POLICE D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE FORMULAIRE Nº : ECH-401 (26MAR07) Ententes entre l assuré désigné et l assureur

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1 POLICE D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE FORMULAIRE Nº : ECH-401 (26MAR07) Ententes entre l assuré désigné et l assureur La présente police constitue le contrat entre l assuré désigné et l assureur et a été émise en contrepartie de la prime que l assuré désigné a accepté de payer. Elle a été émise sur la foi des déclarations faites par l assuré désigné sur la demande d assurance, laquelle fait partie intégrante de ce contrat. La présente police n est pas en vigueur tant qu une page de déclarations, signée par un représentant autorisé de l assureur, n a pas été émise et livrée à l assuré désigné ou à un représentant autorisé de l assuré désigné. PARTIE I DÉFINITIONS 1. Assureur L assureur est Échelon, Compagnie d assurances générale. 2. Assuré désigné L assuré désigné est la personne physique ou morale indiquée sur la page des déclarations qui est membre de l Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui a fait une demande d assurance et qui a versé la prime requise. 3. Assuré L assuré est : a.) l assuré désigné; et b.) tout propriétaire, actionnaire, partenaire, cadre de direction, directeur, employé ou sous-traitant actuel ou ancien de l assuré désigné, lorsque cette personne agit dans le cadre de ses fonctions pour l assuré désigné. 4. Police Les documents qui composent la police sont la demande d assurance, la page des déclarations, la couverture décrite dans le présent document émis par l assureur à titre de preuve de couverture et tous les avenants émis par l assureur. 5. Durée du contrat La durée du contrat est la période pendant laquelle des indemnités sont fournies en vertu de la présente police, soit comme l indique la page des déclarations, soit selon les modifications apportées par un avenant à la police. En cas de résiliation de la police, la durée du contrat se termine à la date de résiliation. 6. Réclamation Une réclamation est une allégation écrite ou orale de manquement à la prestation ou de défaut de prestation de services professionnels, ou une demande écrite ou orale d argent ou de services découlant d un manquement à la prestation ou du défaut de prestation de services professionnels, reçue par l assuré et signalée à l assureur. Toutes les demandes ou allégations résultant des mêmes circonstances doivent être considérées comme une seule réclamation, peu importe le nombre d assurés, de personnes physiques ou de personnes morales à l origine des demandes ou des allégations et le fait que ces demandes ou ces allégations soient faites simultanément. Si, pendant la durée du contrat, des circonstances qui, selon toute personne raisonnable, devraient donner lieu à une demande d indemnité sont signalées à l assureur, celui-ci considérera ces circonstances comme une demande d indemnité, même si une demande formelle est présentée à l assuré après la durée du contrat. Toute réclamation de la sorte sera assujettie FORM ECH-401 (26MAR07) Page 1 de 12

2 aux limites de garantie et à la franchise en vigueur au moment où les circonstances ont été signalées à l assureur pour la première fois. 7. Frais de règlement Tous les frais que l assureur engage pour instruire, contester, régler, arbitrer ou porter en justice une réclamation sont couverts par la présente police. Sont notamment couverts les coûts et les honoraires pour l embauche d enquêteurs, d experts en sinistres, de spécialistes, de conseillers, d arbitres, de médiateurs et d avocats et les coûts relatifs à la comparution de témoins autres que l assuré. 8. Dommages-intérêts Les dommages-intérêts sont des dommagesintérêts compensatoires qui sont versés aux demandeurs, mais qui ne comprennent pas : a.) les intérêts, les amendes, les peines (contractuelles ou autres); b.) les frais ou les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires; c.) les commissions ou toutes autres rémunérations qui n ont pas été versées à l assuré ou que l assuré doit rembourser. 9. Franchise La première portion des dommages-intérêts payable en vertu de la police pour chaque réclamation et le montant que l assuré désigné a accepté de payer en contrepartie d une prime réduite pour la police. 10. Services professionnels Les services professionnels sont les services fournis par l assuré désigné ou les assurés agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles à titre de géoscientifiques et de membres de l Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, selon la définition des lois et des règlements de la province ou, s il n y a aucune définition provinciale, selon la définition applicable de l ordre professionnel ou de l organe directeur. 