ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 ème classe DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT

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1 Service Emploi Recrutement ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 ème classe DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT 55 Rue de l'ancienne Ecole Normale d'instituteurs B.P LIMOGES CEDEX Tél. : ou

2 LE CADRE D EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement constituent un cadre d emplois technique de catégorie C au sens de l article 5 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée. Ce cadre d emplois, défini par le décret n du 15 mai 2007, comprend les grades d adjoint technique territorial de 2 ème classe des établissements d enseignement, d adjoint technique territorial de 1 ère classe des établissements d enseignement, d adjoint technique territorial principal de 2 ème classe des établissements d enseignement, d adjoint technique territorial principal de 1 ère classe des établissements d enseignement. 2 - DEFINITION DES FONCTIONS Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils exercent leurs activités dans les lycées et collèges dont la gestion relève de la compétence des conseils régionaux (régions) et des conseils généraux (départements). Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d enseignement, principalement dans les domaines de la restauration, de l hébergement, de la maintenance mobilère et immobilière, de l accueil, de l hygiène, des transports et de l entretien des espaces verts. Ils peuvent exercer dans les spécialités professionnelles suivantes : agencement intérieur, restauration, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, conduite et mécanique automobiles, accueil. Les membres du présent cadre d emplois exerçant une spécialité professionnelle liée à l entretien des bâtiments peuvent être amenés, en tant que de besoin, à exécuter des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment précitées. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu après avoir subi avec succès les épreuves d un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2 ème et 1 ère classe des établissements d enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualifiation approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à une groupe d adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. Ils peuvent être chargés de travaux d organisation et de coordination. 1

3 LE RECRUTEMENT Les candidats doivent, pour être recrutés, en qualité d adjoint technique territorial principal de 2 ème classe des établissements d enseignement remplir les conditions générales d accès aux concours et être inscrits sur une liste d aptitude. 1 - ORGANISATION DES CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité ouverte aux concours et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion régionale deux mois avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Les arrêtés de concours sont en outre affichés dans les locaux de l'a.n.p.e, de l autorité organisatrice, des Centres de gestion concernés, Le Président du Centre de Gestion assure cette publicité pour les collectivités pour le compte desquelles il organise le concours. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Le jury est nommé par le Président du Centre de Gestion qui organise le concours. Il comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret du 20 novembre 1985, b) Deux personnalités qualifiées, c) Deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le Président du Centre de Gestion. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d absence ou d empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu à la délibération finale. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale qui organise le concours. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l ensemble des opérations. Au vu des listes d admission, l autorité organisatrice des concours établit, par ordre alphabétique, la liste d aptitude correspondante. Elle fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. Le lauréat ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un même grade d un même cadre d emplois. L'inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des départements et régions pour exercer des fonctions dans les collèges et lycées. 2

4 2 - CONDITIONS D'ACCES Les candidats doivent, pour être admis à concourir, remplir les conditions ci-dessous : A) CONDITIONS GENERALES D ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (loi n du 13 juillet 1983 modifiée, articles 5, 5 bis et 5 ter) - posséder la nationalité française ou être ressortissant d un Etat de l Union Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen - jouir de ses droits civiques (y compris électoraux) dans l Etat dont ils sont ressortissants - ne pas avoir de mention, incompatible avec l'exercice des fonctions, inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction - être en position régulière au regard du code du Service National. B) CONDITIONS PARTICULIERES AUX CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT - âge (décret n du 20 novembre 1985 modifié) - 16 ans au moins, - aucune limite d âge maximum Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé, désigné par l administration. Le recrutement s effectue par concours externe, interne et troisième concours. 1 ) LE CONCOURS EXTERNE est ouvert, pour 40% au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V (BEP,CAP ) de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, ou d une qualification reconnue comme équivalente, obtenue dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. - Sont toutefois dispensés de la condition de diplôme : - les mères et pères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevés effectivement, - les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministre chargé des Sports. Les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe : Dispositions générales : Il est institué, conformément au chapitre III du décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme, des commissions d équivalence qui ont pour mission de se prononcer sur les demandes émanant de candidats ne possédant pas l un des titres ou diplômes réglementairement requis mais qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : - par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. Lorsque le candidat justifie, soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours. 3

