FRANCE. Contribution française au LIVRE VERT de la Commission «Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles»

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1 FRANCE Contribution française au LIVRE VERT de la Commission «Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles» Septembre 2011

2 2. NOUVELLES FACONS D ENVISAGER LA MOBILITE 2.1. La carte professionnelle européenne Question 1 : avez-vous des observations à formuler concernant les rôles respectifs des autorités compétentes de l État membre de départ et de celles de l État membre d accueil? La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a instauré un cadre qui a permis de faciliter le processus de reconnaissance. Ce système, appuyé sur les autorités compétentes de l'etat membre de départ et celui d'accueil, fonctionne de manière satisfaisante en particulier dans le cadre de la reconnaissance automatique. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre général, les vérifications des qualifications professionnelles du professionnel migrant, auxquelles doit se livrer l'etat membre d'accueil, peuvent s avérer parfois en pratique assez complexes (langue, diversité des parcours de formation entre les pays, vérification du droit d exercer du migrant dans son pays d origine, etc.). Il serait dès lors souhaitable de bénéficier sur certains points de l'appui de l autorité compétente de l Etat d origine afin d accélérer les procédures de reconnaissance et d alléger la charge administrative globale (cette autorité étant mieux placée que celle du pays d accueil pour recueillir les informations relatives au professionnel migrant). De ce point de vue, la carte professionnelle apparaît comme un vecteur permettant la coopération administrative entre Etats membres et de faciliter les démarches du migrant. Cette carte ne devant toutefois pas priver l Etat membre d accueil de son pouvoir de décision et de contrôle. Ce système nécessitera une coopération étroite entre les autorités compétentes et devra être sécurisé. Les autorités compétentes des pays d accueil devraient pouvoir s'appuyer en tant que de besoin sur les connaissances des autorités compétentes des pays d origine. Or la valeur et l exhaustivité de ces informations pourraient être tributaires du niveau territorial et de la compétence juridique et administrative de ces dernières. En tout état de cause, l Etat d accueil doit garder ses prérogatives en matière d exigences de formation et de qualifications pour l exercice d une activité donnée ainsi que pour contrôler les justificatifs fournis par le demandeur. Il n est pas envisageable que le rôle de l Etat d origine aille jusqu à la définition des formations et qualifications nécessaires à l exercice d une activité dans un autre Etat. Question 2 : pensez-vous qu une carte professionnelle pourrait présenter les avantages suivants (en fonction de l objectif de son titulaire)? a) Le titulaire de la carte change de pays sur une base temporaire (mobilité temporaire): option 1: la carte remplacerait la déclaration que les États membres peuvent actuellement exiger au titre de l article 7 de la directive; La carte professionnelle ne saurait être entendue comme un passeport d'entrée garantissant que le migrant est compétent pour exercer la dite profession. A elle seule, la carte ne suffit pas à apporter les garanties requises et elle ne peut se substituer au régime déclaratif prévu à l article 7 qui doit être maintenu pour les raisons développées ci-dessous, ni aux autres éléments d information actuellement prévus à l article 9. option 2: le régime de déclaration serait maintenu, mais la carte pourrait être présentée à la place de tout document justificatif. Si l'idée d'une carte professionnelle peut apparaître de prime abord intéressante, un tel projet ne peut être sérieusement envisagé que si un certain nombre de conditions permettant de garantir son utilité et son efficience étaient réunies, et ce pour un coût limité et proportionné à l'avantage procuré

3 Un tel projet devrait impérativement inclure notamment l'indication précise des qualifications professionnelles et du droit d'exercer dans le pays d'origine. Pour la profession d'architecte par exemple, cette carte serait dénuée d'intérêt sans l'indication d'une assurance pour l'exercice de la profession conforme à la législation de l'etat membre d'accueil. La carte professionnelle, si elle peut contribuer à faciliter le mécanisme de déclaration, ne peut dispenser de toute formalité déclarative en libre prestation de services. Une saisine de l autorité compétente de l Etat d accueil est en effet nécessaire afin que cette dernière puisse, notamment pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique, vérifier que les qualifications du prestataire ne sont pas insuffisantes et que les autres conditions requises sont satisfaites, et ce, afin d éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, comme le prévoit l article 7(4) de la directive. En dehors de l article 7(4), la déclaration préalable - formalité peu contraignante pour le migrant, et qui serait encore allégée avec la mise en place d une carte professionnelle le