L'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux et à la sécurité générale des produits aux biens immatériels

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux et à la sécurité générale des produits aux biens immatériels"

Transcription

1 L'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux et à la sécurité générale des produits aux biens immatériels Christophe Garin, Avocat Counsel, Hogan Lovells (Paris) LLP 11Jugé par la Cour Fédérale d'allemagne (Bundes^eriehlshof). 16 septembre 20(19 (nc VI ZR 107/08) qui a retenu la responsahiliiédn fabricant du véhicule. 2) Jean- Paul Triaillc ICenlre de Recherches Informatique et Droit. Namur). l'application de la directive communautaire du 25 juillet 1985 (responsabilité du fait des produits) au domaine du logiciel, Rcviw Générale des Assurance* et des Responsabilités (1990), page ) tinsuite modifiés parta Loi du 9 décembre ) Décret n" du 11 février 2005.article 1. La question de l'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux aux biens immatériels peut, de prime abord, sembler purement théorique. Toutefois, il ne suffit que de quelques secondes de réflexion pour que viennent à l'esprit des hypothèses où un bien immatériel, et notamment un logiciel ou un progiciel, pourrait se trouver à l'origine d'un dommage à la personne ou aux biens. Ce serait le cas par exemple du dommage causé par le dysfonctionnement du logiciel de contrôle des airbags d'un véhicule (î). Un auteur a pu citer à titre d'illustrations le décès d'un patient à la suite d'un traitement médical mal dosé, l'accident ayant eu pour origine la défectuosité d'un logiciel ou encore le cas d'un ouvrier tué par l'un des robots d'une chaîne de montage là encore du fait de la défectuosité du logiciel (2). Des tels exemples pourraient être multipliés à l'infini. L'application de la réglementation relative à la sécurité des produits se posera de la même façon par exemple au développeur d'un jeu vidéo qui viendrait à être informé que l'un des jeux qu'il a mis sur le marché a été à l'origine d'un nombre significatif de crises d'épilepsie parmi les utilisateurs. L'application aux biens immatériels de ces deux corps de règles, qui ont en commun d'être tous deux issus de la transposition de directives européennes, sera successivement analysée ci-après. I. L'application de la responsabilité du fait des produits défectueux aux biens immatériels La question de l'applicabilité du régime de responsabilité «sans faute» du fait des produits défectueux aux biens immatériels est délicate. La solution ne va pas de soi, ni dans un sens ni dans l'autre. D'une part, ce qui ne manque pas de paraître étonnant au regard de l'apparente fréquence des situations envisagées ci-avant, aucune décision judiciaire n'a encore à notre connaissance clairement tranché la question de savoir si un logiciel, par exemple, entrait dans la définition de «produit» au sens des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, ni en France, ni dans les Etats membres de l'union européenne que nous avons pu étudier (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie et Espagne). D'autre part, la doctrine, qui pourrait constituer une aide précieuse face à cette incertitude, se trouve être divisée. A. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux La Directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (n" 85/374/CE) a été transposée en France par la Loi du 19 mai 1998 aux articles et suivants du Code Civil(3). Pour mémoire, et de façon synthétique, ces dispositions ont introduit en droit français un système de responsabilité sans faute, objective : la victime n'a pas à prouver la faute du fabricant du produit qu'elle considère être à l'origine du dommage qu'elle a subi mais simplement (i) le dommage, (ii) le défaut du produit et (iii) le lien de causalité entre ce défaut et le dommage (article du Code Civil). Le producteur est alors responsable «de plein droit» du dommage causé par le défaut de son produit, sauf à justifier de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées par la Loi (article du Code Civil). Peu importe dans ce cadre que le producteur soit ou non lié par contrat à la victime (article du Code Civil) étant précisé que, dans l'hypothèse où un contrat existerait, toute clause visant à exonérer ou limiter la responsabilité du fait d'un produit défectueux sera réputée non écrite (sauf entre professionnels, et encore pour les seuls dommages aux biens «qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou su consommation privée», article du Code Civil). Ces dispositions s'appliquent ensuite à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou, à condition qu'il soit supérieur à un plancher fixé actuellement à 500 euros (4), aux biens autres que le produit défectueux lui-même (article du Code Civil). Un produit est défectueux au sens de ces dispositions «lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre» (étant précisé que «dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit

2 être tenu compte de foutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation», article du Code Civil). Pour le sujet qui nous occupe, c'est sur la définition du «produit» qu'il convient de se pencher. Aux termes de l'article du Code Civil : «Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pèche. L'ùlecti-icité est considérée comme un prodidt». Par comparaison, la Directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux dispose, dans sa version modifiée par la Directive 1999/34/CE (5), que «le terme «produit» désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble nu dans un immeuble. Le. terme «produit» désigne également l'électricité». La question de savoir si ce régime doit s'appliquer aux biens immatériels se pose donc dans les mêmes termes que l'on fasse référence à la définition française ou à la définition européenne. B. Absence de jurisprudence spécifique Comme déjà indiqué et malgré l'ancienneté de ces règles, aucune décision de justice n'a été rendue sur cette question, ni par la Cour de Justice de l'union européenne, ni par les tribunaux français ni même, à notre connaissance, dans les autres Etats membres (à tout le moins en Allemagne, aux Pays- Bas, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne), Deux décisions, bien que rendues sur des questions distinctes, sont toutefois susceptibles de donner un certain éclairage. Au Royaume-Uni tout d'abord, dans une affaire St Albans City and District Council c. International Computers Ltd. la Cour d'appel (6) a eu à trancher la question de savoir si la vente d'un logiciel devait ou non entrer dans le champ d'application du Sales of Goods Act et du Supply of Goods and Services Act. Le.luge a répondu que. si le support (computer disk) entrait dans la définition de «goods» au sens de cette loi, le programme en tant que tel n'y entrait pas pour sa part. Il a jugé néanmoins que, dès lors que le disque qui servait de support au logiciel avait été vendu et que le logiciel s'était avéré défectueux de sorte que la fonction recherchée par l'acquéreur ne pouvait pas être atteinte, le vendeur du support n'avait pas respecté le Sales of Goods Act. Si une analogie esl permise, il pourrait être déduit de cette décision que, pour le Juge anglais, l'application du régime de la Directive n'est envisageable que lorsque le logiciel est intégré sur un support, lui ôtant ainsi son immatérialité. A suivre strictement ce raisonnement, les logiciels téléchargés seraient hors champ d'application du régime relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans un contexte voisin, la Cour Suprême néerlandaise a eu à connaître d'une affaire dans laquelle elle a dû trancher la question de savoir si la vente d'un logiciel standard était susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions spécifiques à la vente de marchandises (article 7.1 du Code Civil néerlandais"). Le vendeur, défendeur, a fait valoir que le logiciel n'était pas un bien meuble afin d'éviter l'application de cette disposition mais son argumentation n'a pas été suivie (7). Les enseignements de cette décision restent limités (car la Cour a refusé de donner une qualification précise du logiciel en droit des biens) mais elle peut laisser penser néanmoins que l'application du régime relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux aux logiciels est envisageable pour le.luge néerlandais. L'Avocat Général s'était d'ailleurs, pour sa part, montré plus téméraire en faisant valoir dans ses conclusions que, pour lui, il est justifié d'appliquer ce régime aux logiciels, y compris en cas de simple téléchargement (8), C. La position des exécutifs Faute de jurisprudence claire, il est possible de se référer à deux réponses apportées successivement par le Garde des Sceaux français et par la Commission européenne. Dans une réponse écrite du 15 novembre 1988, la Commission européenne a fait valoir que la définition visant «tout meuble» elle devait «par conséquent» s'appliquer «aux logiciels, comme elle s'applique d'ailleurs aux produits artisanaux et artistiques» (9). Dans le même sens, en moins lapidaire, une réponse ministérielle française du 19 mai 1998 est venue préciser que la Loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux «a vocation à englober l'intégralité de la catégorie des meubles, ù laquelle appartiennent les logiciels. Il convient toutefois d'observer que les seuls dommages dont ladite loi assure la réparation sont les atteintes physiques à la personne et les dommages matériels causés aux biens. L'application de ce texte aux logiciels ne vise donc que les situations où ceuxci seraient ù l'origine directe d'une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, hypothèses pour le moins résiduelles» (10). Fort heureusement, les positions des deux exécutifs sont donc conformes. Cette position tranchée et commune n'a toutefois pas eu pour effet d'emporter l'adhésion complète de toute la doctrine, laquelle reste divisée sur cette question. D. La doctrine est divisée, tant en France que dans les autres Etats membres Le GRERCA (Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l'assurance) a entrepris récemment un travail de comparaison relatif aux régimes spéciaux de responsabilité et d'indemnisation et notamment à la responsabilité du fait des produits défectueux. Parmi les trois «points de friction» les plus significatifs relevés au ternie de son analyse figure précisément la question de savoir si les choses immatérielles (logiciels, information,...) peuvent être regardées comme des produits au sens de la Directive. Prenant l'exemple d'un guide des champignons qui contiendrait une erreur sur le caractère comestible, de l'un d'eux, le rapport conclut sous forme interrogative : «Peut-on 5) Cette modification a visé à supprimer l'exclusion initiale des matières premières agricoles et des produits de la chasse. ol" 6) Courl Appeal Civil Division. Nourse. Hirst Ljj and Sir lain Glidcwcll, 26 juillet 1996, ([1995] 4 Ail F.R4XI). 7) Décision de la Cour Suprême néerlandaise. 27 avril Nederlandse Jurisprudentie 2012/293. paragraphe ) Conclusions de l'avocat Général. Nederlandse Juiïspniriomie 2012/293. paragraphe ) Question écrite n" 706/SB. JOCF.daSmm n' Cl 14/42. U)).IOANQ. 24 août p

