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1 Cette version électronique de la police est fournie à titre de référence. Seule la version officelle imprimée de cette police peut servir à trancher les questions d'ordre juridique.

2 MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière SOMMAIRE DU CONTRAT PRENEUR UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) NUMÉRO DU CONTRAT DATE DE PRISE D'EFFET 1 er septembre 2000 à 00 h 01, heure locale, à l'adresse du siège social du preneur. ANNIVERSAIRE DU CONTRAT 1 er janvier ANNÉE D'ASSURANCE DATE D'ÉCHÉANCE DE LA PRIME La première année d'assurance commence à la date de prise d'effet et se termine au premier anniversaire du contrat. Par la suite, toute période de 12 mois à compter d'un anniversaire du contrat constitue une année d'assurance. La prime mensuelle initiale est exigible et payable à la date de prise d'effet. Les primes mensuelles subséquentes sont payables d'avance le premier jour de chaque mois. MONNAIE Tous les paiements effectués à l ASSURANCE VIE DESJARDINS- LAURENTIENNE INC. en vertu du présent contrat le sont en monnaie ayant cours légal au Canada. Les dispositions contenues dans les pages suivantes ou ajoutées par avenant par l assureur ont la même valeur que si elles apparaissaient au-dessus de la signature des représentants autorisés de l assureur. Les signatures originales ne sont pas reproduites dans le présent document et n'apparaissent que sur la version papier officielle de celui-ci. Signé à Montréal, le 20 juin 2001.

3 TABLE DES MATIÈRES PAGE TABLEAU DES GARANTIES 1 DÉFINITIONS 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4 PRIMES 6 ADMISSIBILITÉ 7 PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE 8 CESSATION DE L'ASSURANCE 9 DEMANDES DE PRESTATIONS 11 ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L'EMPLOYÉ 13 Cette table des matières ne fait pas partie du contrat et ne sert qu'à des fins pratiques.

4 TABLEAU DES GARANTIES Catégorie Classification 1 Tous les chargés de cours GARANTIE D ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L EMPLOYÉ Catégorie Montant d assurance 1 85 % du revenu hebdomadaire net arrondi au prochain multiple de 1,00 $ (s il n en est pas déjà un) Délai de carence : 28 jours en cas d accident; 28 jours en cas de maladie Durée maximale des prestations : 6 sessions Traitement fiscal des prestations : Non imposables Âge limite : Assurance indemnité hebdomadaire Le 75 e anniversaire de naissance ou la retraite, selon ce qui survient en premier. Toutefois, si un employé est totalement invalide avant l âge de 75 ans et qu il est encore invalide lorsqu il atteint l âge de 75 ans et n a pas encore reçu 15 semaines de prestations à l égard de cette invalidité, l assurance sera maintenue en vigueur jusqu à la première des dates suivantes, soit : a) la date à laquelle cet employé a reçu 15 semaines de prestations; b) la date à laquelle cet employé cesse d être totalement invalide, ou c) la date à laquelle cet employé prend sa retraite. 1