dispensant dans la mesure du possible de produire des documents papiers annexes est parfois nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de l Etat d accueil d avoir connaissance de la présence des prestataires sur le territoire. Cette information est utile à des fins statistiques mais surtout pour déclencher, le cas échéant, les contrôles a posteriori (par exemple vétérinaires) auxquels sont soumis tous les professionnels quelle que soit leur modalité d exercice (à titre occasionnel et temporaire ou à titre permanent). Pour ces raisons, l option 1 doit être écartée b) Le titulaire de la carte souhaite la reconnaissance automatique de ses qualifications: la présentation de la carte accélérerait la procédure de reconnaissance (l État membre d accueil devrait prendre une décision dans un délai de deux semaines, au lieu de trois mois). Le délai proposé de deux semaines apparait trop court pour permettre à l autorité compétente de procéder aux éventuelles vérifications et d activer, le cas échéant, les procédures de coopération administrative, ce qui, in fine, pourrait être défavorable au migrant (l autorité compétente se prononçant au vu des éléments disponibles). c) Le titulaire de la carte demande la reconnaissance de qualifications qui ne font pas l objet d une reconnaissance automatique (système général): la présentation de la carte accélérerait la procédure de reconnaissance (l État membre d accueil devrait prendre une décision dans un délai d un mois au lieu de quatre). Dans le cadre du régime général, l instruction du dossier par l autorité de l Etat d accueil pourrait être facilitée par la production d une carte professionnelle comportant différentes informations qui sont actuellement difficiles à obtenir (informations sur le caractère réglementé ou non de la profession dans l Etat d origine, sur le niveau de qualification, sur les droits qu elle confère à son titulaire dans l Etat d origine, éventuellement sur le contenu de la formation, outre la nationalité du titulaire et la mention de l autorité ayant délivré la carte. Pour les professions telles que les guides touristiques, la mention sur la carte des langues maîtrisées serait également nécessaire). Toutefois, ces informations ne permettent pas à elles seules à l autorité de l Etat d accueil d arrêter sa décision de reconnaissance de qualification, dans la mesure où, en l absence d harmonisation des exigences de qualification qui caractérise le régime général, elle doit procéder à une comparaison avec les qualifications requises sur le territoire national. Dans ce cadre, l effectivité d un système de traduction (qu il prenne la forme de questions précises prédéfinies ou d un système réellement automatique) apparait indispensable étant toutefois rappelées les limites des systèmes de traductions dits «intelligents» qui s alimentent des contributions faites par les utilisateurs qui impliquent donc des périodes de collecte plus ou moins longues pour obtenir des résultats satisfaisants. Il en résulte dès lors qu un délai d un mois parait trop limité

4 2.2. La question des activités économiques: le principe de l accès partiel Question 3 : reconnaissez-vous les avantages majeurs qu il y aurait à inscrire le principe de l accès partiel, ainsi que ses critères d'application, dans la directive? (Veuillez fournir des arguments précis pour toute dérogation à ce principe.) Il n'apparaît pas souhaitable que la notion d'accès partiel introduite pour certains cas particuliers soit érigée dans une directive en principe général, compte tenu des risques pour le consommateur, qui doit pouvoir avoir confiance dans le niveau élevé de compétences requis pour une profession réglementée. La mise en œuvre d'une telle disposition dépend pour beaucoup de la spécificité de chaque profession. Si l accès partiel à une profession peut être une réponse aux différences de formation de certaines professions réglementées, elle ne peut l être pour toutes les professions. En effet, l octroi d un accès partiel est envisageable uniquement pour des professions qui peuvent être divisées en tâches spécifiques, et à la condition que cette division n engendre pas de risques pour la santé ou la sécurité des personnes. Le système des mesures de compensation est une bonne solution, il permet de maintenir une exigence de compétence et de qualité ; ce système ne devrait pas être remis en cause par un accès partiel à une profession réglementée. Une interprétation trop large de la notion et une généralisation de l accès partiel comporterait par ailleurs des risques de fragmentation du marché intérieur. Il conviendrait également pour les professions pour lesquelles serait prévu un accès partiel de s'attacher à éviter des sources de confusion pour les consommateurs, par exemple pour ce qui concerne le titre de la profession. Le dispositif actuel de «mesures de compensation» qui permet l accès à l exercice complet de la profession doit demeurer le principe, et l accès partiel, rester l exception Réorganiser les plates-formes communes Question 4 : approuvez-vous l idée d abaisser le seuil actuel de deux tiers des États membres nécessaire à la création