Avis de la Chambre des Métiers

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Avis de la Chambre des Métiers"

Transcription

1 CdM/21/05/ Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les critères, la procédure d agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial et le mode de rémunération des médiateurs. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 13 mars 2012, Monsieur le Ministre de la Justice a bien voulu soumettre pour information à la Chambre des Métiers les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Observations générales Les amendements gouvernementaux sous rubrique font suite au projet de loi n et au vote positif du texte de loi le 31 janvier 2012 devenu la loi du 24 février (ci-après : «la loi sur la médiation civile et commerciale»). Pour une plus grande cohérence, la Chambre des Métiers propose d aviser l ensemble du texte coordonné comprenant à la fois le projet de règlement grandducal et les amendements gouvernementaux sous rubrique (ci-après : «projet de règlement grand-ducal sous avis»). Le projet de règlement grand-ducal sous avis est proposé en exécution des dispositions de l article paragraphe 2, points 2 et 3, introduites dans le 1 Projet de loi portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile. 2 Loi portant - introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile; - transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - modification de l'article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) N 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile; et - modification des articles et du Code civil.

2 page 2 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Nouveau Code de Procédure Civile par la loi sur la médiation civile et commerciale suivant lesquelles un règlement grand-ducal doit intervenir pour fixer : le programme de la formation spécifique en médiation exigée en complément d une expérience professionnelle de 3 ans ; la procédure de l agrément et de retrait d agrément ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial. La Chambre des Métiers relève que l article du Nouveau Code de Procédure Civile, issu de la loi sur la médiation civile et commerciale, donne également compétence à un règlement grand-ducal pour fixer les modalités de la «réunion d information gratuite faite par un médiateur agréé ou dispensé de l agrément» que le juge peut proposer aux parties en matière familiale, mais constate que cette compétence n a pas été exercée par le projet sous rubrique. Observations particulières Ad amendement relatif à l article 1 er La proposition d amendement relatif à l article 1 er prévoit de remplacer le projet d article 1 er du projet de règlement grand-ducal afin de préciser que l agrément «couvre l exercice non-occasionnel et occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération du médiateur judiciaire et du médiateur familial pouvant être désigné par le juge dans un litige en matière civile et commerciale». Selon le commentaire des auteurs du projet sous rubrique, cette «disposition d ordre général» est inspirée de l article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre en exécution de la loi du 8 septembre La Chambre des Métiers est d avis que cette disposition est cependant ni justifiée, ni nécessaire. En effet, la procédure d agrément des médiateurs, restreignant la liberté d exercice d une profession libérale, est du domaine réservé à la loi par la Constitution 5 ; et dans ce domaine réservé, le Grand-Duc ne peut être qu en charge de «la mise en œuvre du détail 6» : «la marge d intervention du règlement grand-ducal est tout à fait limitée : non seulement il ne saurait altérer les règles posées par la loi, comme en matière de règlement complémentaire d exécution de la loi ; mais en outre ne saurait-il participer de quelque manière que ce soit à la fixation des éléments déterminants de la volonté législative». 7 3 Cette disposition réglementaire concerne l agrément, à accorder par le ministre ayant dans ses attributions la Famille aux personnes physiques ou morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d accueil et d animation pour des familles. 4 Loi réglant les relations entre l Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 5 Cf. article 11 paragraphe (6) de la Constitution. 6 Cour Constitutionnelle, arrêts 15/03, 18/03 et 38/07. 7 Alain Steichen, «Le domaine de la loi et du règlement», Pasicrisie Luxembourgeoise 1-2/2008, p.49.

