ou été cointéressée dans une entreprise (pages GD2-1 à GD2-10), elle n a pas réussi à renverser la présomption quant à son emploi du temps pour l entreprise de son mari avec qui elle travaillait; q) la Commission explique que le facteur le plus important et le plus pertinent est celui du temps consacré à l entreprise; r) en l espèce, l appelante est la femme du propriétaire et c est elle qui gérait l entreprise en plus de voir à l administration du commerce. Il est donc évident qu elle consacrait beaucoup plus de temps à l entreprise de son mari qu elle veut le laisser croire.

17 ANALYSE [83] Lorsqu un assuré présente une demande de prestations, l article 9 de la Loi exige l établissement d une période de prestation et le versement des prestations aux prestataires pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. [84] Le paragraphe 11(1) de la Loi prévoit qu une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle le prestataire n effectue pas une semaine entière de travail lors de la semaine en question. [85] Le paragraphe 31 du Règlement établit ce qu est une semaine entière de travail pour un employé qui n est pas un employé visé par les articles 29 et 30 du Règlement. [86] Si le prestataire est un travailleur indépendant, c est l article 30 du Règlement qui doit être considéré pour déterminer qu est-ce qu une semaine entière de travail. [87] Le paragraphe 30(5) du Règlement cerne l application de la notion de travailleur indépendant a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise b) de tout employé qui n exerce pas un emploi assurable par l effet de l alinéa 5(2)b) de la Loi. [88] Si un prestataire est considéré comme un travailleur indépendant, la jurisprudence pertinente indique très clairement que les 6 facteurs énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement, doivent être pris en considération afin de déterminer si l exception prévue au paragraphe 30(2) du Règlement s applique. [89] En l espèce, la Commission a déclaré l appelante inadmissible au bénéfice des prestations parce qu elle n était pas en chômage au sens des articles 9 et 11 de la Loi et de l article 30 du Règlement. La Commission avait déterminé que l appelante travaillait comme cointéressée dans l entreprise de son conjoint, qu elle ne rencontrait pas l exception

18 du paragraphe 30(2) du Règlement et qu elle effectuait donc des semaines entières de travail au sens du paragraphe 30(1) du Règlement. [90] En argument principal dans ce dossier, le représentant de l appelante soumet que la décision est mal fondée en faits et en droit et que l appelante n exploitait aucune entreprise. [91] Dans le cas présent, il faut commencer par se demander lequel des articles du Règlement, soit 29, 30 ou 31, précisant ce qu est une semaine entière de travail s applique à la situation de l appelante. [92] Et pour déterminer si l article 30 du Règlement s applique comme le soutient la Commission, il faut établir si l appelante répond à la définition de travailleur indépendant énoncée au paragraphe 30(5) de la Loi. [93] J ai pris connaissance des faits et écouté le témoignage de l appelante au cours d une audience de près de 3 heures. [94] Cette dernière a témoigné avec aplomb, minutie et rigueur afin de m expliquer son rôle dans l entreprise de 1992 à 2012 et ce, malgré un désarroi évident devant les résultats de l enquête de la Commission. [95] J ai apprécié son témoignage et je lui accorde toute crédibilité. [96] Au départ, je constate que la position de la Commission a été établie sur la base que l appelante était cointéressée dans l entreprise de son conjoint. [97] Cette décision s appuyait sur le fait que la Commission avait déterminé que l appelante gérait l entreprise avec son époux, qu elle avait un pouvoir décisionnel assez important et qu elle ne rencontrait pas le test de la mesure limitée du travail indépendant prévu au paragraphe 30(2) du Règlement. [98] Je constate que la décision de la Commission va directement à l encontre de la décision de Revenu Canada qui avait statué que l appelant avait un contrat de louage de services avec son employeur.

