données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;
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1 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 01/2014 du 16 janvier 2014 Objet : demande de l'institut professionnel des agents immobiliers (IPI) afin que soit étendue l'autorisation accordée par la délibération AF n 07/2010 (AF-MA ) Le Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée; Vu la demande de l'institut professionnel des agents immobiliers, reçue le 28/10/2013 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 04/12/2013 ; Vu les informations complémentaires reçues le 08/01/2014 ; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 16 janvier 2014 :
2 Délibération AF 01/2014-2/5 I. OBJET DE LA DEMANDE 1. L'Institut professionnel des agents immobiliers (ci-après le demandeur) souhaite étendre la possibilité de recherche dans le CADASTREfinder sur la base de la donnée "adresse". II. CONTEXTE DE LA DEMANDE 2. Depuis 2010, le demandeur et ses membres sont autorisés par le Comité à obtenir un accès numérique à certaines données cadastrales (délibération AF n 07/2010 du 25 mars 2010). 3. En novembre 2011, le demandeur a rendu le Cadastre accessible à ses membres (des agents immobiliers agréés) en lançant le service appelé "CADASTREfinder". 4. L'application est à présent active depuis 2 ans et 300 agents immobiliers l'utilisent régulièrement. On compte environ 1000 consultations par mois. 5. En tant qu'autorité de contrôle, le demandeur effectue une surveillance active afin d'éviter que des agents immobiliers n'utilisent (n'abusent de) l'application à des fins de prospection. Selon lui, aucune infraction n'a été constatée jusqu'à présent. Tous les chiffres indiquent une utilisation réaliste dans le cadre de missions concrètes de médiation (mandats). Le demandeur renvoie aux chiffres relatifs à ses audits, à ses logfiles, etc. joints en annexe à la demande. 6. Le demandeur constate que l'utilisation de l'application CADASTREfinder reste toutefois en-dessous de ses attentes, par rapport au nombre de transactions effectuées par des agents immobiliers. 7. Le demandeur avance un certain nombre de facteurs qui constituent des obstacles à une utilisation optimale de l'application, à savoir : - la limitation de la recherche sur le "numéro de l'article" et la "division cadastrale" ; - le fait que l'application accessible au public CadGIS du SPF Finances permette à tout le monde (donc également aux agents immobiliers agréés) d'introduire une demande afin d'obtenir un extrait cadastral et des plans cadastraux qui sont transmis sur papier à l'auteur de la demande, après traitement au sein des services régionaux du SPF Finances. Cette application permet aux agents immobiliers de
3 Délibération AF 01/2014-3/5 réclamer les données cadastrales sur la base d'informations relatives à l'adresse et/ou de numéros parcellaires ainsi que les données des propriétaires riverains ; - le fait que le "numéro de l'article" ne constitue plus la base des objets dans le système informatique modernisé des services de la Documentation patrimoniale. Les services informatiques du SPF Finances sont actuellement occupés à étendre l'application initiale, ce qui permettra d'effectuer une recherche sur l'adresse. 8. À la lumière de l'aperçu de la situation susmentionné, le demandeur pense qu'il est opportun de rendre l'application CADASTREfinder plus conviviale et de permettre une recherche sur la base de la donnée "adresse". Dans ce cadre, en tant que Trusted Party, le demandeur continue bien entendu à vérifier si l'application a fait l'objet d'un abus à des fins de prospection. III. EXAMEN DE LA DEMANDE 9. En vertu de la délibération AF n 07/2010, le demandeur offre à ses membres la possibilité d'accéder à certaines données provenant des matrices cadastrales (définies aux points 44, 45 et 46 de la délibération en question) via une interface Web appelée CADASTREfinder. 10. Cette délibération dispose notamment que la recherche des informations/données visées ou l'accès à ces informations/données par des agents immobiliers agréés n'est possible que sur la base du "numéro de l'article" et de la "division cadastrale", alors que le demandeur juge donc opportun, à la lumière de l'aperçu de la situation susmentionné, de rendre l'application plus conviviale en permettant une recherche sur la base de la donnée "adresse". 11. Le Comité estime que la présente demande s'inscrit tout à fait dans le cadre de la finalité qui a été admise dans cette autorisation initiale. 12. Par ailleurs, la lettre du demandeur ne contient pas non plus d'éléments indiquant que les autres aspects de l'autorisation existante (cadre légal 1, sécurité, type d'informations auxquelles un accès est accordé, délais de conservation, etc.) seraient modifiés par cette nouvelle demande, à l'exception du fait que désormais, une possibilité de recherche sur la base de l'adresse serait offerte. 1 L'article 504 du Code des impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d extraits et de renseignements cadastraux et l'arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'institut professionnel des agents immobiliers.
4 Délibération AF 01/2014-4/5 13. Le Comité constate que l'opportunité et la proportionnalité de cette nouvelle possibilité de recherche sont en outre motivées et que cette nouvelle possibilité de recherche peut dès lors être considérée comme étant adéquate, pertinente et non excessive au regard des finalités poursuivies par le demandeur. 14. Le Comité rappelle que selon la délibération initiale, l'échange électronique de certaines données cadastrale avec les agents immobiliers qui sont membres de l'ipi n'est permis qu'à condition que les agents immobiliers utilisent exclusivement les données cadastrales dans le cadre d'une mission précise de vente ou de location confiée par leur client et jamais à des fins de prospection commerciale ou de démarchage, ni à des fins de mise à jour du cadastre (voir également à cet égard la Circulaire n 19/2010 du 16 décembre 2010 du SPF Finances 2 ). 15. Le Comité rappelle également que les membres du demandeur sont soumis à un certain nombre de règles et d'obligations déontologiques approuvées par arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'institut professionnel des agents immobiliers (dont la LVP 3 ) et que le demandeur, qui exercera une surveillance active de l'application correcte de l'application, peut ouvrir des dossiers disciplinaires à l'encontre d'agents membres qui utiliseraient (abuseraient de) l'application CADASTREfinder, par exemple à des fins de prospection. IV. PAR SOUCI D'EXHAUSTIVITÉ Conseiller en sécurité de l'information 16. Il ressort des documents fournis par le demandeur que ce dernier dispose d'un conseiller en sécurité de l'information dont l'identité a été communiquée. Politique de sécurité de l'information 17. Il ressort des documents fournis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan en application de celle-ci. Le Comité en a pris acte "Lors de la consultation des banques de données auxquelles il a accès par l intermédiaire de l Institut et du traitement de ces données, l agent immobilier ne peut recueillir et traiter que des informations directement liées à l exercice de la mission à l occasion de laquelle la consultation est demandée." (article 7 du Code de déontologie de l'institut professionnel des agents immobiliers du 14 septembre 2006).
5 Délibération AF 01/2014-5/5 PAR CES MOTIFS, le Comité autorise l'institut professionnel des agents immobiliers ainsi que ses membres à accéder aux mêmes données/informations cadastrales et aux mêmes conditions que celles définies dans la délibération AF n 07/2010, via la modalité de recherche supplémentaire de la donnée "adresse" dans l'application CADASTREfinder. L'Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere
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