3 )\)R,-cw'ilDa!lû;2t)\2. p. 1872, l.a responsabilité du fait des produits défectueux : quelle évolution possible? I2) Article 2 du Produklhaftungsgcsctz («ProdHaftG»). I3} fin arrêt de tacour Fédérale Allemande du 14juillet 1993 a précisé que toutes les règles applicables aux biens meubles s'appliquent aux logiciels standard ( Bimtksgerichlshof. NJW p ). 14) Miinchner Kommentar/ Wagner. Beck-Onlitie. 5' édition article 2 ProdHaftG n'' 15. Kun, Produkieigenschaft medi/.inischer Software. CR p. 171, 175, lslstaudingcr/oechslcr. BGB Kommentar. Beck-Oniine article 2 ProdHaftG n' 69, n' X. 16) Kilian/Hcusscn/l.itibarski, Computerrecht ,Teil IX. Il 3 n0 46 : Miinchner Kommentar/ Wagner. ReckOnline. 5' édition article 2 ProdHaftG n" 16. Miinchner Kommcntar/Wagncr. Beck-Onlinc. 5' édition article 2 ProdHaftG n1 16. Staudinger/Oechsler. BGB Kommentar, licck-ontine article 2 Prodl IaftG n" ) Article 6: 1X7du Code Civil néerlandais. 18) Article 3:2 du Code Civil néerlandais. 19)J.C van der Steur. Gren«n van rcchlsobjecten. Deventer: Kluwer2001.v F.HJ. Mijnssen. Asser/ Mijnssen. De Hua» tê Vun Dm».?-/ 2006/54, n' )J.J. Borking. Risico's voortvloeiend uil produktcnaaivsprakclîjkheid voor programnutuurmakcrs, Informalie 19K7. p.' ) Voir par exemple L. Dommcring- van Rongen. Produktenuansprakelijkheid : eeo nieuwe Furopcsc privaatrechtclijkc rcgeling vcrgclckcn met de produktenaansprakclijkheicl in de Vcrcnigdc Statcn. Devemer: Kluwer p. 94 ainsi que : RJJ. Westerdijk. Produktenaansprakelijkheid voor software. Duvemer: Klnu-vr p C Stuurman Se G.P.V. Vandenbcrghe. 'SoJtwarefouten: cen v.aak* van leven of dood'.\ De status van retenir la qualification de produit en s'appuyant sur la corporalité du support matériel contenant l'information ou doit-on considérer que ce n'est pas tant le support matériel que la prestation de services qui est déficiente, auquel cas la directive n'a aucune vocation à s'appliquer? Les avis sont partagés» (il). De fait, en Allemagne par exemple, où l'article 2 de la loi de transposition de la Directive reprend la définition de cette dernière pour ce qui concerne la définition des produits (12), aucun consensus ne s'est dégagé parmi les auteurs. Pour certains, la responsabilité du fait des produits ne devrait s'appliquer qu'aux progiciels ou logiciels standard (13), car pour les autres la nature de service prédominerait sur la nature de produit (14). Pour d'autres en revanche, il n'y aurait pas lieu de distinguer entre les deux dès lors que ni la Loi allemande ni la Directive ne font de distinction entre le producteur de masse et les autres (15). Cet argument fait écho à la réponse de la Commission européenne citée ci-dessus qui entend appliquer la Directive à l'artisanat au même titre qu'aux producteurs en série, La doctrine diverge encore sur le caractère immatériel du logiciel en vue de lui appliquer ou pas le régime spécifique de la Directive. Pour certains, un logiciel est un produit quand bien même il ne serait pas intégré à un support physique alors que pour d'autres l'application du régime serait conditionnée à l'existence d'un bien corporel dans lequel le logiciel est intégré (16). Le débat est comparable aux Pays-Bas où la définition du texte de transposition de la Directive fait également référence au produit en tant que meuble (17). Cette définition, qui renvoie à la notion de meuble corporel (stoffelkij), c'est-àdire qui doit être susceptible de contrôle par l'homme (18), a fait l'objet de nombreux débats doctrinaux en droit des biens quant à ses éléments constitutifs (19) et il est difficile d'en tirer des conclusions utiles s'agissant de l'application de la Directive aux biens immatériels. Pour le cas précis des logiciels, la doctrine est là encore divisée entre ceux qui considèrent qu'ils ne devraient pas être considérés comme des produits au sens de cette réglementation (20) et ceux qui sont moins