3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 7 Or, l article du Nouveau Code de Procédure Civile limite la marge d intervention du règlement grand-ducal à fixer «la procédure d agrément et de retrait d agrément, ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial» 8 à l exclusion de définir la nature de l activité de médiateur agréé, qu elle soit occasionnelle, non-occasionnelle, principale ou accessoire. A titre subsidiaire, la Chambre des Métiers se demande quel est l intérêt de distinguer et quels sont les critères de distinction entre une activité occasionnelle qui serait exercée à titre principal et une activité occasionnelle qui serait exercée à titre accessoire? Ad amendement relatif à l article 2 Le projet d amendement propose de remplacer le projet d article 2 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique en prévoyant deux paragraphes pour fixer la procédure d agrément. Le paragraphe (1) du projet, qui reprend les dispositions de l article (2)1 du Nouveau Code de Procédure Civile, n est pas opportun car il est moins précis que le texte de la loi sur la médiation civile et commerciale. En effet, la mention légale de l avis consultatif préalable du Procureur général de l Etat disparaît dans le projet de texte sous rubrique. De plus, la terminologie employée dans le projet de texte sous avis qui vise une admission éventuelle de la demande par le ministre 9 ne correspond pas à la terminologie usuellement employée en matière de procédure administrative non contentieuse. 10 En ce qui concerne le paragraphe (2) du projet sous avis, ce texte précise que la demande doit être «accompagnée de documents prouvant que l intéressé remplit les conditions énoncées à l article paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de Procédure Civile» et liste quatre tirets : - Les 2 ème, 3 ième et 4 ème tirets correspondent aux conditions visées par la loi aux alinéas b), c), et d) de l article (2)2. susmentionné. - Le 1 er tiret du projet sous avis mentionne l exigence d «une attestation écrite et dûment signée par l intéressé valant souscription au Code de conduite pour les médiateurs de l Union européenne», ce document étant censé garantir, suivant les commentaires des auteurs, les exigences de «compétence, d indépendance et d impartialité» visées à l alinéa a) de l article (2)2 du Nouveau Code de Procédure Civile. 8 Alors qu il est constant que le règlement grand-ducal de 2006 susmentionné reprend le texte légal de 1998 dont l article 1 er prévoit que «Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d une manière non-occasionnelle l une des activités ci-après énumérées ( ).» 9 «Si le ministre de la justice admet la demande ( )» 10 Traditionnellement l administration accepte ou refuse de faire droit à la demande d un intéressé, mais n admet pas une demande.

4 page 4 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg En ce qui concerne cette exigence visée au 1 er tiret, la Chambre des Métiers relève que l attestation écrite n emporte aucun effet juridique, mais seulement un engagement d ordre moral. Aussi, et afin que cette exigence ne soit pas analysée comme une condition supplémentaire non prévue par la loi, il serait préférable d exiger une «déclaration sur l honneur» à l instar de ce qui est prévu traditionnellement en matière d enquête administrative. 11 Le 1 er tiret du projet sous avis pourrait être ainsi rédigé : «une déclaration sur l honneur certifiée sincère et véritable de respecter le "Code de conduite européen pour les médiateurs" publié en annexe I au présent règlement». Ad amendement relatif à l article 3 L amendement relatif à l article 3 prévoit de remplacer le projet d article 3 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique par un nouvel article 3 et par un article 3-1. En ce qui concerne le projet d article 3 Le projet de texte sous rubrique a pour but de fixer le programme de la formation spécifique en médiation exigée en complément d une expérience professionnelle de 3 ans (ci-après : «formation complémentaire). Cette proposition a pour base légale l article (2) 2. 2 ème tiret qui habilite le pouvoir réglementaire de fixer le programme de cette formation complémentaire. Le paragraphe (1) du projet d article 3 prévoit que la formation complémentaire doit comprendre au moins «150 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique» et que dans le cadre de ces 150 heures, les minima suivants sont requis: - pour le programme théorique, 40 heures doivent être réalisées dans le cadre d une même formation qui doit comprendre les éléments suivants : «1. la médiation : définition et état des lieux de la médiation 2. les aspects juridiques de la médiation (la loi luxembourgeoise sur la médiation, déontologie de la médiation déterminée par le Code de conduite pour les médiateurs de l Union Européenne) 3. les outils de la médiation (e.a. les techniques d écoute, de discussion, de négociation) 4. le processus de médiation», et - pour le programme pratique un minimum de 50 heures qui doit être accompli sous forme de stage et/ou de jeux de rôle. Le paragraphe (2) du projet d article 3 prévoit cependant une période transitoire pour les demandes introduites avant le 31 décembre 2013 : pour ces 11 Cf. par exemple, le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les modalités de l instruction administrative prévue à l article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales.