11. Blessure corporelle Blessure physique, maladie, choc, souffrance morale, maladie mentale, trouble émotif ou décès subi par toute personne. 12. Préjudice personnel Préjudice résultant de l un ou de plusieurs des éléments suivants : a.) une arrestation, une détention ou un emprisonnement illégaux ou une poursuite malveillante; b.) la publication écrite ou orale d un libelle, d une diffamation ou d autres commentaires diffamatoires ou négatifs, ou une publication écrite ou orale qui transgresse le droit à la vie privée d une personne; c.) une entrée ou une expulsion illégales ou toute autre violation du droit d occupation privée; d.) du harcèlement, de l inconduite ou de la discrimination en raison de la race, de la croyance, de la couleur, de l âge, du sexe, de l origine nationale, d un handicap, d une invalidité ou de l état matrimonial; e.) de l humiliation. 13. Dommages matériels Ce terme englobe l endommagement, la perte ou la destruction de biens matériels, y compris la perte de jouissance qui en découle à tout moment et la perte de jouissance de biens matériels qui n ont pas été endommagés ou détruits. 14. Acte fautif S entend d un manquement aux obligations, négligence, erreur, fausse déclaration, déclaration trompeuse, omission ou tout autre acte fautif commis ou tenté par un directeur ou un administrateur de l assuré désigné, qui agit dans le cadre de ses fonctions de directeur ou d administrateur, ou toute autre réclamation déposée contre lui simplement parce qu il est directeur ou administrateur. 15. Polluants Par «polluants» et «polluant», on entend tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, y compris la fumée, la vapeur, la suie, les émanations, les acides, les alcalis, les produits chimiques et les déchets. Les FORM ECH-401 (26MAR07) Page 2 de 12

3 déchets comprennent les matériaux devant être recyclés, remis à neuf ou récupérés. 16. Courtier accrédité Le courtier accrédité de la présente police est : Partners Indemnity Insurance Broker Ltd. 10 Adelaide St. E. Toronto, ON M1B 5M5 PARTIE II COUVERTURE L assureur s engage formellement à remplir, sous réserve des limites de la présente police, les obligations suivantes envers l assuré. La franchise s applique uniquement à la couverture pour dommages-intérêts. 1. Couverture pour dommages-intérêts L assureur paiera au nom de l assuré tous les montants que l assuré est tenu de payer à titre de dommages-intérêts découlant d une réclamation, pourvu que la responsabilité de l assuré soit le résultat d une erreur, d une omission ou d une négligence réelle ou présumée dans la prestation de services professionnels pour d autres personnes. L obligation qu a l assureur de payer des dommages-intérêts cesse dès que les limites de garantie de la police sont atteintes. 2. Couverture pour défense L assureur défendra l assuré dans toute poursuite civile, audience d arbitrage ou demande reconventionnelle entraînée par une réclamation et comprenant des allégations : a.) d erreur, d omission ou de négligence réelle ou présumée dans la prestation de services professionnels; b.) d acte, d omission ou de fausse déclaration malhonnête, frauduleuse, criminelle ou malveillante commise par l assuré avec malhonnêteté positive ou dans l intention réelle de tromper ou de frauder; c.) de rupture de contrat ou d incitation à rupture de contrat commise avec malhonnêteté positive ou dans l intention réelle de tromper ou de frauder; ou d.) de libelle, de diffamation verbale ou autre commise par l assuré de mauvaise foi ou en violation volontaire d une loi ou d une ordonnance. Cependant, l assureur ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts ou des paiements supplémentaires accordés dans de telles poursuites ou demandes reconventionnelles fondées sur ces allégations. L assureur défendra l assuré à la condition que toute poursuite civile ou processus d arbitrage soit intenté au Canada ou aux États-Unis. La couverture pour défense s applique même si les allégations contre l assuré sont sans fondement, fausses ou frauduleuses. L assureur procédera à des enquêtes et des négociations lorsqu il le jugera opportun. Cette couverture est comprise dans les limites de garantie de la police et n augmente pas la responsabilité de l assureur à l égard de la couverture pour dommages-intérêts. L obligation qu a l assureur de défendre l assuré cesse dès que les limites de garantie de la police sont atteintes. 3. Couverture pour paiements supplémentaires L assureur paiera ou remboursera à l assuré les frais engagés suivants, à condition qu ils aient été expressément autorisés par l assureur : a.) frais de règlement; b.) toute prime de cautionnement d appel ou de cautionnement de mainlevée de saisie jusqu à concurrence de la limite de garantie. L assureur n est pas tenu de fournir de tels cautionnements, mais seulement de payer les primes qui s y rattachent; c.) tous les dépens taxés ou dépens liquidés imposés à l assuré, tous les frais judiciaires et frais d arbitrage engagés par l assuré et tous les intérêts sur la partie d un jugement FORM ECH-401 (26MAR07) Page 3 de 12

