Standards Internationaux de Marketing des Produits du Tabac

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1 Standards Internationaux de Marketing des Produits du Tabac

2 Contenu Standards Internationaux de Marketing des Produits du Tabac...5 Définitions...7 Section A : Standards relatifs au contenu Général Mentions sanitaires Section B : Standards relatifs à l utilisation des médias Publicités imprimées Publicité sur des supports et panneaux extérieurs Publicité au cinéma, dans les films, à la télévision ou à la radio Publicité sur Internet Publicité vidéo, audio, téléphonique ou dans un message texte Section C : Communication auprès des consommateurs Sponsoring Activité promotionnelle Contact direct avec le consommateur Procédures de vérification de l âge Section D : Général Packaging Accès des jeunes aux produits Annexe...31

3 Standards Internationaux de Marketing des Produits du Tabac En septembre 2001, et un certain nombre d autres sociétés du tabac se sont entendues sur un ensemble de Standards volontaires, les, devant être appliqués au plus tard à la fin de l année Au sein de British American Tobacco, ces Standards, qui ont consolidé nos précédents Principes de Publicité (Advertising Principles), continuent de guider la commercialisation des produits du tabac par toutes les filiales du Groupe. Au cours de l année 2005, les parties prenantes avec lesquelles nous discutons nous ont demandé de revoir le contenu de ces Standards afin de nous assurer qu ils étaient toujours approprié. Nous avons toujours accepté de maintenir les Standards pertinents, en rapport avec le marketing international et l environnement réglementaire qui continuent d évoluer. En , nous avons entièrement revu et mis à jour les Standards, en prenant en compte les règlements qui s annoncent, les opinions des parties prenantes et les discussions avec les filiales du Groupe sur un plan international. Les dispositions mises à jour, aujourd hui intitulées les Standards Internationaux de Marketing des Produits du Tabac de British American Tobacco, sont énoncées dans ce document. Toutes les filiales du Groupe ont reçu du Comité de Direction de British American Tobacco p. l. c. ces Standards mis à jour. Les filiales du Groupe devront les appliquer à compter du 31 décembre 2007 au plus tard, sous réserve que cette application ne soit pas en infraction avec les lois en vigueur. p. l. c. estime qu il y a suffisamment de preuves scientifiques pour soutenir un régime moins restrictif en matière de publicité et de promotion de certains produits du tabac sans fumée, sur la base de leur risque pour la santé, potentiellement plus faible. Les filiales du Groupe continueront cependant d appliquer ces Standards à la commercialisation de ces produits, dans l attente d un dialogue plus approfondi avec les instances de réglementation.

4 Le Comité de Direction de p. l. c. a clairement indiqué que : Ces Standards devront être observés à la fois dans leur lettre et dans leur esprit. Toute obligation légale ou tout engagement volontaire plus restrictif que ces Standards prévaudra sur ces Standards, et les pratiques des filiales du Groupe ne seront pas moins restrictives que les présents Standards, sauf obligation légale. Dans les hypothèses où les lois ou réglementations applicables à la commercialisation des produits du tabac sont moins restrictives que ces Standards, les filiales du Groupe œuvreront pour l intégration complète de ces Standards dans les législations nationales, de même que pour d avantage de réglementation de la publicité écrite et hors domicile. Les filiales du Groupe encourageront activement l application de ces Standards par le trade lors de toute relation directe avec les consommateurs. Les filiales du Groupe prendront toutes mesures utiles capables d empêcher l utilisation par des tiers des marques déposées ou noms de marques ou logos de leurs produits d une manière portant atteinte à ces Standards. Définitions Ces Standards ne visent pas à interdire l utilisation des marques déposées comme noms de marque ou sur des emballages. Février 2007 Terme Définitions Les sociétés dans lesquelles p. l. c. possède directement ou indirectement des placements sont des entités séparées et distinctes. Dans ce document, et «le Groupe» signifient p. l. c. et toutes ses filiales, directes et indirectes. «Société du Groupe» signifie toute filiale du Groupe. Les références à «nous», «notre», et «nos» dans ce préambule réfèrent collectivement au Groupe. Adulte Une personne âgée d au moins 18 ans, sauf lorsque la loi ou un engagement volontaire d une société du Groupe spécifie un âge minimum supérieur pour la vente légale, l achat, la possession ou la consommation de produits du tabac, auquel cas le substantif «adulte» désigne une personne ayant au moins cet âge minimum.