19 [99] En effet, le 3 avril 2013, l Agence du revenu du Canada écrivait à l appelante (page GD3-24) : Objet : Législation sur l assurance-emploi. Numéro de décision : CE (paragraphe 2) [100] À la suite de notre analyse, nous avons décidé que durant les périodes en litige, vous étiez une employée. Bien que les faits démontrent que vous aviez un lien de dépendance avec Québec Inc. (G. T. Inc.) il est raisonnable de conclure qu un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre vous deux et ce, même sans ce lien. Par conséquent, votre emploi était assurable en vertu de l alinéa 5 (1) de la Loi sur l assurance -emploi. [101] Pour la Commission, même si l appelante soutient qu elle n a jamais exploité ou été cointéressée dans l entreprise, cette dernière n a pas réussi à renverser la présomption voulant qu un prestataire a effectué une semaine entière de travail lorsque durant cette semaine il exploite une entreprise à titre de cointéressé. [102] Au sens du paragraphe 30(5) du Règlement, l appelante est-elle ou non une travailleuse indépendante. Voilà la première question à éclaircir dans ce dossier. [103] La preuve au dossier est claire, l appelante ne possède aucune participation dans l entreprise. [104] Elle n y a investi aucun capital. [105] De plus, je constate que n étant pas actionnaire, elle ne tire aucun profit de la vente de l entreprise [106] L appelante travaille au sein de l entreprise depuis Elle est salariée et était en charge de l administration. [107] L entreprise était existante au moment de l entrée en poste de l appelante. Contrairement à ce qu affirme la Commission dans son argumentaire, l entreprise n est pas

20 en opération depuis 1992, mais bien depuis Le commerce était alors exploité par le père du propriétaire actuel, lequel a pris la relève par la suite. [108] Il s agit d une entreprise qui fait la vente et la réparation d équipement de jardin et de neige et dont le volume d affaires est saisonnier. [109] Avant son embauche, l appelante avait travaillé à des fonctions similaires pendant 21 ans pour l entreprise PPD Hercules Inc qui avait fermé ses portes en décembre [110] Son traitement était comparable. En effet, l appelante gagnait un salaire hebdomadaire de 750$ chez PPD Hercules en En 2012, son salaire hebdomadaire était de 950$ par semaine. [111] Il ressort de la preuve que si l appelante n avait pas occupé cet emploi, l entreprise aurait dû engager une autre personne qualifiée pour s occuper de ses tâches. [112] Et j estime que si l appelante n avait pas travaillé pour l entreprise G. T. Inc., elle aurait aisément pu trouver un emploi similaire. Son expérience de travail prouve qu elle avait travaillé 21 ans à des fonctions semblables pour un autre employeur. [113] Dans son argumentaire, la Commission soutient que l appelante ne détient aucune action mais elle qu elle gère l entreprise avec son conjoint (page GD3-20). [114] J ai pris connaissance du rapport d enquête effectué après une conversation avec le propriétaire monsieur G. T. (pages GD3-19 et GD3-20). [115] Lors de cette conversation, il est vrai que monsieur G. T. fait état que l entreprise lui appartient mais qu ils sont deux à l opérer et la gérer. Il déclare aussi que c est grâce à madame L. R. qu ils ont tenu le coup aussi longtemps. [116] Il faut situer cette affirmation dans son contexte. Je tiens compte des déclarations de l appelante et de son époux, ainsi que la lettre de monsieur G. T déposée à l audience. Il apparait clairement que monsieur G. T. est un homme aux prises avec des problèmes de santé, qui est stressé par la situation et qui de surcroit a des problèmes auditifs.

21 [117] Dans l ensemble des déclarations du propriétaire, je retrouve tout simplement les commentaires d un entrepreneur, mécanicien de métier, qui reconnaît l apport du travail de sa conjointe; qui s est avérée au fil des ans une employée précieuse à la bonne marche de ses affaires. [118] Rien au dossier ne prouve que l appelante dirigeait, régissait ou gouvernait l entreprise. Au contraire, la preuve révèle que c est le propriétaire qui embauchait les employés, déterminait les arrêts de travail, signait les relevés d emplois et prenait les décisions importantes. Dans les faits, il apparait que le propriétaire dirigeait l entreprise. [119] La preuve révèle également que lors de la vente de l entreprise, l appelante n était pas la personne ressource. Elle a fourni les documents requis aux professionnels engagés par le propriétaire pour mener à bien cette transaction, ce qui correspond au travail pour laquelle elle était payée dans l entreprise. [120] La Commission soumet que le conjoint de l appelante a déclaré que c est l entreprise qui leur permettait de vivre tous les deux avec leurs enfants, que sa conjointe avait à cœur la réussite de l entreprise et qu elle s investissait à fond afin que l entreprise fonctionne bien. [121] Je ne constate pas d irrégularité sur cet aspect de la question. De mon point de vue c est le contraire qui aurait été fortement surprenant. [122] Le fait que l entreprise appartienne à son conjoint représente assurément une source de motivation additionnelle, mais il n y a rien de répréhensible à cela. [123] J estime que l intérêt démontré par l appelante est celui de n importe quelle employée de longue date, dévouée et efficace, pour qui cet emploi constitue son gagne- pain. [124] La Commission avait conclu que l appelante déterminait elle-même ses heures de travail. [125] Cette conclusion est basée notamment sur un rapport d entrevue dans lequel madame L. R. avait déclaré que son horaire était établi par elle-même (pages GD3-16 et GD3-17).