5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 7 demandes, la formation complémentaire doit être d au moins 140 heures avec les minima suivants : - pour le programme théorique, 40 heures, et - pour le programme pratique, il faut, selon le projet de règlement grand-ducal sous avis, apporter la preuve d une pratique minimum de 100 heures de médiation en matière civile et commerciale effectuées durant les cinq ans précédant la demande. La Chambre des Métiers entend souligner que les conditions susmentionnées sont excessives par rapport à ce qui est prévu dans les pays limitrophes, que ce soit la France qui prévoit une formation de 56 heures sur sept jours 12 ou la Belgique, où la formation est de 90 heures. 13 Cette durée de 150 heures, respectivement 140 heures de formation pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013, risque : - de limiter trop fortement l accès à l agrément à des professionnels résidant dans le Grand-Duché ; - de favoriser les agréments obtenus dans d autres Etats membres qui sont dispensés d agrément conformément à l article (1) alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - d instituer une discrimination à rebours pour les résidents luxembourgeois en favorisant les médiateurs résidant à l étranger. Pour toutes ces raisons, la Chambre des Métiers est d avis que pour pouvoir être agréé comme médiateur en complément d une expérience professionnelle de 3 ans, un programme de 60 heures est suffisant, pouvant être réparti comme suit : - l accomplissement de 40 heures de formation théorique soit 5 jours à raison de 8 heures de formation par jour, et - l accomplissement de 20 heures de formation pratique, respectivement la preuve d une expérience pratique spécifique en médiation, En ce qui concerne le projet d article 3-1 Le projet d article 3-1 paragraphe (1) sous avis prévoit que tout médiateur agréé devra «suivre sur une durée de cinq ans une formation continue de médiation de son choix d au moins 50 heures ( )». Le projet d article 3-1 paragraphe (2) fixe le contenu des programmes des formations continues pour respectivement : la médiation dans les affaires civiles et commerciales, la médiation dans les affaires familiales et la médiation dans les affaires sociales. 12 Centre de Médiation et d Arbitrage. 13 Décision du modifiée déterminant les conditions et procédures d agrément des instances de formation et des programmes de formation pour médiateurs.

6 page 6 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Selon les commentaires des auteurs, le projet d article 3-1 sous rubrique fait suite au rapport de la commission juridique du suivant lequel : «La procédure d agrément et de retrait d agrément, de même que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial sont fixés par voie de règlement grand-ducal. Dans ce contexte, afin d assurer une qualité de la médiation, le règlement grandducal prévu à la deuxième phrase de l alinéa 2 du point 3. du paragraphe (2) fixera aussi les règles relatives à la formation continue. Ceci permettra au ministre de la justice de retirer l agrément, notamment au cas où le titulaire d un agrément n aura pas suivi les cours de la formation continue.» Il convient cependant de se référer au texte de la loi sur la médiation civile et commerciale qui ne prévoit pas que les médiateurs soient tenus de suivre une formation continue pendant une certaine période à compter de son agrément ni, a fortiori, qu un règlement grand-ducal ne soit habilité à fixer les règles relatives à cette prétendue formation continue. De plus, le fait que cette possibilité ait été mentionnée dans le rapport de la commission juridique ne peut pas suppléer l absence de cette disposition dans le texte de loi. Ad amendement relatif à l article 4 La proposition d amendement relatif à l article 4 prévoit de remplacer l article 4 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique et de fixer à la fois : - les circonstances justifiant un retrait d agrément à savoir «lorsque les conditions énumérées aux articles précédents ne sont plus remplies ou en cas de manquement à leurs obligations ou à l éthique professionnelle, pour d autres motifs graves ou lorsque le titulaire de l agrément n a pas suivi la formation continue telle que fixée à l article précédent», et - la procédure de retrait d agrément à savoir : «L agrément peut être retiré par le ministre de la justice ( ) sur avis du procureur général d Etat et après que la personne intéressée a été admise à présenter ses explications». Cependant, il convient de souligner que, si le texte de la loi sur la médiation civile et commerciale prévoit qu un règlement grand-ducal doit intervenir pour fixer «la procédure de l agrément et de retrait d agrément», ce texte de loi n habilite pas un règlement grand-ducal pour fixer les circonstances justifiant un retrait d agrément (article (2) 3. du Nouveau Code de Procédure Civile). Il convient de souligner que les circonstances justifiant un retrait de l agrément sont par ailleurs clairement précisées dans la loi qui dispose explicitement que : «Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (2), point 2. du présent article, le ministre de la justice lui retire son agrément.» (article (2) 3. du Nouveau Code de Procédure Civile). Dès lors, et pour les motifs précédemment exposés, le règlement grand-ducal à intervenir doit se contenter de fixer les seules dispositions relatives à la procédure 14 Chambre des Députés, N os & , page 23.