affirmatifs (21). On retrouve également la distinction déjà évoquée entre les logiciels standard et les logiciels spécifiques, les premiers pouvant être qualifiés de produits alors que les seconds auraient la nature de service (22). La doctrine est également divisée en France. Pour un auteur (23), les œuvres de l'esprit doivent être exclues. Selon ce dernier, il paraît difficile de considérer que les œuvres de l'esprit, parmi lesquels figurent les logiciels et progiciels, soient des produits dont le défaut puisse engager la responsabilité de leur auteur au sens de la Loi de 1998 pour deux raisons. Tout d'abord, cette Loi ne viserait que les biens matériels, considérant que les auteurs du texte n'ont pas songé lors de sa rédaction aux biens immatériels (24). L'auteur invoque ensuite 1' «origine humaine de ces biens», «liée à leur caractère intellectuel, qui n'est pas envisagée par l'article ». Ce même auteur s'en remet toutefois à la jurisprudence à venir et souligne qu'elle pourrait élargir le domaine de la Loi, en y incluant les biens incorporels. Pour d'autres auteurs toutefois, le régime doit clairement s'appliquer aux «choses incorporelles» : «Rien ne les exclut, et la mention «tout bien meuble» les comprend suffisamment. La jurisprudence sera peut-être tentée d'opérer certaines distinctions. Les logiciels doivent probablement être couverts (logiciels comportant un virus) ; pour les produits de l'imprimerie, ou de la pi'esse écrite, parlée, audiovisuelle ou informatique la question est plus délicate» mais les auteurs s'y déclarent favorables (25). Dans le même sens, le Professeur Molfessis, considère que le législateur a souhaité n'introduire aucune distinction : «De façon brutale, le texte laisse à penser que tout est produit» (26). Il précise que c'est là un objectif du législateur que «de prévoir une définition du produit aussi large que possible, manière d'éviter les incertitudes sur l'applicabilité de la loi qui pourrait tenir à la nature du produit, Puisque la loi vise tous les meubles, elle englobe également en son sein les meubles incorporels. Pourquoi en effet, faudrait-il exclure du texte les logiciels - qui comporteraient des virus - ou encore les biens qui constituent simplement des informations diffusées par voie informatique ou par voie de presse?». E. De quel côté pourrait pencher la jurisprudence? A notre sens, la jurisprudence devrait se montrer favorable à l'inclusion des biens immatériels dans le champ d'application de la Directive et de la Loi. Plusieurs raisons nous incitent à le penser. Tout d'abord, les juges seront probablement sensibles à l'argument de texte, selon lequel la Directive comme la Loi visent tout bien meuble sans distinction et qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure les biens immatériels de la définition des «produits». L'argument opposé par certains selon lequel les auteurs du texte n'auraient jamais eu l'intention de les inclure paraît peu convaincant au regard des deux réponses citées ci-avant, dont il ressort que tant pour le Garde des Sceaux français que pour la Commission européenne, les logiciels doivent sans ambiguïté relever du champ d'application de la Loi et de la Directive. Les logiciels seraient alors des «produits», sans qu'il soit besoin de distinguer, ainsi que cela a été proposé en doctrine, selon que le logiciel est matérialisé par un support ou pas. Les juges pourraient ensuite être d'autant plus enclins à adopter cette voie que la solution inverse, excluant les logiciels non intégrés à un support, conduirait à ne soumettre au régime de responsabilité issu de la Directive que les producteurs qui diffusent leur logiciel sur support physique alors que ceux qui privilégient le téléchargement comme mode de distribution ou de diffusion y échapperaient, et ce pour cette unique raison. Une telle distinction nous semblerait artificielle. Symétriquement, limiter

