Décision déférée du 20 Janvier Tribunal de Commerce de TOULOUSE J00041
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- Stéphanie Landry
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1 Cour d'appel Toulouse Chambre 2, section 1 12 Novembre 2014 N 335, 14/00709 X / Y Classement :Inédit Contentieux Judiciaire 12/11/2014 ARRÊT N 335 N RG: 14/00709 GC/MB Décision déférée du 20 Janvier Tribunal de Commerce de TOULOUSE J00041 Marc de C. S.A.R.L. J.B.A. représentée par la SCP M. C/ Ida P. représentée par Me N. CONFIRMATION PARTIELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE
2 DEUX MILLE QUATORZE *** APPELANTE S.A.R.L. J.B.A. [...], Représentée par la SCP M. Franck et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Agnès S.-T., avocat au barreau de Toulouse INTIMÉE Madame Ida P. Représentée par Me Kiet N., avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président V. SALMERON, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre. FAITS et PROCÉDURE La S.A.R.L. JBA fabrique et commercialise sous la marque Paul B. une gamme de vêtements de prêt-à-porter. Elle a signé, le 24 août 2004, un contrat d'agent commercial pour l'italie avec Mme Ida P. exerçant sous l'enseigne «BTR FASHION GROUP». Celle-ci a notifié, le 27 janvier 2011, la résiliation du contrat d'agent commercial au motif de son départ en retraite, ce dont la S.A.R.L. JBA a pris acte à effet du 6 mai Le 10 octobre 2011, Mme P. a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation.
3 Après une mise en demeure du 12 juillet 2012 demeurée infructueuse, Mme Ida P. a fait assigner la S.A.R.L. JBA devant le tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 janvier 2013 pour la voir condamnée à lui payer la somme de ,44 euro en principal. Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de TOULOUSE a : - constaté l'intérêt à agir de Madame Ida P. et déclaré sa demande recevable ; - condamné la S.A.R.L. JBA à payer à Madame Ida P. la somme de euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 ; - débouté Mme P. de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la S.A.R.L. JBA à payer à Madame Ida P. la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; - condamné la société JBA aux entiers dépens. La S.A.R.L. JBA a interjeté appel le 7 février La S.A.R.L. JBA a transmis ses dernières écritures par RPVA le 4 juin Mme Ida P. a transmis ses écritures par RPVA le 11 avril Par ordonnance de référé du 28 mars 2014, le premier président de la cour d'appel a : - ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce, - autorisé la S.A.R.L. JBA à consigner la somme de euros sur le compte CARPA de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel et dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience au fond devant la chambre commerciale section 1 de la cour d'appel qui se tiendra le 24 septembre 2014 à 14h, - débouté Mme Ida P. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article L du code de commerce, La S.A.R.L. JBA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité de résiliation de Madame P..
4 - juger qu'il existait une société créée de fait par Madame P.. - juger que la personne morale ainsi créée est opposable à Madame P., - juger que Madame P. ne démontre pas son incapacité à poursuivre son activité professionnelle, - débouter Madame P. de l ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement : - limiter à ,00 euro l'indemnité de résiliation de Madame P.. En toute hypothèse : - condamner Madame P. à payer entre les mains de la société JBA la somme de 4.000,00 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait essentiellement valoir que : - l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial sont des circonstances liées à la qualité de personne physique et ne sont en aucun cas transposables aux personnes morales, - la S.A.R.L. JBA a cru de bonne foi traiter avec une personne morale, - Mme Ida P. est le prête-nom de son fils qui est interdit de gérer, la faillite de sa société ayant été clôturée le 25 juin 2005, - si Mme Ida P. a commencé son activité à 65 ans, elle ne démontre pas que 10 ans plus tard, elle se trouvait dans des conditions physiques l'empêchant de poursuivre cette activité. Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article L et suivants du code de commerce, Mme Ida P. demande à la cour d'appel de : - voir confirmer le Jugement dont appel, en ce qu'il a considéré que la Société J.B.A. est débitrice d'une indemnité compensatrice de fin de contrat au bénéfice de Madame Ida P.. - voir réformer le Jugement dont appel, en ce qu'il a alloué à ce titre, la somme de euro. - voir condamner la Société J.B.A. au paiement de la somme de ,44 euro, assortie des intérêts légaux à compter du 10 octobre condamner la Société J.B.A. au paiement de la somme complémentaire de euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée fait essentiellement valoir que : - l'absence de mention de l'état civil de l'un des cocontractants n'est pas une cause de nullité des conventions librement consenties, étant relevé que la S.A.R.L. JBA est la rédactrice tant du contrat que de l'avenant,
