Le gouvernement fédéral publie la version finale de son règlement sur les pensions

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1 2 avril 2015 Le gouvernement fédéral publie la version finale de son règlement sur les pensions L e 25 mars 2015, le gouvernement fédéral a publié son Règlement modifiant certains règlements sur les pensions (Règlement). Les modifications ainsi apportées au Règlement sur les normes de prestation de pension (RNPP) auront une incidence directe sur : les régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) de compétence fédérale; la protection des participants et des anciens participants aux régimes de compétence fédérale et la divulgation d information à ces participants et anciens participants; les règles de placement des caisses de retraite. Le Règlement constitue la version finale du projet de règlement publié le 19 septembre 2014 et qui avait été discuté dans le Communiqué spécial du 21 octobre 2014 d Eckler, intitulé Modifications à venir aux règles applicables aux régimes de retraite de compétence fédérale et aux règles de placement des régimes de retraite. Le présent Communiqué spécial précise les différences entre la version finale et la version préliminaire du Règlement, et fournit des renseignements importants sur les mesures que devront prendre les administrateurs de régimes de retraite de compétence fédérale. 1 MEMBRE D ABELICA GLOBAL

2 Directives pour les prestations variables des régimes CD La Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP) a été modifiée en 2010 afin de faire en sorte que les régimes CD donnent aux participants admissibles et aux anciens participants l option de recevoir des paiements de prestations variables provenant directement du régime. Avant ces modifications, les seules options permises étaient une constitution de rente ou un transfert à un mécanisme d épargne-retraite visé par règlement (comme un RÉER immobilisé ou un fonds de revenu viager). Le Règlement clarifie cette option en prescrivant que : le processus pour déterminer les montants minimaux et maximaux des paiements annuels est conforme à la formule du RNPP pour déterminer les montants des paiements d un fonds de revenu viager; le paiement par défaut, si une personne ne choisit pas un montant de paiement pour un exercice donné, est le même que le paiement minimal requis d un fonds de revenu viager; le formulaire à utiliser pour obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait du participant pour le paiement des prestations variables est le nouveau Formulaire 5.2. Le Règlement contient également des dispositions qui clarifient les responsabilités des parties impliquées dans les régimes CD qui donnent aux participants (y compris les anciens participants et bénéficiaires) des choix en matière de placement. Les administrateurs de ces régimes doivent fournir à toute personne autorisée à faire des choix en matière de placement des relevés annuels dans lesquels figurent une description de chaque choix de placement disponible (y compris son objectif de placement, l historique de rendement et les frais) et tout délai s appliquant aux choix de placement. Le Règlement élimine également l exigence actuelle forçant les administrateurs des régimes à établir un énoncé des politiques et des procédures de placement pour les éléments d actif du régime détenus dans un compte accompagné de choix du participant. Cette exigence a été éliminée pour éviter le dédoublement des efforts dans la communication de la description des options de placement. Toutefois, Eckler recommande que soit inclus dans tous les régimes CD un ÉPPP à jour, car ce document, en plus de fournir de l information concernant les options de placement d un régime CD, renferme des conseils sur la gouvernance du régime ainsi que sur la sélection et la supervision des options de placement. Il n y a pas de changements majeurs entre le projet de règlement et le Règlement final. Les prestations variables peuvent être offertes à compter du 1 er avril 2015, tandis que l exigence de transmission d un relevé aux anciens participants recevant des prestations variables entre en vigueur le 1 er juillet Renforcement des protections des participants et divulgation Le Règlement comprend des dispositions conçues pour renforcer les protections que procurent aux participants et aux autres personnes la LNPP et le RNPP, en : prescrivant l utilisation du nouveau Formulaire 3.1 pour obtenir le consentement de l époux d un participant qui est admissible à la retraite pour transférer la valeur de rachat de ses prestations de retraite à un mécanisme d épargne-retraite visé par règlement; portant de 14 à 40 jours après la réception du consentement du surintendant le délai d attente pour les distributions de surplus des caisses de retraite, afin de donner aux participants concernés, aux anciens participants et aux autres bénéficiaires suffisamment de temps pour présenter une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale, si désiré. 2 LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PUBLIE LA VERSION FINALE DE SON RÈGLEMENT SUR LES PENSIONS