4 le régime du fait des produits défectueux aux seuls logiciels intégrés à un support conduirait également à distinguer selon que l'accident a pour origine un logiciel intégré ou mis à disposition sur CD ou un logiciel téléchargé. Ouvrir un régime de responsabilité sans faute dans la première hypothèse et l'exclure dans la seconde semblerait probablement peu justifié pour un juge qui viendrait à être saisi de cette question. La jurisprudence pourrait encore pencher dans cette direction au regard de l'objectif affiché par l'article du Code Civil. Selon cette disposition «en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables». Kn application de cette disposition, le producteur de l'ensemble (qui aura par conséquent réalisé l'incorporation du logiciel) et le producteur du logiciel «défectueux» à l'origine dn dommage seront donc tenus solidairement à l'égard de la victime. Dans ce cadre, nous pensons probable que la jurisprudence visera à permettre à la victime d'agir.simultanément, et sur le même fondement, contre les deux producteurs, celui de l'ensemble, de la machine par exemple, et celui du logiciel intégré. Or ceci n'est concevable que si le logiciel est lui-même qualifié de produit au sens de l'article du Code Civil. Pour ces diverses raisons, il nous semble donc que si cette question était un jour soumise à un Juge français, il pourrait privilégier une interprétation extensive de la notion de produit afin d'y inclure les biens immatériels, II. L'application de la Directive relative à la sécurité des produits aux biens immatériels La Directive européenne du 3 décembre 2001 relative à la sécurité des produits a été transposée en France par une ordonnance du 22 août 2008 aux articles L et suivants du Code de la Consommation. Cette Directive impose diverses obligations de sécurité aux fabricants ou distributeurs de produits de consommation. A. L'obligation de ne mettre sur le marché que des produits sûrs La Directive vise explicitement «à assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs» (27). L'obligation des producteurs (terme désignant le fabricant ou, s'il n'est pas établi dans l'union européenne, l'importateur du produit) de ne mettre sur le marché que des produits «sûrs» leur impose concrètement, et schématiquement, de s'assurer en amont de la mise sur le marché que leur produit est conforme à la réglementation applicable au produit en cause et qui fixe les exigences auxquelles le produit doit répondre sur le plan de la santé et de la sécurité pour pouvoir être commercialisé. Ce produit est présumé sûr quand il est conforme aux normes d'application volontaire nationales transposant des nonnes européennes. II ne s'agit là toutefois que d'une présomption et un produit conforme peut néanmoins s'avérer dangereux. La Directive prévoit alors dans cette hypothèse une obligation pour les producteurs qui «savent ou doivent savoir sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché présente pour fe consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité» d'en informer les autorités compétentes des Etats membres en précisant les actions engagées afin de prévenir les risques pour les consommateurs (28). Pour les cas les plus graves, ces actions consistent en un rappel du produit. Comme dans le cadre du chapitre précédent relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur de biens immatériels destinés aux consommateurs peut légitimement se poser la question de savoir si le produit qu'il commercialise entre dans la définition de «produit» au sens de cette Directive de sorte qu'en cas de survenance d'un risque pour la sécurité des consommateurs utilisateurs, il devra le notifier aux autorités compétentes. B.L'application aux biens immatériels Aux termes de la Directive, on entend par «produit» : «Tout produit qui, également dans le cadre d'une prestation de services - est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par les consommateurs, même s'il ne leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à sa disposition dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu'il soit à l'état neuf, d'occasion ou reconditionné». Cette définition ne s'applique pas «aux produits d'occasion qui sont fournis en tant qu'antiquités ou en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation, pour autant que le fournisseur en informe clairement la personne à laquelle il fournit le produit» (29). La définition apparaît donc on ne peut plus large alors que, à l'inverse, la seule exception prévue par le texte est très limitée et circonscrite. L'intention du législateur européen est ici limpide : il s'agit de donner à la Directive un champ d'application le plus étendu possible. II ne fait guère de doute en réalité que les biens immatériels, et notamment les logiciels, doivent être inclus dans cette définition même si aucun exemple concret n'a pu être trouvé. Aucun produit immatériel ne figure et n'a jamais été enregistré à notre connaissance dans le système RAPEX (le système européen d'alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires dangereux) où sont répertoriés les produits jugés dangereux par les autorités mis sur le marché dans l'union européenne (ainsi que les mesures prises en conséquence par les producteurs). L'absence de précédent s'explique aisément car il aurait fallu que le logiciel en question ait été vendu isolément aux consommateurs, hors de toute application matérielle. Ce pourrait être l'hypothèse d'un éditeur de jeux vidéo téléchargeables qui se trouveraient, à l'usage, être à l'origine de software onder de F.G-richtlijn produktenaansprakelijkheid en de Ncderlandse nitvoeringswctgeving'. 24/31. décembre I99X, afl. 45/46. p N.IH 22) J.J. Borking. Risicn's voortvlociend ull produktenaansprakelijkheid vi»orprogtanimal uurmakers, Infnrmulie I9S7. p Philippe le Toumeau. Droit de la responsabilité etdes contrats. Jhilloz. édition 2010, point ) Voir aussi Jean Paul Triailte. op. cit.. pour qui à la lecture du texte de la Directive il apparaîtrait «clairement qu'à aucun moment on n 'cipensé aux biens intangible*^. 25) François-Xavier Testu et Jean-Hubert Moitry. La responsabilité du fait des produits défectueux, numéro spécial. Dtilh: affaires n'"' ) Nicolas Molfessis. Les produits en cause. Petites Afficher. 28 décembre p ) Article 1 de la Directive n" Î001TOCE. 2K)Article 5.3 de la Directive n"2001z95zcetransposé à l'article L du Code de la Consommation. 29) Articles 2 de la Directive cl L du Code de la Consommation.