5 - par l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle d animateur territorial peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise. Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu, soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours. La commission d'équivalence de titres et diplômes spécifiques français exigés pour le concours : Une commission, placée auprès du président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, est chargée de l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes de candidats titulaires de diplômes français autres que ceux requis au concours ou se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme. Secrétariat de la Commission d'équivalence de titres et diplômes délivré par la France (CED) Centre national de la fonction publique territoriale rue d Anjou PARIS CEDEX 08 Les commissions sont souveraines et indépendantes des autorités organisatrices du concours. Elles ne sont pas permanentes. Il appartient au candidat de demander aux secrétariats des commissions le calendrier de leurs réunions. L instruction de leur demande se fait à partir d un dossier. Toute information utile relative à la commission de reconnaissance de l expérience professionnelle en équivalence de diplômes (brochure d informations, dossier de saisine, guide, etc) est disponible en téléchargement sur le site Internet du CNFPT ( auprès des secrétariats des commissions ou auprès des services d accueil des délégations régionales et des centres interrégionaux de concours (CIC). Attention : le dépôt d un dossier d inscription au concours ne vaut pas pour l inscription à la REP concours. Deux dossiers distincts doivent être établis et déposés chacun à l adresse concernée. Les commissions se prononcent par des décisions qui sont communiquées au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité organisatrice pour l'admettre à concourir. Le candidat peut également se prévaloir d une décision favorable pour toute demande d'inscription aux concours des trois fonctions publiques pour lesquels la même condition de qualification est requise. Lorsqu elle est défavorable, le candidat ne peut représenter de demande qu au terme d un délai d un an après la notification de cette décision. Les demandes d équivalences de diplômes requises doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission concernée. Le candidat précise le titre du concours pour lequel sa demande est présentée. Pour être admis à concourir, la décision favorable de la commission devra être obtenue par le candidat au plus tard à la date à laquelle la condition de diplôme est exigée pour le concours externe d adjoint technique principal de 2 ème classe de la session en cours. Il est précisé que le délai minimal d'instruction des demandes de reconnaissance d'équivalence de diplômes est de trois mois, dossier complet mais pouvant justifier d'une formation équivalente (commission des diplômes européens, commission de recevabilité, commission personnes handicapées. La commission d'équivalence de titres et diplômes européens ou étrangers : Une première commission, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, est chargée de l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans un Etat autre que la France (européen ou non européen). La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes et titres : Secrétariat de la Commission d'équivalence de titres et diplômes délivré dans un Etat autre que la France Ministère de l Intérieur Direction générale des collectivités locales Sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau FP1 1Place Beauvau PARIS CEDEX 08 4

6 2 ) LE CONCOURS INTERNE est ouvert, pour 40% au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique (Etat, territoriale ou hospitalière) ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er Janvier de l année du concours, d une année au moins de services publics effectifs. 3 ) LE TROISIEME CONCOURS est ouvert, pour 20% au moins des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, de l exercice d une ou de plusieurs activités professionnelles, d un ou de plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ou d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à l encadrement d équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les interessés n avaient pas, lorsqu ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %. Ces concours sont ouverts dans l une ou plusieurs spécialités professionnelles suivantes : - Agencement et revêtements, - Equipements bureautiques et audiovisuels, - Espaces verts et installations sportives, - Installations électriques, sanitaires et thermiques, - Lingerie - Magasinage des ateliers, - Restauration. 4 ) Dispositions applicables aux candidats handicapés Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier d un aménagement spécial des épreuves prévues par la réglementation (tiers temps supplémentaire, grossissement du texte (large vision), sujet en braille, assistant, aides humaines et techniques ) L octroi d aménagements d épreuves est subordonné à la production d une demande du candidat accompagnée : - de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientant en milieu ordinaire de travail, - d un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l emploi auquel le concours donne accès et précisant l aménagement nécessaire pour le déroulement des épreuves. Rappel : L article 1 er du décret n du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l emploi postulé. 5

