Les installations regroupées

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1 Les installations regroupées Assises du SPANC : 8 octobre 2014 CABINET LANDOT & ASSOCIÉS 137 rue de l Université Paris Tél : Fax : contact@landot-avocats.net

2 2 arrêtés : celui de 2009 (modifié en 2012) et de 2007 qui s appliquent en fonction du rejet qui se calcule en kg/j de DBO5 Ils raisonnent en prescription en fonction de la pollution organique (inférieure ou supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) Avec application des prescriptions de l arrêté de 2007 en cas de pollution supérieure à 1,2 kg/j DBO5 Sinon en dessous du seuil, application de l arrêté de 2012 Mais il existe une limite / contraintes : Les textes sont globalement muets sur le caractère regroupé ou non Même si le site du ministère et le modèle du Padanc prennent en compte ces situations Et en fonction des spécificités de l installation le contrôle sera effectué ou non par le SPANC Règles applicables 2

3 Quelles installations regroupées? Les ANC regroupés (les installations collectives mais non publiques) ne sont donc pas visées clairement par les textes Mais le service semble bien compétent pour contrôler les installations privées : «mutualisées» entre différents propriétaires : cas par exemple d une installation au sein d un lotissement non transférée au gestionnaire public rejetant des eaux assimilées domestiques (même s il y a ambiguïté) Attention par contre, si l ouvrage est porté par une personne publique Si elle est compétente en matière d assainissement collectif, l ouvrage sort alors probablement de l ANC pour être encadré par les règles de l assainissement collectif Mais si elle n a pas de compétence «assainissement collectif» on peut la considérer comme dans n importe quel autre cas (ex: bâtiments d une commune école et ALSH par exemple non raccordés au réseau public de collecte). 3

4 Quels effluents assimilables? L , III du CGCT «III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif.» sans apporter de précision sur la nature des installations (domestiques/non domestiques) L CSP : obligation d ANC quand l immeuble n est pas raccordé mais l obligation de raccordement ne portant que sur les installations rejetant des aux usées domestiques (L , sans évoquer la notion d eaux assimilées), il demeure une ambiguïté R C.ENV : on glisse dans le régime «police de l eau» (IOTA) à partir de 12kg de DBO5 (200 EH) : « Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R du code général des collectivités territoriales :[ ] 2 Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)». R C. Env : «En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5» (20 EH). 4

5 Panorama des installations Rappel : 1EH = 60 g DBO5 EH Eaux d origine domestiques Eaux mixtes, d origine non domestique, ou maîtrise d ouvrage particulier DBO5 1,2 kg/j 0-20 Contrôlable par le SPANC, arrêté 2012 Compétence du SPANC a priori car eaux assimilées (R C.ENV), arrêté 2012 DBO5 > 1,2 kg/j et < 12 kg DBO5 > 12 kg à 200 Contrôlable par le SPANC, arrêté 2007 A priori contrôlable même si certains doutes pourraient exister car R : seuil 12 kg a partir duquel s applique le régime «IOTA» mais pour autant au dessus du seuil «assimilé» de plein droit. Discutable, pour les eaux purement d origine domestique, mais probablement d ores et déjà relève de la compétence de la police de l eau (déclaration ou arrêté, application de l arrêté de prescriptions complémentaires) en raison du seuil atteint (R C.ENV, rubrique ) 5

6 Ne rentrent donc pas dans cette définition probablement L ouvrage porté par une personne publique compétente en matière d assainissement collectif, l ouvrage sort alors probablement de l ANC pour être encadré par les règles de l assainissement collectif, même s il ne raccorde que 2-3 constructions L ouvrage industriel collectant des eaux non assimilables : il rentre dans la définition a priori des ouvrages relevant de la police de l eau (ICPE ou IOTA) 6

7 Problème des ANC regroupées Les textes identifient un propriétaire et un usager (occupant, etc.) Problème : l ANC regroupée n a pas toujours 1 propriétaire identifié ou 1 usager identifié! Différents cas doivent être évoqués La copropriété, la SCI gestionnaire : rien n empêche le propriétaire d être une autre personne qu une personne physique. La personne responsable de l ouvrage peut donc être une société, une copropriété, etc. mêmes règles que pour un contrôle d une personne physique, mais il faut s assurer que la personne interlocutrice est habilitée à représenter la société/sci/copro. L ouvrage «mutualisé» avec un propriétaire clair, un ouvrage implanté sur une parcelle avec un propriétaire identifié. la propriété du foncier créé une présomption que cette personne est responsable de l ouvrage et est en relation de prestation de service (même gratuite) auprès des autres personnes qui en bénéficieront. Elle est responsable de 1er rang, on lui conseillera de faire évoluer vers un régime qui l expose moins. Le lotissement sans transfert des ouvrages, sans association : réel problème d identification. On peut envisager de se retourner contre l aménageur s il existe encore dans la mesure où il aurait du soit créer une ASL entre les colotis, soit organiser la cession des biens. Mais peu de chances de succès si l opération est close. On tentera sinon de créer une association syndicale libre (ASL) ou autre association syndicale de propriétaires Ou une organisation informelle auprès des coloris mais ce n est pas recommandé Dans tous les cas : le règlement de service autant que possible doit organiser ces mécanismes et les mécanismes financiers. 7

8 l association syndicale En lotissement, normalement l aménageur lors de la commercialisation (hors transfert au public) s engage créer une association syndicale libre : chaque acquéreur doit s engager dans l ASL de lotissement et de même à chaque transfert de propriété pour la gestion des biens communes. L ASL est donc l interlocutrice du SPANC Mais, il y a parfois des «oublis» de constitution de l ASL, il convient donc alors d inciter à la création de l ASL qui suppose (art 8 ordonnance et Décret ). Parfois, hors lotissement il y a aussi simplement un équipement mixte hors opération d aménagement. Il faut alors : l unanimité des personnes concernées la rédactions des statuts avec inclusion des ouvrages un dépot en préfecture En relevant qu hélas les mécanisme de création d association forcée ne sont pas vraiment adaptés (mêmes textes). Une collectivité peut demander la création d une ASA qui engage une création «amiable» d une telle association. Mais elle est lourde (enquête publique, etc.) mais permet de la créer même avec une partie des propriétaires opposés (puisqu il faut réunir «la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.») En cas de blocage, on peut néanmoins forcer la création d une ASCO mais en s appuyant sur le risque de pollution ce qui ajoute à la lourdeur procédurale un problème supplémentaire : la quasi-impossibilité de faire l opération si les troubles/risques ne sont pas suffisants 8

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