5 Terme Définitions Terme Définitions Consommateur Publicité Communication commerciale Célébrité Un adulte qui consomme des produits du tabac. Tout au long de ces Standards, le nom «publicité» signifie toute communication (visuelle, orale, verbale, écrite, imprimée ou électronique) par ou pour le compte d une société du Groupe, contenant un ou plusieurs éléments relatifs aux marques de produits du tabac, ayant pour but d inciter un ou des consommateur(s) à choisir une marque de produits du tabac plutôt qu une autre. Ne constituent pas de la publicité : Les paquets de produits du tabac L utilisation de marques de produits du tabac sur une liste de prix ou sur un support similaire destinée à communiquer les informations sur les prix aux consommateurs ; ou Toute communication commerciale. Toute communication par ou pour le compte d une société du Groupe envoyée ou rendue accessible au cours des affaires du Groupe, et dont le but ou l intention ne sont pas d inciter les consommateurs à choisir une marque de produits du tabac plutôt qu une autre. Pour éviter toute confusion, toute communication comprenant ou incluant de la publicité et qui est seulement communiquée En interne au Groupe ; Avec le trade ; ou Avec l un des autres collaborateurs du Groupe, Est considérée, pour les besoins de ces Standards, comme une communication d entreprise. Une personne ou un groupe de personnes qui, individuellement ou collectivement, sont connus du grand public, au niveau national ou mondial. Hôtesse Publicité hors domicile Paquet Activité promotionnelle Manifestation promotionnelle Ecole Objets liés à la consommation de tabac Une personne employée par ou pour le compte d une société du Groupe, dont le travail comporte un contact direct avec les consommateurs, par exemple pour promouvoir et / ou distribuer des échantillons de produits du tabac. Lieux de publicité tels que les panneaux publicitaires, les peintures murales, les abris bus, les arrêts de transport ou gares, les cabines téléphoniques, les panneaux de signalisation ou ce qui y ressemble, qui ne sont pas placés ou ne font pas partie d un point de vente au détail où les produits du tabac sont vendus Paquets de produits du tabac tels qu ils sont prévus pour la vente au détail aux consommateurs. Toute activité, y compris toute manifestation promotionnelle, organisée par ou pour le compte d une société du Groupe ayant pour but de promouvoir un des produits du tabac du Groupe auprès des consommateurs. Toute manifestation organisée par ou pour le compte d une société du Groupe ayant pour but de promouvoir un des produits du tabac du Groupe auprès des consommateurs une institution primaire ou secondaire, identifiable de façon formelle par un panneau ou tout autre moyen, et fréquentée majoritairement par des jeunes. Objets qui ont une relation directe avec l acte ou le rituel de fumer, tels que les briquets, les allumettes, les cendriers, les étuis à cigarettes ou ce qui y ressemble, indépendamment du fait qu ils puissent être utilisés différemment.

6 Définitions Sponsoring Toute contribution publique ou privée par ou pour le compte d une société du Groupe à toute manifestation, équipe ou activité tierce ayant pour but de promouvoir tout produit du tabac du Groupe, laquelle manifestation, équipe ou activité existerait ou aurait lieu même sans cette contribution Produits du tabac Cigarettes manufacturées, cigares, cigarillos, tabac à pipe, tabac à rouler, narguilé, rouleaux de tabac préformés ainsi que tout autre produit du tabac comprenant, dans l attente d un dialogue plus approfondi avec les instances de réglementation, les produits du tabac sans fumée Industrie et réseaux commerciaux Adulte confirmé Individus ou organisations engagés dans la fabrication, la distribution, le marketing, le commerce de détail légitimes de produits du tabac ou de leurs composants. Le terme inclut les agents et employés de ces organisations. Un adulte dont l âge a été confirmé selon une procédure de vérification de l âge telle qu indiquée dans la section C4 de ces Standards. Site web Dans ces Standards, les mots «site web» signifient tout site Internet accessible au grand public. Pour éviter toute confusion, ce terme exclut les sites Intranet. Section A: Standards relatifs au contenu 1. Général 1. Le contenu des Standards tels que prévus à la présente section A s applique à toutes publicités adressées par ou pour le compte d une société du Groupe, y compris toute communication qui est intégralement ou partiellement incluse dans toute communication commerciale avec le trade. Jeune(s) Toute personne qui n est pas un adulte. Le terme comprend également le pluriel. 2. (a) Une publicité ne doit ni viser ni attirer particulièrement la jeunesse. (b) Une publicité ne doit pas : Dépeindre une personne ayant ou paraissant avoir moins de 25 ans ;