3 Le Règlement exige également que les relevés annuels des participants (pour les éléments d actif des régimes qui ne sont pas détenus relativement à des comptes accompagnés de choix des participants) comprennent le nouveau contenu suivant : les dix éléments d actif les plus importants, selon la valeur marchande, chacun exprimée en pourcentage de l actif total; la date d évaluation la plus récente et la prochaine date d évaluation exigée; le ratio de solvabilité et la valeur totale de l actif de solvabilité et du passif de solvabilité divulguée dans le rapport actuariel le plus récent; pour les régimes de retraite à prestations déterminées, les cotisations totales de l employeur au régime pendant l année en question; pour les régimes à cotisations négociées, une description des modalités de capitalisation du régime; pour les bénéficiaires de prestations variables, la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation, les retraits minimaux et maximaux, la fréquence des paiements, etc. Comme le Règlement ne définit pas clairement les «éléments d actif», on ne peut savoir si ce terme fait référence à certaines valeurs mobilières ou unités d un fond commun. Dans le premier cas, les régimes ayant été investis dans des fonds communs pourraient devoir examiner chaque fond commun détenu et déterminer les 10 plus importants avoirs, dans l ensemble. Cela peut s avérer difficile ou prendre beaucoup de temps dans le cas des régimes comportant des placements dans plusieurs fonds communs. Les administrateurs des régimes de retraite de compétence fédérale devront également fournir des relevés annuels aux anciens participants, notamment aux retraités et à leurs conjoints. Ces relevés doivent contenir les nouveaux renseignements prescrits par règlement sur les placements, l évaluation et l information sur le régime mentionnés ci-dessus. Parmi les renseignements propres à l ancien participant figurent le nom de l ancien participant, le nom du conjoint et celui du bénéficiaire, mais il n est généralement pas nécessaire de divulguer le montant de la rente constituée ou en paiement (sauf dans le cas des participants qui reçoivent des prestations variables). Cependant, nous recommandons que tous les relevés aux anciens participants indiquent le montant de la rente et la forme de paiement. Des formulaires révisés sont également fournis pour les relevés exigés dans le cas d un départ à la retraite, d une cessation de participation et du décès d un participant (Formulaires 1, 2 et 3, respectivement). Parmi les modifications aux formulaires figurent la divulgation du ratio de solvabilité du régime à la date applicable (tous les formulaires), la présentation d une liste des options de transfert disponibles (Formulaires 2 et 3) et la déclaration de renseignements sur le conjoint du participant et le bénéficiaire désigné (Formulaire 3). En outre, de nouveaux formulaires sont disponibles pour les relevés présentés aux participants et aux autres personnes en cas de résiliation d un régime (Formulaires 2.1 et 2.2). Le Règlement permet également aux personnes de consentir à la communication par voie électronique au lieu de l envoi de documents papier, tout en leur donnant le droit de révoquer ce consentement en tout temps. Pour la communication par voie électronique, les administrateurs doivent surveiller si les documents transmis sont bel et bien reçus ou ouverts par le destinataire. Les relevés aux participants doivent être transmis au moins annuellement. Les relevés aux participants doivent indiquer les dix éléments d actif les plus importants, selon la valeur marchande, en pourcentage de l actif total de la caisse. La nouvelle exigence de relevé annuel entre en vigueur le 1 er juillet Les nouveaux formulaires révisés doivent être utilisés à compter du 1 er avril 2015, qui est aussi la date d entrée en vigueur des dispositions relatives aux communications électroniques. 3 LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PUBLIE LA VERSION FINALE DE SON RÈGLEMENT SUR LES PENSIONS

