Note 1 relative à l organisation de l examen d admission au stage d expert-comptable
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- Damien Jobin
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1 Note 1 relative à l organisation de l examen d admission au stage d expert-comptable La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales donne à tout détenteur d un diplôme repris à l article 19, 3 la possibilité de présenter l examen d admission au stage d expert-comptable et/ou de conseil fiscal. En exécution de cette loi, l arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l examen d admission, au stage et à l examen d aptitude des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux fixe le cadre légal dans lequel l examen d admission doit être organisé. Cet arrêté royal qui remplace les arrêtés royaux du 20 avril 1990 relatifs aux examens et au stage, amène certains changements quant aux modalités pratiques d inscription et de tenue de l examen en question. La mise en vigueur de ces modalités pratiques se fait par le biais du règlement d examen disponible sur le site Internet de l IEC, au moins deux mois avant la tenue de l examen d admission. Depuis 2004, l IEC organise deux sessions d examen d admission par an (avril octobre). Les dates exactes sont communiquées sur le site Internet. 1 La présente note sert uniquement d information et se réfère à la loi et aux différents A.R.; elle ne peut en aucun cas être considérée comme un résumé de ceux-ci.
2 1. L EXAMEN D ADMISSION Conformément à l article 3, 1 er de l A.R. du 8 avril 2003, l examen d admission des candidats experts-comptables portera sur les matières suivantes : 1. Révision comptable 2. Analyse et critique des comptes annuels 3. Comptabilité générale 4. Comptes consolidés 5. Comptabilité analytique d exploitation et comptabilité de gestion 6. Contrôle interne 7. Législation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés 8. Organisation des services comptables et administratifs des entreprises 9. Principes de mathématique et de statistique 10. Gestion financière des entreprises, y compris l analyse, par les procédés de la technique comptable, de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques 11. Principes généraux de droit fiscal 12. Impôt des personnes physiques 13. Impôt des sociétés 14. Taxe sur la valeur ajoutée 15. Principes de droits d enregistrement et de succession 16. Principes de fiscalité régionale et locale 17. Principes de droit fiscal européen et international 18. Procédure fiscale 19. Normes juridiques et professionnelles concernant l expertise comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales de l expert-comptable et du conseil fiscal 20. Droit des sociétés 21. Principes de droit commercial et législation relative aux entreprises en difficulté 22. Principes de droit civil 23. Principes de droit du travail et de la sécurité sociale 24. Principes d économie d entreprise, d économie générale et d économie financière 25. Systèmes d information et informatique Les personnes ayant réussi l examen d admission commencent leur stage le 1 er janvier de l année suivante. Les personnes n ayant pas réussi l examen d admission 2 pourront représenter l examen lors de la session suivante. En effet, conformément à l article 5 de l A.R., le candidat peut, au cours de cinq années consécutives durant lesquelles deux sessions seront organisées annuellement, présenter à cinq reprises les différentes matières de l examen d admission. 2 Il s agit ici des personnes ayant présenté l examen d admission pour la première fois ou au cours d une session antérieure. 2
3 1.1. Système de dispenses pour l examen d admission Les personnes qui ont présenté l examen d admission au cours d une session antérieure et qui ont réussi certaines matières ou obtenu des dispenses, auront droit, comme par le passé, à un crédit pour les points se rapportant aux matières réussies et conserveront les dispenses déjà octroyées, selon les modalités arrêtées antérieurement par la Commission de stage. De plus, depuis la session d octobre 2003, sur base de la liste des matières arrêtée ci-dessus, le Conseil de l Institut accorde des dispenses pour permettre aux candidats de ne pas présenter certaines matières faisant partie de l examen d admission, selon les modalités décrites ci-dessous et reprises en annexe de l A.R. du 8 avril Les candidat s détenteurs d un diplôme d enseignement supérieur de type court ou d un cycle sont dispensés pour les matières suivantes sans qu aucune formalité spécifique ne soit à accomplir pour l application de ces dispenses : * pour les diplômés en comptabilité 3, en gestion d entreprises, option expertise comptable / fiscalité ou en comptabilité, option fiscalité : Comptabilité générale Comptabilité analytique d exploitation et comptabilité de gestion Principes généraux de droit fiscal Organisation des services comptables et administratifs des entreprises Systèmes d information et informatique * pour les diplômés issus d une formation spécifique en fiscalité : Principes généraux de droit fiscal Impôt des personnes physiques Impôt des sociétés Taxe sur la valeur ajoutée * pour les personnes qui, outre un diplôme donnant accès à l examen d admission, son t diplômés en droit : Principes généraux de droit fiscal Principes de droit civil Principes de droit commercial et législation relative aux entreprises en difficulté Principes de droit du travail et de la sécurité sociale Outre les dispenses susmentionnées, des dispenses additionnelles peuvent aussi être accordées, à condition que le nombre d heures de contact ou d unités de cours, qui est consacré à l étude des matières de l examen d admission, correspond au moins au nombre repris dans le tableau ci-dessous. 3 Y compris les diplômés en comptabilité issus des établissements de promotion sociale repris à l annexe 1 de l A.R. du 4 mai 1999 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux, ainsi que les diplômés «candidat expert-comptable» ou en «expertise comptable» provenant des Chambres belges des Comptables et Experts-comptables. 3