7 Laisser entendre que la majorité des gens consomme des produits du tabac ; Présenter une personne célèbre ; Contenir l approbation / l adhésion, expresse ou implicite, d une personne célèbre ; Suggérer que la consommation de produits du tabac favorise : La performance sportive ou athlétique La popularité La réussite professionnelle La performance sexuelle Ni suggérer ou représenter une attitude ou un moment sexuellement attirants. 3. Toute publicité doit être adaptée au contexte et au marché dans lequel elle est publiée ou diffusée, et doit à chaque fois être respectueuse de la convention sociale locale. 4. Avant que tout argument publicitaire fondé sur la performance ou les attributs fonctionnels d un produit du tabac ne soit utilisé, il devra avoir été étayé par les recherches appropriées, scientifiques, techniques ou par une étude de marché. 2. Mentions sanitaires 1. (a) All advertising is to carry a health warning currently in use (a) Toute publicité comportera une mention sanitaire similaire à celles alors utilisées sur le marché dans lequel la publicité apparaît ou, lorsqu il s agit de publicité sur un site web, la mention sanitaire sera similaire à celles utilisées sur le marché de la société du Groupe qui passe la publicité. (b) Toute image de paquet insérée dans une publicité sera une représentation fidèle du paquet alors vendu sur le marché où la publicité apparaît. Chaque image doit par conséquent faire apparaître une mention sanitaire appropriée alors en usage sur ce marché, au cas où une telle mention serait visible sur le paquet tel que reproduit dans la publicité. (c) Pour éviter toute confusion, quand la reproduction d un paquet est prise d un angle qui ne permet pas de voir la totalité de la mention sanitaire, toute utilisation de cette image doit inclure la partie visible de la mention sanitaire. (d) Les images de paquets factices ou de fac-similés de paquets sans mention sanitaire appropriée ne seront pas utilisées. (e) Les dispositions 1(a) à (d) ci-dessus ne s appliquent pas lorsqu une publicité, un objet ou un paquet de tabac sont exposés dans un but d intérêt historique et qu ils ne comportaient originellement pas de mention sanitaire. Cette disposition s applique notamment aux hypothèses d exposition de matériel historique dans des locaux commerciaux ou l insertion de souvenirs dans des publications ou les expositions avec un but d intérêt historique, y compris celles des tierces parties. 2. (a) Les mentions sanitaires imprimées et la publicité hors domicile devront : Occuper une superficie d au moins 10 % de la totalité de la superficie de la publicité ; Etre clairement visibles en toutes circonstances ; Etre en caractère gras, noir sur un fond blanc ; et Occuper le maximum d espace possible dans la superficie de 10 %. (b) Les mentions sanitaires dans les medias audiovisuels, tels que des films, vidéos, disques vidéo digitaux (DVD) et autres supports du même type devront : Utiliser le même libellé que celui utilisé dans les publicités imprimées ; Apparaître au début de la présentation et être présentées très clairement en plein écran pour les communications vidéo, simultanément avec les avertissements oraux ; Rester visibles assez longtemps afin de pouvoir être lues par l adulte moyen ; et Etre émises aux mêmes volume sonore et niveau visuel que le corps de la communication elle-même.

8 (c) Les mentions sanitaires sur les médias audio, tels que les messages téléphoniques, les disques compacts (CD), la hotline pour les clients ou les messages de centres d appels téléphoniques et autres supports du même type devront : Utiliser le même libellé que celui utilisé dans les publicités imprimées ; Etre énoncées au début de la présentation ; et Etre émises aux mêmes volume et débit que le corps de la communication ellemême. (d) Les mentions sanitaires dans les courriels et les messages textes contenant une publicité devront : Utiliser le même libellé que celui utilisé dans les publicités imprimées ; et Etre situées au début du message. (e) Les mentions sanitaires sur tout site web qui contient une publicité devront : Si la publicité est statique, adhérer aux dispositions 2(a) ci-dessus et être clairement visibles sur l écran contenant la publicité et sur toute page contenant la publicité qui pourrait être imprimée à partir du site web ; Si la publicité apparaît dans un film, une vidéo ou tout autre clip ou animation média, adhérer aux dispositions 2(b) ci-dessus ; et Si la publicité apparaît dans un média audio, adhérer aux dispositions 2(c) cidessus. 3. Quand une société du Groupe distribue des cassettes vidéo ou audio, des CD, DVD ou des médias similaires contenant une publicité, une mention sanitaire appropriée conforme aux dispositions gouvernant la publicité imprimée en 2(a) ci-dessus devra aussi apparaître sur : Une face du média (sur le disque lui-même par exemple) ; et Le paquet et tout papier d emballage non transparent. 4. Tout vêtement porté par une hôtesse et comportant un identifiant d une marque de produits du tabac devra afficher une mention sanitaire clairement visible qui : Est alors l usage sur le marché où le vêtement sera porté ; Est positionnée à proximité de la marque du produit du tabac sur le vêtement ; et N est pas détachable. 5. (a) Toutes images de paquet incluses dans les communications commerciales devront comporter une mention sanitaire appropriée alors utilisée sur le marché où le produit du tabac concerné est vendu. (b) Cette disposition inclut tous les documents internes, y compris les ébauches de design pour de tels paquets, sur lesquels, au minimum, l espace réservé à la mention sanitaire concernée doit être clairement identifié. (f) Toute autre forme de publicité non spécifiquement couverte dans les paragraphes (a) à (e) ci-dessus devra inclure une mention sanitaire appropriée au moyen utilisé, mention qui a pour effet d assurer que le destinataire reçoive le message d avertissement avant ou simultanément à toute publicité.