5 DÉFINITIONS Dans le cadre du présent contrat : Accident désigne un accident corporel causé exclusivement par des moyens externes, violents et accidentels, indépendamment de toute autre cause, et subi au plus tard 30 jours avant le début de l invalidité totale. Cette définition exclut toute forme de maladie, ou de processus dégénératif, toute infection autre qu une infection provenant d une coupure ou d une blessure apparente et externe, subie par accident, ou une hernie inguinale, fémorale, ombilicale ou abdominale. Assureur désigne l ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC. Congé de maternité ou parental désigne toute période de congé de maternité ou parental pris par l employé conformément à la loi provinciale ou fédérale ou à une entente entre l employé et l employeur, ou toute période pendant laquelle des prestations de maternité ou parentales en vertu de l assurance emploi sont versées à l employé. Date d invalidité désigne la date du premier cours manqué pour cause d invalidité; toutefois, pour une invalidité ne survenant pas au cours d une période de contrat de charge de cours, le délai de carence débute à la date à laquelle le chargé de cours aurait commencé à exécuter un contrat de charge de cours, pendant la première session subséquente pour laquelle il a contracté ou s est fait attribuer un ou plusieurs contrats de charge de cours. Délai de carence désigne la période de 4 semaines consécutives à partir de la date d invalidité. Il représente la période que constituent les premières journées consécutives d une invalidité totale pour lesquelles aucunes prestations ne sont payables. Pour une même invalidité, il est compté une seule fois. Par ailleurs, si le délai n est pas expiré à la fin de la session au cours de laquelle une invalidité survient, il est interrompu et se poursuit de nouveau au début de la session suivante. Durée des prestations : Les prestations sont payables jusqu à la fin de l invalidité ou jusqu à la fin de la 6 e immédiatement celle durant laquelle survient l invalidité, selon la première éventualité. session qui suit Le chargé de cours doit avoir obtenu une ou des charges de cours pour chacune des six sessions consécutives suivant la session durant laquelle il devient invalide, à l exception de la session d été. Ainsi, si le chargé de cours n a pas de charge de cours durant la session d été, le paiement des prestations est interrompu et reprend à la session d automne, à condition que le chargé de cours ait contracté ou se soit fait attribuer une charge de cours. Si le chargé de cours n a contracté ni ne s est fait attribuer aucune charge de cours pour la session d automne, le versement des prestations se termine. Employé désigne la personne qui est chargé de cours ayant un lien d emploi avec l Université et qui est âgée de moins de 75 ans. Employeur désigne le preneur ou toute société qui appartient au même groupe ou qui a un lien avec celui-ci ou toute filiale inscrite sur la proposition du preneur afférente au présent contrat ou indiquée au tableau des garanties du présent contrat. 2

6 DÉFINITIONS Grossesse comprend également l accouchement, l avortement et la fausse couche. Hôpital désigne tout hôpital ou centre hospitalier que la loi reconnaît comme tel, dont le but principal est de soigner les personnes malades ou blessées, qui est doté d installations de diagnostic et de chirurgie majeure et qui dispense des soins infirmiers 24 heures par jour. Cependant, les maisons de santé, les foyers pour personnes âgées ou malades chroniques, les maisons de repos, les maisons de convalescence ou les établissements qui dispensent des soins aux alcooliques ou aux toxicomanes ne sont pas compris, sauf dans des cas particuliers. Hospitalisation désigne un séjour à l hôpital qui dure plus de 18 heures consécutives. Invalidité totale ou totalement invalide désigne l incapacité de l employé, résultant d une maladie ou d un accident qui empêche l adhérent de remplir les principales fonctions liées à son ou à ses contrats de charge de cours et exigeant des soins médicaux continus. Maladie désigne des dommages corporels, une affection physique ou mentale ou une grossesse, sauf que si toutes ces caractéristiques considérées comme étant une maladie sont attribuables à un même accident ou sont présentes simultanément, ou sont attribuables à une même cause ou à des causes connexes, elles sont réputées constituer une seule et même maladie. Médecin désigne un médecin dûment qualifié, autorisé à pratiquer la médecine à l endroit où il fournit les services médicaux. Période de rémission est une période au cours de laquelle un adhérent qui était invalide cesse de l être. Revenu est celui déterminé selon la disponibilité des documents suivants : a) l octroi de travail ou b) l attribution de cours; en vertu de la convention collective intervenue entre l Université du Québec à Montréal et le Syndicat des Chargés de Cours de l UQAM (CSN). Aucune somme ne sera versée à l employé pour la session durant laquelle aucune charge de cours ne lui est octroyée. Session est la période de cours constituée de 15 semaines maximum, mais elle peut être plus courte, ce qui est le cas pour la session intensive d été. Toutefois, si un employé n est pas inscrit à aucun cours pendant une session d été, nous présumons une session de 15 semaines. 3