4 qui n excède pas les limites de garantie restantes à ce moment; d.) les coûts et les frais (à l exception du salaire de l assuré) engagés par l assuré pour contester les actions, les poursuites ou les procédures intentées contre lui relativement à des accusations d infractions criminelles portées au Canada et se rapportant à des services professionnels, si leur défense s avère entièrement réussie. e.) les frais engagés par un assuré et payables à un avocat pour conférence, consultation, enquête, préparation de documents et de transcriptions et indemnités des témoins, pourvu que ces montants soient payables aux avocats. Ces frais comprennent également les frais raisonnablement engagés par l assuré pendant qu il fait l objet d une enquête ou qu il est appelé à comparaître devant un organisme de réglementation professionnelle ou un comité de discipline pour géoscientifiques. En ce qui concerne la couverture visant les alinéas d) et e), la somme globale maximale que paiera l assureur est de ,00 $ par durée de contrat. Cette couverture est comprise dans la limite de garantie et n augmente pas la responsabilité de l assureur à l égard de la couverture pour dommages-intérêts ou de la couverture pour défense. L obligation qu a l assureur de défendre l assuré cesse dès que les limites de garantie de la police sont atteintes. 4. Fusions et acquisitions En cas de fusion ou d acquisition touchant l assuré désigné, en tant que condition de la présente police concernant le maintien de la couverture, l assuré désigné doit aviser l assureur au plus tard trente (30) jours après la fusion ou l acquisition. En cas de modification importante de la taille de l organisation ou des activités commerciales de l assuré désigné à la suite d une fusion ou d une acquisition, l assureur a le droit : a.) de renégocier la prime ou d autres conditions de la présente police; ou b.) d annuler la couverture en vertu de la disposition 11 de la Partie IV, Conditions générales. 5. Limites de garantie La couverture pour dommages-intérêts de la présente police est assujettie aux limites suivantes : a.) Limite par réclamation Le montant maximal que l assureur paiera en dommages-intérêts relativement à toute réclamation individuelle déposée contre un assuré pendant la durée du contrat, peu importe le nombre de personnes physiques ou morales à l origine d une réclamation, figure sur la page des déclarations de la présente police. b.) Limite globale Le montant maximal que l assureur paiera en dommages-intérêts relativement à toutes les réclamations déposées contre les assurés pendant la durée du contrat, peu importe le nombre d assurés en vertu de cette police ou de personnes physiques ou morales à l origine d une réclamation, figure sur la page des déclarations de la présente police. Les paiements effectués en vertu de la couverture pour défense et de la couverture pour paiements supplémentaires sont compris dans les limites mentionnées ci-dessus. Cependant, ces couvertures ne s appliquent plus lorsque les limites de garantie de la police sont atteintes. 6. Territoire de la couverture Les obligations de l assureur en vertu de la présente police s appliquent aux réclamations découlant d erreurs, d omissions ou de négligences réelles ou présumées survenues n importe où dans le monde, pourvu que les réclamations soient déposées au Canada et que les poursuites, s il y a lieu, visant à déterminer la responsabilité de l assuré soient d abord intentées dans un tribunal reconnu dont le ressort est le Canada ou les États-Unis. 7. Période de couverture La police couvre les réclamations présentées pour la première fois contre l assuré pendant FORM ECH-401 (26MAR07) Page 4 de 12

5 la durée du contrat à la suite d une erreur, d une omission, d une négligence ou d un autre acte réel ou présumé survenu après la date de prise d effet de la police ou la date limite de rétroactivité, s il y a lieu, qui figure à la page des déclarations. Pour qu une réclamation soit couverte, trois conditions doivent être respectées : a.) la réclamation doit avoir été signalée à l assureur pendant la durée du contrat; PARTIE III EXCLUSIONS Cette police ne s applique pas : 1. Aux dommages-intérêts résultant d un acte, d une omission ou d une fausse déclaration malhonnête, frauduleuse, criminelle ou malveillante de la part de l assuré. Cependant, cette exclusion ne s applique pas à un assuré qui n est pas l auteur de l acte, de l omission ou de la fausse déclaration ni le complice de l auteur. 2. À toute réclamation grâce à laquelle un assuré a directement ou indirectement réalisé un profit ou tiré un avantage auquel il n avait pas légalement droit. 3. À toute réclamation découlant d un litige ou d une poursuite concernant des frais lancée par l assuré contre un ancien ou actuel client de l assuré. 4. À toute réclamation découlant de l insolvabilité ou de la faillite de l assuré, ou du fait que l assuré fait l objet d une mise sous séquestre ou d une liquidation. 5. À toute réclamation ou responsabilité découlant de la violation d un brevet, d une marque de commerce ou d un droit d auteur. 6. À toute réclamation déposée contre l assuré : a.) par une entreprise i) dans laquelle l assuré détient une participation directe ou indirecte; b.) avant le début de la durée du contrat, l assuré ne doit pas avoir eu vent de la réclamation ni de toute circonstance, différend ou controverse ayant entraîné la réclamation ou qui, selon toute personne raisonnable, devrait donner lieu à une réclamation; c.) l assuré ne doit disposer d aucune autre assurance valide et recouvrable s appliquant à la réclamation. ii) qui détient une participation directe ou indirecte dans l assuré; ou iii) qui est copropriétaire avec l assuré; b.) par un employé, un directeur, un partenaire ou un administrateur d une telle entreprise. Cette exclusion ne s applique pas lorsque la participation que détient l entreprise dans l assuré désigné ou la participation que détient l assuré désigné dans l entreprise, qu elle soit sous forme de capitaux propres, de propriété ou de droits de vote, est de dix pour cent (10 %) ou moins. 7. À toute réclamation découlant en totalité ou en partie de la panne de tout système informatique, logiciel ou processus dont le but est d identifier ou de traiter correctement et efficacement : a.) une date; ou b.) une période (continue ou autre) complète ou partielle après 1999, lorsque l identification ou le traitement dépend uniquement du fait que cette date ou cette période se trouve ou se termine après À toute réclamation découlant en totalité ou en partie de l un des éléments suivants : a.) la programmation de logiciels personnalisés; FORM ECH-401 (26MAR07) Page 5 de 12

6 b.) la vente, la fourniture, l installation ou l entretien de matériel ou de logiciels; c.) la programmation de tout système informatique prêt à l emploi de façon à modifier le code de base du programme; ou d.) tous les autres services informatiques connexes. 9. À toute responsabilité de tiers prise en charge par l assuré en vertu d un contrat ou d une entente, sauf en ce qui concerne les services fournis par des sous-traitants agissant sous la direction de l assuré désigné. 10. Aux réclamations, aux coûts et aux frais résultant de toute garantie expresse ou relatifs à des allégations de garantie expresse ou résultant de la prise en charge de responsabilité par l assuré en vertu d un contrat, sauf si l assuré aurait été juridiquement responsable en l absence de contrat. 11. À toute réclamation découlant d une blessure corporelle, d un préjudice personnel, d une maladie ou d un décès subi par un employé de l assuré à cause et dans le cadre de son emploi chez l assuré, ou découlant de toute obligation qui incombe à l assuré ou à son assureur en vertu d une loi sur les accidents de travail, les prestations d assurance-emploi, la responsabilité patronale ou les prestations d invalidité, ou toute loi fédérale, provinciale ou locale semblable. 12. À toute réclamation soumise par un assuré ou un assuré supplémentaire envers tout autre assuré ou assuré supplémentaire. 13. À toute réclamation découlant d une blessure corporelle, d un préjudice personnel ou de dommages matériels. Aux dommages-intérêts ou aux coûts et aux frais découlant directement ou indirectement d une réaction nucléaire, d un rayonnement nucléaire ou d une contamination radioactive, peu importe quelle en est la cause. 14. À toute réclamation, ou à tout fait, circonstance ou situation pouvant raisonnablement donner lieu à une réclamation contre un assuré, connue d un directeur, d un administrateur, d un membre, d un partenaire, d un gestionnaire ou d un superviseur de l entité assurée à la date de prise d effet de la présente police. 15. À toute réclamation découlant d un litige antérieur ou en instance à la date de prise d effet de la présente police indiquée à la page des déclarations, ainsi qu à toute future réclamation, poursuite ou litige reposant sur le litige en instance et résultant des mêmes faits ou sensiblement des mêmes faits (réels ou présumés) qui ont provoqué le litige antérieur ou en instance. Cette disposition comprend toute réclamation ayant fait l objet d un avis donné en vertu de toute autre police avant la date de prise d effet des présentes. 16. À toute réclamation découlant d un refus d embaucher; d une cessation d emploi; d une coercition, d une rétrogradation, d une évaluation, d une réaffectation, d une sanction disciplinaire, d une diffamation, d un harcèlement ou d une humiliation liés à l emploi; d une discrimination dans l embauche ou d autres pratiques, politiques, actes ou omissions liés à l emploi; d un préjudice personnel réel ou présumé ou d allégations de délit civil ou de transgression d un droit sous-jacents à toute réclamation découlant d une action négative dans une relation d emploi. 17. À toute réclamation découlant de toute garantie des coûts ou estimation des coûts probables donnée par un assuré, ou découlant du dépassement des coûts estimés dans le cadre de travaux réalisés par l assuré ou à son nom. FORM ECH-401 (26FEB07) Page 6 de 12

7 18. À toute réclamation découlant de l incapacité d un produit fourni par l assuré de fonctionner correctement ou de servir à la fin à laquelle il est destiné. 19. À toute réclamation découlant du défaut, de la part d un produit ou d un service de tout assuré, d empêcher l accès non autorisé à ou l utilisation non autorisée d un système ou d un programme électronique, à moins que l accès non autorisé soit le résultat de la défaillance d un produit ou d un service fourni par l assuré et expressément conçu pour empêcher un accès ou une autorisation non autorisés. 20. À toute réclamation ou responsabilité découlant d amendes, de pénalités ou de dommages-intérêts exemplaires résultant directement ou indirectement du rejet, de la diffusion, de l émission, de l écoulement ou de la fuite de polluants. 21. À toute réclamation ou responsabilité découlant d une demande ou d un ordre gouvernemental concernant la détection, la surveillance, le nettoyage, l enlèvement, le confinement, le traitement, la détoxification ou la neutralisation de polluants. 22. À toute réclamation ou responsabilité découlant du rejet, de la diffusion, de l émission, de l écoulement ou de la fuite réel, présumé ou prévisible de polluants : a.) sur ou à partir de tout lieu possédé, occupé ou loué par un assuré; b.) sur ou à partir de tout site ou emplacement utilisé par un assuré ou en son nom pour manipuler, entreposer, éliminer ou traiter des déchets; c.) qui sont à n importe quel moment transportés, manipulés, entreposés, éliminés ou traités comme des déchets par tout assuré ou en son nom ou par toute personne physique ou morale dont l assuré pourrait être tenu légalement responsable; ou d.) sur ou à partir de tout site ou emplacement sur lequel tout assuré, entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement au nom de l assuré exécute des activités : i.) si les polluants sont amenés sur tout site ou emplacement relié à de telles activités; ou ii.) si les activités ont pour objectif de tester, de surveiller, de nettoyer, d enlever, de contenir, de traiter, de détoxifier ou de neutraliser les polluants. 23. À toute réclamation résultant de services fournis par l assuré à titre d avocat, de comptable, d actuaire, de spécialiste en déclarations de revenus, de fiscalisteconseil, de courtier immobilier, de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, de représentant inscrit d un courtier ou d un négociant en valeurs mobilières, de courtier en hypothèques, de planificateur financier, de médecin en titre (médecine ou dentisterie), d architecte, d ingénieur électrique, d ingénieur chimiste, d ingénieur civil, d ingénieur industriel, d ingénieur mécanicien, d ingénieur nucléaire, d ingénieur matériel ou d ingénieur constructeur. 24. À toute réclamation ou responsabilité en lien avec les activités de l assuré à titre : a.) d administrateur, de directeur, de partenaire, de fiduciaire ou d employé d une société de fonds ou de fiducie de pension, de secours, de participation aux bénéfices, communs de placement ou de placement ou de toute autre entité financière connexe; b.) de fonctionnaire ou d employé d un organisme, d une agence ou d une sous-division gouvernementale; c.) d arbitre; d.) de fiduciaire de régime de retraite ou de fiducie de revenu. 25. a.) Les coûts, les sinistres ou les frais engagés par autrui et occasionnés directement ou indirectement par FORM ECH-401 (26FEB07) Page 7 de 12