9 Section B : Standards relatifs à l utilisation des médias 2. (a) Il est raisonnable de croire que la disposition du paragraphe 1 cidessus sera remplie si un tiers indépendant présente la vérification du lectorat, appuyée par une étude appropriée. (b) Lorsqu une telle vérification indépendante n est pas disponible à un coût raisonnable, une lettre devra avoir été demandée aux rédacteurs en chef de la publication, confirmant qu au moins 75 % des lecteurs sont adultes, et sera soumise au comité Corporate Scientific and Regulatory (CSR) local qui couvre le marché en question ; l approbation de publicités par la suite insérées dans les publications est laissée à la discrétion dudit comité. 3. (a) Aucune publicité ne sera placée sur l emballage ou sur la couverture extérieure d un magazine, d un journal ou de toute publication similaire destinée à la distribution au grand public. Cela inclut toute couverture innovante ou présentation d emballage. (b) Toute mesure raisonnable sera prise pour veiller à ce qu aucune publicité ne soit insérée, dans des publications imprimées, à côté d articles visant spécifiquement les jeunes. 2. Publicité sur des supports et panneaux extérieurs 1. (a) Aucune publicité ne sera placée sur un panneau, une affiche murale, dans une gare ou sur un arrêt d autobus, tram ou métro situé à moins de 100 mètres du périmètre d une école. 1. Publicités imprimées 1. Aucune publicité ne sera insérée dans une publication imprimée destinée à la distribution auprès du grand public sauf s il existe de bonnes raisons de penser que : Au moins 75 % des lecteurs de cette publication sont des adultes, et que Le nombre de jeunes qui la lisent représente moins de 10 % de toute la population jeune du pays de diffusion. (b) Aucune publicité placée sur un panneau, une affiche murale, dans une gare ou sur un arrêt d autobus, tram ou métro, qu elle soit individuelle ou en association délibérée avec d autres publicités similaires, n excédera une surface totale supérieure à 35 m². 2. (a) Tout contrat existant destiné à de la publicité hors domicile par ou pour le compte d une société du Groupe, qui ne remplirait pas ces dispositions à la date d application de ces Standards, peut être conduit jusqu à son terme, mais ne doit pas être renouvelé ou prolongé à moins qu il ne stipule que, lors du renouvellement ou de la prolongation, la publicité subséquente au contrat satisfait à ces dispositions.

10 (b) Dans les circonstances du 2(a) ci-dessus, tout effort raisonnable sera fait, préalablement au renouvellement ou la prolongation du contrat, pour modifier les emplacements ou à défaut accélérer l adhésion à ces dispositions là où il est possible, légal et réalisable de le faire. 3. Publicité au cinéma, dans les films, à la télévision ou à la radio 1. Aucune publicité ne sera diffusée au cinéma à moins que Le film projeté soit destiné à un public adulte seulement ; ou si Lorsqu il n existe pas de système de classification des films en fonction du public, il y a de bonnes raisons de penser que l accès à la projection du film est restreint aux adultes seulement. 2. Les films ou les présentations vidéo produites par ou pour le compte d une société du Groupe et contenant une publicité doivent être projetés dans des lieux fermés où l écran n est pas visible par le grand public et où : Le film ou la vidéo est tout ou partie d une communication commerciale ; ou Il y a alors de bonnes raisons de penser que l accès à la projection du film ou de la vidéo est restreint aux adultes seulement. 3. Aucune publicité ne sera diffusée à la télévision ou à la radio excepté si : L accès à la chaîne ou au programme où la publicité est diffusée est restreint aux adultes confirmés, et si La diffusion est limitée aux pays dans lesquels ce type de publicité n est pas interdit par la loi. 4. Il n y aura ni paiement ni contribution, directs ou indirects, pour le placement de produits du tabac, de publicités ou d articles portant le nom de marques de tabac dans : Un film cinématographique, Une émission de télévision, Un programme de théâtre ou un autre spectacle en direct, Un spot publicitaire ou une vidéo, Un jeu vidéo ou Tout autre media similaire A condition que ce média soit destiné au grand public. 4. Publicité sur Internet 1. (a) Aucune publicité par ou pour le compte d une société du Groupe ne sera diffusée sur Internet excepté si L accès à cette publicité est limité à des adultes confirmés, et si L accès est limité aux pays dans lesquels ce type de publicité n est pas interdit par la loi. (b) La page d accueil initiale ou d ouverture de session de tout site Internet qui contient une publicité ne doit comporter aucun nom de marque de tabac excepté si le nom d une marque de tabac fait partie de l adresse URL du site web (par exemple com), auquel cas un tel nom peut être utilisé en caractère non gras sur la page initiale. 2. (a) Les identifiants et les mots de passe devront permettre l accès au-delà de la page d accueil initiale ou d ouverture de session d un site Internet contenant de la publicité. (b) Les identifiants et les mots de passe ne peuvent être accordés qu à des adultes confirmés. (c) L accès à un site web contenant de la publicité ne peut pas être permis simplement en cochant une case stipulant «cliquer ici pour confirmer que vous êtes un adulte» ou par un moyen similaire. 5. Publicité vidéo, audio, téléphonique ou dans un message texte 1. Aucune publicité ne sera incluse dans une cassette vidéo ou audio, un CD, un DVD, un téléphone, un courriel, un message texte ou tout autre support similaire à moins que : Le destinataire dudit objet ou message ne soit un adulte confirmé qui a consenti à recevoir de la publicité, ou L objet ou le message ne soit tout ou partie d une communication commerciale. 2. Lorsqu une société du Groupe diffuse de la publicité par téléphone, courriel ou message texte, lesdits messages doivent spécifier qu ils contiennent de la publicité pour un produit du tabac.