4 N Intitulé de la matière Heures de contact Unités de cours 1 Révision comptable Analyse et critique des comptes annuels Comptabilité générale Comptes consolidés Comptabilité analytique d exploitation et comptabilité de gestion Contrôle interne Législation relative aux comptes annuels et aux comptes 45 3 consolidés 8 Organisation des services comptables et administratifs des 30 3 entreprises 9 Principes de mathématique et de statistique Gestion financière des entreprises, y compris l analyse, par les 75 5 procédés de la technique comptable, de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques 11 Principes généraux de droit fiscal Impôt des personnes physiques Impôt des sociétés Taxe sur la valeur ajoutée Principes de droits d enregistrement et de succession 16 Principes de fiscalité régionale et locale Principes de droit fiscal européen et international 18 Procédure fiscale Normes juridiques et professionnelles concernant l expertise 15 3 comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales de l expert-comptable et du conseil fiscal 20 Droit des sociétés Principes de droit commercial et législation relative aux 30 3 entreprises en difficulté 22 Principes de droit civil Principes de droit du travail et de la sécurité sociale Principes d économie d entreprise, d économie générale et 30 4 d économie financière 25 Systèmes d information et informatique 45 5 GRAD. Pour obtenir ces dispenses, le candidat doit compléter le formulaire de demande de dispenses et le faire vérifier et certifier exact par l établissement d enseignement dans lequel il a obtenu son (ses) diplôme(s) (diplôme de gradué ou tou t autre diplôme supplémentaire). Les «tables de concordance» publiées sur le site Internet de l IEC indiquent pour chaque institution d enseignement le nombre de dispenses que les candidats issus de ces institutions peuvent obtenir. Les dispenses accordées seront conservées pour la prochain session de l examen d admission ou pour les années suivantes, selon les modalités prévues à l article 4, 6 de l A.R. 4
5 1.2. Mesures additionnelles relatives aux dispenses et aux résultats de l examen d admission Conformément à l article 3, 4, 3 e alinéa de l A.R., tout candidat qui bénéficie d une dispense dans les trois matières suivantes : impôt des personnes physiques, impôt des sociétés et taxe sur la valeur ajoutée, bénéficie également d une dispense en principes généraux de droit fiscal. Le candidat expert-comptable qui n a pas réussi la totalité des matières fiscales, soit celles reprises sous les numéros 12 à 18 inclus dans le tableau de dispenses susvisé, est admis au stage, sous réserve de la réussite de l examen portant sur toutes les autres matières, dont les principes généraux de droit fiscal. 2. LE STAGE Les candidats qui réussissent l examen d admission entament leur stage le 1 er janvier de l année suivante, si leur convention de stage est approuvée par la Commission de stage. 3. L EXERCICE DES FONCTIONS D EXPERT-COMPTABLE ET/OU DE CONSEIL FISCAL Le choix du candidat détermine naturellement le déroulement ultérieur de son stage, des épreuves intermédiaires et, en cas de réussite de ces dernières, de l examen d aptitude, et plus tard de l exercice des activités qui lui incombent. Les fonctions d expert-comptable et de conseil fiscal sont définies comme suit dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales : Activités d expert-comptable Art. 34. Les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes : 1 la vérification et le redressement de tous documents comptables 2 l'expertise, tan t privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse pa r les procédés de la technique comptable de la situation et du fonct ionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques 3 l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises 4 les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers 5
6 5 les activités visées à l'article 38, à l'exclusion de celles visées à l'article 38, 3, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6 et à l'article 37 4, alinéa 1 er, 2 6 les missions autres que celles visées au 1 à 5 et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi Activités de conseil fiscal Art. 38. Les activités de conseil fiscal consistent à : 1 donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales 2 assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales 3 représenter les contribuables Compte tenu du fait que les activités de conseil fiscal font partie intégrante des activités de l expert-comptable, le stagiaire suivant la filière expert-comptable pourra aussi recevoir sur demande, au terme de son stage, et suite à la réussite de l examen d aptitude le titre de conseil fiscal. Le stagiaire inscrit dans la filière de conseil fiscal portera quant à lui à l issue de son stage, et suite à la réussite de son examen d aptitude, le titre de conseil fiscal. Document d inscription et informations sur l examen d admission : Service du stage IEC Rue de Livourne Bruxelles 02/ / Art. 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales : Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l'article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer : 1 les activités visées à l'article 34, 1, 2 et 6 2 les missions visées à l'article 64, 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales L'alinéa 1 er, 1, ne s'applique toutefois pas : 1 aux membres de l'institut des Réviseurs d'entreprises 2 aux activités visées à l'article 34, 1 et 2 exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers. 6
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