22 [126] Le propriétaire de l entreprise avait aussi déclaré qu il ne tenait pas de registre pour confirmer les horaires de travail de l appelante et qu il pouvait arriver à l occasion que l appelante fasse plus d heures au cours de certaines semaines (pages GD3-19 et GD3-21). [127] J ai relu les rapports d enquête et écouté les explications de l appelante lors de l audience et je ne partage pas le point de vue de la Commission. [128] Ce qui ressort tant du témoignage de l appelante que de la preuve au dossier est que sur la base d un horaire établi, l appelante avait la latitude de planifier certaines tâches selon les besoins de l entreprise. [129] L appelante travaillait sur la base d un horaire régulier de 40 heures semaines. [130] Si un employé devait d absenter, elle pouvait le remplacer au service à la clientèle. [131] Des rapports périodiques mensuels liés à son travail de comptabilité pouvaient exiger des heures additionnelles certaines semaines. L appelante pouvait alors ajuster son horaire de manière à rencontrer les échéanciers. [132] Je ne vois rien là d inhabituel à l organisation du travail dans une petite entreprise de détail où tous les employés doivent faire preuve d une certaine polyvalence et souplesse. [133] La latitude accordée à l appelante pour prioriser certaines tâches dans le cadre de son emploi est la même que celle accordée à une employée qualifiée, possédant de longues années d expérience. [134] J écarte les arguments de la Commission à l effet que l appelante consacrait beaucoup plus de temps à l entreprise de son mari qu elle veut le laisser croire. [135] Il s agit là d une hypothèse qui n est pas prouvée [136] Le travail effectué par l appelante était rémunéré et assurable, tel que déterminé par l Agence Revenu Canada. Dans les faits l emploi de l appelante rencontrait un contrat de louage de services, il y a avait donc une relation employeur-employée.

23 [137] J en arrive à la conclusion que l appelante n était pas travailleur indépendant au sens du paragraphe 30(5) du Règlement et qu elle n était pas cointéressée dans l entreprise. [138] Dès lors, afin de répondre à la question de l inadmissibilité et de l état de chômage de l appelante, le Tribunal se réfère à la notion de semaine entière de travail telle qu établie à l article 31 du Règlement, soit celle en lien avec les prestataires qui ne sont pas des prestataires visés par les articles 29 ou 30 du Règlement. [139] Lors de ses périodes d arrêt de travail, c est à dire lorsqu elle était en chômage, l appelante consacrait quelques heures par semaine pour préparer les paies et les comptes à recevoir. Elle déclarait alors les heures travaillées lorsqu elle complétait ses déclarations d assurance-emploi. Ainsi donc, l appelante n effectuait pas une semaine entière de travail aux termes de l article 31 du Règlement. [140] Elle a aussi déclaré avoir fait de recherches d emplois en consultant le site d Emploi Québec. [141] Elle effectuait ses recherches au commerce car elle n avait pas d équipement informatique à la maison. Ce commerce, doit-on le rappeler ici, était situé à l arrière de sa maison. [142] L appelante se rendait aussi au commerce pour s assurer de l état de santé de son conjoint. [143] Qu elle ait pu à l occasion de ces visites à l entreprise répondre au téléphone du commerce ou à un client pour dépanner n indique pas qu elle n était pas au chômage au sens de la Loi ni qu elle effectuait une semaine de entière de travail au sens de l article 31 du Règlement. [144] CONCLUSION [145] Le Tribunal conclut que l appelante était en chômage aux sens des articles 9 et 11 de la Loi et de l article 31 du Règlement pour les périodes en cause dans les dossiers GE