11 Section C : Communication auprès des consommateurs 1. Sponsoring 1. Tout sponsoring doit adhérer au contenu des dispositions de la Section A de ces Standards. 2. Aucun sponsoring ne sera accordé à l occasion d une manifestation ou à une activité à moins que : Le sponsoring de la manifestation ou de l activité ne soit dans un but de communication commerciale et que la manifestation ou l activité ne soit pas ouverte au grand public, ou Qu il y ait sinon de bonnes raisons de penser que les participants et le public seront des adultes. 3. Aucun sponsoring ne sera accordé à l occasion d une manifestation ou à une activité sauf : S il y a de bonnes raisons de penser que la manifestation ou l activité sponsorisée n attirera pas particulièrement les jeunes ; Si le succès dans la manifestation ou l activité n implique pas une condition physique au-dessus de la moyenne pour une personne du groupe d âge qui y participe, et S il n était pas prévu que la manifestation soit couverte par la télévision, la radio, diffusée sur Internet ou par un média similaire autre qu un organe d information, à moins qu une telle couverture médiatique ne soit conforme aux présents Standards. 4. Toute promotion de manifestation ou d activité sponsorisée doit être conforme aux présents Standards. 5. Pour éviter toute confusion, ces dispositions ne s appliquent pas à un sponsoring qui n a pas pour but ou intention de promouvoir un des produits du tabac du Groupe. 2. Activité promotionnelle 1. Toute activité promotionnelle doit être conforme aux dispositions relatives au contenu de la Section A des présents Standards. 2. (a) Les offres et programmes promotionnels pour des marques spécifiques de produits du tabac, qui apparaissent sur l emballage, dans les points de vente au détail, ou qui sont distribuées par courrier ou par le biais d autres moyens, doivent viser uniquement des adultes.

12 (b) Lorsqu une offre promotionnelle autorise un adulte à être accompagné d autres personnes à l occasion d une activité ou d une manifestation organisée par une tierce partie, il doit être spécifié dans l offre que ces personnes devront être des adultes. 3. (a) Lorsqu une activité promotionnelle implique des participants achetant des produits du tabac dans le but de rassembler et échanger des coupons, des bons ou pièces similaires, elle ne doit pas être conçue ou réalisée d une manière telle que, afin de participer, le participant soit encouragé à consommer un volume de produits du tabac considérablement plus important qu il n est normal sur la durée de la promotion. (b) La définition de quantités appropriées doit se fonder sur les données de l étude General Consumer Survey (GCS), calculées pour la durée prévue de la promotion. 4. (a) Aucune activité promotionnelle ne sera assurée par ou pour le compte d une société du Groupe à moins que : L activité ait pour but la communication commerciale et ne soit pas ouverte au grand public, ou S il existe de bonnes raisons de penser que les participants à la manifestation seront des adultes. (b)tous les individus invités par ou pour le compte d une société du Groupe à une manifestation promotionnelle devront être des adultes confirmés et, si l invitation autorise ces individus à être accompagnés d une ou d autres personnes, il doit être spécifié que cette ou ces personnes devront être des adultes. 5. (a) Si une célébrité ou un groupe de célébrités est invité à une manifestation promotionnelle, cette personne ou ce groupe ne doit pas être d un attrait plus important que l activité ellemême, et cette personne ou ce groupe ne doivent pas apparaître sur une publicité pour cette activité, ou sur une invitation à cette activité, ou sur aucun autre matériel lié à cette activité. (b) Aucune contribution ou paiement direct ou indirect ne sera versé aux médias pour couvrir une activité promotionnelle et, dans tous les cas, il sera conseillé aux médias de tenir compte des restrictions locales à la publicité et de ces Standards s ils rendent compte d une manifestation promotionnelle, y compris pour l usage de toute photographie ou image présentant une publicité ou les marques de produits du tabac. 6. (a) Les articles promotionnels destinés à la distribution aux consommateurs ne devront pas comporter de nom de produit du tabac à moins qu ils ne soient aussi des articles liés à la consommation de tabac. (b) Les articles promotionnels (liés ou non à la consommation du tabac) destinés à la distribution à la clientèle peuvent comporter la marque d un produit du tabac. (c) Tout article promotionnel qui comporte le nom d une marque du tabac devra comporter une mention sanitaire clairement visible qui : Est alors utilisée sur le marché concerné Est mise en évidence et, N est pas détachable (d) Les articles généralement commercialisés aux jeunes ou destinés à être utilisés principalement par des jeunes, ou bien qui sont particulièrement associés à une manifestation sportive ou athlétique, ne pourront pas être utilisés conjointement à la promotion de produits du tabac du Groupe. 7. (a) Tout paquet promotionnel ou autre matériel contenant de la publicité doit être conforme aux critères des mentions sanitaires applicables aux paquets tels que prescrits en section D1 de ces Standards. (b) Aucun paquet, aucun emballage de paquet de cigarettes, comportant ou non une marque de produit du tabac, ne doit être produit(e) par ou pour le compte d une société du groupe sans mention sanitaire tel qu il est prescrit pour de tels emballages dans la section D1 de ces présents Standards, ou à défaut tel que prescrit par la loi. 8. Tout vêtement offert et destiné à être revendu ou redistribué comme objet promotionnel le sera uniquement en taille adulte. 9. Toutes les mesures utiles seront prises pour garantir que : Des échantillons gratuits de produits du tabac sont offerts seulement aux consommateurs qui sont des adultes confirmés.

