CIRCULAIRE AUX BANQUES N 87-46

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1 Tunis, le 18 Décembre 1987 CIRCULAIRE AUX BANQUES N OBJET : Division, couverture des risques et suivi des engagements. L objet de la présente circulaire est de fixer les règles à adopter en matière de division et de couverture des risques ainsi qu en matière de constitution de provisions et d incorporation aux résultats de l exercice des intérêts courus sur des créances dont le recouvrement n est pas assuré. A cet effet, il a été nécessaire d édicter, également, les règles minima qui doivent prévaloir en matière de classement des créances par degré de risque. Par ce classement, la Banque Centrale de Tunisie vise à inciter les banques à adopter les méthodes modernes d évaluation automatique des risques pour leur permettre de consacrer l essentiel de leurs potentialités aux créances qui représentent une certaine proportion de leurs fonds propres ou de leurs engagements ou à celles qui requièrent un suivi spécifique. Par ce redéploiement des ressources humaines et techniques, chaque banque sera à même d assurer un meilleur service à la clientèle. CHAPITRE I : LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES RISQUES : ARTICLE 1 Le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d entre eux 5% des fonds propres nets de la banque ne devra pas excéder 10 fois ces fonds propres nets. 1

2 ARTICLE 2 : Les risques encourus sur un même bénéficiaire et dépassant : - 5% du total des risques de la banque ou - 50% de l endettement global de ce bénéficiaire auprès de l ensemble des banques (tel que recensé d après la plus récente centralisation des risques par la BCT), ne devront pas excéder 10% des fonds propres nets de la banque. Les bénéficiaires ayant entre eux des liens financiers directs ou indirects peuvent être considérés comme un même bénéficiaire. ARTICLE 3 : Le rapport entre le montant des fonds propres nets de chaque banque et celui de l ensemble des risques qu elles encourt doit être au moins égal à 5%. ARTICLE 4 Par fonds propres nets il faut entendre : le capital ou la dotation les réserves les provisions non affectées à des risques ou à des charges probables le report à nouveau. Ces éléments sont diminués : de la part non libérée du capital de la réserve de réévaluation des non valeurs des résultats déficitaires en instance d approbation. ARTICLE 5 Par risques encourus, il faut entendre : les crédits à la clientèle les crédits au personnel les concours aux banques les prêts syndiqués à des gouvernements étrangers les opérations de leasing 2

3 les titres de participation les titres de placement les obligations les parts et comptes courants associés les engagements par signature. Ces éléments sont diminués : du montant des garanties reçues de l Etat, des organismes d assurances et des banques des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d actifs financiers susceptibles d être liquidés sans que leur valeur soit affectée. du montant des provisions constituées pour la couverture des créances ou pour la dépréciation des titres. Les risques encourus tels que définis seront retenus selon les quotités ci-après : CATEGORIES D ENGAGEMENTS QUOTITE - Crédits à la clientèle 100% * Portefeuille escompte * Prêts syndiqués accordés à la clientèle autre que Gouvernements et banques * Comptes débiteurs * Crédits sur ressources spéciales * Créances immobilisées - Crédits au personnel - Opérations de leasing - Titres de participation libérés autres que ceux de banques et d organismes de leasing - Titres de placement autres que ceux de banques et d organismes de leasing - Obligations autres que celles de banques, de la CNEL et d organismes de leasing - Parts et comptes courants associés de la clientèle - Engagements par signature en faveur ou d ordre de la clientèle * Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur * Ouvertures de crédits documentaires * Crédits notifiés non utilisés * Garanties de remboursement de crédits accordés par des banques à la clientèle * Obligations cautionnées * Participations non libérées - Autres engagements par signature en faveur ou 25% 3

4 d ordre de la clientèle - Concours à des banques installées à l étranger 20% * Comptes ordinaires * Placements à vue et à terme * Autres - Titres de participation de banques installées à l étranger - Titres de placement de banques installées à l étranger - Obligations de banques installées à l étranger - Engagements par signature en faveur ou d ordre de banques installées à l étranger - Contre garanties reçues de banques installées à l étranger - Prêts syndiqués accordés à des Gouvernements 10% (1) étrangers - Concours à des banques installées en Tunisie, à la 5% CNEL et à des organismes de leasing * Prêts dans le marché monétaire Tunisien * Comptes ordinaires * Placements à vue et à terme * Autres concours à des banques installées en Tunisie * Concours à la CNEL et à des organismes de leasing - Titres de participation de banques installées en Tunisie et d organismes de leasing - Titres de placement de banques installées en Tunisie et d organismes de leasing - Obligations de banques installées en Tunisie, de la CNEL et d organismes de leasing - Engagements par signature en faveur ou d ordre de banques installées en Tunisie - Contregaranties reçues de banques installées en Tunisie (1) Cette quotité est de 100% pour la division des risques. CHAPITRE II SUIVI DES ENGAGEMENTS ARTICLE 6 Chaque banque doit exiger, pour la poursuite de ses concours financiers aux entreprises ayant auprès d elle des risques tels que définis à l article 5 ci-dessus dépassant 10% de ses fonds propres, un rapport d audit externe. 4