7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONTRAT Le présent contrat et la demande du preneur relativement au présent contrat (se reporter à la copie ci-jointe) font partie intégrante du contrat entre l assureur et le preneur. MODIFICATION DU CONTRAT Une disposition du présent contrat n'est pas réputée faire l'objet d'une renonciation ou d'une modification tant que cette renonciation ou modification n'est pas effectuée par écrit et signée par un cadre supérieur de l assureur et ne déclare explicitement qu'elle vise la modification du présent contrat. Toute intercalation, adjonction ou modification doit être attestée par un cadre supérieur de l assureur. Toutefois, si une modification est apportée au présent contrat et que celle-ci ne découle pas directement de la demande du preneur, ce dernier aura 31 jours à compter de la date de réception de cette modification pour formuler des questions relativement à ces modalités ou conditions révisées. Si aucune objection n'est soulevée, cette modification entrera en vigueur à sa date de prise d'effet. Cadre supérieur, tel qu'utilisé dans la présente disposition, veut dire le président, l'actuaire, le secrétaire ou tout vice-président. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Le présent contrat est renouvelé à chaque anniversaire du contrat pour une durée d'une année sans que le preneur n'ait à en faire la demande, à moins que le contrat ne prenne fin conformément à la disposition relative à la RÉSILIATION DU CONTRAT. INCONTESTABILITÉ Si une déclaration par écrit est présentée à l assureur au sujet d'une personne assurée en vertu du présent contrat, la déclaration, sauf si elle se rapporte à l'âge ou est frauduleuse, est incontestable lorsque l'assurance de cette personne est en vigueur depuis deux ans, de son vivant. Toutes les déclarations, à moins qu'il ne s'agisse de fraude, sont réputées être des déclarations de fait et non des garanties. RENSEIGNEMENTS AFFÉRENTS AU CONTRAT Le preneur fournit à l assureur tous les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger au sujet de tout ce qui a rapport au présent contrat. L'assureur et tout particulier désigné à cette fin peuvent examiner à tout moment jugé raisonnable les registres et pièces comptables du preneur qui peuvent avoir rapport avec l'assurance que fournit le présent contrat. ERREURS D'ÉCRITURE Les erreurs d'écriture, qu'elles soient le fait du preneur ou de l assureur, dans la tenue des registres ou les retards dans la compilation desdits registres n'invalident pas une assurance par ailleurs validement en vigueur ni ne maintiennent en vigueur une assurance par ailleurs validement terminée. Dès que l'erreur ou le retard est découvert, le redressement des primes s'effectue. 4

8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES REGISTRE Le preneur tient un registre où doivent figurer en tout temps le nom des employés assurés en vertu du présent contrat et les montants d assurance en vigueur pour chaque employé ainsi que la date d entrée en vigueur de toute assurance et à la date d entrée en vigueur de toute augmentation ou réduction de ces montants. À la demande de l assureur, le preneur doit fournir à celui-ci une photocopie de ce registre à partir de la date de prise d effet. AUCUN PRIVILÈGE DE PARTICIPATION Le présent contrat ne donne pas droit à l'excédent de l assureur. RESPONSABILITÉS DE L ASSUREUR L assureur s engage à verser les prestations prévues en vertu du présent contrat, sous réserve des limites, modalités et conditions des présentes. ADMINISTRATEUR DE L ASSUREUR Le présent contrat est administré par l assureur qui accepte tous les paiements et documents reçus. GENRE ET NOMBRE Lorsque le contexte le veut ainsi, le masculin implique le féminin et le singulier implique le pluriel. 5