5 - la circonstance de l'absence de rencontre physique entre la S.A.R.L. JBA et son agent commercial ne constitue pas une condition de validité de la convention qui les liait, - si la S.A.R.L. JBA estime que son consentement a été vicié sur l'âge de Mme Ida P. et la nature juridique de son co-contractant, la sanction repose sur la nullité de la convention initiale, - le 9 février 2011, la S.A.R.L. JBA s'est directement adressée à Mme Ida P. et non à une quelconque société, - si Mme Ida P. a pu indiquer dans une correspondance agir en qualité de représentant légal de la société BTR FASHION GROUP, il doit être indiqué qu'elle ne maîtrise pas la langue française, - l'extrait K bis italien établit que Mme Ida P. est titulaire d'une entreprise unipersonnelle, - quand Mme Ida P. a sollicité le paiement de son indemnité, elle était âgée de 76 ans. MOTIFS de la DÉCISION D'une part, selon les dispositions de l'article L du code de commerce, 'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi' et selon les dispositions de l'article suivant 'la réparation prévue à l'article L n'est pas due dans les cas suivants :... 2 ) la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée'. La S.A.R.L. JBA soutient que l'indemnité compensatrice n'est pas due dans la mesure où l'agent commercial avec lequel elle a contracté n'est pas une personne physique, Mme Ida P. mais une personne morale, BTR FASHION GROUP. Cependant les pièces versées aux débats établissent que Mme Ida P. exerçait à titre individuel. En effet, l'extrait K bis italien précise qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, ce qui n'interdit pas d'employer du personnel salarié. De plus, tant sur le contrat initial que sur l'avenant, le nom de Mme Ida P. est toujours mentionné à côté de BTR FASHION GROUP. De même, les papiers à en-tête pour les correspondances ainsi que les factures émises mentionnent BTR FASHION GROUP di Ida P.. Enfin, les lettres d'engagement pour des clients non couverts par l'assurance crédit sont émis par Mme Ida P. jusqu'au 7 septembre 2011 et non par BTR FASHION GROUP (FROM : Mme Ida P.) et signés par elle, ce qui conduit malgré tout à ne pas retenir l'attestation d'un expert comptable italien indiquant que Mme Ida P. a cessé toute activité professionnelle au 20 mai De plus, Mme Ida P. a signé personnellement le contrat initial et l'avenant, rédigés par la S.A.R.L. JBA, ce qui met à mal les attestations produites par la S.A.R.L. JBA sur l'absence de rencontre physique avec l'intéressée, étant relevé au demeurant que deux des attestations n'ont en tout état de cause aucune valeur probante, ayant été rédigées par des salariés de la S.A.R.L. JBA. La S.A.R.L. JBA échoue de la sorte à démontrer que le co-contractant était une société de fait et non Mme Ida P., personne physique en qualité d'agente commerciale.
6 Par ailleurs, c'est au jour de la date d'effet de la rupture que doivent exister les conditions d'âge. En l'espèce, la seule circonstance que l'agente commerciale ait atteint l'âge de 75 ans suffit à démontrer que cet âge ne permettait pas d'exiger raisonnablement d'elle la poursuite de son activité et justifiait par là la cessation du contrat. D'autre part, l'appréciation du montant de l'indemnité compensatrice par les premiers juges est pertinente et doit être approuvée en ce qu'elle a pris en compte la diminution significative de l'activité, passant de euros en 2008, à euros en 2009 et à euro en 2010, alors qu'aucune raison n'est valablement précisée ni par l'agente ni par son mandant. En conséquence, la S.A.R.L. JBA sera condamnée à payer à Mme Ida P. la somme de euro correspondant aux deux dernières années de commissions. Mais, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal non pas à compter du 10 octobre 2011, date d'une correspondance qui ne caractérise pas l'interpellation suffisante exigée par le troisième alinéa de l'article 1153 du code civil, mais à compter du 15 juillet 2012, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de Mme Ida P.. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris hormis sur le point de départ des intérêts au taux légal. Enfin la S.A.R.L. JBA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, hormis sur le point de départ des intérêts au taux légal, Et statuant sur le chef infirmé, Dit que la somme de euros portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.R.L. JBA de sa demande de ce chef, Condamne la S.A.R.L. JBA à payer à Mme Ida P. la somme de euros, Condamne la S.A.R.L. JBA aux dépens d'appel dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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