7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 7 du retrait de l agrément exclusivement, à l exclusion des dispositions relatives aux circonstances justifiant un retrait de l agrément. Ad article 5 L article 5 du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui prévoit que la vacation horaire des médiateurs est fixée par décision du Gouvernement en conseil, et que le plafond maximum par affaire est de 500 euros, n a pas été amendé. La Chambre des Métiers entend rappeler que si, depuis la révision du 19 novembre 2004, la Constitution permet au Grand-Duc d attribuer un pouvoir réglementaire au Gouvernement en lui déléguant une partie de son propre pouvoir réglementaire d exécution de la loi, une telle faculté n est prévue que dans le domaine des articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution. 15 Et, dans une matière réservée à la loi par la Constitution, il reste inconcevable que le Grand-Duc, même habilité par une loi d agir pour fixer les détails, puisse à son tour procéder à une subdélégation au profit des membres de son Gouvernement. Or, la fixation d une vacation horaire, comme restreignant la liberté d exercice d une profession libérale, est clairement du domaine réservé à la loi par la Constitution 16, et non du domaine des articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution. Par ailleurs, si le Grand-Duc est habilité par la loi sur la médiation à fixer «le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial» (article (2) 3. du Nouveau Code de Procédure Civile), cette loi ne lui donne pas compétence de prévoir un plafond extrêmement faible qui, finalement fixe un nouvel élément déterminant appartenant au législateur. La Chambre des Métiers est d avis que le plafond maximum par affaire de 500 euros va à l encontre de la volonté du législateur qui entend promouvoir la médiation, en risquant fortement de décourager l engagement des médiateurs et, par voie de conséquence, de freiner ce mode alternatif de résolution des conflits au détriment de l accès à la justice. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers ne peut accepter le projet de règlement grand-ducal dans sa teneur actuelle. Luxembourg, le 21 mai 2012 Pour la Chambre des Métiers (s.) Paul ENSCH Directeur Général (s.) Roland KUHN Président 15 Cf. article 76 alinéa Cf. article 11 paragraphe (6) de la Constitution.

Avis de la Chambre des Métiers

Avis de la Chambre des Métiers CdM/18/04/2012-133-11 Proposition de Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Proposition de Règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Avis

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Luxembourg, le 20 février 2015. Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Saisine : Ministre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3767 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 192 110 14 octobre 22 mai 2009 2014 S o m m a i r e Règlement

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat 1 Texte du projet de loi... 3 Chapitre 1er Champ d application et classification

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

Avant-projet de loi modifiant

Avant-projet de loi modifiant Avant-projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l Etat 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

Plus en détail

Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom et siège 1.1. Bibliothèque Information Suisse (BIS), ci-après nommée «l Association», est une association au sens des articles 60 ss du Code civil