24 et GE De ce fait, l inadmissibilité imposée ne s applique pas, de même que les trop payés en résultant. [146] L appel est accueilli. Claude Durand Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 25 juillet 2014.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

01 02 59 X. Entreprise

01 02 59 X. Entreprise 01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise

Plus en détail

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran Les permis de travail temporaires Présenté par: Me Gilda Villaran 18 avril 2012 «Immigration Canada et les Ambassades nous diront quoi faire» Certains mythes entourant les permis de travail. «Je ne rémunèrerai

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE QUESTIONS ET RÉPONSES NOUVEAU RÈGLEMENT 1. POURQUOI AVOIR ADOPTÉ UN NOUVEAU RÈGLEMENT? Les principaux problèmes auxquels s adresse le Règlement

Plus en détail

Police Protection Niveau de vie pour les professionnels

Police Protection Niveau de vie pour les professionnels Stéphane a 40 ans et il touche une rémunération nette de 125 000 $ par année. Il est sur le point de devenir allergique au latex......ce qui lui coûtera plus de 4,5 millions de dollars. Police Protection

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant.

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant. Chubb du Canada Compagnie d Assurance Montréal Toronto Oakville Calgary Vancouver PROPOSITION POLICE POUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Responsabilité civile professionnelle pour les planificateurs financiers

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Activité des programmes de médicaments

Activité des programmes de médicaments Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel

Plus en détail

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

DÉCISION A2. du 12 juin 2009 COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation

Plus en détail

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 Date limite de soumission des déclarations de revenus : 30 avril 2015 Le guide Ce guide est conçu pour fournir des renseignements

Plus en détail

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE

Plus en détail

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

PRIX DE VENTE À L EXPORTATION GESTION ET STRATÉGIES

PRIX DE VENTE À L EXPORTATION GESTION ET STRATÉGIES PRIX DE VENTE À L EXPORTATION GESTION ET STRATÉGIES Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Jacques Villeneuve, c.a. Conseiller en gestion Publié par la Direction des communications

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de carte de paiement adossée à un crédit renouvelable en considération du congé maternité de la

Plus en détail

Services financiers collectifs. Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant

Services financiers collectifs. Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant Services financiers collectifs Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant 1 Services financiers collectifs Régime de participation différée aux bénéfices RBC Votre employeur a

Plus en détail

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request Pour plus de renseignements Vous pouvez communiquer avec votre représentant syndical ou patronal, ou encore avec le service à la clientèle de la CCQ : Abitibi-Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

Plus en détail

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Le présent guide contient les formulaires à remplir pour demander des prestations d invalidité et certains renseignements

Plus en détail

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NEUF DES PLUS GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET CAISSES DE RETRAITE CANADIENNES PRÉSENTENT

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins

Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins Sommaire de gestion À la demande du Groupe de travail national sur

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage

Plus en détail

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT options de paiements À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

DOLLARAMA ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE ET RENOUVELLE SON OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

DOLLARAMA ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE ET RENOUVELLE SON OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS Pour diffusion immédiate DOLLARAMA ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE ET RENOUVELLE SON OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS MONTRÉAL (Québec), le 12 juin 2014

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances A) Aucun élément des régimes d assurance ne couvre la suppléante ou le suppléant occasionnel et l enseignante ou l enseignant

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux mande d examen du parcours d intégration au en vue de l obtention du Certificat de sélection du A-0523-IF (2015-02) Renseignements généraux titre de requérant principal ou de requérante principale, vous

Plus en détail

FAQ sur le metteur en scène

FAQ sur le metteur en scène FAQ sur le metteur en scène I. LE STATUT SOCIAL DU METTEUR EN SCENE Le metteur en scène est-il juridiquement considéré comme un artiste? Oui. Le droit du travail donne une liste non exhaustive des artistes

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Lorsque survient un décès dans la famille, le premier souci est souvent de trouver l argent

Plus en détail

Procuration et compte conjoint

Procuration et compte conjoint Procuration et compte conjoint Ce qu il faut savoir Table des matières La procuration... 04 Qu est-ce qu une procuration?... 04 Quels types de procurations sont utilisés au Canada?... 06 Le choix du mandataire...

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS Le présent document s adresse particulièrement aux entrepreneurs qui n embauchent pas de salariés ou qui embauchent un salarié occasionnellement,

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93

Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Le conseil d administration (CA) favorise et adopte

Plus en détail