8 l inhalation de, l ingestion de, l entrée en contact avec, l exposition à, l existence de, la présence de, la propagation de, la reproduction de, l émanation de ou la croissance réelle, présumée ou menacée de tous «champignons» ou «spores» peu importe leur cause, y compris les coûts ou les frais engagés pour prévenir, intervenir, tester, surveiller, enrayer, réduire, enlever, nettoyer, contenir, éliminer, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer ou traiter ou éliminer de toute autre façon des «champignons» ou des«spores»; ou b.) La supervision, les instructions, les recommandations, les avertissements ou les avis offerts ou qui auraient dû être offerts relativement à l alinéa a.) ci-dessus; ou c.) Toute obligation de payer des dommages, de partager des dommages ou de rembourser toute personne qui doit payer des dommages à la suite de toute blessure ou de tout dommage auquel font référence les alinéas a.) ou b.) cidessus. Cette exclusion s applique sans égard à la cause du sinistre ou des dommages, et à d autres causes de blessure, de dommage, de frais ou de coûts, que ces autres causes aient contribué de façon simultanée ou selon toute autre séquence à la blessure, aux dommages, aux frais ou aux coûts. Cette exclusion ne s applique pas aux coûts, aux sinistre ou aux frais engagés par d autres personnes, lorsqu ils se rapportent, ou découlent directement ou indirectement, de «champignons» qui constituent ou se trouvent dans le «produit de l assuré désigné» ou de «spores» qui en proviennent, si ce produit est un aliment destiné à la consommation. Aux fins des présentes, aliment s entend de tout article fabriqué, vendu ou destiné à la consommation humaine comme nourriture, boisson ou gomme à mâcher et de tout ingrédient pouvant être mélangé à de la nourriture à quelque fin que ce soit. Aux fins de cette exclusion, les définitions suivantes sont ajoutées : «Champignons» comprend, entre autres, tout type ou forme de moisissure, levure ou champignon qu ils soient ou non allergènes, pathogènes ou toxiques, ainsi que les substances, les vapeurs ou les gaz produits par, émis par ou découlant de tous «champignons» ou «spores» ou de mycotoxines, allergènes ou pathogènes en provenant. «Spores» comprend, entre autres, toute particule de reproduction ou tout fragment microscopique produit par, émis par ou découlant de tout «champignon». 26. Toute responsabilité réelle ou présumée de quelque nature que ce soit quant à toute demande de règlement relative aux sinistres, aux dommages, aux coûts ou aux frais occasionnés directement ou indirectement par, découlant de, ou impliquant d une façon ou d une autre l amiante ou tout autre matériau contenant de l amiante, peu importe sa forme ou sa quantité. Cette exclusion s applique sans égard à toute autre cause qui contribue de façon simultanée ou selon toute autre séquence aux sinistres, aux dommages, aux coûts ou aux frais. 27. À toute réclamation ou responsabilité découlant directement ou indirectement, en tout ou en partie, de «Terrorisme» ou d une activité ou d une décision d un organisme gouvernemental ou d une autre entité afin de prévenir, de répondre ou de mettre fin au «Terrorisme». Cette exclusion s applique sans égard à toute autre cause ou tout événement concourant ou aggravant qui contribue simultanément ou selon toute autre séquence aux blessures corporelles, aux dommages matériels ou aux préjudices personnels. Par «Terrorisme», on entend un ou plusieurs actes illégaux motivés par des FORM ECH-401 (26FEB07) Page 8 de 12

9 considérations idéologiques, y compris, sans toutefois s y limiter, le recours à la violence, à la force, ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour n'importe quel(s) groupe(s), organisation(s) ou gouvernement(s) dans le but d influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein du public ou d une partie de la population du public. PARTIE IV CONDITIONS GÉNÉRALES 1. Ce que l assuré doit faire en cas de réclamation a.) Avis Dès que l assuré est informé d une réclamation, il doit immédiatement aviser par écrit l assureur en fournissant tous les détails pertinents sur les circonstances entourant la réclamation. L assuré doit continuer d informer l assureur au fur et à mesure que des événements pouvant avoir une incidence sur la réclamation ou les circonstances se produisent. b.) Collaboration L assuré est tenu de collaborer avec l assureur et doit, sur demande, fournir des déclarations écrites, subir des examens, répondre à des questions, assister au règlement, conserver et présenter des éléments de preuve et apporter toute aide raisonnable jugée nécessaire par l assureur. L assuré doit collaborer à ses frais. c.) Franchise L assuré désigné doit régler ou rembourser la franchise sans tarder sur demande. 2. Ce que l assuré ne doit pas faire en cas de réclamation a.) Aveux L assuré ne doit pas reconnaître sa responsabilité, assumer une obligation ou s engager à verser de l argent ou à fournir des services sans le consentement de l assureur, même s il pense qu il y a pu avoir une erreur, une omission ou une négligence de sa part. Tout aveu, obligation ou engagement de la sorte invalidera la présente police relativement à la réclamation en question. 