CONSIGNES GENERALES : 2. C est très important : j apporte mon soutien à une action de salut public!

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1 CONSIGNES GENERALES : 1. c est gratuit (par lettre simple : coût d un timbre postal), sans avocat, et cela ne me causera aucun risque; 2. C est très important : j apporte mon soutien à une action de salut public! 3. Je vérifie bien à quel modèle d intervention correspond mon cas personnel : ici, modèle «jeune couple fiancé avant ou après la loi Taubira» 4. je complète mon nom et signe à la dernière page ; 5. Je dois adresser ce courrier postal le plus vite possible 6. Je pense à conserver un double. 0

2 Le , à Monsieur le Président de la Section du contentieux du Conseil d État Palais Royal 1, place du Palais Royal Paris Cedex 01 MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DE LA REQUETE EN ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR INTRODUITE SOUS LE N POUR : NOM du fiancé: Prénom du fiancé: NOM de la fiancée: Prénom de la fiancée: Faisant élection de domicile à : AU SOUTIEN DE : La requête en annulation pour excès de pouvoir, introduite contre les dispositions du décret n du 24 mai 2013 portant application de la loi «mariage pour tous», contre son arrêté d application du 24 mai 2013 modifiant le modèle de livret de famille, et sa circulaire d application du 29 mai CONTRE : La Garde des sceaux, ministre de la Justice 1

3 I. - RAPPEL DES FAITS Le Premier ministre a signé, le 24 mai 2013, un décret n portant application de la loi n du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l état civil et au code de procédure civile. Dans la foulée ont été pris, d une part, l arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, d autre part, la ministre de la justice, a signé le 29 mai 2013 une circulaire de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous avons appris que ces textes ont été attaqués devant vous par un recours pour excès de pouvoir sous le numéro Ces textes sont en effet parfaitement illégaux et ma notre situation personnelle s en trouve affectée. Nous intervenons par suite à l appui de cette requête et mandatons à cet effet Me André BONNET, avocat à Marseille, qui suit déjà ce dossier. II. - DISCUSSION A. - Sur l admission et la légitimité de l intervention Les soussignés attestent sur l honneur qu ils sont fiancés et se sont pas encore mariés à la date de cette présente lettre, mais qu ils programment leur mariage dans peu de temps. Cependant, ce projet de mariage est perturbé par l entrée en vigueur de la réforme de l article nouveau 143 du code civil (18 mai 2013) donnant au mariage une définition parfaitement irréaliste. Notre projet de mariage est affecté par le dilemme que nous cause la promulgation de la loi Taubira, qui ne laissera d autre choix que celui de se plier à cette nouvelle loi impliquant cet article qui choque notre conscience. Cette nouvelle définition du «mariage», contraire à celle comprise depuis temps immémoriaux et pour laquelle nous nous voulons nous engager, était imprévisible au moment de nos fiançailles et parfaitement arbitraire de la part de la majorité parlementaire. Si nous avons volontairement choisi de nous marier, c est qu au plus profond de notre âme nous adhérions à son ancien statut, le choisissant plutôt qu un autre. Or la nouvelle loi a modifié unilatéralement ce statut et nous force à l accepter. Ceci nous bouleverse dans notre conscience, trompe les conditions légales initiales de notre volonté d engagement et affecte l institution en son entier. En conséquence de quoi nous sommes parfaitement recevables à intervenir au soutien de la requête en annulation et à avoir connaissance de la décision rendue. B. - Sur l illégalité des textes contestés Le Conseil constitutionnel a examiné la loi dite «mariage pour tous» et a rejeté le recours qui lui avait été déféré. Ce rejet est décevant au regard de nos droits les plus 2

4 fondamentaux mais, tout en prenant acte de sa décision, nous observons qu il ne s est absolument pas prononcé au regard des traités internationaux ratifiés par notre pays, beaucoup plus riches et contraignants pour la protection de la famille, «élément naturel et fondamental de la société» selon l article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966, que ne l est, hélas, notre Constitution. D ailleurs, dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel relevait «qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux de la France» (considérant 24). Or il appartient à votre Haute-Assemblée, de jurisprudence constante, d assurer ce contrôle en vertu des exigences qui découlent de l article 55 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire a ainsi l obligation de laisser inappliquée les dispositions législatives qui sont incompatibles avec les stipulations d une convention internationale régulièrement entrée en vigueur dans l ordre interne. Et c est le cas. a) En effet, le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, invoqué dans la requête introductive d'instance, stipule de manière expresse en son article 23-2 : «Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile». Cette formulation montre bien que le mariage se conçoit seulement entre un homme et une femme, et le fait que cet article soit le seul à donner une telle précision, au lieu de viser «toute personne», sans autre distinction de sexe, en atteste de manière éclatante. Ce texte reprend celui de l article 16 de la déclaration universelle de 1948, lequel précisait par ailleurs que : - «L homme et la femme ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution». D ailleurs, dans son article 23-4 le Pacte précise que les Etats : - «prendront les mesures appropriées pour assurer l égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution». La loi du 17 mai 2013, en tant qu elle ouvre le mariage aux personnes de même sexe est donc à l évidence contraire à ces engagements de la France, signataire du Pacte, lequel a été publié après ratification. Il est donc interdit au gouvernement de prendre quelque texte réglementaire d application d une telle loi (Conseil d Etat, Sect. 3 déc. 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Rassemblement des opposants à la chasse, 2 espèces, n 3

5 et ). Et il doit en outre laisser inappliquées celles des dispositions législatives contraire au Pacte de b) Le texte de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales prend lui aussi soin de faire un sort particulier à «l homme et la femme» en ce qui concerne le mariage. L article 12 de cette convention stipule en effet «A partir de l âge nubile, l homme et la femme ont le droit de se marier». C est, là encore, le seul article de ce texte international, qui fasse état non d une «personne», sans distinction de sexe, mais d un homme et d une femme. Il est donc clair que la loi dont les textes d application sont ici attaqués est incompatible avec la Convention. PAR CES MOTIFS, PLAISE AU CONSEIL D ETAT DE BIEN VOULOIR : - ADMETTRE cette intervention au soutien de la requête en annulation introduite sous le n de référence; - ANNULER ces textes attaqués ; - NOTIFIER sa décision à l intervenant; Signatures 4

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