Règlement. de l Académie suisse de chiropratique SAC du 17 septembre 2010

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1 Règlement de l Académie suisse de chiropratique SAC du 17 septembre 2010 relatif au contrôle des qualifications techniques visées à l'art. 11 al.1 let.b de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (OraP) et des connaissances techniques visées à l'art. 18 al.3 de ladite ordonnance, requises des chiropraticiens. Art. 1 Objet de l'examen L'examen a pour objet de vérifier les connaissances théoriques et pratiques requises pour l'utilisation des installations radiographiques en chiropratique, concernant l'utilisation des rayons ionisants, les principaux effets biologiques et génétiques des dits rayons et la radioprotection, conformément aux prescriptions stipulées dans l'annexe 1 Tableau 1A et 1B de l'ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection). Art. 2 But de l'examen L'examen établit si la candidate / le candidat dispose du savoir requis pour avoir les qualifications techniques visées à l'art.11 al.1 let.b et les connaissances techniques visées à l'art. 18. al. 3 de l'orap. Art. 3 Commission d'examen L'Académie suisse de chiropratique (ci-après Académie) nomme une Commission d'examens chargée d'organiser l'examen. Cette commission se compose au moins de quatre experts en radioprotection et en radiologie: deux chiropraticiens, un radiologue et un expert qui n'est ni radiologue ni chiropraticien. Le président / la présidente est élu(e) tous les deux ans par les membres de la Commission d'examens. Art. 4 Organisation de l'examen 1. Les examens sont organisés, en cas de besoin, par la Commission d'examens, en accord avec l'académie. En règle générale, une session est organisée chaque année. 2. Au moins quatre semaines avant l'examen, les candidats sont informés du lieu et de la date des épreuves. 3. L'examen a lieu sous la surveillance d'au moins un membre de la Commission d'examens et au plus de deux membres de ladite Commission ainsi que d'un(e) autre surveillant(e). La Commission d'examens désigne à l'avance la/les personne(s) assurant la surveillance de l'examen. 4. Les examens ne sont pas publics.

2 2 Art. 5 Inscription 1. La demande d'inscriptions à l'examen est à adresser, au plus tard trois semaines avant la date de l'examen, à l'académie suisse de chiropratique, Sulgenauweg 38, 3007 Berne. 2. Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d'inscription: - Une copie du diplôme de chiropraticien - Une copie du résultat des épreuves du premier examen intercantonal - Un certificat attestant la participation aux cours de radiologie et de radioprotection donnés en Suisse. Art. 6 Autorisation L'autorisation à se présenter à l'examen est conditionnée par la réussite de la première partie de l'examen fédéral et par une formation en radioprotection et en radiologie, effectuée en Suisse et conforme aux exigences figurant dans le programme de formation de l'académie. La Commission d'examens décide de l'octroi des autorisations, sur proposition de l'académie. Seul(e) est autorisé(e) à se présenter à l'examen, celui / celle qui s'est acquitté(e) des droits d'inscription prévus à l'article 13 du présent Règlement. Art. 7 Forme, durée et contenu de l'examen 1. L'examen est écrit et peut être rédigé en allemand ou en français. 2. L'examen dure quatre heures et se déroule sur une journée. 3. Les différentes branches donnant lieu à un contrôle sont énumérées dans les tableaux 1A et 1B de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la formation en radioprotection. 4. L'examen se compose de deux épreuves: - Un questionnaire à choix multiple (QCM) comprenant vingt questions. - Un exposé écrit sur quatre sujets différents, dont au moins trois sont à traiter en détail. Sur ces trois sujets, deux au moins concernent directement la radioprotection et les mesures de protection à prendre contre les rayons ionisants dans les applications de radiologie diagnostique relevant de la chiropratique. Art. 8 Évaluation de l'examen 1. Le questionnaire à choix multiple ainsi que l'exposé écrit donnent lieu à une évaluation chiffrée. Le travail écrit compte pour les deux tiers de la note finale et le QCM pour un tiers. La note totale est arrondie au point ou au demi-point supérieur. Les seules notes autorisées au demi-point sont 4,5 et 5,5. La note minimale est 1. La note maximale est Le QCM se compose de dix questions de type à choix simple A et de dix questions de type K à choix multiple. Dans les questions à choix simple A, une seule des propositions est acceptable et chaque réponse exacte vaut un point. Dans les questions à choix multiple de type K, chacune des quatre propositions peut être soit juste ou fausse. Quatre réponses exactes à une même question valent un point, trois réponses exactes valent un demi-point. La notation du QCM s'obtient en