9 PRIMES PAIEMENT DES PRIMES Les primes sont payables par le preneur au siège social de l assureur à chaque date d'échéance de la prime. La prime à remettre à chaque date d'échéance de la prime est constituée du total des primes exigibles pour chaque employé à cette date, fondées sur les taux mensuels établis par l assureur. À la fin de la période pendant laquelle l assureur garantit que les taux de prime applicables au présent contrat ne seront pas modifiés ou à n'importe quel moment si ce genre de garantie n'est pas offert, l assureur peut modifier les taux de prime applicables au présent contrat à toute date d'échéance de la prime, sous réserve que le preneur reçoive un préavis écrit d'au moins 60 jours. Si les modalités et conditions du présent contrat sont modifiées, l assureur se réserve le droit de modifier tout taux de prime alors en vigueur. DÉLAI DE GRÂCE Un délai de grâce de 45 jours est accordé après la date d'échéance de la prime pour le paiement de chaque prime, sauf la première. Au cours du délai de grâce, le présent contrat est maintenu en vigueur. Si une prime n'est pas payée à la fin de ce délai de grâce, le présent contrat est résilié dès l'expiration de ce délai de grâce. Néanmoins, toutes les primes en souffrance, y compris les primes échues pendant le délai de grâce, sont payables à l'expiration de tel délai de grâce. Nonobstant ce qui précède, si le preneur a plus d'une division, la prime exigible pour chaque division peut être payée par une division indépendamment des primes exigibles de toute autre division. Un délai de grâce de 45 jours est accordé après la date d'échéance de la prime pour le paiement de chaque prime correspondant à chaque division, sauf la première prime. Si la prime correspondant à une division n'est pas réglée à la fin du délai de grâce, l'ensemble de l'assurance en vertu du présent contrat concernant cette division prend fin immédiatement à l'expiration de ce délai de grâce. Néanmoins, toutes les primes en souffrance de cette division, y compris les primes échues pendant le délai de grâce, sont payables à l'expiration de tel délai de grâce. REDRESSEMENT DE LA PRIME Si l'assurance d'un employé prend effet ou prend fin ou qu'un changement dans le montant d'assurance d'un employé prend effet à une date autre que la date d'échéance de la prime, un redressement de la prime s'effectuera au prorata pour la période à compter de la date de prise d'effet jusqu'à la date d'échéance de la prime qui la suit immédiatement. Si l assureur ne reçoit pas d'avis de cessation de l'assurance d'un employé dans les six mois suivant cette date de cessation, il n'est pas tenu de rembourser les primes correspondant à la période antérieure à la dernière date d'anniversaire du contrat. Cette situation ne modifie pas la date réelle de cessation de l'assurance de l'employé qui est régie par les dispositions pertinentes du présent contrat. Toutefois, en aucun cas, la protection ne sera maintenue au-delà de la dernière réclamation encourue. 6

10 ADMISSIBILITÉ ADMISSIBILITÉ DES EMPLOYÉS L'employé qui est au service de l'employeur à la date de prise d'effet est admissible à l'assurance à la date à laquelle son lien d emploi est reconnu par l Université. L'employé qui entre au service de l'employeur après la date de prise d effet est admissible à l assurance à la date à laquelle son lien d emploi est reconnu par l Université. 7

11 PRISE D EFFET DE L ASSURANCE PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE DES EMPLOYÉS L'assurance de tout employé prend effet à la date à laquelle il devient admissible pour la première fois, pourvu qu une charge de cours lui soit octroyée. MONTANT D'ASSURANCE EXCÉDENTAIRE Si un employé demande un montant d'assurance qui excède le montant maximum que l assureur accorde sans preuves d'assurabilité tel qu'il est indiqué au tableau des garanties, cette assurance excédentaire prendra effet à la dernière des dates suivantes : soit la date à laquelle il devient admissible pour la première fois à cette assurance excédentaire, soit la date à laquelle l assurabilité de l employé est approuvée. MODIFICATION DE L ASSURANCE Si un changement de salaire entraîne une modification des prestations à l égard d un adhérent, le preneur doit, dans les 31 jours suivants, en aviser par écrit l assureur et lui fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de cette modification. Cette dernière prend effet à la date à laquelle le changement a été promulgué, que l adhérent soit au travail actif ou non. Le cas échéant, les prestations versées à un adhérent invalide peuvent ainsi se trouver modifiées. Toutefois, aucun changement de salaire n a d application rétroactive à moins d entente contraire entre le preneur et l assureur. 8