28. À toute réclamation ou responsabilité découlant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d une guerre, d une invasion, d un acte d un ennemi étranger, d hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), d une guerre civile, d une rébellion, d une révolution, d une insurrection ou d une puissance militaire. b.) Recouvrement L assuré ne doit rien faire qui puisse nuire au droit de l assureur de recouvrir une somme auprès d une autre partie. 3. Consentement de l assuré pour le règlement L assureur ne réglera aucune réclamation sans le consentement de l assuré désigné. Si l assuré désigné omet ou refuse de consentir au règlement d une réclamation recommandé par l assureur, l assureur est libéré de toutes ses obligations à l égard de cette réclamation. Si l assuré règle par la suite la réclamation ou que le conflit est résolu par arbitrage ou poursuite, la responsabilité de l assureur relativement à cette réclamation n excédera pas le montant pour lequel la réclamation aurait pu être réglée, plus les frais de règlement engagés jusqu à la date de défaut ou de refus de consentir. 4. Autre assurance La présente assurance est complémentaire à toutes les autres assurances valides et recouvrables et ne doit être utilisée que lorsque les autres assurances ne couvrent pas la totalité du montant. 5. Droit de recouvrement auprès d autres parties de l assureur Une fois que l assureur a indemnisé l assuré en vertu de la présente police, le droit de l assuré de recouvrir une somme auprès de toute autre partie est automatiquement transféré à l assureur jusqu à concurrence des indemnités qu il a versées. L assuré doit faire le nécessaire pour aider l assureur et ne doit FORM ECH-401 (26FEB07) Page 9 de 12

10 pas porter atteinte à ce droit de recouvrement. L assureur renonce à tout droit de recouvrement auprès de tout assuré, sauf si cet assuré est l auteur ou le complice d un acte ou d une fausse déclaration malhonnête, frauduleuse, criminelle ou malveillante, relativement aux montants payés en vertu des dispositions de la police. 6. Cession de police L assuré désigné ne peut céder les droits conférés à l assuré par la présente police à quiconque sans le consentement de l assureur. Si l assuré est déclaré failli, insolvable, incapable ou décédé pendant la durée du contrat, la présente police couvrira les représentants légaux de l assuré selon toutes les conditions actuelles. L assuré consent à ce que tout avis envoyé par l assureur à l adresse de l assuré désigné qui figure sur la page des déclarations constitue un avis aux représentants légaux de l assuré. 7. Droit de vérification de l assureur Pendant la durée du contrat, toute prolongation de cette période et un an après la fin de cette période, l assureur a le droit d inspecter les locaux et les activités de l assuré ainsi que d examiner et de vérifier les livres comptables et les fichiers de l assuré, mais uniquement dans la mesure où ils se rapportent à la présente assurance ou au calcul de la prime de la police. Aux fins d enquête sur les réclamations et de règlement, l assureur peut exercer ce droit de vérification et d inspection jusqu à l envoi d une quittance par toutes les parties intéressées. L assureur n assume aucune responsabilité quelle qu elle soit en exerçant ou non ce droit. 8. Modifications Les avis reçus par tout agent ou les connaissances possédées par tout agent ou toute autre personne n ont pas d incidence sur la renonciation ou les modifications aux dispositions de la présente police et n empêchent pas l assureur de revendiquer un droit en vertu des conditions de la police; les conditions de la police ne peuvent pas être écartées ou modifiées autrement que par un avenant intégré à la police et signé par un représentant autorisé de l assuré. 9. Modifications apportées à l assuré Toute modification apportée à la structure ou à la composition de l assuré ne compromet pas la validité de la présente police, mais doit être signalée à l assureur dans un délai de soixante (60) jours. 10. Résiliation par l assuré désigné L assuré désigné peut résilier la présente police à tout moment en donnant à l assureur un avis de résiliation écrit comprenant la date d effet de la résiliation. L assureur a droit à la partie de la prime calculée selon le taux à court terme habituel. L assuré désigné doit retourner la police à l assureur, si possible. 11. Résiliation par l assureur L assureur peut résilier la présente police en donnant à l assuré désigné un avis de résiliation écrit comprenant la date d effet de la résiliation. Si l assureur résilie la police parce que l assuré n a pas payé la prime en entier, la date de résiliation doit être au moins quinze (15) jours après la mise à la poste de l avis. Si l assureur résilie la police pour toute autre raison, la date de résiliation doit être au moins quatre-vingtdix (90) jours après la mise à la poste de l avis. Si l assureur résilie la police, il a droit à la prime acquise, calculée au prorata. Si, à la suite de la résiliation, une prime est à rembourser, le chèque de l assureur sera envoyé à l assuré désigné dès que possible, mais n aura pas d incidence sur la prise d effet de la résiliation. 12. Avis à l assuré/l assureur L assuré désigné doit être considéré l agent de tous les autres assurés de la présente police. Tous les avis concernant la police envoyés à l assuré par l assureur doivent être envoyés à FORM ECH-401 (26FEB07) Page 10 de 12

11 l assuré désigné à l aide de l adresse qui figure sur la page des déclarations. Tous les avis concernant la police envoyés à l assureur par l assuré doivent être envoyés au courtier accrédité ou à l adresse suivante : Échelon, Compagnie d assurances générale 2680, boul. Matheson Est, bureau 300 Mississauga (ON) L4W 0A5 13. Conformité de la police aux lois Les conditions de la police qui transgressent les lois du territoire dans lequel est émise la police sont modifiées par les présentes afin de respecter ces lois. 14. Suspension Si le permis ou la licence permettant à l assuré désigné d exercer est suspendu en vertu des lois qui régissent sa profession ou si une administration provisoire est imposée par une autorité gouvernementale, un avis doit être donné au courtier accrédité au plus tard trente (30) jours après la suspension ou l administration provisoire. 15. Période de signalement prolongée Dans l éventualité où : a.) l assuré désigné cesse volontairement ses activités professionnelles; b.) l assuré désigné meurt; ou c.) l assureur résilie ou refuse de renouveler la police pour une raison autre que le non-paiement de la prime ou le non-respect des conditions de la police; l assuré désigné a droit à la prolongation de la couverture offerte par la présente police relativement à toute réclamation faite et signalée à l assureur pendant la période de signalement prolongée, mais uniquement en ce qui concerne les erreurs, les omissions ou les négligences réelles ou présumées commises avant la date d effet de la période prolongée. La couverture sera en vigueur pour une période d au moins douze (12) mois, et la prime sera déterminée en fonction des règles et des taux de l assureur en vigueur à ce moment, mais n excédera pas la dernière prime annuelle de la police. Aucune période de signalement prolongée ne sera accordée à moins qu une demande écrite ne soit faite par l assuré désigné, ou ses héritiers ou ses représentants légaux en cas de cessation ou de décès. Cette demande écrite doit être reçue par l assureur pendant la durée du contrat ou au plus tard soixante (60) jours après son expiration. En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la police, la demande écrite doit être reçue par l assureur au plus tard trente (30) jours après la date d effet de la résiliation ou du nonrenouvellement. 16. Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée, 1987 L avis qui suit s applique à tous les détenteurs d une assurance de responsabilité professionnelle dans la province de l Ontario. Avis aux assurés En vertu de la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée, Autorisation légale de cueillette de renseignements : Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, chap. 218, telle que modifiée, article 80(I). Principale fin à laquelle se destinent les renseignements personnels : Les renseignements recueillis auprès des assurés par les assureurs ou qui leurs sont fournis se rapportent au document joint et seront utilisés : pour compiler des données statistiques qui seront employées pour surveiller les tendances de l'industrie de l'assurance; pour développer des modèles statistiques qui seront employés pour surveiller l'industrie de l'assurance; pour répondre aux demandes de renseignements statistiques normalisés sur l industrie de l assurance; pour répondre aux demandes de renseignements statistiques faites au Bureau du surintendant des assurances; et FORM ECH-401 (26FEB07) Page 11 de 12

12 pour utiliser et divulguer de tels renseignements à des fins conformes aux clauses qui précèdent. Le fonctionnaire pouvant répondre à vos questions sur la cueillette de renseignements est : Directeur Développement de service Division des assurances Ministère des finances 3 e étage, 10 Wellesley Street East Toronto (ON) M7A 2H6 Téléphone : (416) Télécopieur : (416) FORM ECH-401 (26FEB07) Page 12 de 12

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