3 3 additionnant les points obtenus aux vingt questions et, le cas échéant, le total est arrondi au demi-point supérieur. La note finale s'établit de la façon suivante: # Points Note , , , , L'exposé écrit est corrigé par chacun des membres de la Commission d'examens et évalué selon le barème suivant: Performance Évaluation Note Excellent et complet Excellent 6 Presque tout juste et complet, mais ne Très bien 5,5 mérite pas la note maximale Adéquat, avec de petites erreurs Bien 5 Satisfaisant, mais de fâcheuses erreurs et Assez bien 4,5 quelques petites lacunes Atteint juste le niveau minimum requis Suffisant 4 N'atteint pas le niveau minimum requis Insuffisant 3 Grossières erreurs et incomplet Très faible 2 Nul ou feuille blanche Non évaluable 1 La note de l'exposé écrit est la moyenne arithmétique des notes attribuées par les différents examinateurs. Art. 9 Réussite de l'examen L'examen est réussi si la note totale n'est pas inférieure à 4, sous réserve que ni la note du QCM ni la note de l'exposé ne soit inférieure à 3. Art. 10 Communication des résultats de l'examen Dans les trente jours qui suivent l'examen, la candidate / le candidat reçoit de l'académie communication écrite de ses résultats.

4 4 Art. 11 Certificat À la suite de la réussite de l'examen, l'institut établit un certificat, qui est nécessaire pour obtenir l'autorisation d'utiliser les installations radiologiques pour les applications diagnostiques dans le domaine de la chiropratique. Art. 12 Échec à un examen 1. En cas d'échec à l'examen, la candidate / le candidat peut, dans les vingt jours qui suivent la publication des résultats, prendre connaissance de ses épreuves d'examen à l'académie. La date de cette consultation est fixée d'entente avec l'institut. 2. En cas d'échec, l'examen peut être refait au maximum deux fois. Une quatrième session est exclue. 3. Si une candidate ou un candidat ne se présente pas à l examen sans motif valable, l examen est considéré comme un échec. Art. 13 Droits d'inscription et indemnités 1. Les droits d'inscription à l'examen s'élèvent à 600 francs. Ils doivent parvenir à l'institut avant le début de l'examen. Le non-paiement, au jour de l'examen, entraîne l'exclusion de la session. 2. Les membres de la Commission d'examens reçoivent, pour leur activité en tant qu'experts, 200 francs d'indemnité pour les travaux préparatoires et 75 francs par candidat pour la correction et l'évaluation des épreuves. Les frais de transport CFF billet de 1ère classe, un forfait de 30 francs pour le repas, si l'examen dure plus de quatre heures. 4. Si une inscription est retirée au plus tard une semaine avant le début des examens ou durant les examens pour des raisons de santé ou pour d autres motifs valables, les droits d inscription versés sont restitués sous déduction des frais occasionnés jusqu au moment du retrait. Les droits d inscription restent acquis ou restent à verser en cas de retrait de l inscription moins d une semaine avant le début des examens, en cas de retrait sans motif valable pendant la session d examen ou en cas d absence à la session d examen sans motif valable. 4. Les membres de la Commission d'examens qui assurent la surveillance pendant une épreuve reçoivent une indemnité supplémentaire de 700 francs. Le personnel de surveillance est rémunéré selon contrat avec l'association suisse des chiropraticiens (ASC).

5 5 Art.14 Recours et procédure légale 1. En cas d'échec, la candidate / le candidat peut, dans les trente jours qui suivent la publication des résultats, recourir auprès du Conseil de fondation de l'académie suisse de chiropratique, contre la décision de la Commission d'examens. 2. Les motifs du recours, exposés par écrit, sont joints à la requête qui est adressée au Conseil de fondation de l'académie suisse de chiropratique. La procédure applicable est régie par les prescriptions du droit administratif du canton de Berne. 3. La décision du Conseil de fondation de l'académie suisse de chiropratique est sans appel. Le présent règlement d'examen a été approuvé par la fondation de l'académie suisse de chiropratique le 17 septembre Seul le texte allemand fait foi.

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