12 CESSATION DE L ASSURANCE CESSATION DE L'ASSURANCE DES EMPLOYÉS Sous réserve de toute disposition contraire stipulée expressément ailleurs dans le contrat, l'assurance de l'employé prend fin au premier des événements à survenir parmi les suivants : a) la date à laquelle l employé n est plus considéré être un employé conformément à la définition en vertu du présent contrat; b) la date à laquelle l employé cesse de faire partie d'une catégorie d'employés admissibles à l'assurance; c) la date à laquelle l employé atteint l'âge LIMITE applicable, tel qu il est indiqué dans le tableau des garanties du contrat; d) la fin de la période pendant laquelle les primes requises ont été versées au nom de l employé; e) la date de résiliation du présent contrat; f) la date à laquelle l employé cesse d avoir un lien d emploi, comprenant mais non sans s y limiter, la date à laquelle l employé est pensionné ou à la retraite à moins de disposition contraire contenue dans le sommaire du contrat et la date à laquelle l employé devient un membre à temps plein des forces armées de tout pays; g) la date à laquelle l employé est congédié et l employeur est responsable de toutes prestations auxquelles il peut avoir droit advenant le cas où un arbitre ou un tribunal compétent le rétablirait dans ses droits et obligations d employé. Toutefois, si l employé cesse d avoir un lien d emploi par suite d une grève ou d un lock out, l assurance est suspendue dès la date de l interruption et reprend dès le retour au travail. Toutefois, le preneur peut maintenir l assurance en vigueur pendant une période maximale de 6 mois, pourvu qu il en avise par écrit l assureur avant la date de la suspension. Ce privilège peut être exercé également par le Syndicat en acquittant à l avance pour tous ses membres et en leur nom, la prime requise. Si l assurance est maintenue en vigueur, il est précisé que pour toute invalidité ayant débuté pendant cette interruption, le délai de carence débute à la date prévue de retour au travail. Aucunes prestations d assurance indemnité hebdomadaire n auront à être versées pour la durée de l interruption quant aux adhérents ainsi touchés. Si la législation fédérale ou provinciale exige que l'employeur maintienne l'assurance d'un employé audelà de la date prévue de cessation, sujet aux paiements des primes, son assurance sera maintenue jusqu'à la fin de la période requise par la loi mais n'excédant pas la date de résiliation de ce contrat. 9

13 CESSATION DE L ASSURANCE RÉSILIATION DU CONTRAT Le preneur peut mettre fin au présent contrat pourvu qu'il soumette un avis écrit à l assureur. La résiliation prendra effet à la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de résiliation indiquée dans l'avis écrit, ou b) la date d'échéance de la prime qui coïncide avec ou qui suit la date à laquelle l'avis écrit a été reçu par l assureur. Le preneur est responsable du règlement de toutes les primes impayées jusqu'à la date de résiliation. L'assureur peut mettre fin au présent contrat à toute date d'échéance de la prime pourvu qu'il soumette un avis par écrit au preneur 30 jours avant la date d'échéance de prime. L'assureur peut mettre fin au contrat pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) si, à son avis, le preneur a négligé de remplir ses obligations en vertu du présent contrat de façon raisonnablement conforme à la conduite des affaires; b) si le nombre d'employés assurés en vertu du présent contrat est inférieur à 20; c) si moins de 75 % des employés admissibles sont assurés; d) si les employés ne sont pas tenus de contribuer au coût de l'assurance en vertu du présent régime ou si la couverture en vertu du présent contrat constitue une des conditions d'emploi, et que moins de 100 % des employés admissibles sont assurés; e) pour toute autre raison à l'anniversaire du contrat. Le présent contrat prend fin d'office lorsque les primes ne sont pas réglées conformément à la disposition relative au DÉLAI DE GRÂCE. 10