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du

Plus en détail

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P. Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2391 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 163 13 juillet 2009 S o m m a i r e ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TÂCHE

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Gestion commerciale LCA.8Z. Information : (514) 376-1620, poste 419

Gestion commerciale LCA.8Z. Information : (514) 376-1620, poste 419 Gestion LCA.8Z Information : (514) 376-1620, poste 419 Programme de formation Type de sanction Attestation d études collégiales permettant de cumuler 35 unités 1/3. Buts généraux du programme Ce programme

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1433 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 93 110 224 mai juin 2009 2014 S o m m a i r e Loi du 26 mai 2014

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

I. Démarches administratives et documents à produire

I. Démarches administratives et documents à produire UCL - Guide administratif du médecin assistant candidat boursier (MACB) porteur d un diplôme de médecine ou de spécialisation obtenu dans un pays hors Union Européenne. Ce petit guide reprend des informations

Plus en détail

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis : Questionnaire «B» I. Les conditions préliminaires pour la nomination au poste du procureur sont les suivantes : Aux termes de la loi régissant les rapports de service au sein du parquet : Peuvent être

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 La présente convention d accueil au pair est conclue entre la famille d accueil ci-après désignée: Madame nom et prénom Matricule nationale et / ou Monsieur nom et prénom

Plus en détail

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 07/2008/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET A L ETABLISSEMENT DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT M N 50572 01 MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT QUE DOIT CONTENIR UN DÉPOT? Votre dossier de dépôt comprend : 1 - la demande d enregistrement en cinq exemplaires (formulaire

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Initialement conçu comme une mesure destinée à concilier le principe de liberté contractuelle en matière d ouverture

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

agrément DES professions paramédicales

agrément DES professions paramédicales agrément DES professions paramédicales LES ERGOTHÉRAPEUTES Table des matières Pourquoi agréer les ergothérapeutes?...3 Un ergothérapeute au sens de la loi : de qui s'agit-il?...4 L'agrément est obligatoire...5

Plus en détail

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Statuts de l Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes

Statuts de l Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes Statuts de l Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes Art. 1 - Définition Titre I - Dispositions générales L Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes (ASTTI)

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Dématérialisation et conservation des documents

Les avis de la Chambre des Métiers. Dématérialisation et conservation des documents Les avis de la Chambre des Métiers Dématérialisation et conservation des documents CdM/09/07/2013 13-10a Projet de règlement grand-ducal relatif à la dématérialisation et à la conservation des documents

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Centre de Ressources et d Information des Bénévoles Ce que l on va aborder Propos introductifs : l esprit

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L EMPLOI

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L EMPLOI AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L EMPLOI 1 AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L EMPLOI Sommaire Code du Travail (tel qu il a été modifié) (Extrait: Art. L. 621-1 - 623-3).....................................

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE RE Généralités L exploitation d une entreprise de travail intérimaire consiste à embaucher et à rémunérer des travailleurs salariés en vue de

Plus en détail

Statuts de la CFHM. Article 1 - Dénomination. Article 2 - Durée. Article 3 - Siège C.F.H.M. 10/26

Statuts de la CFHM. Article 1 - Dénomination. Article 2 - Durée. Article 3 - Siège C.F.H.M. 10/26 C.F.H.M. 10/26 Article 1 - Dénomination Il est formé entre les membres qui adhèrent aux présents statuts une fédération, régie par les dispositions du Livre IV du code du Travail, qui prend la dénomination

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Arrêtons. «Article 11

Arrêtons. «Article 11 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Statuts Association Suisse de Physiothérapie Statuts Association Suisse de Physiothérapie I. Nom, siège et buts de l Association Art. Nom et siège L Association Suisse de Physiothérapie (ci-après physioswiss) est l organisation corporative et professionnelle

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS * * * CHAPITRE I NOM, SIEGE, BUT Article 1 Nom, Siège Il est constitué sous la dénomination de CHAMBRE DES

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE,

Plus en détail