13 Les échantillons ne sont pas offerts en présence de jeunes. Cela ne peut être généralement assuré que s ils sont distribués dans des zones séparées dont l accès est réservé aux adultes. Les cigarettes seront distribuées dans une limite de vingt par jour par consommateur, ou dans une quantité équivalente de cigares, de grammes de tabac ou de portions de tabac. 10. (a) Des échantillons de tabac non sollicités ne seront pas distribués par courrier, ni directement ni indirectement par le biais d un tiers. (b) Les produits du tabac peuvent être distribués par courrier ou par coursier à la suite d une demande d échantillons ou à la suite d une réclamation sur la qualité du produit, à condition que : La personne formulant la requête soit un adulte confirmé et un consommateur et, Que des mesures raisonnables soient prises pour s assurer que le produit est remis dans les mains du consommateur adulte confirmé qui en a fait la demande. 11. Pour éviter toute confusion, ces dispositions ne s appliquent à aucune activité ni manifestation promotionnelle qui n a pas pour but ou intention de promouvoir un des produits du tabac du Groupe envers les consommateurs. 3. Contact direct avec le consommateur 1. Le contact direct avec le consommateur, concernant des produits du tabac, n est permis qu avec des adultes confirmés. 2. Toute hôtesse engagée par ou pour le compte d une société du Groupe, en contact direct avec le consommateur, concernant des produits du tabac doit : Etre un adulte confirmé avant le rendez-vous, Ne pas travailler en des lieux ayant une attraction particulière pour les jeunes ou une clientèle jeune, Porter à l attention des personnes qu il contacte qu il travaille pour ou pour le compte d une société du tabac ou d affaires qui y sont liées et qu il n est autorisé à parler qu avec des adultes, Se vêtir de manière appropriée au lieu de réunion et en ligne avec les standards locaux acceptables de décence. 3. (a) Le contact direct par téléphone avec le consommateur, lié à un produit du tabac est autorisé si Le contact a lieu avec un adulte confirmé dont le statut a été vérifié selon les procédures stipulées dans la section C4 de ces Standards. Aucune publicité ni message promotionnel ne sont délivrés, ni d offre faite tant que la vérification de l âge n a pas eu lieu. (b) Les réponses aux plaintes des consommateurs et les demandes d informations sur les produits peuvent être données avant que la procédure de vérification de l âge ne soit terminée afin d établir la nature de la plainte ou de la requête ; et afin de conseiller le consommateur avec la réponse probable une fois que les procédures de vérification sont terminées. (c) Tout message d accueil ou d attente associé à une ligne d aide téléphonique ou un centre d appels doit préciser que, en accord avec les Standards Internationaux de Marketing de Produits du tabac de British American Tobacco, la ligne d aide téléphonique ou le centre d appels ne peuvent donner d informations sur les produits du tabac aux personnes n étant pas des adultes confirmés. 4. Procédures de vérification de l âge 1. (a) Si une méthode de vérification de l âge préconisée ou approuvée par le gouvernement existe déjà sur un marché, elle doit être adoptée comme la procédure à utiliser par défaut pour les produits du tabac. (b) En l absence de la disposition ci-dessus, et conformément au paragraphe 7 ci-dessous, la procédure de vérification de l âge recommandée et expliquée dans les paragraphes 2 et 5 cidessous doit être suivie. 2. (a) Ces Standards recommandent comme moyen de preuve littérale de vérification de l âge une photographie d identité ou la comparaison d une signature avec celle d un document officiel. Les documents officiels suivants sont admis témoigner de l âge :

14 Un passeport valide Un permis de conduire valide Une carte d identité nationale valide Des photocopies lisibles des documents officiels ci-dessus (b) Les sociétés du Groupe peuvent indiquer d autres documents officiels analogues pour la détermination de l âge, ils seront soumis à l approbation du comité Régional CSR dont elles dépendent. 3. (a) Les procédures suivantes s appliquent pour vérifier l âge lors d un face à face avec un individu : Une vérification visuelle que la personne est susceptible d être adulte En cas de doute, demande de la date de naissance de l individu Si des doutes subsistent, demander la présentation d un des documents spécifiés dans le paragraphe 2(a) ci-dessus pour vérifier l âge. (b) Dans tous les cas, on doit rechercher la confirmation verbale que la personne accepte de recevoir des messages promotionnels ou de l information sur les produits du tabac. 4. (a) Les procédures suivantes s appliquent pour vérifier le statut d adulte de l individu lorsque celui-ci n est pas présent en personne : La demande verbale ou écrite de la date de naissance de l individu, La demande de présentation d un des documents destinés à la vérification de l âge spécifiés au paragraphe 2(a) ci-dessus, accompagnée de l explication que cette procédure est nécessaire avant que toute activité promotionnelle ne soit menée. (b) Dans tous les cas, on doit rechercher la confirmation verbale que la personne accepte de recevoir des messages promotionnels ou de l information sur les produits du tabac. 5. Si possible, garder dans un dossier une copie du document de vérification de l âge, ou au moins le numéro du document pendant une période de 12 mois à partir de la date du contact. 6. (a) Si le statut d adulte d une personne a été vérifié, un identifiant et / ou des mots de passe peuvent être émis afin de lui permettre de s identifier en tant qu adulte confirmé lors des contacts suivants. (b) Il relève de la responsabilité de la personne qui reçoit l identifiant ou le mot de passe de le garder en lieu sûr et de s assurer que des jeunes n y ont pas accès. 7. (a) Etant donné les variations locales des facteurs d alphabétisme, sociaux et culturels, une procédure de vérification de l âge ne peut pas être identifiée comme applicable et effective sur chaque marché où le Groupe opère. Par conséquent, les sociétés du Groupe ou les groupements de sociétés du Groupe peuvent formuler les procédures appropriées à leur(s) marché(s), sous réserve de l approbation du comité Régional CSR dont elles dépendent. (b) Cela ne doit pas être utilisé comme un moyen de contourner la lettre ou l esprit de ces Standards. Toute procédure de vérification de l âge alternative doit fournir les meilleurs moyens possibles dans ces circonstances afin d éviter l éventualité d un marketing accidentel envers les jeunes. 8. Lorsque ces Standards stipulent qu une activité n est permise qu avec des adultes confirmés : Il incombe à une société du Groupe la responsabilité de s assurer que toute personne conduisant une procédure de vérification de l âge par ou pour le compte d une société du Groupe est pleinement consciente de l exigence de cette dite vérification et de la procédure appropriée à cette vérification ; Il incombe à l individu ou à l organisation cherchant à mener cette activité, la responsabilité de s assurer de l adhésion à la procédure applicable de vérification de l âge ; Il incombe à l individu fournissant une information et / ou un document la responsabilité de s assurer de l exactitude de toute information et de tout document permettant la vérification de l âge.

15 4. (a) Tous les produits du tabac offerts pour la vente devront porter une mention sanitaire appropriée : Sur tous les paquets Sur toutes les cartouches imprimées et / ou les emballages, lorsque ceuxci cachent les mentions sanitaires de l emballage qu ils contiennent. (b) Les mentions sanitaires ne sont pas exigées sur un matériau d emballage transparent, si l avertissement sanitaire est clairement visible sur l emballage du dessous. (c) En l absence de mentions sanitaires spécifiées par la loi sur un marché, une mention en accord avec la politique de concernant les mentions sanitaires sur les paquets de cigarettes (British American Tobacco Health Warnings on Cigarette Packaging policy) devra être appliquée. Section D : Général 1. Packaging et ventes a ventes à l unité 1. (a) Les cigarettes doivent uniquement être vendues dans des paquets contenant au moins dix unités, sauf exception comme expliqué dans le paragraphe 2 ci-dessous. (b) Le tabac à rouler ou tout autre tabac en vrac y compris les produits du tabac sans fumée doivent uniquement être vendus dans des emballages contenant au moins de dix grammes de tabac ou plus. (c) Les portions de tabac, y compris les produits du tabac sans fumée pré dosés, doivent uniquement être vendus dans des paquets de dix portions ou plus. 2. Les cigarettes pourront être vendues dans des paquets contenant au minimum cinq cigarettes dans les circonstances stipulées dans le British American Tobacco 5+ Pack Standard (Appendice 1). 3. (a) Aucune incitation ou objets de la marque ne seront fournis dans le but de soutenir la vente de cigarettes à l unité par le trade. (b) Lorsque sont fournis des objets ne portant pas d identification de la marque et pouvant être utilisés en relation avec la vente de cigarettes à l unité, ces objets devront comporter une mention sanitaire clairement visible en usage sur le marché concerné. (d) Cette disposition s applique aussi aux fac-similés d emballages utilisés pour des expositions. 5. Avant que tout argument ne soit porté sur un paquet, lié à la performance ou aux attributs fonctionnels d un produit du tabac, il devra être étayé par une recherche scientifique, technique ou une étude de marché appropriée. 6. Communication du prix de la cigarette a l unité, Pack swaps (échanges de paquets) et Echantillonage de cigarettes Nous ne pouvons communiquer le prix à l unité que sur des feuilles A4, en noir sur blanc, sans image d une marque quelconque. Nous devons aussi y inclure un avertissement sanitaire. L avertissement en question ne devrait pas occuper moins de 10% du total de la feuille A4. ceci est applicable aux marchés ou la vente a l unité est prédominante, et bien sur ou une telle communication n est pas illegale. Cette communication doit répondre à une volonté de renforcer la discipline de marché et non a celle d encourager la vente à l unité. Position/instruction relative aux pack swaps ou tout évènement associé à une de nos marques. Dans ce cas de figure, nous devons garder à l esprit les pré-requis en termes de controle de l accès. Dans vos AcRecs pour ces activité, incluez les détails relatifs à la manière avec laquelle l accès sera possible et l age vérifié. Les packs swaps sont toujours autorisables, jusqu a un maximim d un paquet de 20 cigarettes par consommateur adulte, par jour, en échange du paquet concurrent, compte non tenu du nombre de cigarettes contenues dans ce dernier.

16 L échantillonage de cigarettes est proscrit de manière permanente en Afrique Sub-Saharienne à compter du 30 Juin Cette décision a été prise par le ASSALT et ne sera pas sujet a débat. S il figure, dans les activités planifiées, des échantillonages de cigarettes, cette exercice doit etre annulé. Assurez-vous que vos équipes sont au courant de ceci. Si cette décision est susceptible d altérer vos objectifs, reflétez les changements attendus sur ces derniers. 2. Accès des jeunes aux produits 1. (a) s engage à soutenir et à oeuvrer à l application de restrictions à la vente ou à l achat légal de produits du tabac en dessous de l âge minimum sur tous les marchés où ses produits sont vendus. (b) Les sociétés du Groupe appuieront les efforts déployés par les autorités compétentes, les fabricants, les distributeurs et les revendeurs de produits du tabac pour veiller à l application desdites restrictions. 2. Les sociétés du Groupe mèneront une action à long terme, en collaboration avec les pouvoirs publics et les autres organismes de contrôle, les consommateurs et autres acteurs, pour empêcher l accès des jeunes aux produits du tabac. Ils chercheront également des moyens pour renforcer et faire appliquer les mesures qui empêcheront l accès des jeunes à ces produits. 3. (a) Les sociétés du Groupe prendront des mesures raisonnables pour leur permettre de refuser l approvisionnement en produits du tabac et / ou le support promotionnel de tout revendeur ou grossiste suspecté de : Vente aux jeunes lorsque la loi locale ne le permet pas ; ou Complicité ou participation irréfléchie dans la vente de produits du tabac contrefaits ou de contrebande. (b) Il est recommandé que, lorsque les lois locales l autorisent, les sociétés du Groupe incluent dans leurs accords d approvisionnement et de vente une disposition les habilitant à refuser l approvisionnement dans ces circonstances. 4. Si les ventes de produits du tabac aux consommateurs sont conduites via Internet, téléphone ou par tout autre contact non direct, le vendeur doit, avant de conclure la vente, prendre des mesures raisonnables pour confirmer que l acheteur est un adulte. 5. Des mesures raisonnables seront prises pour empêcher les jeunes d avoir accès aux distributeurs automatiques de cigarettes. Annexe Standards de pour les Paquets de 5 ou plus Dans beaucoup de marches, pour des raisons économiques et vu la nature des commerces, une importante portion des consommateurs achètent leurs cigarettes à l unité. Nous sommes opposes à ceci, pour des raisons liées à l accessibilité des cigarettes aux mineurs, à l absence d avertissements de santé et pour l intégrité des produits et partant, nous n opérons jamais de ventes à l unité. Nous avons foi que nos standards pour les paquets de 5 ou plus offrent une opportunité pour solutionner ce problème. Ils stipulent que les cigarettes pourraient être vendue dans des paquets d au moins 5 cigarettes, mais seulement dans les marches ou : Plus de 33% des consommateurs achètent le plus souvent leurs cigarettes à l unité. Le critère d évaluation devrait être le General Consumer Survey de la BAT, conduit en conformité avec les Standards de Oracle ; L Autorité désignée a été informée ; La Société du Groupe a explique comment les Standards forment partie intégrante d une stratégie à long terme visant faire migrer les consommateurs vers des paquets de 10 au minimum. La stratégie doit être basée sur des données locales empiriques avec des repères pré définis ; Le Directeur Régional concerne a donne son accord, appuyé par le CSR Committee de la Region ; Il est attendu de la Société du Groupe qu elle démontre après 2 ans au plus, que l application des standards a permis une baisse substantielle des achats de cigarettes à l unité, et Tout paquet de 5 ou plus doit être conforme avec les lois locales relatives au packaging et aux avertissements de santé.

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