4 Modifications aux règles de placement Les règles de placement actuelles du RNPP limitent les administrateurs de régimes à n investir ou à ne prêter qu un maximum de 10 % de la valeur comptable totale de l actif du régime avec une seule entité. «Valeur comptable» a été remplacée dans le règlement par «valeur marchande». Cette limite de 10 % s appliquera également à l échelon des participants dans le cas des régimes donnant aux participants un choix de placement. Finalement, le Règlement met à jour certaines définitions s appliquant aux règles de placement, comme le remplacement de «bourse» par «marché». autres que l administrateur et ses affiliés (p. ex. fonds en gestion commune); les valeurs mobilières émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d une province ou par un de ses organismes; un fonds dont la composition reproduit celle d un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de valeurs mobilières sur un marché; un placement comportant l achat d un contrat ou d un accord à l égard duquel le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu. L administrateur d un régime qui ne satisfait pas à ces règles à la date de leur entrée en vigueur a cinq ans pour y satisfaire. Le Règlement clarifie que la limite de 10 % sur les investissements auprès d une même entité s applique au moment de l acquisition d un placement particulier (c.-à-d. qu il ne s agit pas d une limite continue sur les placements de la caisse), et n exige pas de prendre des mesures si l appréciation fait passer le placement au-delà du plafond de 10 %. Le Règlement n indique pas clairement quelles mesures (s il en est) doivent être prises par un régime dont les placements dépassent le plafond de 10 % en raison du changement de la valeur comptable à la valeur marchande. Le plafond de 10 % entre en vigueur le 1 er juillet Modifications aux règles sur les transactions entre entités apparentées Le Règlement établit une liste des placements qui ne sont pas assujettis aux restrictions sur les transactions entre entités apparentées. Ces placements comprennent, sans s y limiter : les placements dans un fonds ou une caisse distincte qui sont offerts aux investisseurs La disposition permettant des transactions entre entités apparentées de valeur nominale ou immatérielle avait été retirée du projet de règlement, mais elle a été ramenée dans le Règlement final. Les dispositions autorisant les transactions entre entités apparentées qui satisfont à des exigences spécifiques pour le fonctionnement et l administration du régime ont été laissées dans le Règlement. La liste des placements exemptés aux fins des transactions entre entités apparentées a été élargie pour inclure les fonds indiciels, ainsi que les contrats ou ententes basées sur des rendements indexés. Une nouvelle disposition stipule que les régimes qui ne se conforment pas aux nouvelles dispositions sur les transactions entre entités apparentées à cause d une transaction à laquelle conclue par une personne autre que l administrateur dispose de cinq ans à compter de la date de l infraction pour corriger l erreur. La modification aux règles sur les transactions entre entités apparentées entre en vigueur le 1 er juillet LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PUBLIE LA VERSION FINALE DE SON RÈGLEMENT SUR LES PENSIONS

5 Autres éléments et prochaines étapes Le Règlement comporte des modifications mineures s appliquant au Règlement sur l allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement de 2009 sur l allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, dans le but de corriger les divergences repérées entre les versions française et anglaise de ces règlements. Le Règlement sur les régimes de retraite agréés collectifs a également été l objet de modifications visant à faire en sorte qu y apparaissent les modifications apportées au RNPP. Afin de se conformer aux nouvelles dispositions, les administrateurs des régimes de compétence fédérale devront : mettre à jour les relevés annuels des participants afin de les adapter à la nouvelle information exigée, et s assurer que les relevés sont à la fois conformes et compréhensibles; élaborer des relevés annuels pour les anciens participants, dans lesquels figurera le contenu exigé; se familiariser avec les nouveaux formulaires concernant la retraite, la cessation et le décès et avec toute nouvelle exigence qui y figure (comme le formulaire de cessation, qui exige des administrateurs qu ils déclarent la valeur des prestations de décès avant la retraite, y compris toute compensation au titre de régime collectif d assurance); revoir leurs énoncés des politiques et des procédures de placement afin qu ils reflètent les modifications aux règles de placement; fournir la divulgation requise au sujet des placements ciblés des participants (pour les régimes CD offrant un choix de placement). Veuillez communiquer avec votre conseiller en retraite, en placement ou en communication de Eckler pour obtenir de l aide pour rendre votre régime conforme au Règlement. Les administrateurs de régimes CD doivent également se demander si leurs membres pourraient bénéficier du versement de prestations variables dans le cadre de leur régime. L un des avantages potentiels pour les participants réside dans la possibilité d économiser sur les frais de gestion de placement en continuant de bénéficier du pouvoir d achat du régime. Les administrateurs de tous les régimes de retraite, sans égard à l endroit d agrément, devront examiner leurs placements dans les régimes afin de s assurer qu ils sont conformes aux nouvelles règles de placement. Les modifications seront automatiquement intégrées à la législation des normes des pensions de l Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l Ontario et de la Saskatchewan. Les autres régions ont déjà leurs propres règles de placement dans les régimes de retraite, qui prennent généralement modèle sur celles du RNPP, et devront modifier leurs règlements afin qu ils soient adaptés aux nouvelles exigences. Les régimes dont les avoirs ne sont pas conformes aux nouvelles règles devront s en dessaisir dans un délai de cinq ans. Le présent Communiqué spécial a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel. Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d un avis professionnel fondé sur le contenu du présent Communiqué spécial. 5 Eckler ltée, 2015 Eckler ltée 110, ave. Sheppard E., bureau 900 Toronto, ON M2N 7A3, Canada Tél. : Téléc. : eckler.ca Pour nous joindre :

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