14 DEMANDES DE PRESTATIONS DÉCLARATION ET PREUVES DE SINISTRE L'assureur doit recevoir une déclaration et des preuves des pertes subies dans le délai imparti, s'il en est, tel qu'il est spécifié dans chaque garantie. Advenant la résiliation du présent contrat, aucun versement ne sera effectué à moins que la déclaration et les preuves des pertes subies ne soient soumises à l assureur dans les 120 jours suivant la date de résiliation du présent contrat. Aucune action ni procédure ne sera entamée contre l assureur pour récupérer toutes prestations dans les 60 jours suivant l'expiration du délai imparti pour les preuves de sinistre ou 2 ans après ladite expiration. RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Toutes prestations payables du vivant de l'employé sont versées à l'employé à moins d'indication contraire à cet effet dans le contrat. Si l'employé décède avant que les paiements auxquels il a droit ne soient effectués ou si l'employé n'est pas habilité à donner une libération valide des paiements auxquels il a droit, l assureur peut à sa discrétion effectuer le paiement, dans la mesure où la loi le permet, à un parent de l'employé par le sang ou par alliance, ou à toute personne que l assureur juge avoir un droit équitable à tel paiement. Ce paiement, s'il est effectué de bonne foi, libère entièrement l assureur de toute responsabilité jusqu'à concurrence de la somme payée. EXAMENS MÉDICAUX À l'occasion, l assureur a le droit d'exiger que la personne assurée pour laquelle des prestations pourraient être versées, soit examinée par un ou des médecins de son choix. SUBROGATION Dès que l assureur rembourse les frais engagés ou s'engage à rembourser les frais engagés, il se substitue à l'employé en ce qui concerne tous les droits de recouvrement contre toute personne et peut intenter une poursuite judiciaire au nom de l'employé pour faire valoir ces droits. Si l'employé a le droit d'exiger des dommages-intérêts d'une autre personne pour une perte de revenu pour laquelle il est admissible à des prestations en vertu de l assurance indemnité hebdomadaire du présent contrat, l assureur se substituera à cet employé en ce qui concerne tous les droits de recouvrement contre toute personne pour une perte de revenu dans la mesure où elle pourra recouvrer le montant global des sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont payables conformément à ces garanties. 11

15 DEMANDES DE PRESTATIONS MONTANT D'ASSURANCE Le montant d'assurance en vigueur pour chaque employé est déterminé par sa catégorie tel qu'il est indiqué au tableau des garanties. Le preneur doit informer l assureur par écrit sur une base mensuelle régulière, de tout changement apporté au montant d'assurance de toute personne. Si l assureur n'est pas avisé dans les 31 jours suivant ce changement, le paiement d'un remboursement à l'égard de cette personne pourra être effectué d'après le montant le moins élevé des montants suivants, soit le montant d'assurance avant le changement, soit le montant d'assurance après le changement. CESSION Les droits ou intérêts d'un employé en vertu du présent contrat ne sont pas cessibles. 12