7 LE CONCOURS 1 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE PIECES COMMUNES AUX TROIS CONCOURS : - La fiche de choix du concours, - Cinq étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat, - Dix timbres au tarif en vigueur, LE CONCOURS EXTERNE - Titre ou diplôme à finalité profesionnelle classé au moins au niveau V (BEP, CAP.)de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou - la photocopie du livret de famille (pères, mères de 3 enfants), ou - la photocopie du justificatif officiel de sportif de haut niveau, ou - le formulaire REP (Reconnaissance de l Expérience Professionnelle) ou RED (Reconnaissance d une Equivalence de Diplôme) complété en attente de la décision favorable de la commission d équivalence de diplôme, (cf pages 3 et 4) ou - le titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d origine, européen ou non européen,et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, (cf page 4) ou - la décision, rendue par la commission instituée par le décret n du 30 août 1994 relatif à l assimilation pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d autres Etats membres de l Union Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français. (cf page 4) LE CONCOURS INTERNE - Un état détaillé des services publics effectifs accomplis, certifié par l autorité investie du pouvoir de nomination. LE TROISIEME CONCOURS La fiche justificative : - d une activité professionnelle Les justificatifs : - d un mandat de membre d une assemblée délibérante d une collectivité territoriale 6

8 Les justificatifs : - d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association (statuts de l association) - l attestation sur l honneur 2 - NATURE DES EPREUVES 1 ) Le concours externe d Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement comporte deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission. Les épreuves d admissibilité comprennent : 1 ) Une épreuve écrite consistant en la résolution d un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement dans l exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures, coefficient 3) 2 ) Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter des connaissances techniques, notamment en matière d hygiène et de sécurité, que l exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures, coefficient 2) L épreuve d admission consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s intégrer dans l environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d emplois, notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment en matière d hygiène et de sécurité. (durée : 15 minutes, coefficient 4). 2 ) Le concours interne sur épreuves d Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement comporte deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission. Les épreuves d admissibilité comprennent : 1 ) Une épreuve écrite consistant en la résolution d un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement dans l exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures, coefficient 3) 2 ) Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d hygiène et de sécurité, que l exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures, coefficient 2) L épreuve d admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d emplois (durée : 15 minutes dont cinq minutes au plus d exposé ; coefficient 4). 3 ) Le troisième concours d Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement comporte deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission. Les épreuves d admissibilité comprennent : 1 ) Une épreuve écrite consistant en la résolution d un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement dans l exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures, coefficient 3) 2 ) Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances 7

9 techniques, notamment en matière d hygiène et de sécurité, que l exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures, coefficient 2) 8

10 L épreuve d admission consiste en un entretien portant sur l expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment techniques et celles sur les établissements d enseignement, et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d emplois (durée : 15 minutes dont cinq minutes au plus d exposé, coefficient 4). LA CARRIERE 1 - LA NOMINATION LA NOMINATION NE RELEVE QUE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'AUTORITE TERRITORIALE. Le bénéficiaire de cette nomination doit être : - soit un Adjoint Technique Territorial Principal de 2 ème classe des Etablissements d Enseignement déjà titularisé dans une autre collectivité territoriale ou établissement public dont les agents sont soumis au même statut (mutation) - soit un candidat inscrit sur la liste d'aptitude * après avoir subi avec succès les épreuves du concours * au titre de la promotion interne 2 LA TITULARISATION Elle intervient à l issue de la période normale de stage, ou à l issue de la période de prolongation. Le stagiaire non titularisé est, soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d origine. 3- LA REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel fondé sur des échelles indiciaires. Les indices bruts minimum et maximum du grade d Adjoint Technique Principal Territorial des établissements d enseignement sont fixés ainsi qu il suit, au 1 er janvier 2011 : Indice majoré de début de carrière (1 er échelon) : Indice majoré 297 soit un traitement brut mensuel de 1 353,41 Indice majoré de fin de carrière (11 ème échelon) : Indice majoré 392 soit un traitement brut mensuel de 1 786,32 Au traitement peuvent s ajouter : - le supplément familial (pour les agents ayant des enfants à charge) ; - éventuellement certaines primes ou indemnités Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat. 9

11 4- LA CARRIERE L'avancement Pourront être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1 eme classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. La rémunération : Echelons Durée minimale Durée maximale I.ndices bruts (au 1/07/2008) Indices majorés (du 01/01/2011) 1 1a 1a a6m 2a a6m 2a a 3a a 3a a 3a a 4a a 4a a 4a a 4a Références réglementaires Cadre d'emplois : Décret n du 15 mai 2007 Echelle indiciaire : Décret n du 30 décembre 1987 modifié en dernier lieu par le décret n du 22/12/2008 Durée de carrière : Décret n du 30 décembre 1987 modifié en dernier lieu par le décret n du 22/12/

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