5 ARTICLE 7 : Chaque banque doit distinguer ses créances en : A- Créances «courantes» B- Créances «classées» en fonction de la probabilité de recouvrement de la créance tant en principal qu en intérêt ; ces créances doivent ainsi obéir à des règles spécifiques en matière de comptabilisation de leurs produits. La distinction entre créances courantes et créances classées ou entre créances classées elles-mêmes doit faire l objet d une mise à jour continue. En outre, le résultat de l exercice doit prendre en considération les évènements significatifs intervenus entre la date de clôture et celle d arrêté des comptes par la direction générale de la banque ou le cas échéant, en cas de gravité exceptionnelle, celle de l approbation des comptes par l assemblée générale. A- CREANCES COURANTES : Sont considérées comme créances courantes celles dont le recouvrement intégral dans les délais paraît assuré et qui sont détenus généralement sur des entreprises dont : - la situation financière équilibrée est confirmée par des documents comptables certifiés datant de moins de 18 mois et des situations provisoires datant de moins de 3 mois. - La gestion et les perspectives d activité, confirmées par des rapports de visites, sont satisfaisantes. - La forme et le volume des crédits dont elles bénéficient sont compatibles avec les besoins de leur activité principale. Peuvent, également, faire partie des créances courantes : celles qui sont assorties de la garantie de l Etat, d une banque ou d une compagnie d assurance. Celles qui sont garanties par un dépôt effectué auprès de la banque ou tout autre actif financier susceptible d être liquidé sans que sa valeur soit affectée. 5

6 B- CREANCES CLASSEES : CLASSE 1 : Créances nécessitant un suivi particulier Font partie de la classe 1 les créances dont le recouvrement intégral dans les délais paraît encore assuré et qui sont généralement détenues sur des entreprises qui présentent l une au moins des caractéristiques suivantes : - le secteur d activité connaît des difficultés - la situation financière se dégrade - l échéancier de remboursement paraît compromis - la forme et le volume des crédits ne sont plus compatibles avec leurs activité principale. - L évaluation de la situation financière ne peut plus être mise à jour à cause d une défaillance au niveau de la disponibilité de l information ou de la documentation nécessaire. - Les garanties connaissent une détérioration. CLASSE 2 : Créances incertaines : Font partie de la classe 2 les créances dans le recouvrement intégral dans les délais paraît incertain et qui sont généralement détenues sur des entreprises qui connaissent des difficultés financières ou autres pouvant mettre en cause leur viabilité et nécessitant la mise en place de mesures de redressement et / ou qui ont des impayés datant au plus de 6 mois ou 12 mois pour les crédits agricoles. Outre les caractéristiques de la classe 1, ces entreprises présentent l un au moins des caractères suivants : - des problèmes de gestion ou des litiges entre associés - des difficultés d ordre technique, de commercialisation ou d approvisionnement - l absence d autres sources de financement. La constitution de provisions pourrait être envisagée. CLASSE 3 : Créances préoccupantes Font partie de la classe 3 les créances dont le recouvrement est menacé et qui sont généralement détenues sur des entreprises dont la situation suggère un degré de pertes éventuelles appelant une action vigoureuse de la part de la 6

7 banque pour les limiter au minimum et/ou qui ont des impayés datant de plus de 6 mois ou 12 mois pour le secteur agricole. Ces créances sont généralement détenues sur des entreprises qui présentent avec plus de gravité, les caractéristiques énoncées à la classe 2. Les créances de la classe 3 nécessitent généralement un recouvrement contentieux. Des provisions doivent être constituées, au moins à hauteur des pertes prévisibles, au niveau de chaque créance. Les banques ne doivent incorporer dans leur compte de résultat que les intérêts effectivement perçus. Tout intérêt précédemment enregistré mais non payé est déduit des résultats. CLASSE 4 : Créances compromises Font partie de la classe 4 les créances qui doivent être passées par pertes. La banque doit néanmoins continuer à déployer ses efforts pour le recouvrement de ses créances par tout moyen jusqu à ce qu il soit établi qu aucun recouvrement n est possible. Tout intérêt précédemment enregistré mais non payé est déduit des résultats. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOUVERT : ARTICLE 8 : Le découvert est destiné à faire face aux besoins momentanés de trésorerie nés des décalages entre les flux de recettes et de dépenses, et non à une insuffisance structurelle. Cette facilité se caractérise par des utilisations brèves, maximum un mois, et qui pourraient être répétitives ; le montant du découvert se situe en général entre quinze jours et un mois de chiffre d affaires. Pour les montants en excédent par rapport à ces normes la banque doit mettre en place des concours mieux adaptés, en 7

8 forme et durée aux besoins réels de l entreprise. Les montants non justifiés par ces besoins devront faire l objet d un échéancier de remboursement en principal et intérêts. CHAPITRE IV : DISPOSTIONS DIVERSES : ARTICLE 9 : Chaque banque doit inviter son commissaire aux comptes à présenter expressément ses conclusions quant à la conformité aux dispositions de la présente circulaire du classement des créances et de la comptabilité de leurs produits. ARTICLE 10 : Les banques doivent prendre, d ores et déjà, les mesures nécessaires pour l application des dispositions de la présente circulaire et s y conformer au plus tard le 31 décembre Toutefois, elles se doivent, dans la mesure du possible, d établir le résultat de l exercice 1987 dans le cadre des dispositions de la présente circulaire. ARTICLE 11 : La circulaire n 82/23 du 31 décembre 1982 et les dispositions relatives à la couverture et à la division des risques prévues par la circulaire n 86/13 du 6 Mai 1986 sont abrogées. LE GOUVERNEUR ISMAIL KHELIL 8

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