ARRETS TEMPORAIRES D ACTIVITE SUITE AUX INNONDATIONS DANS LE SUD DE LA FRANCE EN DECEMBRE 2003 CARTE EUROPENNE D ASSURANCE MALADIE

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1 SOCIAL N 67 SOCIAL N 25 En ligne sur le site / extranet le 11 mai 2004 ARRETS TEMPORAIRES D ACTIVITE SUITE AUX INNONDATIONS DANS LE SUD DE LA FRANCE EN DECEMBRE 2003 CARTE EUROPENNE D ASSURANCE MALADIE ACCES AUX SOINS DES FRONTALIERS TRAVAILLANT EN SUISSE

2 I AGREMENT DE L ACCORD DU 9 DECEMBRE 2003 RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D ACTIVITE CONSECUTIFS AUX INONDATIONS DE DECEMBRE ) Principe Un accord du 9 décembre 2003 signé entre les organisations patronales et les syndicats représentatifs avait prévu d attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises ayant subi les inondations survenues dans le sud de la France à la fin de l année Par arrêté interministériel en date du 12 décembre 2003 (publié au Journal Officiel du 13 décembre 2003), l état de catastrophe naturelle dans les départements visés en annexe dudit arrêté a été constaté. Par arrêté du 18 mars 2004 publié au Journal Officiel du 27 mars, l accord du 9 décembre 2003 a été étendu. Cet accord est donc rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d application territorial et professionnel. 2) Conditions pour pouvoir bénéficier de l allocation forfaitaire Dans une circulaire n du 14 avril 2004, l Unédic rappelle les conditions pour que les salariés des entreprises concernées par l arrêté du 9 décembre 2003 puissent bénéficier de l allocation forfaitaire : - il faut que la cessation d activité de l établissement résulte des inondations et coulées de boue qui ont eu lieu dans les départements et aux dates désignées dans l annexe de l arrêté interministériel du 12 décembre 2003, - il faut que les salariés perçoivent l allocation spécifique de chômage partiel prévue aux articles L et R du code du travail, - il faut que l employeur atteste par déclaration, qu il ne bénéficie pas d une assurance de pertes d exploitation garantissant le versement des salaires, puisque cette allocation forfaitaire est attribuée à titre forfaitaire et subsidiaire à défaut d assurance ayant le même objet. Un modèle d attestation figurant dans la circulaire Unedic est joint en annexe au présent bulletin. 3) Montant de l allocation forfaitaire Le montant de l allocation forfaitaire est fixé forfaitairement à 3 par heure, soit 15 par jour. L attribution de cette allocation ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur à son salaire net habituel. En effet, l indemnisation par l Assedic (au titre de cette allocation) est complémentaire à celle versée par l Etat. L allocation forfaitaire est versée dès le 1 er jour de l arrêt de travail par dérogation exceptionnelle à l article 6 du règlement annexé à l assurance chômage. Son versement intervient pour tous les jours chômés dans la limite des 28 premiers jours. Il appartient à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) de veiller à la réalité de la situation de chômage des intéressés souhaitant bénéficier d une telle allocation. L allocation est versée par l Assédic à l employeur au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le Directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. L employeur doit attester de la réalité des paiements faits à ce titre. 2

3 II ENTREE EN VIGUEUR DE LA CARTE EUROPENNE D ASSURANCE MALADIE La création de la carte européenne d assurance maladie avait été décidée par les Quinze Etats membres lors du Conseil européen de Barcelone en mars Afin de permettre sa mise en application, le règlement 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale vient d être adapté par un nouveau règlement n 631/2004 du 31 mars 2004 (publié au Journal Officiel de l Union Européenne du 6 avril 2004). Cette carte européenne entrera en vigueur à partir du 1 er juin 2004 et le Ministère des affaires sociales va publier prochainement deux circulaires afin d expliciter le contenu du règlement du 31 mars 2004 et préciser le déploiement de la carte en France. Il convient de souligner qu à compter de son entrée en application, ladite carte européenne d assurance maladie ne sera pas distribuée à l ensemble des assurés, mais uniquement à ceux en faisant la demande. 1) Amélioration de l accès aux prestations Le règlement 1408/71 prévoit des droits différents pour l accès aux prestations en nature lors d un séjour temporaire dans un Etat membre, selon la catégorie des personnes assurées. Ainsi, les étudiants, les travailleurs, etc...ne bénéficient pas des mêmes droits : certains bénéficient d un accès aux soins nécessaires alors que d autres bénéficient d une prise en charge uniquement pour les soins immédiatement nécessaires. Dès le 1 er juillet au plus tard, il est précisé que les droits à l accès aux prestations en nature lors d un séjour temporaire dans un autre Etat membre seront alignés sur la catégorie la plus favorisée, à savoir celle des pensionnés. Par conséquent, tous les assurés auront droit aux prestations en nature nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Parallèlement à l amélioration résultant de cet alignement par le haut, il convient de souligner que l appréciation de la condition de soins nécessaires est dorénavant confiée au praticien et non plus à l institution de sécurité sociale, comme cela était le cas auparavant. 2) Simplifications administratives au profit des assurés Le nouveau règlement poursuit un objectif de simplification. Le 31 mai 2004 à minuit, les différents formulaires nécessaires pour les séjours temporaires seront tous supprimés et remplacés par un formulaire unique E111, lui-même étant alors remplacé par la carte européenne. Autrement dit, le 1 er juin 2004 les assurés se déplaçant au sein de l Union Européenne quel que soit leur statut, pourront se munir simplement de la carte européenne d assurance maladie. Pour obtenir une prestation de soins, l assuré devra simplement remettre sa carte au praticien, et n aura plus à adresser une attestation démontrant qu il est assuré dans son pays d origine auprès de la caisse locale de sécurité sociale. Néanmoins, s il ne présente pas sa carte, l assuré devra alors s adresser 3

4 à l institution du lieu de séjour qui demandera à l institution du lieu de résidence une attestation permettant de certifier qu il a bien droit aux prestations en nature. D autres mesures de simplification concernent les relations entre les institutions de sécurité sociale, ce qui a des effets indirects pour les assurés. Ainsi il était auparavant prévu que lorsqu une institution devait servir une prestation "de grande importance" elle devait demander un accord à l institution du lieu de résidence de l assuré, celle-ci disposant d un délai pour refuser sauf en cas d urgence absolue. Aujourd hui cette procédure a disparu car avec la carte, l assuré dispose d une attestation lui ouvrant droit aux prestations en nature. Il n y a donc plus de motif pour demander une confirmation de ce droit. 3) Responsabilisation des assurés Le nouveau règlement ajoute un article 84 bis fixant les principes qui régissent les relations entre les administrations de sécurité sociale et les assurés. Les assurés, en parallèle des institutions, ont des devoirs : ils doivent informer dans les meilleurs délais les institutions de sécurité sociale de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leurs droits à prestation. Ce principe vaut pour l ensemble des prestations et pas seulement pour les prestations de soins. 4

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