d une plate-forme commune à un tiers des États membres (soit neuf sur vingtsept)? Partagez-vous l'idée qu'un test de compatibilité avec le marché intérieur (fondé sur le principe de proportionnalité) est nécessaire pour garantir qu'une plate-forme commune ne constitue pas un obstacle pour les prestataires de services issus d'états membres non participants? (Veuillez donner des arguments précis pour ou contre cette idée.) L article 15 de la directive n ayant à ce jour, pas connu d application, l assouplissement des critères d élaboration d une plate-forme commune, auquel participe l abaissement du seuil des deux tiers, paraît opportun. Ce dispositif serait de nature à simplifier et accélérer la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans la mesure cependant où les professions visées n existent pas dans tous les Etats membres ou, lorsqu elles existent, n y sont pas réglementées, il conviendrait que la révision projetée ne se limite pas à des considérations purement arithmétiques. L implication des Etats devrait donc être pondérée, c'est-à-dire déterminée en fonction du caractère réglementé ou non réglementé de la profession et le cas échéant, du nombre de professionnels concernés. Si les autorités françaises estiment opportun d envisager une évolution des plateformes communes se traduisant par une simplification de leur fonctionnement et un abaissement des seuils, elles sont en revanche beaucoup plus réservées quant à la mise en place, dans ce cadre, de conditions minimales de formation. Les autorités françaises s interrogent par ailleurs sur les raisons qui motiveraient l imposition d un test de compatibilité avec le marché intérieur. Un tel test ne semble a priori pas nécessaire si son objectif est de garantir qu une plate-forme commune ne constitue pas un obstacle pour les prestataires de services issus d Etats membres non participants. En effet, ces ressortissants ne sont pas lésés par l existence d une plate-forme puisqu ils bénéficient des règles du régime général. Ils sont en conséquence soumis, le cas échéant, à une mesure de compensation strictement proportionnée aux lacunes relevées par l autorité compétente dans leur parcours par rapport au niveau de qualification requis dans l Etat d accueil. L existence d une plate-forme n est donc pas de nature à entraver la - 4 -

5 mobilité de ressortissants d Etats membres non participants : leur demande de reconnaissance serait traitée de la même manière si la plate-forme commune n existait pas. Une plate-forme étant de nature à améliorer les procédures de reconnaissance de qualification entre Etats membres participants, il parait opportun de préciser clairement qu un Etat membre qui n y participe pas dans un premier temps est libre de s y joindre ultérieurement Qualifications professionnelles dans les professions réglementées Question 5 : connaissez-vous des professions réglementées pour lesquelles des citoyens de l'ue pourraient effectivement se trouver dans une situation de ce type? Veuillez préciser de quelle profession il s agit et les qualifications en cause, et expliquer pourquoi ces situations ne sont pas justifiables. D une manière générale, les mécanismes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive qualifications professionnelles même s ils peuvent être encore améliorés dans le cadre de la directive révisée permettent de garantir que les exigences de qualification librement définies par chaque Etat membre ne sont pas de nature à entraver la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur. 3. BATIR SUR NOS ACQUIS 3.1. Accès aux informations et administration en ligne Question 6 : seriez-vous favorable à ce que chaque État membre ait l'obligation de veiller à ce que les informations relatives aux autorités compétentes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et aux documents requis à cette fin soient disponibles via un centre national d information en ligne? Seriez-vous favorable à l obligation de permettre à tous les professionnels d'effectuer les formalités de reconnaissance en ligne? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Un renforcement de l administration en ligne doit être encouragé afin de faciliter la tâche des citoyens et de diminuer les coûts de traitement. Il convient toutefois de veiller à différents sujets : - la multiplicité des autorités compétentes, au sein d un même Etat membre, pourrait engendrer des disparités dans la qualité de l information qu elles diffusent et dans le traitement des demandes dont elles sont saisies. Pour cette raison, un centre unique d information désignant les autorités compétentes, constituant le point d entrée initial de toute demande d information, permettrait de faciliter l accès aux informations. Le fonctionnement d un centre national d information en ligne engendrerait inévitablement des dépenses importantes pour les Etats membres ; - la transmission de documents par voie numérique (tels que des diplômes) soulève des risques importants de falsification. La mise en place d un tel système, qui devra nécessairement présenter les garanties de sécurité et de confidentialité, sera toutefois complexe à mettre en œuvre. Il existe toutefois des solutions préexistantes et poursuivant les mêmes objectifs (ex : système du «coffre-fort» en ligne qui conserve des données dont l authenticité est avérée et qui pourrait être utilisé pour vérifier les diplômes de la personne concernée, par exemple, sans avoir à consulter systématiquement l autorité de délivrance du titre en question). Un état des lieux des plateformes pouvant être complémentaires et poursuivant le même objectif s impose donc en préalable Mobilité temporaire Question 7 : êtes-vous favorable à ce que l exigence d une expérience professionnelle de deux ans imposée aux professionnels provenant d un État membre qui ne réglemente pas leur activité soit supprimée dans le cas où des consommateurs se rendant à l étranger ne font pas appel à un professionnel local dans l État membre d accueil? L État membre d accueil devrait-il toujours être autorisé à exiger une déclaration préalable dans ce cas? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) - 5 -

6 L exigence d une expérience professionnelle de deux années dans les cas où l Etat d origine ne réglemente pas la profession est une garantie contre un contournement opportuniste de la réglementation du pays d accueil, et un gage de sécurité et de qualité minimale des prestations. Il est à cet égard nécessaire de la maintenir, y compris lorsque les bénéficiaires de la prestation temporaire de service sont des consommateurs de l Etat d origine. En effet, la nationalité des consommateurs n atténue en rien le risque de «forum shopping» mentionné dans le livre vert. En outre, supprimer cette exigence uniquement dans le cas où les consommateurs proviennent de l Etat d origine reviendrait à introduire une discrimination entre prestataires de services en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire du service, alors même que les prestations offertes seraient de même nature. Pour ces mêmes raisons, l Etat membre d accueil devrait toujours être autorisé à exiger une déclaration préalable de la part du prestataire formalité par ailleurs relativement peu contraignante quelle que soit l origine des bénéficiaires du service. Question 8 : êtes-vous favorable à l idée que la notion de «formation réglementée» englobe toutes les formations reconnues par un État membre et utiles pour une profession, et pas seulement les formations qui visent spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises ne sont pas favorables à cette proposition dans la mesure où, si elle était retenue, elle pourrait conduire à faire entrer dans le champ de la directive «qualifications professionnelles» l ensemble des formations dispensées par les systèmes éducatifs des pays membres. L expression «formations utiles pour une profession» est trop imprécise. Les termes «formation attestant la préparation du titulaire à l exercice de la profession» qui figurent à l article 13 de la directive pourraient être préférés. Une redéfinition de la notion de formation réglementée n est pas à elle seule de nature à éclairer l autorité compétente de l Etat d accueil sur le contenu du titre de formation spécifique dont est titulaire le migrant. Il convient plutôt d encourager le partage d informations entre autorités compétentes sur le contenu des formations et sur les différentes professions auxquelles elles préparent Ouverture du système général Question 9 : seriez-vous favorable à la suppression de la classification figurant à l'article 11 (en ce compris l'annexe II)? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) L article 11 s avère complexe à mettre en œuvre dans la mesure où la nomenclature qu il institue n a pas de lien direct avec la grille de comparaison proposée par le Cadre européen des certifications (CEC) qui compte huit niveaux. En outre, c est à travers une analyse empirique de la durée et du contenu de formation ainsi que du niveau de responsabilité et d autonomie conféré à son titulaire, qu est positionnée la qualification attestée, afin d établir si elle présente une différence substantielle par rapport à la qualification requise sur le territoire national justifiant une mesure de compensation. Toutefois, une suppression pure et simple de toute classification des qualifications de la directive ne semble pas envisageable. Il est notamment souhaitable que la directive prévoit un langage commun aux différentes autorités compétentes afin qu elles puissent échanger entre elles des informations sur les contenus des qualifications lorsqu elles sont appelées à apprécier l existence de différences substantielles. Néanmoins, une actualisation de l article 11 devrait être envisagée afin d intégrer les évolutions en matière de classification des qualifications intervenues depuis la définition des cinq niveaux repris par cet article

7 Question 10 : si l article 11 de la directive est supprimé, les quatre phases décrites ci-dessus devraient-elles être inscrites dans une directive modernisée? Si vous n êtes pas favorable à la mise en œuvre des quatre phases, une ou plusieurs d entre elles seraient-elles acceptables à vos yeux? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises ne sont pas favorables à une suppression pure et simple de l article 11. Concernant les 4 phases proposées dans le Livre vert : Phase 1) Il n apparaît pas indispensable ni souhaitable de supprimer cette condition objective qui encadre le pouvoir de l autorité compétente lorsqu elle fonde sa décision d imposer une mesure de compensation uniquement sur des considérations liées à la durée de formation. A contrario, la notion de «différence substantielle» ne peut pas faire complètement l impasse sur les différences observées entre formations en termes de durée. Il est donc préférable de maintenir ce critère d une année qui permet de clarifier la notion de «substantielle», et qui, en pratique, ne signifie pas que l autorité compétente impose systématiquement une mesure de compensation lorsque cette différence en termes de durée existe. Phase 2) Les autorités françaises considèrent que l exigence de deux années professionnelles doit être maintenue afin d éviter un risque de contournement de la réglementation aussi bien en libre prestation de services qu en libre établissement. Les autorités françaises soulèvent en outre les difficultés relatives à l appréciation de la durée de l expérience en fonction de la spécificité de l activité et notamment de son caractère saisonnier. Phase 3) Les autorités françaises considèrent que la directive est déjà suffisamment explicite sur ce point. La directive, comme le droit français, prévoit notamment déjà que la décision de l autorité compétente doit être «dûment motivée» (article 51.2). Phase 4) Il apparaît opportun de promouvoir une bonne connaissance du code de conduite, outil de référence, dans lequel il pourra être précisé la périodicité des épreuves d aptitude et la possibilité de les repasser ou non en cas d échec. Question 11 : seriez-vous favorable à l application de la directive aux diplômés qui souhaitent effectuer un stage rémunéré dans leur profession à l étranger? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Certes, il est souhaitable que les étudiants étrangers partiellement qualifiés puissent candidater à des stages rémunérés dans d autres Etats membres. Cependant, un stage qui s inscrit dans le cadre d un cursus pédagogique ne saurait entrer dans le champ de la directive, qui a vocation, ainsi que le prévoit l article 1er, à régir l accès ou l exercice de professions réglementées. Un stagiaire, même s il exerce à titre rémunéré des activités qui s inscrivent dans le cadre de l exercice d une profession règlementée, n est pas un professionnel pleinement qualifié et reste soumis à l autorité d un «tuteur» ou d un «maître de stage». Pour ces raisons, les autorités françaises ne sont pas favorables à l application de la directive aux diplômés qui souhaitent effectuer un stage rémunéré dans leur profession à l étranger. Il convient, toutefois, de souligner que la notion de «stage» est parfois abusivement employée, en dehors de tout contexte pédagogique. Il est bien certain que si le «stage» n est, en réalité, qu une courte période d activité rémunérée, accomplie à la seule initiative de l intéressé et sans lien avec l accomplissement d un cursus de formation, les dispositions de la directive devraient être appliquées, comme à toute activité professionnelle réglementée

8 3.4. Exploiter le potentiel de l'imi Question 12 : s'agissant de l'instauration d'un mécanisme d'alerte pour les professionnels de la santé dans le cadre du système IMI, laquelle des deux options présentées vous semble la meilleure? Option 1 : étendre le mécanisme d'alerte (prévu par la directive sur les services) à toutes les professions, y compris les professions de santé, l'état membre d'origine décidant quels autres États membres doivent être alertés. Option 2 : imposer aux États membres l'obligation, plus large et plus contraignante, d'alerter immédiatement tous les autres États membres si un professionnel de la santé n'est plus autorisé à exercer suite à une sanction disciplinaire, l'état membre d'origine étant tenu d'alerter tous les autres. Les autorités françaises préféreraient l option qui consiste à alerter tous les Etats membres dans la mesure où cette solution permet la mise en œuvre d un processus de gestion efficace de l ensemble des notifications, notamment pour garantir au maximum la santé et la sécurité des personnes. Toutefois, les autorités françaises souhaiteraient disposer d une estimation de l ordre de grandeur de l ensemble des sanctions pour pouvoir définitivement se prononcer. En tout état de cause, toute information communiquée devrait inclure un descriptif des faits ayant conduit à la condamnation afin d éviter l écueil des différences dans la définition des infractions. La contrainte principale se situe dans le traitement des demandes et non dans leur envoi. Si les développements d IMI permettent d en faire un système plus simple et plus sécurisé adapté au système d alerte et facilitant la gestion des informations, alors des questions plus précises relatives aux sanctions et aux qualifications des sanctions pourraient être envisagées. Il pourrait alors être utile de tenir compte des travaux menés sur l interconnexion des casiers judiciaires dans l Union européenne (tant pour ce qui concerne l informatisation des échanges que sur les tables d infractions et de sanctions établies) Exigences linguistiques Question 13 : laquelle de ces deux options a votre préférence? Option 1 : clarifier les règles actuelles du Code de conduite. Option 2 : modifier la directive elle-même en ce qui concerne les professionnels de la santé qui sont en contact direct avec les patients et qui bénéficient de la reconnaissance automatique. Les autorités françaises soutiennent la seconde option dans la mesure où une modification de la directive permettrait de garantir qu un contrôle des compétences linguistiques nécessaires à l exercice de la profession puisse être réalisé en cas de reconnaissance automatique mais aussi avant l accomplissement des mesures de compensation (au cours desquelles un contact avec le patient est envisageable). 4. MODERNISER LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 4.1. Une modernisation en trois étapes Question 14 : seriez-vous favorable à une modernisation des exigences minimales de formation de la directive qui se déroulerait en trois temps: - premièrement, dans le cadre de la modernisation de la directive prévue pour , un réexamen des aspects fondamentaux des formations, notamment de leur durée minimale, et la préparation du cadre institutionnel nécessaire à d'autres adaptations; - deuxièmement ( ), la mise à profit de ces nouvelles bases pour, notamment, revoir le contenu des formations si le besoin s'en fait sentir, et s'atteler à l'ajout de compétences, en s'appuyant sur le nouveau cadre institutionnel; - 8 -

9 - troisièmement (à partir de 2014), le règlement de la question des crédits ECTS, sur la base du nouveau cadre institutionnel? Les autorités françaises ne soutiennent pas le schéma proposé qui semble peu adapté à l objectif poursuivi d une meilleure définition du professionnel et de son champ de compétence. Les autorités françaises sont néanmoins intéressées par des améliorations qui pourraient être apportées à l harmonisation des exigences de formation minimales par un recours à un système basé sur le système européen de crédits d enseignement (ECTS). En effet, les autorités françaises estiment qu'une filière uniquement universitaire, sans stages ni crédits européens acquis dans d'autres établissements, ne peut que difficilement correspondre à un modèle idéal de formation. Il faut être extrêmement vigilant sur le mode de calcul des crédits européens s'attachant à ces stages ou enseignements suivis en dehors de l'établissement qui délivre le diplôme, car ceux-ci doivent être attribués dans le cadre de conventions préalables précisant les acquisitions à obtenir et leur mode de validation. Enfin, en ce qui concerne le contenu de la formation, plutôt que de lister les disciplines à enseigner dans le cursus vétérinaire, il conviendrait de mettre en avant, conformément au processus de Bologne, les compétences à acquérir Accroître la confiance dans le système de reconnaissance automatique Question 15 : les professionnels qui souhaitent exercer dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications doivent prouver à l'état membre d'accueil qu'ils ont le droit d'exercer dans leur pays d'origine. Ce principe s'applique en cas de mobilité temporaire. Doit-il être étendu aux professionnels qui souhaitent s'établir dans un autre État membre? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) La question de la formation continue doit-elle être traitée de manière plus approfondie dans la directive? Les autorités françaises considèrent que l intérêt des destinataires du service paraît devoir exiger que les professionnels qui souhaitent exercer leur profession à titre permanent dans un Etat d accueil soient pleinement qualifiés dans leur pays d origine. A cet égard, ils devraient non seulement apporter la preuve qu ils ont reçu la formation initiale leur permettant d exercer leur profession mais aussi qu ils ont le droit d exercer dans leur pays d origine, notamment qu ils ont satisfait aux obligations, si elles existent dans leur pays d origine, concernant leur formation continue. Ce dernier point pourrait être précisé dans la directive. Les exigences relatives à la formation professionnelle continue devraient en effet être traitées dans la directive de manière à ce qu un professionnel faisant état de carences importantes en termes de mise à jour de ses connaissances ne puisse contourner l obligation de formation continue dans un Etat en s installant dans un autre Etat. Question 16 : pensez-vous qu'il conviendrait de clarifier les exigences minimales de formation applicables aux médecins, infirmiers et sages-femmes en précisant que les conditions relatives au nombre minimum d'années de formation et au nombre minimum d'heures de formation s'appliquent de façon cumulative? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises considèrent nécessaire de clarifier la notion de formation pratique. En effet, la qualification des heures de formations pratiques, qui ne sont pas des périodes de stage en tant que telles mais qui comportent un aspect pratique bien que ne s inscrivant pas dans un exercice autonome, sont prises en compte de manière différente dans les Etats membres. Cette clarification interviendrait si la notion d heure de formation et de ce qu elle recouvre en pratique était définie de manière commune pour tous les Etats membres. En tout état de cause, les autorités françaises considèrent préférable de prendre en compte, outre les compétences et le contenu - 9 -

10 de formation, le nombre d heures de formation plutôt que le nombre d années (qui peut désigner différentes réalités). Question 17 : pensez-vous que les États membres devraient notifier immédiatement l'approbation de nouveaux programmes d'enseignement ou de formation? Seriez-vous favorable au fait d'imposer aux États membres l'obligation de remettre à la Commission un rapport sur la conformité avec la directive de chaque programme d'enseignement ou de formation sanctionné par un titre notifié à la Commission? Les États membres devraient-ils, à cet effet, désigner un organisme national de vérification de la conformité? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises rappellent qu il apparaît nécessaire d'obtenir un maximum d'information sur les titres délivrés par les universités européennes et de bénéficier d'une liste à jour. La multiplicité des lieux d'enseignement et la difficulté de vérifier que le contenu de l'ensemble correspond à l'annexe V de la directive nécessitent une obligation des Etats membres de fournir davantage d'informations et d'apporter plus de transparence sur ces points là. Eu égard aux objectifs de protection de la santé publique, le dispositif général proposé par la Commission (approbation des nouveaux programmes d enseignement) doit garantir la qualité de la formation des vétérinaires, par exemple. Il pourrait être utile pour certaines professions que soit effectuée la vérification de la conformité du contenu des formations (accréditation) par un organisme transnational afin de garantir l égalité de traitement entre les Etats membres. Il pourrait s agir pour les vétérinaires par exemple d un organisme tel que l Association Européenne des Établissements d Enseignement Vétérinaire. La reconnaissance de l AEEEV par la Commission européenne permettrait ainsi l accréditation des universités ou écoles vétérinaires européennes sur les mêmes bases que l AVMA (Americain Veterinary Medical Association). Pour les architectes, il conviendrait de maintenir le principe de l examen collégial par l ensemble des experts nationaux compétents Médecins: médecins spécialistes Question 18 : pensez-vous qu'il faudrait ramener de deux cinquièmes à un tiers le nombre minimum d'états membres dans lesquels doit exister la spécialité? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises soutiennent cette proposition. Une telle réduction convient en effet aux Etats membres qui proposent une offre de formation dans des spécialités relativement pointues qui ne figurent pas en annexe de la directive. A titre d exemple, les autorités françaises avaient demandé en 2007 à ce que soient mentionnées en annexe de la directive la spécialité «chirurgie de la face et du cou» et la spécialité «génétique médicale». Cette dernière spécialité a été ajoutée. L absence de référence dans la directive à ces spécialités pointues, qualifiantes dans l Etat membre qui dispense la formation, peut constituer une entrave à la liberté de circulation. Question 19 : pensez-vous que la directive modernisée devrait offrir aux États membres la possibilité d'accorder des dispenses partielles si une partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de spécialisation? Dans l'affirmative, quelles seraient les conditions à remplir pour bénéficier d'une telle dispense? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Cette proposition parait nécessaire pour permettre à des professionnels en exercice de changer de spécialité en cours de carrière ou leur permettre de justifier de compétences complémentaires nécessaires à leur exercice professionnel. Afin d exclure toute dispense automatique, les demandes présentées par les praticiens doivent faire l objet d un examen individuel. Le dossier présenté par le candidat devant faire apparaître, par

11 référence au diplôme postulé, les compétences, les connaissances et les aptitudes qu il a acquises. Les pièces contenues dans ce dossier doivent rendre compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle et des attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement Infirmiers et sages-femmes Question 20 : parmi les options décrites ci-dessus, laquelle a votre préférence? Option 1 : maintien du seuil de dix années d'enseignement scolaire général. Option 2 : relèvement du seuil à douze années d'enseignement scolaire général. Il importe de faire observer que, compte tenu de la démographie médicale, les sages-femmes et les infirmiers sont de plus en plus concernés par les délégations de tâches. Dans ces conditions, Il pourrait donc être indispensable de relever à 12 années le seuil d enseignement scolaire général. Il convient, en tout état de cause, de faire observer à la Commission européenne, qu en France, la profession de sage-femme est une profession médicale. La notion d «enseignement scolaire général», à laquelle est associée une durée minimale, n est, par ailleurs, pas précisément définie et peut recouvrir des durées variables selon les Etats. Il serait ainsi plus judicieux d évoquer un niveau ou un degré d études minimal plutôt qu une durée d enseignement Pharmaciens Question 21 : Pensez-vous qu'il faille étendre la liste des activités des pharmaciens? Êtes-vous favorable à l'ajout d'une obligation de stage de six mois, telle que décrite ci-dessus? Êtes-vous favorable à la suppression de l'article 21, paragraphe 4, de la directive? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les activités des pharmaciens devraient être étendues pour prendre en compte l évolution de leurs missions. Le stage de 6 mois devrait être réalisé de manière continue Architectes Question 22 : laquelle de ces deux options a votre préférence? Option 1 : maintenir l exigence actuelle de quatre années minimum d études universitaires. Option 2 : compléter l exigence actuelle de quatre années minimum d études universitaires par une obligation de stage pratique de deux ans, et autoriser aussi, à titre d alternative, la reconnaissance automatique des architectes ayant suivi un cursus universitaire de cinq ans, complété par un stage pratique d au moins un an. Les autorités françaises ont une préférence pour l option 2. En effet, la formation des architectes comporte en France aujourd'hui, depuis la réforme de 2005, l'obtention du diplôme d'etat d'architecte conférant le grade de master, donc à bac + 5, et pour l'exercice de la maitrise d'œuvre en son nom propre celle d'une habilitation délivrée par l'etat dénommée «habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre» (HMONP), équivalente à l'ancien diplôme d'architecte DPLG (diplômé par le gouvernement). Cette habilitation est obtenue au bout d'un an d'études complémentaires et de mise en situation professionnelle encadrée, avec soutenance finale devant un jury. Les autorités françaises préconisent ce système ou son équivalent : c'est-à-dire après au minimum cinq ans de formation de base avec l'enseignement au projet comme cœur de la formation, un an au moins de formation complémentaire à l'exercice particulier de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Plutôt que deux années non encadrées d'exercice professionnel, les autorités françaises pensent plus efficace l'alternance entre une formation et une mise en situation professionnelle encadrée. Mais elles sont prêtes à considérer d'autres organisations pour ce complément de formation spécifique qui

12 pourraient être jugées équivalentes. La France estime toutefois particulièrement nécessaire qu'un examen final atteste que les responsabilités de la maîtrise d'œuvre ont bien été assimilées par les intéressés Reconnaissance automatique dans le secteur artisanal, commercial et industriel Question 23 : laquelle des options suivantes a votre préférence? Option 1 : une modernisation immédiate consistant à remplacer la nomenclature CITI de 1958 par celle de Option 2 : une modernisation immédiate consistant à remplacer l annexe IV par le vocabulaire commun pour les marchés publics. Option 3 : une modernisation immédiate consistant à remplacer l annexe IV par la nomenclature CITP dans sa dernière version de Option 4 : une modernisation en deux temps : la directive modernisée confirmerait que la reconnaissance automatique reste applicable aux activités relevant de l artisanat, du commerce et de l industrie ; la liste d activités de l annexe IV resterait valable jusqu en 2014, date à laquelle une nouvelle liste devrait être établie par acte délégué ; cette liste devrait se baser sur l une des nomenclatures mentionnées dans les options 1, 2 et 3. Le maintien de l annexe IV dans un premier temps est préférable afin de prendre le temps nécessaire à la concertation et l approfondissement de cette question avec les parties prenantes, au niveau national et européen. En particulier, une étude d impact approfondie devrait être menée afin d évaluer les conséquences d un changement de nomenclature sur le champ d application de ce régime de reconnaissance automatique Qualifications acquises dans un pays tiers Question 24 : Jugez-vous nécessaire de procéder à des ajustements en ce qui concerne le traitement prévu par la directive pour les citoyens de l'ue ayant acquis des qualifications dans un pays tiers, par exemple en réduisant la durée de trois ans prévue à l'article 3, paragraphe 3? Seriez-vous également favorable à un ajustement de cette nature pour les ressortissants de pays tiers, y compris ceux relevant de la politique européenne de voisinage, qui bénéficient d'une clause d'égalité de traitement dans le cadre de la législation européenne applicable? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) Les autorités françaises considèrent que le régime applicable aux qualifications acquises dans un Etat tiers n appelle pas de modification profonde et que, en tout état de cause, le délai de trois ans est pleinement justifié et ne doit pas être modifié

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