5 30) Pour plus de détails, voir les lignes directrices édictées par la Commission européenne dans sa Décision du 16décembre JOUF du 26janvier p. 33et suivantes notamment. nombreuses crises d'épilepsie. En revanche, si par exemple le logiciel de commande d'un appareil électrique s'avérait défaillant de sorte que cela créerait un danger pour les consommateurs, les obligations décrites ci-avant pèseraient non pas sur l'éditeur du logiciel intégré à l'ensemble, mais sur le producteur de l'ensemble. En effet, le produit mis sur le marché au sens de la Directive et de la Loi serait ici l'appareil électrique, pas le logiciel de commande qui y est intégré. Encore faudrait-il naturellement que le produit mis sur le marché se soit révélé dangereux au sens de la Directive, du fait de la défectuosité du logiciel. Or, ces hypothèses seront en réalité peu fréquentes. En effet, les risques que la Directive vise à prévenir s'évaluent, schématiquement, en fonction d'une part du danger du produit et d'autre part de la probabilité que le consommateur soit effectivement blessé par ce danger (30). La combinaison de ces facteurs permet de déterminer quel est le risque encouru par le consommateur et c'est en fonction de ce risque que le producteur devra ou non procéder à une notification auprès des autorités. Dans ce cadre, le danger envisagé est le danger intrinsèque du produit (par exemple les dangers mécaniques, thermiques, chimiques, électriques, microbiologiques, ou ceux liés aux risques d'explosion, à la pression, au bruit, aux vibrations,...). De fait, les hypothèses où le dysfonctionnement d'un logiciel pourrait générer ce type de danger apparaissent extrêmement limitées. Certains cas résiduels pourraient néanmoins se présenter comme par exemple si un appareil électrique venait à présenter un risque de surchauffe, susceptible d'engendrer des brûlures ou incendies, ayant pour cause un défaut de conception du logiciel de commande. Le producteur de l'ensemble ne manquera pas naturellement dans ce cas de se retourner contre le fournisseur du logiciel afin qu'il supporte la charge financière du rappel auquel il a lui-même été contraint en conséquence de la défectuosité du logiciel mais il n'en reste pas moins que l'obligation de notification ne pèsera pas sur le producteur du logiciel. Pour boucler la boucle, ce recours du producteur de l'ensemble contre le producteur du logiciel devra être engagé sur des fondements de responsabilité classiques et non sur le fondement étudié ci-avant de la responsabilité du fait des produits défectueux, quand bien même le logiciel serait, comme nous le pensons, un produit au sens de l'article du Code Civil. En effet, le préjudice subi par le producteur de l'appareil en cause serait ici purement financier, alors que l'article du Code Civil ne vise que la réparation «du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien, autre que le produit lui-même». Le coût d'un rappel de produits ne constitue donc pas un chef de préjudice réparable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour conclure, la question de l'intégration ou pas des biens immatériels dans la définition des «produits» doit donc recevoir des réponses différentes selon que l'on se situe dans le cadre de la Directive relative à la sécurité des produits de 2001 ou dans le cadre de celle de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Les biens immatériels sont très certainement des produits au sens de la première (mais les applications concrètes seront rarissimes) alors que la réponse est plus incertaine dans le cadre de la seconde. Pour l'ensemble des raisons décrites ci-dessus, nous pensons pour notre part probable que les tribunaux considéreront in fine, lorsque la question leur sera clairement posée, que la notion de produit inclut là aussi les biens immatériels, mais cette réponse reste en suspens en l'état.

