ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 06/01/2012

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1 ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 06/01/2012 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F 1. K. J.-P. et 2. M. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre 1. V.P.H., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, 2. L. C., défendeur en cassation, 3. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Bischoffsheim, 11, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour d appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution L arrêt fait droit à l appel des demandeurs et déclare leur demande d annulation du contrat d entreprise fondée mais ne fait pas droit à leur demande de restitution totale des montants payés en exécution du contrat annulé aux motifs que «[Le premier défendeur] était titulaire en 1997 de l accès à la profession pour l activité de maçonnerie et de béton. Il ne pouvait dès lors s engager à réaliser personnellement des travaux de construction de l immeuble, y compris la toiture. Nonobstant les demandes formulées tant par [le second défendeur] que par l expert judiciaire, [le premier défendeur] n a pas produit d agréation relative aux travaux de toiture, qui ont d ailleurs posé problème. 1

2 La réglementation relative à l accès à la profession touchant à l ordre public, c est l ensemble du contrat qui doit être annulé. Le fait que [le premier défendeur] ait été en ordre au plan de la réglementation relative à l enregistrement des entrepreneurs et à la lutte contre les pourvoyeurs de main d œuvre est indifférent sur le plan de la validité du contrat. Comme il est impossible de remettre les parties dans l état antérieur à la conclusion de la convention, le litige se résout par application des règles de l enrichissement sans cause. Dès lors que les maîtres d ouvrage conservent l ouvrage construit, ils ne peuvent réclamer le remboursement des acomptes payés mais bien la différence entre le montant de ceux-ci et la valeur des travaux qui correspondent à l appauvrissement réel de l entrepreneur». L arrêt constate que le premier défendeur ne disposait pas des accès à la profession nécessaires à la réalisation des travaux de construction qui lui avaient été confiés et décide que, la réglementation relative à l accès à la profession touchant à l ordre public, c est l ensemble du contrat d entreprise qui doit être annulé. En ce qui concerne les conséquences de l annulation du contrat, il décide de faire application de la théorie de l enrichissement sans cause et, en conséquence, de n accorder aux demandeurs que la différence entre le montant des acomptes payés par eux et la valeur des travaux qui correspondent à l appauvrissement réel du premier défendeur. Les demandeurs avaient expressément fait valoir en conclusions que la théorie de l enrichissement sans cause était dénuée de fondement en l espèce, que, s agissant de la nullité d un contrat contraire à l ordre public, le juge conservait un pouvoir d appréciation au niveau des restitutions éventuelles et de l application de l adage «in pari causa turpitudinis cessat repetitio». Ils soutenaient, à cet égard, qu afin d apprécier si la répétition des acomptes payés par le maître d ouvrage devait être intégrale, partielle ou nulle, la cour d appel devait répondre à différentes questions et ils en déduisaient qu en l espèce, la protection de l ordre social imposait une répétition intégrale des montants payés par eux au premier défendeur. En se bornant à affirmer que, «comme il est impossible de remettre les parties dans l état antérieur à la conclusion de la convention, le litige se résout par application des règles de l enrichissement sans cause», l arrêt ne répond pas à l argumentation précitée des demandeurs développée dans leurs conclusions d appel et n est dès lors pas régulièrement motivé. Deuxième moyen Dispositions légales violées article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte ; article 22 du règlement de déontologie établi par le Conseil de l Ordre national des Architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985 ; article 6 du Code civil. L arrêt ne fait droit que partiellement à l action des demandeurs contre le second défendeur en sa qualité d architecte et décide qu il n a pas manqué à son devoir de conseil quant au choix de l entrepreneur nonobstant le fait que celui-ci était dépourvu d accès à la profession d entrepreneur aux motifs que «(Le second défendeur) n encourt pas de responsabilité particulière du fait du défaut d accès à la profession de l entrepreneur dans la mesure où le contrat d architecture qui régit ses relations avec les maîtres de l ouvrage prévoit que c est à ceux-ci qu il appartient, après avoir choisi l entrepreneur, de veiller à ce que (celui-ci) (leur) fournisse la preuve de son enregistrement, de son agréation éventuelle et qu il présente les garanties nécessaires en matière de compétence, de solvabilité et d assurance civile professionnelle, l inexécution de ces obligations ne pouvant avoir pour conséquence d accroître les charges assumées par l architecte du chef de contrôle de l exécution des travaux (article 6 du contrat). Cette clause est licite. Il importe dès lors peu que l architecte et les maîtres de l ouvrage s opposent quant à la responsabilité du choix de l entreprise. Les conséquences du choix d un entrepreneur peu expérimenté et ne 2

3 disposant pas des autorisations requises pèsent sur les maîtres d œuvre». L article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte impose le recours au concours d un architecte pour l établissement des plans et le contrôle de l exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d autorisation de bâtir. Il en résulte que l architecte a le devoir de conseiller et d assister le maître de l ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l établissement des plans et le contrôle de l exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. L article 22 du règlement de déontologie établi par l Ordre national des Architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise à cet égard que l architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l ouvrage dans le choix de l entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu il attire l attention de son client sur les garanties qu offre l entrepreneur. Ce devoir d assister et de conseiller le maître de l ouvrage l oblige notamment à informer le maître de l ouvrage de la réglementation relative à l accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter. En l espèce, ainsi que l arrêt le constate, l article 6 du contrat d architecte conclu par le second défendeur avec les demandeurs contient une clause par laquelle il appartient aux demandeurs de veiller à ce que l entrepreneur choisi par eux leur présente les garanties nécessaires en matière de compétence, de solvabilité et d assurance civile professionnelle. Cette clause a pour effet d exonérer l architecte de sa responsabilité relative à sa mission de conseil quant au choix de l entrepreneur. Les dispositions de la loi du 20 février 1939 sont d ordre public. L article 22 du règlement de déontologie des architectes, qui précise le devoir d assistance du maître de l ouvrage en ce qui concerne le choix de l entrepreneur, est également d ordre public ou, à tout le moins, impératif. En vertu de l article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l ordre public et les bonnes mœurs. En conséquence, l arrêt n a pu légalement décider que la clause précitée est licite, que le second défendeur n encourt pas de responsabilité particulière du fait du défaut d accès à la profession de l entrepreneur et que les conséquences du choix d un entrepreneur ne disposant pas des autorisations requises pesaient sur les demandeurs. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil L arrêt ne fait droit que partiellement à l action des demandeurs contre le second défendeur en sa qualité d architecte et écarte sa responsabilité du fait des défauts de conception constatés par l expert judiciaire notamment aux motifs que «l expert judiciaire retient à charge [du second défendeur] deux défauts de conception ; le premier concerne le réseau d égouttage qui doit être réaménagé et le second est relatif à la stabilité de la charpente. L expert judiciaire impute ces deux postes à l architecte seul pour des montants de francs et francs hors taxe sur la valeur ajoutée (rapport, conclusions, point X, 7, postes II, 12 et VII, 3)». Le rapport de l expert judiciaire avait, en réalité, identifié quatre défauts de conception dans le chef de l architecte. En effet, outre les deux défauts de conception précités, le rapport d expertise en vise également deux autres, le premier visé aux points X, 6, poste III, 3 et X, 7, poste III, 3, qui concerne le resserrage entre les hourdis et les murs en terrasse du living, et le second, visé aux points X, 6, poste IV, 4, et X, 7, poste IV, 4, qui concerne les joints mal placés entre les pierres bleues de l entrée. En affirmant que l expert judiciaire ne retient que deux défauts de conception à charge du second défendeur alors que l expert judiciaire en avait en réalité retenu quatre, l arrêt viole la foi due au rapport d expertise (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 3

4 III. La décision de la Cour Sur le premier moyen L arrêt considère que, «comme il est impossible de remettre les parties dans l état antérieur à la conclusion de la convention, le litige se résout par application des règles de l enrichissement sans cause», et que, «dès lors que les maîtres de l ouvrage conservent l ouvrage construit, ils ne peuvent réclamer le remboursement des acomptes payés mais bien la différence entre le montant de ceux-ci et la valeur des travaux qui correspondent à l appauvrissement réel de l entrepreneur». L arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions d appel des demandeurs qui faisaient valoir que la théorie de l enrichissement sans cause, dont l application était demandée par le premier défendeur dans ses conclusions d appel, «est dénuée de fondement», que seule «la répétition intégrale [des acomptes par le premier défendeur] s impose», dès lors que «l ordre social impose que [celui-ci] soit sévèrement frappé», et «qu aucun reproche ne peut être fait à l égard des [demandeurs]». Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen L article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte impose le concours d un architecte pour l établissement des plans et le contrôle de l exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d autorisation de bâtir. Il en résulte que l architecte a le devoir de conseiller et d assister le maître de l ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l établissement des plans et le contrôle de l exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. L article 22 du règlement de déontologie établi par l Ordre national des Architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise que l architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l ouvrage dans le choix de l entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu il attire l attention de son client sur les garanties qu offre l entrepreneur. Il en résulte que le devoir d assister et de conseiller le maître de l ouvrage oblige notamment l architecte à informer celui-ci de la réglementation relative à l accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter. Ces dispositions étant d ordre public, l article 6 du Code civil interdit d y déroger par des conventions particulières. S agissant du choix de l entrepreneur, l arrêt considère que le second défendeur n a pas manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs dès lors que le contrat d architecture prévoit que les maîtres de l ouvrage choisissent l entrepreneur et qu il leur appartient de s assurer que celui-ci satisfait aux exigences d enregistrement, d agréation éventuelle, de solvabilité et d assurance civile professionnelle. En statuant ainsi, l arrêt viole les dispositions légales et réglementaires visées au moyen. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen L arrêt constate que, «de manière méticuleuse, l expert judiciaire a examiné les différents postes de travaux allant des fondations à la couverture en passant par l égouttage, les canalisations, les hourdis, pierres bleues, poutrelles, maçonneries et charpentes en bois». L arrêt considère, sur la base d une appréciation qui gît en fait, que «tous les problèmes [ ] relevés par l expert judiciaire touchent à des défauts d exécution, à l exception des questions de l égouttage et de la stabilité de la charpente». Dès lors qu il considère que les problèmes relatifs aux hourdis et aux pierres bleues sont des défauts d exécution, l arrêt, en énonçant que «l expert judiciaire retient à charge de l architecte deux défauts de conception ; 4

5 le premier concerne le réseau d égouttage [ ] et le second est relatif à la stabilité de la charpente», ne fait que déduire de cette considération que seuls deux problèmes relevés par l expert sont des défauts de conception et ne donne pas du rapport d expertise une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il déboute les demandeurs de leur demande contre le second défendeur et la défenderesse, qu il déclare sans objet la demande en garantie du second défendeur contre la défenderesse, son recours contributoire formé contre le premier défendeur et l action récursoire de la troisième défenderesse contre le second défendeur, et qu il statue sur les dépens entre les demandeurs, le second défendeur et la défenderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs aux dépens du premier défendeur et réserve les autres dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour d appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quarante et un euros neuf centimes envers les parties demanderesses, à la somme de trois cent douze euros cinquante-quatre centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de trois cent douze euros cinquante-quatre centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal A. Simon S. Velu D. Batselé Chr. Storck 5

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