16 ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L EMPLOYÉ VERSEMENT DES PRESTATIONS Sur réception d'une preuve de sinistre jugée satisfaisante par l assureur attestant a) qu'un employé est devenu totalement invalide pendant qu'il est couvert en vertu de la présente garantie et demeure totalement invalide durant le délai de carence, et b) que l'employé reçoit les soins personnels et réguliers d'un médecin pour la maladie ou les dommages corporels qui causent l'invalidité totale, l assureur versera des prestations d'indemnité hebdomadaire pendant que l'employé continue d'être totalement invalide, conformément aux dispositions applicables du présent contrat. Le montant de l'indemnité hebdomadaire payable est celui indiqué au tableau des garanties compte tenu du revenu en vigueur immédiatement avant le début de l'invalidité totale. Les versements en vertu de la présente garantie sont effectués à la fin de chaque semaine, à compter de la date la plus tardive entre a) la date à laquelle le délai de carence se termine, et b) le premier jour où l'employé consulte un médecin. Si un employé continue d'être couvert en vertu de la présente garantie alors qu'il est en congé de maternité ou parental, le délai de carence à l'égard de toute invalidité totale qui commence durant ce congé sera alors censé commencer à la date à laquelle l'employé devait reprendre le travail à temps plein auprès de l'employeur, à condition que l'employé soit toujours invalide et couvert en vertu de la présente garantie. Base de paiement des prestations Un adhérent qui est frappé d invalidité totale, alors que cette garantie est en vigueur, a droit sur présentation des pièces justificatives requises par l assureur, au paiement d une indemnité hebdomadaire égale à 85 % du revenu net correspondant aux charges de cours qui ont été contractées ou lui ont été attribuées pour la session pendant laquelle les prestations sont payables, ajusté au prorata du nombre d heures de cours survenues durant l invalidité totale par rapport au nombre total d heures de la charge ou des charges de cours de l adhérent. L indemnité est versée à l adhérent à compter de la fin du délai de carence. La période maximale d indemnisation durant la première session d invalidité ne peut excéder 11 semaines, selon la date du début de l invalidité. L indemnité est payable tant que dure l invalidité ou jusqu à la fin de la sixième session normalement consécutive qui suit immédiatement celle durant laquelle survient l invalidité, selon la première éventualité. Le versement des prestations cesse si le chargé de cours n a pas contracté ou ne s est pas fait attribuer de charge de cours à la session suivante. L interruption du versement des prestations durant la session d été ne réduit pas la durée des prestations. 13

17 ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L EMPLOYÉ Base de paiement des prestations (suite) Si, au cours de chacune des sessions suivantes, l adhérent est toujours invalide et a contracté ou s est fait attribuer une ou plusieurs charges de cours, il a droit à une indemnité hebdomadaire égale à 85 % du revenu net correspondant aux charges de cours qu il a contracté ou qui lui ont été attribuées pour ces sessions ajusté au prorata du nombre d heures de cours survenues durant l invalidité totale par rapport au nombre total d heures de la charge ou des charges de cours de l adhérent pour la session concernée. Cette indemnité peut donc être plus ou moins élevée que celle reçue au cours de la première session. Cette indemnité est payable tant que dure l invalidité sans excéder la durée des prestations prévue au paragraphe DURÉE DES PRESTATIONS de la section DÉFINITIONS de la présente police. RÉDUCTION DES PRESTATIONS D'INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE Les prestations d'indemnité hebdomadaire sont diminuées a) de toute somme à laquelle l'employé a droit ou aurait droit si une telle demande était formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi semblable, et b) si la durée maximale des prestations indiquée au tableau des garanties excède 17 semaines, de toute somme à laquelle l'employé a droit ou aurait droit si une telle demande était formulée en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, à l'exclusion i) des prestations pour les personnes à charge et ii) de toute augmentation subséquente de prestations due uniquement au coût de la vie, une fois que le versement des prestations a commencé, et c) de toute indemnité de remplacement du revenu payable à l'employé en vertu de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, du Régime de protection des automobilistes de l'ontario, de l Autopac du Manitoba et de tout autre régime public d'assurance automobile sans égard à la responsabilité, qui peut être inclus et permet toujours que la présente garantie soit enregistrée aux fins de réduction des cotisations conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, sujet aux modifications législatives. L'assureur peut, à son gré, utiliser une estimation du montant accordé en vertu de tout régime public avant la réception de l'avis du montant réellement accordé. CESSATION DES VERSEMENTS Les versements en vertu de la présente garantie cessent à la première des dates suivantes : a) la date à laquelle l'employé cesse d'être totalement invalide; b) la date à laquelle l'employé s'adonne à une tâche rémunératrice; c) la date à laquelle est atteinte la durée maximale des prestations indiquée au tableau des garanties pour toute période d'invalidité totale; d) la date du décès de l employé; e) la cessation des soins réguliers et personnels d un médecin; f) la date, fixée par l assureur, à laquelle l'employé néglige de fournir une attestation satisfaisante d'invalidité totale ininterrompue ou de se soumettre à l'examen médical requis par l assureur. 14

18 ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L EMPLOYÉ RECHUTE D'INVALIDITÉ TOTALE Des périodes successives d'invalidité totale qui surviennent après que les prestations d'indemnité hebdomadaire deviennent payables sont considérées comme étant la même période d'invalidité totale à moins qu'elles ne soient séparées d'au moins a) deux semaines consécutives de rémission, si l'invalidité totale est due à la même cause ou à des causes connexes; b) d'un jour de rémission si l'invalidité totale est due à une cause qui n'est pas du tout reliée à la première. Chaque fois que des périodes successives d'invalidité totale sont considérées comme étant la même période d'invalidité totale, le délai de carence ne s'applique pas une deuxième fois et le même montant qui était applicable à la période d'invalidité totale initiale est versé, moins tout paiement qui a déjà été effectué, pour le reste de la durée maximale des prestations indiquée au tableau des garanties. RESTRICTIONS Aucun versement n'est accordé en rapport avec une période d'invalidité totale a) durant laquelle l'employé ne reçoit pas les soins personnels et réguliers d'un médecin; b) durant un congé de maternité ou parental officiel d'un employé, tel qu'il est prévu en vertu de la loi provinciale ou fédérale; c) durant un congé de maternité qui débute à la première des dates suivantes, soit : i) la date du congé choisie d'un commun accord entre l'employeur et l'employée, et ii) la date de naissance de l'enfant; et qui se termine à la première des dates suivantes, soit : i) la date de retour à un emploi actif à temps plein pour le compte de l'employeur, choisie d'un commun accord entre l'employeur et l'employée, et ii) la date réelle à laquelle l'employée est de nouveau effectivement au travail pour le compte de l'employeur; d) durant un congé parental convenu d'un commun accord entre l'employeur et l'employé, ou e) pendant laquelle l'employé a droit à des prestations d'invalidité en vertu d'un contrat collectif d'assurance invalidité prolongée, établi par l assureur ou non. 15

19 ASSURANCE INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE DE L EMPLOYÉ EXCLUSIONS L'invalidité totale ne donne lieu à aucun versement si elle découle directement ou indirectement a) de dommages corporels que l'assuré s'inflige intentionnellement, qu'il soit sain d'esprit ou non; b) de la guerre, déclarée ou non, de la participation aux forces armées d'un pays, à une émeute, à une insurrection ou à une agitation populaire; c) d'une infraction ou d'une tentative d'infraction au Code criminel. PROLONGATION DE L'ASSURANCE APRÈS LA CESSATION Si l'employé est totalement invalide à la date à laquelle son assurance prend fin, l assureur prolonge l'assurance en ce qui touche l'invalidité totale comme si l'assurance en vertu de la présente garantie relativement à cet employé était toujours en vigueur, pourvu que ladite invalidité totale se prolonge sans interruption et que les primes continuent d'être versées. PREUVE DE SINISTRE Une preuve écrite de sinistre doit être présentée à l assureur dans les 60 jours suivant la date du début de l'invalidité totale. Par la suite, une preuve écrite, jugée satisfaisante par l assureur attestant la continuation de l'invalidité totale, doit être présentée à celui-ci chaque fois qu'il en fait la demande. 16

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