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

Conditions Générale de «Prestations de services»

Conditions Générale de «Prestations de services» Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Avis d Energie-Cités. Cette proposition est disponible sur : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/2001/fr_501pc0226.html

Avis d Energie-Cités. Cette proposition est disponible sur : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/2001/fr_501pc0226.html Avis d Energie-Cités Projet de Directive Performance énergétique des bâtiments Octobre 2001 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission [COM(2001) 226 final

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Contrat de creation de site web et de maintenance

Contrat de creation de site web et de maintenance Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 427 LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES PAR O. de GRANDCOURT Docteur en droit L'article 1384, paragraphe I, du Code Civil, dispose que Ton est responsable non seulement

Plus en détail

Contrats et immatériel

Contrats et immatériel Contrats et immatériel Rapporteur général: Professeur Dr. Matthias Lehmann, Université Halle-Wittenberg - Questionnaire pour les rapporteurs nationals - Partie 1 : Le système du droit contractuel face

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises

Plus en détail

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise LES GARANTIES DE LA POLICE "RESPONSABILITE CIVILE GENERALE" 1/. L'OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée "RC" dans ce document) De par son activité une entreprise peut causer des dommages aux

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

La Responsabilité de l éducateur sportif

La Responsabilité de l éducateur sportif La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité

Plus en détail

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS Dois-je signer un contrat de location ou bail? Le contrat de bail écrit est obligatoire dans la mesure, s il constitue la résidence principale du locataire. (Télécharger un modèle de bail sur www.pap.fr

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement :

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : Puis-je bénéficier d une aide au logement de la CAF? Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : l Aide personnalisée au logement

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement.

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement. Règlement du concours Start People 50 ans d'expérience juin 2013 1. Dispositions générales 1.1 Le présent règlement contient les conditions et règles qui seront appliquées entre les participants au concours

Plus en détail

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE 1000. PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement... Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ALTANTIQUES

ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ALTANTIQUES ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ALTANTIQUES CONDITIONS PARTICULIERES Marché d'assurances 2012 CDG-64 1 Dossier de Consultation des assureurs CONDITIONS

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail